Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319870d51eeae4f1309d170
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02159 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OCVJ ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 FEVRIER 2019 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE - N° RG F 17/00171 APPELANTE : SARL BIAFEU [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Antoine SOLANS de la SELARL ANTOINE SOLANS, avocat au barreau de CARCASSONNE, subsituté par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur [S] [M] né le 21 Septembre 1969 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Valérie RENEAUD, avocat au barreau de CARCASSONNE, subtituée par Me Jacques-Henri AUCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 11 Mai 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * ** EXPOSE DU LITIGE: Monsieur [S] [M] était embauché le27 février 2017 suivant contrat à durée indéterminée en qualité d'employé commercial par la sarl Biafeu (la société) moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 1 536 € outre les commissions. Par courrier du 8 juin 2017, le salarié était convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement lequel lui était notifié le 23 juin 2017 en ces termes:'(.../...) J'ai eu à déplorer de votre part un agissement fautif. En effet, le 6 juin 2017, vous êtes passé au magasin de [Adresse 5]. A cette occasion, je vous ai demandé quel était le programme de la journée et des jours suivants. Ne supportant pas que je vous demande un compte rendu, vous vous êtes emporté et m'avez violemment menacé, je cite 'de me défoncer la gueule' et ce devant plusieurs de mes employés présents à ce moment là. Cette conduite met en cause la bonne marche du service. De plus compte tenu de votre ancienneté dans l'entreprise de 3 mois et 24 jours et des explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du mardi 20 juin 2017, cela ne m'a pas permis de modifier mon appréciation à ce sujet; je vous informe que j'ai, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave (.../...) Contestant son licenciement et affirmant ne pas avoir été payé de ses heures supplémentaires, par requête du 28 novembre 2017, le salarié saisissait le conseil de prud'hommes de Carcassonne lequel, par jugement du 7 février 2019, condamnait l'employeur à payer au salarié les sommes suivantes : -1 536 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -768 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 76,80 € pour les congés payés y afférents, -1 536 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, -2 287,70 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 228,77 € pour les congés payés y afférents -1 250 € au titre de ses frais de procédure, et le déboutait du surplus de ses demandes. Par déclaration au greffe en date du 28 mars 2019 l'employeur relevait appel de ce jugement. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 14 novembre 2019, la sarl Biafeu demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de débouter le salarié de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2 500 € au titre de ses frais de procédure. Elle fait valoir essentiellement que la faute grave est établie par les attestations versées aux débats et qu'aucune heure supplémentaire n'est due au salarié. Elle affirme que le tableau récapitulatif qu'il présente est rempli d'incohérences. Elle ajoute que le licenciement est régulier, contestant avoir notifié verbalement son licenciement au salarié. Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le13 janvier 2020, monsieur [M] demande à la cour de confirmer le jugement sauf à voir porter les dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 5 000 €. Il sollicite l'octroi d'une somme de1 250 € au titre de ses frais irrépétibles. Il soutient en substance que son licenciement est irrégulier en la forme lui ayant été notifié lors de l'entretien préalable et sans fondement au fond, contestant les griefs qui lui sont faits. Il ajoute qu'il a réalisé de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées. En application de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions notifiées par les parties. MOTIFS DE LA DECISION : Sur les heures supplémentaires En application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif au nombre d'heures travaillées, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble des éléments qui lui sont présentés. Dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales qui s'y rapportent. En l'espèce, le salarié produit un planning des heures supplémentaires qu'il affirme avoir effectuées. Or l'examen de ce planning, comme le démontre l'employeur, fait apparaître un calcul d'heures supplémentaires pour des semaines où le salarié n'avait pas effectué les 35 heures hebdomadaires fixées contractuellement. Par ailleurs, la comptabilisation par le salarié du temps de trajet de son domicile à son lieu de rendez vous en temps de travail effectif ne peut être prise en compte dans la mesure où il disposait d'un véhicule de service et n'avait pas à se rendre au siège de l'entreprise avant d'embaucher. De même, il apparaît sur ce planning que les pauses déjeuner n'ont pas été décomptées. En conséquence, ce décompte erroné comparé au décompte de l'employeur ne permet pas de retenir l'existence d'heures supplémentaires et cette demande doit être rejetée, infirmant ainsi le jugement. Sur le licenciement Sur la régularité du licenciement Le salarié affirme que le licenciement est irrégulier dans la mesure où l'employeur l'aurait avisé dès l'entretien préalable qu'il le licenciait pour faute grave. Il en veut pour preuve le compte rendu de son conseiller qu'il verse aux débats. Ce compte rendu n'a été signé par aucune des parties et n'a pas de valeur probante. En toute hypothèse, il appartenait à l'employeur de rappeler, au cours de l'entretien préalable, les faits qui étaient reprochés au salarié pour que celui ci puisse s'en expliquer et aucun élément ne vient étayer la thèse selon laquelle, il lui aurait notifié un licenciement verbal au cours de cet entretien alors qu'il lui a adressé une lettre de licenciement régulière en la forme . Le jugement doit être infirmé sur ce point. Sur le bien fondé du licenciement La lettre de licenciement fixe les limites du litige. La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve. L'employeur reproche au salarié de l'avoir insulté et en veut pour preuve les attestations qu'il verse aux débats. Ces attestations sont régulières en la forme en cause d'appel et peuvent servir d'élément probant. Or, les trois personnes présentes à la réunion, monsieur [L] [F] , commercial, madame [J] [V], secrétaire, et monsieur [N] [Z] (pièces n°1, 3 et 5) attestent toutes que le salarié, suite à une réflexion de l'employeur, s'est emporté et lui a dit 'Je vais vous défoncer la gueule'. Un tel comportement violent, hors de proportion avec la demande de l'employeur de présenter son planning, caractérise la faute grave et justifie le licenciement. Le jugement doit être infirmé de ce chef. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Carcassonne en date du 7 février 2012 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Déboute monsieur [S] [M] de toutes ses demandes ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne monsieur [S] [M] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L 3171-4 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
6319870d51eeae4f1309d170
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel