Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319873451eeae4f1309d182
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 5 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/03887 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OF5V ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 MAI 2019 DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS N° RG F16/00193 APPELANTE : SASU SUN ABRIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) - Représentée par Me CHIMISANAS avocat de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant) INTIME : Monsieur [S] [A] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Marie BARDEAU FRAPPA de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 02 Juin 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, faisant fonction de présidente de l'audience, et devant M.MATHIS Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de l'audience, M. Jacques FOURNIE, Conseiller M. Pascal MATHIS, Conseiller Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Véronique DUCHARNE, faisant fonction de présidente de l'audience, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * ** EXPOSÉ DU LITIGE La SASU SUN ABRIS a embauché M. [S] [A] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 15 janvier 2001 en qualité de responsable de la production et de la pose, statut cadre. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des cadres du bâtiment. Le 17 décembre 2015, une altercation a opposé le salarié à un de ses subordonnés, M. [P] [B]. Le lendemain au soir, le salarié a pris ses congés et par lettre du 23 décembre 2015 il sera mis à pied à titre conservatoire à compter de son retour de congés le 4 janvier 2016. Le 4 janvier 2016, le salarié écrivait à l'employeur en ces termes : « Je tiens à vous expliquer les faits que vous semblez me reprocher. La tension évidente avec certains éléments du personnel SUN ABRIS depuis l'annonce de la venue de la société TSP et le flou qui régnait dans l'entreprise quant à la situation des personnes avait engendré des relations qui s'étaient gravement tendues. En signifiant à M. [B], le jeudi 17 décembre 2015, d'effectuer avec le personnel TSP les nouvelles tâches qui lui étaient demandées, celui-ci a commencé par contester, puis s'est rebiffé (le mot est faible) et a fait preuve à mon encontre dans un premier temps d'un manque de respect et par la suite d'une agressivité verbale inadmissible. Il est allé jusqu'à proférer à l'égard de mon fils aîné handicapé accidentellement des phrases complètement incohérentes et déplacées que je ne préfère pas répéter. D'autre part, j'ai conservé mon calme devant son état d'excitation et alors qu'il se rapprochait de moi, je n'ai fait que le maîtriser pour éviter que cette situation ne devienne plus grave. Je n'ai en aucun cas agressé, ni verbalement, ni physiquement, cette personne et n'ai fait que tenter de le calmer afin qu'il reprenne ces fonctions au sein de l'entreprise. » Le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 22 janvier 2016 ainsi rédigée : « Suite à l'entretien que nous avons eu le 12 janvier 2016, nous sommes au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave. S'agissant des motifs de ce licenciement, ils sont les suivants : Vous avez été embauché au sein de la société par contrat de travail en date du 15 janvier 2001 et occupez, à ce jour, un poste de responsable de production au sein de notre entreprise. Dans le cadre de l'exécution de votre contrat de travail, vous vous devez d'organiser tant au niveau technique qu'au niveau humain le service de production du site dans le respect des règles et relations hiérarchiques. Or, vous avez commis des manquements particulièrement graves à vos obligations contractuelles élémentaires. Ainsi, le 17 décembre 2015, vous avez eu une très forte altercation avec l'un de vos subordonnés, M. [B] [P], ouvrier d'atelier allant jusqu'à le traiter de « tête de gland ». Cette altercation a dégénéré à tel point que l'ensemble des personnes présentes aux alentours ont dû accourir, parmi lesquels, M. [D] [V], menuisier, mais également M. [K], responsable de site qui était en cours de vérification des stocks avec un auditeur externe. En arrivant, le personnel présent vous a vu vous tenir violemment vous et votre subordonné par le col, contraignant les personnes présentes à intervenir pour vous séparer, notamment M. [D] [V]. À cette occasion, vous avez proféré des menaces inacceptables à l'encontre de M. [B] [P] telles « ne parle pas de mon fils, je vais te crever ». Votre conduite violente constitue un comportement totalement inacceptable qui contrevient aux règles en vigueur au sein de l'entreprise et constitue un manquement particulièrement grave aux règles élémentaires de vie en collectivité. Vous comprendrez que votre attitude, agressive et déplacée, est d'autant plus inacceptable eu égard aux missions qui vous sont confiées en votre qualité de cadre manager responsable d'un service de la part duquel nous attendons un comportement exemplaire. Ainsi, au regard de notre obligation de sécurité de résultat, nous ne pouvons en aucun cas accepter la moindre violence, tant en parole qu'en acte, au sein de l'entreprise. Votre comportement rend impossible la poursuite de votre contrat de travail et ce y compris pendant le préavis. Dans ces conditions, nous vous notifions donc, par la présente, votre licenciement pour faute grave. La date d'envoi de la présente notification marquera la date de rupture de votre contrat de travail. Nous vous précisons par ailleurs que vous êtes délié de toute obligation de non-concurrence à notre égard, et que vous ne pourrez donc percevoir d'indemnité à ce titre. Vous voudrez bien prendre contact avec Mme [J] au [XXXXXXXX01] pour : ' rendre tout matériel ou documents en votre possession ; ' la remise du solde de tout compte ; ' la remise de votre certificat de travail ; ' la remise de l'ensemble des documents nécessaires pour Pôle Emploi Assedic ; ' la remise de tous documents et/ou matériel appartenant à l'entreprise. » M. [P] [B], quant à lui, avait été licencié, également pour faute grave, suivant lettre du 19 janvier 2016 en ces termes ; « Suite à l'entretien que nous avons eu le 12 janvier 2016, nous sommes au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave. S'agissant des motifs de ce licenciement, ils sont les suivants : Vous avez été embauché au sein de la société par contrat de travail en date du 3 février 2014 et occupez, à ce jour, un poste d'ouvrier au sein de notre service production. Dans le cadre de l'exécution de votre contrat de travail, vous vous devez de respecter les consignes qui vous sont données dans le respect des règles de sécurité. Or, vous avez commis des manquements particulièrement graves à vos obligations contractuelles élémentaires. Ainsi, le 17 décembre 2015, vous avez eu une très forte altercation avec votre responsable hiérarchique, M. [A] [F], responsable de production. En effet, M. [A] vous a demandé d'effectuer une tâche et vous avez alors réagi faisant preuve d'insubordination, d'un manque de respect et d'une agressivité verbale vis-à-vis de votre responsable, le traitant de « parvenu » et vous permettant des commentaires particulièrement déplacés sur sa vie privée. Cette altercation a dégénéré à tel point que l'ensemble des personnes présentes aux alentours ont dû accourir, parmi lesquels, M. [D] [V], menuisier, mais également M. [K], responsable de site qui était en cours de vérification des stocks avec un auditeur externe. En arrivant, les personnes présentent vous ont vu vous tenir violemment vous et votre responsable hiérarchique par le col, contraignant les personnes présentes à intervenir pour vous séparer, notamment M. [D] [V]. Vous comprendrez que votre insubordination et votre agressivité sont totalement inacceptables et contreviennent aux règles en vigueur au sein de l'entreprise et constitue un manquement particulièrement grave aux règles élémentaires de vie en collectivité. Ainsi, au regard de notre obligation de sécurité de résultat, nous ne pouvons en aucun cas accepter la moindre violence au sein de l'entreprise. Votre comportement rend impossible la poursuite de votre contrat de travail et ce y compris pendant le préavis. Dans ces conditions, nous vous notifions donc, par la présente, votre licenciement pour faute grave. La date d'envoi de la présente notification marquera la date de rupture de votre contrat de travail. Vous voudrez bien prendre contact avec Mme [J] au [XXXXXXXX01] pour : ' rendre tout matériel ou documents en votre possession ; ' la remise du solde de tout compte ; ' la remise de votre certificat de travail ; ' la remise de l'ensemble des documents nécessaires pour Pôle Emploi Assedic ; ' la remise de tous documents et/ou matériel appartenant à l'entreprise. » Contestant son licenciement, M. [S] [A] a saisi le 16 mars 2016 le conseil de prud'hommes de Béziers, section encadrement, lequel, par jugement de départage rendu le 9 mai 2019, a : dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; condamné l'employeur à verser au salarié les sommes suivantes : '30 050,00 € bruts à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; '15 000,00 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; ' 1 500,00 € bruts au titre des congés payés y afférents ; ' 3 409,09 € bruts à titre de paiement de la mise à pied conservatoire ; '50 000,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ' 1 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation d'entretien annuel ; débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ordonné à l'employeur de remettre au salarié un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation destinée à Pôle Emploi conformes au jugement dans le délai d'un mois suivant sa notification : dit n'y avoir lieu au prononcé d'une quelconque astreinte ; condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ; rejeté la demande de l'employeur formulée au titre des frais irrépétibles ; condamné l'employeur aux dépens ; ordonné l'exécution provisoire. Cette décision a été notifiée le 16 mai 2019 à la SASU SUN ABRIS qui en a interjeté appel suivant déclaration du 5 juin 2019. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 2 juin 2022. Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 24 janvier 2020 aux termes desquelles la SASU SUN ABRIS demande à la cour de : la déclarer recevable et bien fondée en son appel ; infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : 'dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; 'condamné l'employeur à verser au salarié les sommes suivantes : '30 050,00 € bruts à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; '15 000,00 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; ' 1 500,00 € bruts au titre des congés payés sur préavis ; ' 3 049,09 € bruts à titre de paiement de la mise à pied conservatoire ; '50 000,00 € bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ' 1 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation d'entretien annuel ; ' 1 500,00 € au titre des frais irrépétibles ; 'condamné l'employeur aux dépens ; dire irrecevables et en tout état de cause injustifiées les demandes du salarié ; débouter le salarié de l'ensemble de ses prétentions ; condamner le salarié à la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 25 mai 2022 aux termes desquelles M. [S] [A] demande à la cour de : condamner l'employeur au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts, au titre du non-respect par l'employeur de l'obligation conventionnelle d'entretien annuel dans le cadre de la convention de forfait en jours ; ordonner à l'employeur de communiquer la lettre de licenciement pour faute grave de M. [B] ; dire abusif son licenciement pour faute grave ; condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : '30 050,00 € à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement ; '15 000,00 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; ' 1 500,00 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; ' 3 409,09 € bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire injustifiée pour la période allant du 4 au 22 janvier 2016 ; '90 000,00 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ordonner la rectification des documents sociaux de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle Emploi, et reçu pour solde de tout compte) et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard, sous huitaine, à compter de la notification de l'arrêt ; condamner l'employeur à lui payer la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera tout d'abord relevé que si l'employeur demande à la cour de déclarer irrecevables les prétentions du salarié, il n'articule aucun moyen d'irrecevabilité. La cour retient que les demandes présentées par le salarié sont recevables. 1/ Sur les entretiens annuels Le salarié fait valoir qu'en qualité de cadre au forfait en jours il aurait dû bénéficier d'entretiens annuels dont il a été privé. Il sollicite la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts de ce chef en indiquant que de tels entretiens auraient permis de mieux prendre en compte ses difficultés familiales liées au grave accident de ski dont son fils a été victime en 2013. L'employeur répond que même si les entretiens annuels n'ont pas été formalisés, le salarié a toujours bénéficié d'échanges réguliers concernant sa charge de travail ainsi que l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie familiale. Il explique que, jusqu'en mars 2014, de tels entretiens étaient de la responsabilité de M. [I], beau-frère du salarié, et que ce dernier a bénéficié de 9,5 jours de repos supplémentaires compte tenu de ses difficultés familiales. La cour retient que la structure de l'entreprise, originellement familiale, ne dispensait pas l'employeur d'organiser des entretiens annuels concernant la charge de travail et l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié bénéficiant d'un forfait en jours et sa vie familiale, et que l'attribution de 9,5 jours de repos supplémentaires ne répare pas la totalité du préjudice subi par le salarié de ce chef. En conséquence, il lui sera alloué la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts. 2/ Sur la faute grave Il appartient à l'employeur qui entend fonder une mesure de licenciement sur une faute grave de rapporter la preuve des griefs articulés dans la lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige. L'employeur produit l'attestation de M. [V] [D] ainsi rédigée : « Le 17/12/15 j'ai vu deux personnes se disputer dans l'atelier vers 9h30 et je suis intervenu pour les séparer. Il s'agissait de M. [A] et M. [B], car ils se tenaient mutuellement par le col ils se sont insulté et j'ai entendu M. [A] dire à M. [B] : Ne parle pas de mon fils, je vais te crever. » Le salarié ne conteste pas l'altercation, mais il explique qu'il régnait au sein de l'entreprise un climat de défiance et de stress pour l'ensemble du personnel compte tenu d'une opération de restructuration. Il reproche à M. [B] de l'avoir qualifié de « parvenu » en référence au caractère anciennement familial de l'entreprise qui au temps de son embauche était tenue par sa belle famille et de lui avoir dit que l'accident de ski dont avait été victime son fils en 2013 était « bien fait ». Le salarié fait encore valoir qu'il n'a jamais été sanctionné durant 15 ans et il produit des témoignages de son bon comportement dans l'entreprise. La cour retient que le salarié a bien menacé d'agression physique son subordonné en ces termes : « je vais te crever ». Un tel comportement, de la part d'un cadre qui avait tout loisir de faire sanctionner disciplinairement l'inconduite de son subordonné, rend impossible la poursuite du contrat de travail sans que le passé irréprochable de ce cadre soit susceptible de l'autoriser à rester dans l'entreprise au regard de la nécessaire protection de la sécurité et la santé des salariés témoins ou informés de la scène de violence à laquelle il a participé. Dès lors, sa mise à pied conservatoire était justifiée et le licenciement se trouve bien fondé sur une faute grave. En conséquence, le salarié sera débouté de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail. 3/ Sur les autres demandes Il convient d'allouer au salarié la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare recevables les demandes présentées par M. [S] [A]. Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : condamné la SASU SUN ABRIS à verser à M. [S] [A] les sommes suivantes : '1 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation d'entretien annuel ; '1 500 € au titre des frais irrépétibles ; débouté M. [S] [A] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; rejeté la demande de la SASU SUN ABRIS formulée au titre des frais irrépétibles ; condamné la SASU SUN ABRIS aux dépens. L'infirme pour le surplus. Dit que le licenciement est bien fondé sur une faute grave. Déboute M. [S] [A] de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail. Condamne la SASU SUN ABRIS à verser à M. [S] [A] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel. Condamne la SASU SUN ABRIS aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6319873451eeae4f1309d182
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel