Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319870251eeae4f1309d14c
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 560 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
Arrêt n° 22/00574
07 septembre 2022
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N° RG 21/00899 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FPCF
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE
15 mars 2021
19/00128
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Sept septembre deux mille vingt deux
APPELANTE :
E.U.R.L. LA TAVOLA D'ITALIA SUPERMERCATO DI SAPORI prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Amadou CISSE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Mme [P] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Laëtitia WELTER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, substituant la Présidente de Chambre régulièrement empêchée et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [P] [Z] a été embauchée par l'EURL La Tavola d'Italia SDS, selon contrat à durée déterminée, à compter du 23 mai 2016 jusqu'au 10 juillet 2016, en qualité d'agent d'entretien.
Par nouveau contrat à durée déterminée en date du 10 juillet 2016, la salariée a été employée pour la période allant du 10 juillet 2016 au 31 décembre 2016 en qualité d'agent d'entretien dans le cadre d'un surcroît d'activité.
Par contrat à durée indéterminée en date du 1er janvier 2017, la salariée été définitivement embauchée en qualité d'agent d'entretien, pour une durée hebdomadaire de travail de 4h portée successivement à 9h puis à 19h et 21h suivant avenants conclus ultérieurement.
Par lettre en date du 1er octobre 2018, Mme [Z] a fait part de sa démission à son employeur ; elle a effectué un préavis jusqu'au 16 octobre 2018.
Par acte introductif enregistré au greffe le 11 juin 2019, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Thionville aux fins de :
Voir condamner l'EURL La Tavola d'Italia SDS à lui payer :
'2 242,53 € brut de rappel de salaire,
'1 224,26 € brut d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire,
'482,35 € brut au titre du maintien de salaire,
'48,23 € brut d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire,
'3 958,08 € brut d'indemnité compensatrice de congés payés,
'5 600,00 € de dommages et intérêts pour rupture abusive de la relation de travail,
'3 200,22 € d'indemnité compensatrice de préavis,
'320,02 € brut d'indemnité de congés payés sur préavis,
'966,73 € d'indemnité de licenciement.
Condamner la société à lui délivrer sous astreinte de 100 € par de retard à compter du 8ème jour de la notification de la décision à intervenir, une attestation destinée à Pôle emploi conforme à la décision à intervenir.
Par jugement du 15 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Thionville, section commerce, a statué ainsi qu'il suit :
Condamne l'EURL La Tavola d'Italia SDS, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [Z] les sommes suivantes :
'569,15 € brut au titre du rappel de salaire et congés payés y afférents ;
'530,58 € brut au titre du maintien de salaire pendant l'arrêt maladie et du rappel de congés payés y afférents ;
'3 958,08 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
'4 500,00 € net au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la relation de travail ;
'3 426,83 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents ;
'966,73 € net au titre de l'indemnité de licenciement ;
Ordonne la délivrance par l'EURL La Tavola d'Italia SDS, prise en la personne de son représentant légal d'une attestation Pôle emploi rectifiée à Mme [Z], ce sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard commençant à courir à partir d'un mois suivant la notification du présent jugement, le conseil se réservant la faculté de liquider ladite astreinte le cas échéant ;
Condamne l'EURL La Tavola d'Italia SDS, prise en la personne de son représentant légal, aux éventuels frais et dépens de l'instance, y compris ceux liés à l'exécution du présent jugement.
Par déclaration formée par voie électronique le 12 avril 2021, l'EURL La Tavola d'Italia SDS a régulièrement interjeté appel du jugement.
Par ses dernières conclusions datées du 7 juillet 2021 et notifiées par voie électronique le 8 juillet 2021, l'EURL La Tavola d'Italia SDS demande à la Cour de :
- Infirmer le jugement du 15 mars 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de Thionville dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et à titre principal :
- Débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner Mme [Z] à payer l'EURL La Tavola d'Italia SDS la somme de 2000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [Z] aux entiers frais et dépens de l'instance.
A hauteur d'appel, Mme [Z] n'était pas représentée en cours de procédure et n'a pas conclu, bien que s'étant vu signifier à sa personne la déclaration d'appel par acte d'huissier du 1er juin 2021 et les conclusions et pièces adverses par acte d'huissier du 19 juillet 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2021.
Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
En application du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas (') est réputée s'approprier les motifs du jugement, de sorte qu'il sera considéré que Mme [Z], qui ne comparaît pas et n'est pas représentée à hauteur d'appel, demande la confirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes de rappel de salaire
Il résulte des dispositions du jugement prononcé le 15 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Thionville et des conclusions de l'EURL La Tavola d'Italia SDS que Mme [Z] sollicitait un rappel de salaires d'une part au titre de la reclassification de son emploi, et d'autre part au titre de la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein, et que les premiers juges n'ont fait droit à la demande que relativement à sa partie relative à la reclassification.
Sur la reclassification
La cour entend rappeler que la classification professionnelle d'un salarié dépend des fonctions effectivement exercées par celui-ci. En cas de sous-classement du salarié, ce dernier doit être replacé de manière rétroactive au niveau auquel son poste correspond. Il peut alors prétendre à un rappel de salaire correspondant au minimum conventionnel afférent à ce coefficient.
En l'espèce, il résulte des conclusions établies par l'EURL La Tavola d'Italia SDS que la salariée appuie sa demande de reclassification sur le fait qu'elle exercerait des tâches n'incombant pas à son poste d'agent d'entretien, telles que la préparation de commande ou la mise en rayon.
Si l'EURL La Tavola d'Italia SDS reconnaît avoir ponctuellement demandé à Mme [Z] d'effectuer ce type de tâches ne donnant pas lieu à modification de son contrat de travail, l'absence de pièce produite par Mme [Z] à hauteur d'appel ne permet pas de déterminer qu'elle a exercé principalement des fonctions relevant de la classification N3A, et non de la classification N1A à laquelle elle était rémunérée.
La demande de rappel de salaire sur ce fondement sera écartée.
Sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein
La décision des premiers juges ayant rejeté la demande de rappel de salaire formée sur ce chef de demande et Mme [Z] n'ayant pas conclu à hauteur d'appel, il convient de constater que la salariée n'a pas contesté ce rejet.
Sur la demande au titre du maintien du salaire
L'EURL La Tavola d'Italia SDS s'oppose à la demande formée par Mme [Z] au titre du maintien du salaire telle qu'accordée par le conseil de prud'hommes de Thionville dans sa décision du 15 mars 2021 sur le fondement de l'article L 1226-24 du code du travail.
Les dispositions de l'article L 1226-24 du code du travail ne s'appliquant qu'au commis commercial, elles ne peuvent recevoir application en l'espèce, Mme [Z] exerçant la fonction d'agent d'entretien.
Si les dispositions de l'article L 1226-23 s'applique à tout salarié, quelle que soit sa fonction, dans les départements d'Alsace et de Moselle, il appartient cependant à la salariée de démontrer que le maintien du salaire pendant son ou ses arrêts maladie d'une durée relativement sans importance n'a pas été respecté par l'employeur contre lequel elle formule une demande de rappel de salaire à ce titre.
En l'absence de toute pièce produite par la salariée à hauteur d'appel, notamment relativement aux sommes perçues par Mme [Z] au titre des indemnités journalières, il n'est pas justifié que l'employeur n'a pas respecté son obligation de maintien du salaire pendant la ou les périodes d'arrêt maladie.
La demande formée sur ce point par Mme [Z] sera rejetée, et le jugement infirmé sur ce point.
Sur la demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés
L'EURL La Tavola d'Italia SDS conteste le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Thionville en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [Z] la somme de 3 958,00 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
Cette somme ayant été allouée par le conseil de prud'hommes de Thionville sur le fondement de la reconstitution de la rémunération de Mme [Z] au vu de sa reclassification au niveau N3A et cette reclassification n'étant pas justifiée à hauteur d'appel, il convient de débouter la salariée de cette prétention, le bulletin de salaire de septembre 2018 montrant qu'elle a par ailleurs été indemnisée des jours de congés payés acquis qu'elle n'a pas pu prendre avant la rupture de son contrat de travail.
Sur la rupture du contrat de travail
- Sur la demande de prise d'acte
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par lui constituent des manquements d'une importance telle qu'ils empêchaient la poursuite des relations contractuelles, soit d'une démission dans le cas contraire.
Il appartient donc au juge de vérifier si les faits invoqués par le salarié sont établis et, dans l'affirmative, s'ils caractérisent des manquements d'une importance telle qu'ils empêchaient la poursuite des relations contractuelles, la rupture étant alors imputable à l'employeur et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
C'est au salarié qui prend l'initiative de la rupture qu'il appartient d'établir la réalité de ces manquements, à charge pour le juge à en apprécier la gravité, et si un doute subsiste la rupture produit les effets d'une démission.
Le juge se doit enfin d'examiner l'ensemble des griefs invoqués par le salarié, sans se limiter aux griefs mentionnés dans la lettre de rupture.
En l'espèce, Mme [Z] a adressé à l'EURL La Tavola d'Italia SDS une lettre de démission datée du 1er octobre 2018 qui ne formule aucun grief à l'égard de son employeur, rédigée de la façon suivante :
« Je vous informe par la présente de ma décision de démissionner du poste que j'occupe actuellement au sein de la « Tavola d'Italia ». Le préavis démarrant à ce jour et étant de 15 jours, je quitterai au 16 octobre 2018. Je reste à votre disposition afin de convenir d'un rendez-vous à votre convenance ».
Dans ses conclusions, l'EURL La Tavola d'Italia SDS fait référence à un courrier établi le 15 octobre 2018 par Mme [Z] dans lequel elle précise les manquements qu'elle reproche à l'EURL La Tavola d'Italia SDS et qui consisteraient dans le fait que l'employeur n'aurait pas respecté les tâches inhérentes au contrat de travail.
A défaut de production aux débats de cette lettre du 15 octobre 2018, il convient de n'examiner que ce reproche repris par l'employeur dans ses conclusions.
Au vu des développements qui précèdent et de l'absence de toute pièce produite par Mme [Z] à hauteur d'appel, il convient de constater que la salariée ne démontre pas le manque de respect par l'employeur dans les tâches qu'il lui a confiées et qui ne seraient pas inhérentes à son contrat de travail.
A défaut de preuve de manquement de la part de l'employeur qui rendrait impossible le maintien du contrat de travail de Mme [Z], il convient de constater que la rupture du contrat de travail notifiée par Mme [Z] le 1er octobre 2018 s'analyse comme une démission.
La demande de prise d'acte de la rupture de son contrat aux torts de l'employeur n'est pas justifiée, de sorte que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point, et cette demande rejetée.
- Sur les demandes financières qui en résultent
Les demandes formées par Mme [Z] au titre de l'indemnité de licenciement (L 1234-9 du code du travail), de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents (L 1234-1) et des dommages et intérêts pour licenciement abusif (L 1235-3) ne sont pas justifiées compte tenu du fait que la rupture du contrat de travail s'analyse comme une démission.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ces points et Mme [Z] déboutée de ses demandes au titre de ces indemnités.
- Sur la délivrance sous astreinte d'une attestation Pôle emploi rectifiée
Les demandes formées par Mme [Z] étant rejetées, il n'y a pas lieu à ordonner la modification de l'attestation pôle emploi en application des articles R 1234-9 et suivants du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [Z] étant la partie perdante à la procédure, elle sera condamnée aux dépens d'appel et de première instance.
L'équité commande en revanche de laisser à l'EURL La Tavola d'Italia SDS la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés dans la présente procédure. Sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par décision réputée contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [P] [Z] de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte aux torts de l'employeur ;
Déboute Mme [P] [Z] de ses demandes en paiement formées au titre :
'du rappel de salaire et congés payés y afférents ;
'du maintien de salaire pendant l'arrêt maladie et du rappel de congés payés y afférents ;
'de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
'des dommages et intérêts pour rupture abusive de la relation de travail ;
'de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents ;
'de l'indemnité de licenciement ;
Déboute Mme [P] [Z] de sa demande formée au titre de la production sous astreinte de l'attestation Pôle emploi rectifiée ;
Condamne Mme [P] [Z] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Déboute l'EURL La Tavola d'Italia SDS de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne Mme [P] [Z] aux dépens d'appel.
Le GreffierP/La Présidente régulièrement empêchée
La ConseillèreArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 455 du code de procédure civile de se réfarticle L 1226-24 du code du travail ne sarticle L 1226-24 du code du travail.article 700 du code de procédure civile à hauteur
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6319870251eeae4f1309d14c
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