Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319870c51eeae4f1309d168
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 710 496 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02122 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OCTF ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 FEVRIER 2019 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 18/00288 APPELANTE : Association CGEA DE [Localité 3] UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO substituée par Me Pierre CHATEL, de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Madame [X] [N] [K] de nationalité Française [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Aurélie CARLES, avocat au barreau de MONTPELLIER Maître [B] [E] ès-qualité de mandataire liquidateur de la Société ADISS [Adresse 2] [Localité 4] Non constituée, ni représentée Ordonnance de clôture du 04 Mai 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 MAI 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - réputé contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * ** EXPOSE DU LITIGE Madame [X] [N] [K] a été engagée à compter du 5 septembre 2016 par la SARL Adiss selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 25 heures par semaine en qualité de télésecrétaire, coefficient 120, niveau 1 de la convention collective de prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire moyennant une rémunération mensuelle brute de 1184,16 euros. Par jugement du 2 juin 2017 le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire sans poursuite d'activité de la SARL Adiss et Me [B] [E] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. Madame [X] [N] [K] a été licenciée pour motif économique le 15 juin 2017. Faisant valoir qu'elle avait débuté son activité sans contrat de travail à compter du 7 septembre 2015, que son salaire pas davantage que les heures supplémentaires qui étaient réclamées, versé en plusieurs fois, n'était pas déclaré, qu'en outre elle ne pouvait bénéficier du moindre temps de pause et faisait l'objet de remarques désobligeantes, Madame [X] [N] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier par requête du 22 mars 2018 aux fins de fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Adiss aux montants suivants : '7104,96 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, '10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, '1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 22 février 2019 le conseil de prud'hommes de Montpellier, déboutant la salariée de ses autres demandes, a fixé la créance de Madame [X] [N] [K] au passif de la SARL Adiss à la somme de 7104,96 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et il a déclaré le jugement opposable à l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA de [Localité 3]. L'UNEDIC, délégation AGS-CGEA de [Localité 3] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 28 mars 2019. Aux termes de ses dernières écritures régulièrement notifiées par RPVA le 5 juin 2019, l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA de [Localité 3] conclut à l'infirmation du jugement attaqué en ce qu'il a fait droit à la demande de la salariée au titre du travail dissimulé et à sa confirmation pour le surplus. Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées par RPVA le 2 mai 2022, Madame [X] [N] [K] conclut à la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a reconnu l'existence d'un travail dissimulé et à son infirmation pour le surplus, sollicitant la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Adiss aux montants suivants : '7104,96 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, '10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, '1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Régulièrement appelée en cause, Me [B] [E], es qualités de mandataire liquidateur de la SARL Adiss n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture était rendue le 4 mai 2022. SUR QUOI : > Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé Madame [X] [N] [K] a été engagée à compter du 5 septembre 2016 par la SARL Adiss selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 25 heures par semaine en qualité de télésecrétaire, coefficient 120, niveau 1 de la convention collective de prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire moyennant une rémunération mensuelle brute de 1184,16 euros pour un taux horaire brut de 10,93 euros. Elle prétend cependant avoir débuté son activité au sein de la SARL Adiss sans avoir été déclarée dès le 7 septembre 2015. Au soutien de ses prétentions elle verse aux débats les attestations de deux anciennes salariées de l'entreprise confirmant son début d'activité au profit de la société Adiss à compter de septembre 2015, des plannings d'activité ainsi que des attestations de parents ou d'amis confirmant ses dires. Elle produit par ailleurs un extrait de ses relevés de compte bancaire accompagné des bordereaux de remises de chèques établissant l'existence de remises de chèques de la SARL Adiss à son profit selon la périodicité et les montants suivants : '560 € le 12 janvier 2016, '630 € le 16 février 2016, '750 € le 11 mars 2016, '190 € le 24 mars 2016, '450 € le 11 mai 2016, '547 € le 19 juillet 2016, '630 € le 9 juin 2016, '1260 € le 16 septembre 2016. Si comme le soutient à juste titre l'UNEDIC les plannings non signés de l'employeur pas davantage que les attestations de proches ou d'amis, voire d'anciens salariés sont insuffisants à eux seuls à rapporter la preuve d'un travail dissimulé, ces éléments sont corroborés par des remises de chèque régulières de la société Adiss au profit de Madame [N] [K] antérieurement à son embauche sans que la partie qui pourrait s'en prévaloir ne justifie d'éléments permettant de laisser supposer que les fonds ainsi déposés puissent, compte tenu des autres pièces produites, avoir une origine autre que la rémunération de la contrepartie d'un travail effectué sous l'autorité de l'employeur, si bien que ces éléments pris dans leur ensemble constituent un faisceau d'indices précis et concordants suffisant à établir l'existence d'un travail dissimulé. En effet, le fait que Madame [N] [K] qui était également salariée de la société Cayatte jusqu'au 7 décembre 2016, et en arrêt maladie du 1er janvier 2015 au 7 décembre 2016, pas davantage que la déclaration préalable à l'embauche établie par la SARL Adiss au profit de Madame [N] [K] à compter du 5 septembre 2016 ne sont de nature à faire disparaître, dans ce contexte, l'élément intentionnel de l'infraction. Partant, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance de Madame [X] [N] [K] à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé au passif de la liquidation judiciaire de la société Adiss au montant non spécialement discuté de 7104,96 euros correspondant à six mois de salaire. > Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Madame [X] [N] [K] invoque une exécution déloyale du contrat de travail au motif que : 'ses conditions de travail se sont dégradées, 'une partie de son salaire n'est pas déclarée, 'ses heures supplémentaires ne sont pas déclarées, 'elle n'a jamais bénéficié de temps de pause, 'elle a été mise devant le fait accompli d'une liquidation judiciaire, 'elle a dû composer avec les remarques sexistes et déplacées de son employeur. Si les copies de SMS dont l'origine est déniée ne peuvent avoir de caractère probant, si bien que même si l'un de ces SMS fait état de deux heures supplémentaires le 31 mars 2017 et si un autre contient des propos sexistes, ces éléments ne peuvent être imputés avec certitude à l'employeur. En revanche, il est constant, compte tenu de ce qui précède, que l'ensemble des heures effectuées n'a pas été déclaré. De plus tandis que la salariée fait grief à l'employeur de n'avoir pu bénéficier de ses temps de pause quotidien, celui-ci, auquel incombe la charge de la preuve du respect des temps de pause des salariés, ne produit aucun élément à cet égard. Il ne ressort pas non plus des pièces produites que la salariée ait reçu de l'employeur une information préalable sur les difficultés économiques rencontrées par la société avant que la procédure de licenciement ne soit mise en 'uvre par le liquidateur. Les éléments ainsi établis, et en particulier le non respect des temps de pause, s'ils caractérisent l'existence d'un préjudice, sont cependant insuffisants à justifier de son étendue dans les proportions revendiquées dès lors que le préjudice résultant du travail dissimulé a été spécialement indemnisé. C'est pourquoi, au vu des éléments produits aux débats, la cour dispose d'éléments suffisants pour fixer à 500 euros le montant des dommages-intérêts réparant le préjudice subi du fait d'une exécution déloyale du contrat de travail. > Sur les demandes accessoires Compte tenu de la solution apportée au litige les dépens de l'instance d'appel seront supportés par la SARL Adiss représentée par Me [B] [E], et il convient de les déclarer frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la société Adiss. Il convient de dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition greffe, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 22 février 2019, sauf en ce qu'il a intégralement débouté la salariée de sa demande de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Et statuant à nouveau du chef infirmé, Fixe la créance de Madame [X] [N] [K] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Adiss aux montants suivants : '7104,96 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, '500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Déclare le présent jugement commun à l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA de [Localité 3] ; Dit que les dépens de l'instance d'appel seront supportés par la SARL Adiss représentée par Me [B] [E] et les déclare frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la société Adiss ; LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 907 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6319870c51eeae4f1309d168
Données disponibles
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