Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319871051eeae4f1309d17a
- Date
- 7 septembre 2022
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/03718 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OFTX ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 MAI 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 17/01223 APPELANT : Monsieur [I] [G] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Natacha YEHEZKIELY, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : SARL DISTRIBUTION ALIMENTAIRE DE [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me LECLERC DE HAUTECLOCQUE, avocate au barreau des Hauts de Seine (plaidant) Ordonnance de clôture du 16 Mai 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Pascal MATHIS, Conseiller, faisant fonction de président de l'audience Madame Florence FERRANET, Conseiller Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Pascal MATHIS, Conseiller, faisant fonction de président de l'audience et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * ** EXPOSÉ DU LITIGE La SARL DISTRIBUTION ALIMENTAIRE DE [Localité 4] a embauché M. [I] [G] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 10 octobre 2014 en qualité d'employé libre service à temps partiel. Le 12 juin 2015, le salarié a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 22 février 2016. Après avoir repris le travail le 23 février 2016, le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 29 février 2016 et il ne devait plus reprendre le travail dans l'entreprise. Par lettre du 25 mars 2016, le salarié sollicitait le bénéfice d'une rupture conventionnelle en ces termes : « Salarié de Paris Store [Localité 4] au poste d'employé libre-service depuis le 10 octobre 2014, je vous informe que j'envisage de quitter les fonctions que j'exerce actuellement et vous demande une rupture conventionnelle du contrat de travail. Suite à mon accident du travail du 12 juin 2015, mon état de santé ne me permet plus d'exercer ces fonctions du fait de cet accident causé dans votre entreprise. J'ai repris mes fonctions le 23 février 2016 après une visite auprès de la médecine du travail le 22 février 2016 avec une contre-indication de travailler au rayon fruit et légumes. J'ai repris le travail pour de raisons financières. M [V], directeur de Paris Store [Localité 4] n'a pas pris en compte les contre-indications de la médecin du Travail et de mon médecin traitant. De plus j'ai subi une pression due aux ports de charge à porter et au rythme du travail imposé par mon employeur. Aujourd'hui je suis suivi par un psychiatre le Dr [M] à [Localité 4] du fait de pressions exercées sur mon moral lors de ma reprise dans votre entrepris. Je suis suivi par mon médecin traitant concernant ma hernie discale liée à l'accident de travail. Je vous demande une indemnisation de 20 000 € pour les préjudices subis physiquement et moralement en plus des indemnités de ruptures conventionnelles du contrat de travail. » Le salarié a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement suivant lettre du 16 janvier 2017 ainsi rédigée : « Nous faisons suite à notre entretien du 12 janvier 2017 au cours duquel nous vous avons exposé les raisons pour lesquelles nous envisagions la rupture de votre contrat de travail. Nous vous rappelons les motifs qui nous amènent à prendre une telle décision : Le médecin du travail vous a déclaré définitivement inapte à l'issue de la deuxième visite de reprise en date du 8 décembre 2016 à occuper l'emploi d'employé commercial qui était le vôtre au sein de notre société. Le médecin du travail ajoute dans ses conclusions que vous pouvez actuellement effectuer que des tâches en position assise, que vous ne devez plus porter de charges lourdes, ne devez plus rester en position debout prolongée et devez limiter les postures dos penché en avant, rotation du torse, ramassage d'objets. Dans ces conditions, nous n'avons pas manqué de rechercher tout poste adapté à votre état de santé et ceci, en tenant compte, d'une part, des prescriptions du médecin du travail, et d'autre part, des possibilités d'emploi et d'aménagement de postes qui pourraient être envisagées au sein de notre entreprise et dans les sociétés de l'U.E.S. groupe Paris Store. Lors de la réunion du 30 décembre 2016, nous avons consulté les délégués du personnel, sur nos recherches de reclassement et recueilli leurs observations. En l'absence de tout emploi compatible avec votre état de santé au niveau des sociétés de l'U.E.S. Groupe Paris Store, nous sommes contraints de vous notifier par la présente lettre votre licenciement pour inaptitude physique définitive d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement. La date de première présentation de cette lettre constituera la date de rupture de votre contrat de travail. À cette date, vous percevrez : ' une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité légale de licenciement ; ' une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis. Vous percevrez également votre salaire, sans contrepartie de travail, pour la période du 08/01/2017 à la date de rupture de contrat de travail. Vous recevrez également votre solde de tout compte, votre certificat de travail, et votre attestation Pôle Emploi. » Contestant son licenciement, M. [I] [G] a saisi le 6 novembre 2017 le conseil de prud'hommes de Montpellier, section commerce, lequel, par jugement rendu le 15 mai 2019, a : débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes ; dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté l'employeur de sa demande au titre des frais irrépétibles ; condamné le salarié aux entiers dépens. Cette décision a été notifiée le 21 mai 2019 à M. [I] [G] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 29 mai 2019. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 16 mai 2022. Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 8 avril 2022 aux termes desquelles M. [I] [G] demande à la cour de : dire l'appel recevable et bien fondé ; infirmer le jugement entrepris en son entier ; dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : '30 000 € nets de CSG-CRDS en réparation des préjudices subis du fait de ce licenciement abusif ; ' 2 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens ; débouter l'employeur de toute demande reconventionnelle comme injuste et mal fondée. Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 12 mai 2022 aux termes desquelles la SARL DISTRIBUTION ALIMENTAIRE DE [Localité 4] demande à la cour de : confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes ; infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle ; condamner le salarié à lui verser la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ; condamner le salarié aux dépens de première instance et d'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la consultation des délégués du personnel Le salarié reproche à l'employeur de ne pas avoir pris l'avis des délégués du personnel avant de procéder à son licenciement. L'article L. 1226-10 du code du travail disposait au temps du litige, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 24 septembre 2017 issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que : « Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. » L'employeur produit une convocation de M. [P] [N], dénommé « membre titulaire » et de M. [L] [U] [V] [E] dénommé « membre suppléant » remise le 21 décembre 2016 pour une réunion exceptionnelle le 30 décembre 2016 afin d'examiner les propositions du médecin du travail et les possibilités d'y donner suite dans l'entreprise et dans les sociétés constituant l'UES Groupe Paris Store. Ce document est signé de « la direction » et d'une autre personne qui signe pareillement une attestation de témoin et qui s'y nomme [L] [U] [V] [E] (pièce n° 6 produite par l'employeur). L'employeur produit encore un document ainsi rédigé et portant deux signatures identiques à celles de la convocation : « CONSULTATION DES DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL (Article L. 1226-10 code du travail), RÉUNION VENDREDI 30 DÉCEMBRE 2016 à 10 HEURES 00 M. [G] [I] a été embauché par la société le 10 octobre 2014. En dernier lieu, M. [G] [I] exerce les fonctions d'employé commercial au sein de la société. M. [G] [I] a été en arrêt pour accident de travail du 15 juin 2015 au 22 février 2016. Le médecin du travail reçoit M. [G] [I] le 30 novembre 2015 en examen de pré-reprise et déclare que son état de santé s'améliorant difficilement, un aménagement de poste de travail est nécessaire. Pas de port de charges lourdes de plus de 20 kg, et une limitation des postures : dos courbé, penché en avant, rotation du torse. Le médecin du travail reçoit M. [G] [I] le 22 février 2016 en examen de reprise et le déclare apte au poste de manutention avec précaution pendant les 15 premiers jours, avis qu'il confirme après étude de poste en date du 25 février 2016. M. [G] [I] reprend son travail le 23 février 2016. Son Médecin traitant nous adresse un courrier le 26 février 2016 nous disant que M. [G] [I] ne doit pas porter des charges supérieures à 15 kg. M. [G] [I] est de nouveau en arrêt de travail depuis 8 mars 2016 jusqu'à ce jour. Après examen du dossier, le médecin conseil de la sécurité sociale estime que la rechute du 8 mars 2016 est imputable à l'accident du travail du 12 juin 2015. Le médecin du travail nous informe avoir reçu Monsieur [G] [I] en visite de pré-reprise le 17 novembre 2016 et nous reprécise les restrictions concernant M. [G] [I] : ne doit plus porter de charge, ne doit plus se pencher en avant, se baisser. Le 8 décembre 2016, le médecin du travail, en suite à la visite de reprise après accident de travail, confirme l'inaptitude de M. [G] [I] au poste d'employé commercial ; il peut juste actuellement effectuer des tâches en position assise. Il ne doit plus porter de charges lourdes, ne doit rester en position debout prolongée, et doit limiter les postures telles que « dos penché en avant, rotation du torse, ramassage d'objets ». C'est dans ce contexte et conformément à la loi, que la société a procédé à une recherche de poste compatible avec l'état de santé de M. [G] [I] et les préconisations médicales. Au sein de notre magasin aucun poste ne peut être proposé à M. [G] [I] compte tenu des prescriptions du médecin du travail. En parallèle, nous avons procédé à l'examen d'autres solutions de reclassement au sein des sociétés du groupe Paris Store que nous aurions préalablement soumis à l'avis du Médecin du travail. Il ressort des prises de contact avec toutes les entités du groupe Paris Store, l'absence de tout poste disponible. Dans ces conditions, la société DISTRIBUTION ALIMENTAIRE DE [Localité 4] se trouve à ce jour, dans l'impossibilité de proposer un emploi approprié aux capacités de M. [G] [I] et se voit contraint d'envisager son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement. » Au vu de ces deux pièces, il apparaît que seul le suppléant M. [L] [U] [V] [E] a été convoqué sans que l'employeur s'explique sur l'absence de convocation de M. [P] [N], pourtant dénommé « membre titulaire ». De plus, le document intitulé « consultation des délégués du personnel » signé par « la direction » et par M. [L] [U] [V] [E] ne fait état d'aucun avis donné par ce dernier ni même de ce qu'un avis lui aurait été demandé. Il constitue simplement le récit, rédigé à la première personne du pluriel, des démarches accomplies par l'employeur et des conséquences que ce dernier en a tiré. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que les délégués du personnel aient été effectivement consultés. L'article L. 1226-15 du code du travail disposait au temps du litige que : « Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12. En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14. Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement. » Le salarié était âgé de 26 ans au temps du licenciement et il bénéficiait d'une ancienneté de plus de deux ans en comptant les périodes de suspension du contrat de travail. Il justifie être resté au chômage jusqu'au 11 septembre 2018. Au vu de ces éléments, il convient de lui allouer une somme équivalente à 12 mois de salaire, soit 12 × 1 023,68 € = 12 284,16 € nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif. 2/ Sur les autres demandes Il y a lieu d'allouer au salarié la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SARL DISTRIBUTION ALIMENTAIRE DE [Localité 4] de sa demande au titre des frais irrépétibles. L'infirme pour le surplus. Statuant à nouveau, Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Condamne la SARL DISTRIBUTION ALIMENTAIRE DE [Localité 4] à payer à M. [I] [G] les sommes suivantes : 12 284,16 € nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; 1 500,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Condamne la SARL DISTRIBUTION ALIMENTAIRE DE [Localité 4] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6319871051eeae4f1309d17a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel