Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319870d51eeae4f1309d172
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 2 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02173 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OCWM ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 MARS 2019 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 17/00535 APPELANT : Monsieur [B] [H] né le 07 Mai 1979 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Aurélie GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : SAS CLINEA [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant Représentée par Me Manon YTIER LONG, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE Ordonnance de clôture du 11 Mai 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * ** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [B] [H] était embauché le 11 janvier 2016 suivant contrat à durée indéterminée en qualité d'employé de service hospitalier par la sas Clinéa moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à 1466,62 €. Par courrier du 26 août 2016, le salarié était convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement lequel lui était notifié le 4 octobre 2016 en ces termes :'(.../...) Nous avons été contraints de constater des dysfonctionnements dans l'exercice de vos fonctions d'employé des services hospitaliers au sein de notre clinique. Ainsi le 1er août 2016, nous avons été contraints de constater que seules 3 chambres sur 25 avaient été nettoyées. Interrogé sur ces faits par l'infirmière coordinatrice, vous lui avez répondu avec désinvolture que 'votre retour de vacances' justifiait ce manque d'implication. Nous vous rappelons qu'il vous incombe, et ce, conformément à votre fiche de poste, de nettoyer et de désinfecter les locaux selon les protocoles en vigueur. Ce même jour, la traçabilité de deux chambres n'a pas été effectuée tout comme celle des locaux. Ces négligences de votre part constituent un manquement à vos obligations professionnelles et traduisent un réel manque de rigueur dans l'accomplissement de vos tâches. Or, de part vos fonctions d'employé des services hospitaliers, il vous appartient de compléter intégralement les fiches de traçabilité, la communication des informations précises entre les membres d'une même équipe ou d'équipe différente étant primordiale pour le bon fonctionnement des services et la prise en charge de nos patients. Par vos agissements, vous manquez à vos obligations professionnelles mais plus grave encore, vous nuisez indubitablement à la qualité de vie que les patients sont en droit d'attendre au sein d'un établissement tel que le nôtre, ce que nous ne pouvons, en aucun cas, tolérer. Ce type de comportement est , hélas, récurrent et force est de constater que vous n'avez tenu aucun compte des entrevues avec la direction et l'infirmière coordinatrice, lesquelles visant pourtant à vous faire prendre conscience de vos manquements dans l'exercice de vos fonctions. Nous ne pouvons tolérer une telle attitude désinvolte de la part d'un membre de notre personnel face aux consignes de la direction. Par conséquent et au regard de tous ces éléments et de votre comportement qui ne nous laisse pas présager d'amélioration, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute. Votre préavis d'une durée d'un mois débutera à la première présentation de cette lettre. Nous avons décidé, afin de préserver le bon fonctionnement de notre établissement et la qualité de prise en charge de nos patients, de vous dispenser intégralement de l'exécution de votre préavis qui vous sera rémunéré (.../...)' Soutenant avoir été victime de harcèlement moral et contestant notamment son licenciement, par requête du 16 mai 2017, le salarié saisissait le conseil de prud'hommes de Montpellier, lequel, par jugement du 22 mars 2019 condamnait l'employeur à lui payer les sommes de 96,70 € à titre de rappel de salaire pour la journée du 1er août 2016, de 455, 85 € au titre de la garantie de salaire pour la période de mars à octobre 2016 et le déboutait de toutes ses autres demandes. Par déclaration au greffe en date du 29 mars 2019, le salarié relevait appel de ce jugement. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 28 juin 2019, monsieur [H] demande à la cour d'infirmer le jugement querellé et de condamner l'employeur à lui payer les somme suivantes: -5 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, -20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -1 438,37 € au titre de la garantie de salaire en cas de maladie, -120,87 € à titre des heures supplémentaires -1 500 € au titre de ses frais de procédure et d'ordonner la remise d'une attestation Pôle Emploi rectifiée Il fait valoir essentiellement qu'il a subi des brimades et des reproches incessants qui l'ont conduit a être placé en arrêt maladie pour dépression réactionnelle, qu'il a été victime d'une parodontite dentaire provoquée par le stress généré par le harcèlement moral qu'il subissait. Pour la garantie de salaire due par l'employeur en cas de maladie, il affirme que le calcul effectué par le conseil de prud'hommes est erroné dans la mesure où la convention collective prévoit que le salarié a droit à 100% de la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait travaillé. Il affirme avoir effectué 10 heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées Il ajoute que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où il lui est reproché un manquement isolé qui s'explique par un sous effectif et une désorganisation du service l'ayant amené à réaliser des tâches ne relevant pas de sa compétence (préparation des plateaux du petit-déjeuner). Il affirme que sa compétence professionnelle ne saurait être remise en cause par cet événement isolé, que l'employeur affirme qu'il s'agit d'un comportement récurrent mais ne cite aucune autre date ou fait précis et ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 25 septembre 2019, la sas Clinéa demande la confirmation du jugement et l'octroi d'une somme de 2 500 € au titre de ses frais de procédure. A titre subsidiaire, elle sollicite la réduction du montant des dommages intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme symbolique. Elle soutient en substance que les faits de harcèlement moral ne sont pas établis et que le licenciement est justifié par les carences du salarié dans l'exécution de ses tâches expliquant que l'omission de nettoyage de certaines chambres tout comme le défaut de signature de la fiche de traçabilité nuisent gravement à la bonne organisation du service et à la qualité de l'accueil des patients. Elle ajoute que la demande au titre des heures supplémentaires n'est étayée par aucun élément et que la demande de garantie de salaire ne peut prendre en compte les primes exceptionnelles d'astreinte. En application de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties. MOTIFS DE LA DECISION Sur le harcèlement moral L'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu' ''aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'. La reconnaissance du harcèlement moral suppose trois conditions cumulatives : des agissements répétés, une dégradation des conditions de travail, une atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale ou à l'avenir professionnel du salarié. En application de l'article L 1154-1 du code du travail, il appartient au salarié qui prétend avoir été victime de harcèlement moral de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, l'appelant affirme qu'il subissait régulièrement des brimades et des reprochés injustifiés qui ont conduit à la dégradation de son état de santé. Il produit à l'appui de ses allégations des attestations rédigées par sa mère et sa compagne, lesquelles, de toute évidence n'ont pu constater personnellement des faits se déroulant sur le lieu de travail. Il produit également l'attestation d'une aide soignante qui n'a travaillé qu'un mois et demi au sein de la clinique et ne fait état que d'un fait isolé au cours duquel l'infirmière aurait reproché à monsieur [H] une mauvaise exécution de son travail. En conséquence, le salarié n'établit pas des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral. Cette demande doit être rejetée et le jugement confirmé sur ce point. Sur les heures supplémentaires En application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. En l'espèce, le salarié demande le paiement de 10 heures supplémentaires sans même préciser à quelle période elles auraient été effectuées et sans produire le moindre planning, même rédigé de sa propre main. Cette demande doit être rejetée et le jugement confirmé de ce chef. Sur la garantie de salaire en cas de maladie Il n'est pas contesté par les parties que la convention collective prévoit que durant une période 90 jours, déduction faite d'un délai de carence de trois jours, l'employeur doit payer le complément des indemnités journalières pour atteindre le salaire de base. En l'espèce, le salaire de monsieur [H] était de 1 466,62 €. Il ressort de l'attestation de paiement des indemnités journalières versées au salarié par l'assurance maladie qu'il reste dû la somme de 458,85 €. Le jugement doit être confirmé sur ce chef de demande. Sur le licenciement La lettre de licenciement fixe les limites du litige. L'article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse. Pour être réelle, la cause doit présenter trois caractéristiques cumulatives : elle doit être objective, c'est-à-dire qu'elle doit reposer sur des faits ou des griefs matériellement vérifiables ; elle doit exister, ce qui signifie que les motifs invoqués doivent être établis ; elle doit être exacte en ce sens que les motifs articulés doivent être la véritable raison du licenciement. La cause doit également être sérieuse en ce sens que les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. En l'espèce, l'employeur reproche au salarié d'avoir le 1er août réalisé le nettoyage de 3 chambres sur 25 et d'avoir omis de signer la feuille de traçabilité. Le salarié reconnaît avoir omis de signer la feuille de traçabilité et ne pas avoir effectué le nettoyage de toutes les chambres tout en contestant n'en avoir nettoyé que trois. Il explique ce manquement par une surcharge de travail ce jour là. L'employeur affirme que ce comportement était récurrent mais ne produit toutefois aucun élément tel que les autres feuilles de traçabilité ou des attestations permettant d'établir que le salarié n'exécutait pas correctement sa mission de manière régulière. Il ne produit pas plus l'attestation de l'infirmière qui aurait recueilli les propos du salarié selon lesquels son manquement s'expliquerait par son retour de vacances ni les comptes rendus d'entretien qui auraient eu lieu avec le salarié. Le seul élément objectif fourni par l'employeur est la feuille de traçabilité du 1er août 2016 qui n'a effectivement pas été signée par le salarié. Ce seul manquement isolé sur une période de dix mois d'activité n'est pas suffisamment sérieux pour justifier un licenciement. Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse et le jugement doit être infirmé. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Monsieur [H], âgé de 33 ans percevait un salaire de 1466,62 € et avait une ancienneté de dix mois. Il justifie percevoir les allocations chômage. La cour est en mesure d'évaluer son préjudice à la somme de 8 000 €. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande d'allouer à monsieur [H] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 22 mars 2019 sauf en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Statuant à nouveau de ce chef, Dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la sas Clinéa à payer à monsieur [B] [H] la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Y ajoutant, Condamne la sas Clinéa à payer à monsieur [B] [H] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la sas Clinéa aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1154-1 du code du travailarticle L 1232-1 du code du travail subordonne la légiarticle 450 du code de procédure civilearticle L 3171-4 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travail dispose quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6319870d51eeae4f1309d172
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel