Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319870d51eeae4f1309d174
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 1 496 115 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02176 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OCWR ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 MARS 2019 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 17/01369 APPELANT : Monsieur [D] [W] né le 22 Février 1958 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : SA SODES - SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENTS DE SERVICES [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Bruno SIAU, avocat au barreau de BEZIERS Ordonnance de clôture du 11 Mai 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * ** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [D] [W] était embauché le 19 janvier 2007 suivant contrat à durée déterminée poursuivi par un contrat à durée indéterminée en qualité de livreur polyvalent par la sa Sodes (la société) moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 1559,17 €. A compter du 24 février 2017, il était placé en arrêt de travail puis faisait valoir ses droits à la retraite à compter du 31 mars 2018 Affirmant ne pas avoir été payé de ses heures supplémentaires, par requête du 7 décembre 2017, le salarié saisissait le conseil de prud'hommes de Montpellier, lequel, par jugement du 15 mars 2019, le déboutait de l'intégralité de ses demandes. Par déclaration au greffe en date du 29 mars 2019 le salarié relevait appel de ce jugement. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 28 septembre 2021, monsieur [W] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes : -14 961,15 € à titre de rappel d'heures supplémentaires outre la somme de 1 496,11 € pour les congés payés y afférents, -12 061,90 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé. A titre subsidiaire, il sollicite l'octroi de la somme de 11 457,83 € outre la somme 1 145,78 € pour les congés y afférents si l'accord sur l'aménagement du temps de travail du 5 juillet 2010 était appliqué. A titre infiniment subsidiaire, il demande le paiement de la somme de 5 984,19 € outre 598,42 € pour les congés payés y afférents en paiement des heures d'astreinte. En tout état de cause, il demande que l'employeur soit condamné à lui délivrer, sous astreinte de 150 € par jour de retard des bulletins et une attestation Pôle Emploi rectifiés et à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux sous astreinte de 150 € par jour de retard. Il fait valoir essentiellement que l'accord d'entreprise du 5 juillet 2010 organisant le temps de travail au sein de l'entreprise lui est inopposable faute de qualité à agir du signataire et de consultation des organisations syndicales. Il affirme que les jours de disponibilité, temps pendant lequel le salarié se tient à la disposition de l'employeur, doivent être comptés comme du temps de travail effectif, ce que reconnaît l'employeur, lequel ne les a pourtant pas payés. Il produit un décompte des heures supplémentaires qu'il aurait effectuées. Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 16 septembre 2019, la sa Sodes demande à la cour de confirmer le jugement outre l'octroi d'une somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles. Elle soutient en substance que l'accord d'entreprise qui organise le travail sur quatre semaines est opposable au salarié ayant été signée par la déléguée syndicale. Elle ajoute que les jours de disponibilité comprennent 7 heures de travail et non 12 comme le prétend arbitrairement le salarié., que il n'y avait pas systématiquement deux jours de disponibilité par semaine comme le prétend monsieur [W]. Elle affirme au vu du tableau comparatif entre les heures effectuées et les heures payées que le salarié a été payé au delà de ce qu'il a réellement travaillé. En application de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions notifiées par les parties. MOTIFS DE LA DECISION : Sur l'accord d'entreprise du 5 juillet 2010 Madame [N] désignée pour représenter son organisation syndicale auprès du chef d'entreprise le 9 juillet 2009 avait tout pouvoir pour signer et conclure l'accord d'entreprise du 5 juillet 2010. De plus l'article L 3121-45 autorise désormais l'employeur d'entreprise de moins de cinquante salariés, comme en l'espèce, à imposer un cycle de travail jusqu'à 9 semaines sans même un accord d'entreprise. Cet accord est donc opposable au salarié. Il prévoit de répartir la durée de travail sur quatre semaines et de comptabiliser les heures supplémentaires au- delà de 140 heures. Sur les heures supplémentaires En application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif au nombre d'heures travaillées, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble des éléments qui lui sont présentés. Dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales qui s'y rapportent. En l'espèce, le salarié produit un planning des heures supplémentaires qu'il affirme avoir effectuées en comptant systématiquement deux jours de disponibilité par semaine pour 12 heures de travail effectif par jour. Or ces journées dont il n'est pas contesté qu'elles constituent du travail effectif doivent être comptabilisées comme des journées de travail normal et être calculées sur la base de 7 heures par jour. Par ailleurs, le salarié comptabilise systématiquement deux journées de disponibilité par semaine même lorsqu'il travaillait plus de trois jours par semaine alors qu'il n'est pas plus contesté qu'il a toujours bénéficié de ses deux jours de congés hebdomadaires tels que prévus au contrat de travail. Or, il résulte du planning fourni par l'employeur en réponse à celui produit par le salarié, des fiches de présence signées par le salarié et des bulletins de salaire que monsieur [W] a travaillé, pour l'année 2014, 226,17 heures et a été payé sur la base de 315 heures, pour l'année 2015, 1257,25 heures et a été payé pour 1610 heures, pour l'année 2016, 1434,67 heures et a été payé 1645 heures, pour l'année 2017, 241,85 heures et a et payé pour 280 heures. En conséquence, le salarié a été rempli de ses droits et sa demande doit être rejetée, confirmant ainsi le jugement. Sur le travail dissimulé La demande du titre des heures supplémentaires étant rejetée, il ne peut y avoir de travail dissimulé. Le jugement doit être confirmé de ce chef. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier en date du 15 mars 2019 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne monsieur [D] [W] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L 3171-4 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
6319870d51eeae4f1309d174
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel