Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319874151eeae4f1309d186
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/03978 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OGDD ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 MAI 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN N° RG F 17/00602 APPELANTE : S.A.R.L. ITEMA INSTITUT DES TECHNIQUES ET DES METIERS DE L'AERONAUTIQUE représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [B] [S], domicilié en cette qualité au siège de la liquidation sis [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) Représentée par Me VERDELHAN avocat pour Me Valérie BENCHETRIT de la SELEURL ELLIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (plaidant) INTIME : Monsieur [R] [D] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 2] Représenté par Me IQBAL avocat substituant Me Matthieu BRAZES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES Ordonnance de clôture du 02 Juin 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, faisant fonction de présidente de l'audience, et devant M.MATHIS Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de l'audience, M. Jacques FOURNIE, Conseiller M. Pascal MATHIS, Conseiller Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Véronique DUCHARNE, faisant fonction de présidente de l'audience, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * ** EXPOSÉ DU LITIGE La SARL INSTITUT DES TECHNIQUES ET DES MÉTIERS DE L'AÉRONAUTIQUE (ITEMA) a embauché M. [R] [D] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er août 2001 en qualité de formateur technique. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions étendues de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988. Par lettre du 16 octobre 2003, le salarié écrivait à l'employeur ainsi : « Je me permets de vous adresser ce courrier afin de vous demander des explications sur l'échelon et le coefficient qui m'a été attribué sur la feuille de paye du mois de septembre. En effet, je m'aperçois que lorsque je multiplie mon coefficient par la valeur du point je suis en dessous du salaire que je perçois. Par conséquent cela fait plus de deux ans que je suis dans cette société et les promesses d'augmentation qui m'ont été faites lors de mon embauche et de plus, d'après l'attribution de ce coefficient, la non-application de l'inflation de la valeur du point ne me permettront pas d'avoir une progression de mon salaire. Je vous demande donc sur quels critères vous avez pu définir un coefficient pour que celui-ci soit en dessous du salaire de base, sans parler d'échelon, car par mes calculs je trouve 350 et non pas 310. J'aimerais aussi savoir aussi pourquoi mes relevés de points retraite ne me parviennent pas chaque fin d'année comme les caisses le prévoient. » L'employeur répondait par lettre du 4 novembre 2003 en ces termes : « Par courrier en date du 16 octobre 2003 vous nous avez fait part de votre demande d'explications quant à l'échelon et au coefficient qui vous ont été attribués. Au regard de la convention collective des organismes de formation, nous vous avons appliqué la catégorie cadre avec un niveau hiérarchique F et un coefficient 310. En effet, au sein de notre organisme de formation, vous exercez les fonctions de formateur technique, tel que prévu à l'article 3 de votre contrat de travail qui précise les attributions qui vous sont confiées : « Formation technique des stagiaires, face à face, mise au point des cours et des supports de cours, suivi pédagogique des stagiaires » Or, la convention collective applicable prévoit, pour le niveau hiérarchique G, que le formateur est « appelé à élaborer des diagnostics et à négocier les conclusions opérationnelles des études et projets soumis à l'organisme en assumant les responsabilités pédagogiques, techniques et économiques qui en découlent ». Or, il apparaît à l'évidence qu'il ne vous a jamais été confié pareilles responsabilités. Votre mission consiste uniquement à dispenser des enseignements, préparer les cours, rédiger des supports de cours, et assurer le suivi pédagogique des stagiaires. Il est donc incontestable qu'en considération de ce seul élément vous ne pouvez prétendre au niveau hiérarchique G, il est donc inutile d'évoquer votre niveau d'autonomie et d'initiative ainsi que vos compétences et expériences. La grille des rémunérations prévues par la convention collective indique exclusivement les rémunérations minimales. Le fait que votre rémunération lui soit supérieure indique seulement que vous êtes sensiblement bien rémunéré. Par ailleurs vous connaissez les graves difficultés financières auxquelles est confrontée la société, il est donc impensable de pouvoir imaginer que vous puissiez être augmenté en l'état actuel des choses. Les points retraite sont immédiatement transmis aux salariés dès que nous les recevons de la caisse de retraite. Il s'avère qu'à ce jour la caisse de retraite ne nous a encore communiqué aucun relevé de point vous concernant ; nous vous joignons copie du courrier qui nous a été adressé. » Le 13 mai 2013, le salarié adressait à l'employeur le courriel suivant qui devait rester sans réponse : « Je vous informe par ce mail que je reprends ma place de formateur à ITEMA comme il est stipulé sur ma feuille de paye et laisse, par conséquent, le poste de responsable formation que j'occupe depuis 2009 sans en avoir eu une reconnaissance de la part de ITEMA. En effet, cela fait 12 ans que je suis dans votre entreprise et mon salaire n'a pas suivi. Je constate que depuis mon embauche je n'ai pas progressé point de vue paye alors que le coût de la vie ne cesse d'augmenter et ce malgré mon investissement tant dans mes fonctions, avec une progression significative du chiffre d'affaires depuis que j'occupe ce poste de responsable qu'en tant que formateur technique. J'ai aussi, en même temps, mené à bien et suivi le projet de la construction des nouveaux locaux ITEMA sans pour autant en être félicité et récompensé. De plus, M. [U] m'avait attribué, depuis peu, pour mes fonctions, un téléphone portable de société dont la ligne a été supprimée sans me prévenir. Je pense par conséquent ne pas satisfaire à ce poste, je réintègre donc mes fonctions de formateur technique. » Suivant procès-verbal en date du 22 mai 2017, l'assemblée générale extraordinaire de la SARL ITEMA a décidé la dissolution anticipée de la société et a nommé en qualité de liquidateur M. [B] [S]. Le salarié a été licencié pour motif économique par lettre du 21 juin 2017. Le 23 juin 2017, il sollicitait une indemnité supplémentaire de licenciement en ces termes : « Suite au courrier reçu en recommandé signifiant le licenciement économique, je me permets de vous répondre par écrit. Le 22 mai 2017, après votre venue dans nos locaux à [Localité 5] pour l'assemblée générale de ITEMA avec l'actionnaire EAS, vous nous avez donné à tous une lettre remise en main propre nous annonçant que ITEMA envisage de rompre nos contrats de travail pour des raisons économiques. Vous nous avez exposé suite à cette assemblée générale que EAS n'avait plus besoin de nos services de formation et qu'ils se débrouillaient pour trouver directement du personnel qualifié. Je ne conteste pas le fait que je sois licencié économique, mais je demande comme je l'ai exposé à votre assistante juridique, Mme [DF] [UA] lors de sa venue à [Localité 5] le 1er juin 2017, une indemnité supplémentaire de licenciement de 50 000 € en plus de la prime légale. En effet, je vous résume succinctement mes propos d'argumentation. J'ai fourni des documents prouvant ma bonne foi lors de l'entretien et remis à Mme [DF], ceci en présence de Mme [F] [P], présidente de CFE-CGC 66. En plus de ma fonction de formateur j'ai assuré d'autres fonctions au sein de ITEMA sans en avoir eu la reconnaissance malgré les différents courriers que je vous ai adressés. En voici une liste exhaustive : A) À la suite d'une mise en demeure de la DIRECCTE concernant la mise en conformité des anciens locaux de ITEMA : ' J'ai fait appel à plusieurs entreprises d'électricité et j'ai retenu l'entreprise TP Elec de [Localité 7] qui était la moins chère. ' J'ai suivi les travaux de pose de blocs d'issues de secours et de remplacement des tableaux électriques ainsi que des câblages par du câble RO2V 1000 et des prises de courants, car nous étions un établissement recevant du public. B) J'ai participé à la progression du chiffre d'affaires dans l'ancienne bâtisse de ITEMA avec mise en place de la licence B2 avec une 3e année en supplément de la licence B1. ' Mise en place aussi des préformations pour le compte de EAS avec une entreprise locale de maintenance petits avions de tourismes et d'aéroclub dont j'ai eu l'idée, car je connaissais le gérant M. [Z] [N] de ASR que j'ai présenté à M. [U]. Cette préformation de 400 heures (environ 250 heures de théorie et 150 heures de pratique) avait pour but de compenser la baisse des heures des contrats de professionnalisation qui passaient de 1 440 heures à 1 200 heures. ' Je m'occupais, en plus, avec M. [M], DRH de EAS, de l'entretien préalable et de la sélection des jeunes demandeurs d'emplois passés par la plateforme du Pôle Emploi Kennedy à [Localité 5] pour l'accès à la préformation en vue de poursuivre en contrat de qualification et par la suite changé en contrat de professionnalisation. ' J'ai procédé à l'élaboration du planning de préformation, tout ceci en lien avec Mme [X] et Mme [Y] du Pôle Emploi ainsi que des représentants d'Opcalia [Localité 4]. J'assurai le suivi théorique et avec M. [N] [Z] de ASR qui assurait le suivi de la partie pratique, tout ceci en plus de mes heures de cours. ' Je faisais la notation finale ainsi que les entretiens, en présence de M. [M], avant que l'élève signe le contrat de professionnalisation de 1 200 h de formation. Durant ces réunions j'ai ensuite côtoyé M. [IY] directeur technique de EAS pour ces recrutements ainsi que M. [H], son remplaçant par la suite. C) J'ai accueilli plusieurs commerciaux de photocopieurs et j'ai fait l'étude pour la mise en place d'un nouveau photocopieur XEROX Colorcube avec M. [WB] de Numeric center [Localité 5] permettant de faire passer le coût des copies de 1 500 € HT mensuel à 800 € HT mensuel soit une économie de 700 € par rapport à l'ancien photocopieur Canon. En effet, j'ai négocié avec M. [WB] le prix du A3 au prix du A4 avec la couleur comptabilisée en 3 niveaux (Blanc et noir et couleur niveau 1, couleur niveau 2 et couleur niveau 3). Cela nous a permis de pouvoir faire la documentation remise aux élèves avec un logo ITEMA couleur ainsi que des images couleurs non comptabilisées en pleine couleur au format livret A4 agrafé avec du A3 plié donc à moitié prix et un gain de temps, car nous n'étions plus obligés de faire le tri des documents individuellement et nous avons par là même supprimé la fourniture aux élèves de classeurs. D) Avec M. [U] nous nous sommes rendus à [Localité 4] à la Région, gestionnaire du syndicat mixte, représentée par Mme [AB] [W] et M. [I] [E] pour le projet de construction de nouveaux locaux sur la base de l'aéroport de [Localité 5]. Ce projet a été abandonné, car il y avait un bail emphytéotique. ' J'ai fait élaborer un avant-projet de construction de nouveaux bâtiments ITEMA sur le terrain où nous étions par un architecte, M. [XK] [T], et dont j'ai fait faire les plans afin de les soumettre à la communauté d'agglomération de [Localité 5] avec M. [U]. ' Avec M. [U] nous avons négocié l'achat du terrain par ITEMA à la communauté d'agglomération de [Localité 5], propriétaire. Le prix est passé de 50 € du m² à 30 € soit pour 6 000 m² une économie de plus de 120 000 € HT. ' J'étais en concertation avec [IG] [C] de IMG afin d'aller vers l'agrément sous leur PART147 et réaliser ainsi une entité Nord et Sud. Malheureusement ce projet n'a pas abouti, je n'en ai pas compris les raisons. ' J'ai participé activement à l'élaboration des études du bâtiment avec ses besoins et ceci en présence des interlocuteurs des bureaux d'études et de l'architecte lors des réunions d'avant-projet. ' J'ai négocié avec M. [U] de la gratuité du raccordement aux égouts du nouveau bâtiment ITEMA (auparavant nous étions raccordés pour l'ancienne bâtisse à une fosse septique) en exposant lors d'une réunion le fait que l'on pouvait peut-être négocier avec M. [JP] [G] notre voisin que je connaissais afin de faire un raccordement commun et pour lequel au final, il y eut la gratuité au raccordement soit une économie substantielle de plus de 100 000 € environ. M. [L] [ZL], actuellement directeur général de EAS a défendu le projet de la construction de nos nouveaux locaux pour le compte de la communauté d'agglomération. ' J'ai fait le suivi des réunions de chantier lors de la construction de ITEMA à la demande de la communauté d'agglomération et de l'architecte. ' Une fois dans les nouveaux locaux de ITEMA, j'ai fait progresser de façon significative le chiffre d'affaires qui avoisinera les 850 000 € HT. Nous n'étions plus que 4 formateurs sans aucun intervenant extérieur, donc 4 personnes à temps pleins, une professeure d'anglais à temps partiel et une secrétaire soit financièrement 5 temps pleins. Après calcul, cela donnait 170 000 € par unité de temps plein ce qui était vraiment très très bien quand on voyait que le secteur était en moyenne aux alentours de 60 000 € à 70 000 € par unité de temps plein. EAS, d'ailleurs, disait lors des réunions avec M. [U] que l'on était une pépite d'or. ' J'ai fait élaborer par l'architecte des plans pour un restaurant d'entreprise ainsi que pour 20 logements individuels avec leur implantation sur le terrain et tout ceci fait, gratuitement par l'architecte. J'avais aussi vu le responsable d'un restaurant local d'insertion par le travail, la table de Cana, situé à [Adresse 6], M. [A] [O]. Ce dernier nous avait fait l'étude gratuite pour l'aménagement des cuisines et un estimatif du coût des repas. Ce projet aurait permis d'étendre notre activité, car le personnel d'EAS se restaure à la cantine de la Banque Populaire de [Localité 7] donc nous aurions pu avoir ces personnes et toucher aussi les entreprises aux alentours telles que Cémoi, Républic Tecnhologie, etc. Quant aux 20 logements individuels, ils auraient permis de pouvoir accueillir des candidats hors département à un faible coût pour eux en loyer et de permettre de dispenser des formations à d'autres sociétés aéronautiques nationales autres que la société EAS locale. ' J'ai aussi représenté ITEMA au projet Grappe aéronautique à [Localité 5]. J'ai assisté et participé à plusieurs réunions dont celle chez Mme [K] d'Aéro Pyrénées avec les autres entrepreneurs aéronautiques locaux et en la présence de M. [L] [ZL]. Mon ambition était de faire prospérer ITEMA et de réaliser un campus aéronautique local. À ce sujet, je n'ai jamais eu d'entretiens annuels, ni d'entretiens professionnels et cela malgré mes 16 ans d'ancienneté. Je pense que ce petit résumé vous permettra d'avoir un aperçu de tout ce que j'ai entrepris afin de faire évoluer l'entreprise dans le bon sens. J'espère qu'il vous permettra de comprendre la demande de cette somme supplémentaire qui compensera toute l'énergie dépensée en plus de ma fonction de formateur. Cette somme de 50 000 € en plus de mon indemnité légale est réellement justifiée face aux heures faites. » L'employeur a répondu au salarié par lettre du 29 septembre 2017 ainsi rédigée : « C'est avec attention que nous avons pris connaissance de votre courrier recommandé. Toutefois comme vous l'avez expliqué lors d'un entretien M. [U] suite à votre précédent courrier recommandé, vous n'avez jamais occupé les fonctions de responsable de centre de formation. Nous vous avons confié quelques missions qui s'intégraient parfaitement à votre fonction de formateur statut cadre. L'essentiel des missions décrites dans votre courrier ne correspond en rien à des demandes de la direction. Vous avez géré votre temps en prenant des initiatives dont personne n'était informé et sans qu'aucune directive ne vous ait été communiquée. Prenons par exemple la création d'un restaurant d'entreprise, il n'a jamais été évoqué par le dirigeant l'idée quelconque de construire un restaurant d'entreprise et des cuisines. La société ITEMA avait pour seule activité la formation et c'était son seul objectif. Nous considérons que votre demande de versement d'une indemnité de 50 000 € est sans fondement. Nous vous confirmons que votre contrat a cessé effectivement le 23 septembre 2017 et non le 22 septembre 2017. » Sollicitant le bénéfice d'une reclassification, M. [R] [D] a saisi le 11 décembre 2017 le conseil de prud'hommes de Perpignan, section encadrement, lequel, par jugement rendu le 9 mai 2019, a : dit que le salarié a exercé d'avril 2009 à septembre 2017 le poste de responsable de formation pédagogique et technique classifié cadre niveau H, coefficient 450, de la convention collective applicable ; condamné la SARL ITEMA dissoute prise en la personne de son liquidateur amiable M. [B] [S] à payer au salarié la somme de 25 615,49 € bruts à titre d'arriérés de salaire pour la période de septembre 2014 à septembre 2017 ; condamné la SARL ITEMA dissoute prise en la personne de son liquidateur amiable M. [B] [S] à remettre au salarié les bulletins de paie rectifiés de septembre 2014 à septembre 2017 ainsi que l'attestation Pôle Emploi ; condamné la SARL ITEMA dissoute prise en la personne de son liquidateur amiable M. [B] [S] à payer au salarié la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ; débouté les parties de leurs autres demandes ; condamné la SARL ITEMA dissoute prise en la personne de son liquidateur amiable M. [B] [S] aux entiers dépens. Cette décision a été notifiée le 13 mai 2019 à la SARL ITEMA, représentée par son liquidateur amiable, qui en a interjeté appel suivant déclaration du 11 juin 2019. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 2 juin 2022. La SARL ITEMA a été radiée du registre du commerce et des sociétés de Perpignan le 28 juin 2022, soit postérieurement à l'audience de plaidoirie tenue le 23 juin 2022. Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 1er juin 2022 aux termes desquelles la SARL ITEMA, prise en la personne de son liquidateur amiable M. [B] [S], demande à la cour de : in limine litis, déclarer irrecevable la demande nouvelle en appel à titre de rappel d'indemnité de licenciement ; infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : 'dit que le salarié a exercé d'avril 2009 à septembre 2017 le poste de responsable de formation pédagogique et technique classifié cadre niveau H, coefficient 450, de la convention collective applicable ; 'condamné l'employeur à payer au salarié 25 615,49 € bruts à titre d'arriérés de salaire pour la période de septembre 2014 à septembre 2017 ; 'condamné l'employeur à remettre au salarié les bulletins de paie rectifiés de septembre 2014 à septembre 2017 ainsi que l'attestation Pôle Emploi ; 'condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ; 'condamné l'employeur aux entiers dépens ; débouter le salarié au titre de son appel incident, notamment : 'en ce qu'il demande la revalorisation de sa classification au niveau I, coefficient 600, de la convention collective applicable ; 'en ce qu'il demande la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 71 444,85 € au titre des arriérés de salaires pour la période de septembre 2014 à septembre 2017 ; débouter le salarié au titre de sa demande nouvelle en appel de rappel d'indemnité de licenciement à hauteur de 8 010 € à titre de demande principale et à hauteur de 2 854 € à titre de demande subsidiaire ; débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes ; condamner le salarié au versement de la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 27 septembre 2019 aux termes desquelles M. [R] [D] demande à la cour de : à titre principal, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : 'dit qu'il a exercé d'avril 2009 à septembre 2017 le poste de responsable de formation pédagogique et technique, classifié cadre niveau H, coefficient 450, de la convention collective applicable ; 'condamné l'employeur à lui payer la somme de 25 615,49 € bruts à titre d'arriérés de salaire pour la période de septembre 2014 à septembre 2017 ; dire qu'il a exercé d'avril 2009 à septembre 2017 le poste de responsable de formation pédagogique et technique, classifié cadre niveau I, coefficient 600, de la convention collective applicable ; condamner l'employeur à lui payer la somme de 71 444,85 € bruts à titre d'arriérés de salaire pour la période de septembre 2014 à septembre 2017 ; accueillir la demande nouvelle évoquée en appel sur le fondement de l'article 566 du code de procédure civile ; condamner l'employeur à lui payer la somme de 8 010 € au titre du calcul rectifié de l'indemnité légale de licenciement ; à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; condamner l'employeur à lui payer la somme de 2 854 € au titre du calcul rectifié de l'indemnité légale de licenciement ; en tout état de cause, condamner l'employeur à lui remettre les bulletins de paie rectifiés de septembre 2014 à septembre 2017 ainsi que l'attestation Pôle Emploi conforme à l'arrêt, sous astreinte de 75 € par jour de retard, à compter du 15e jour suivant la notification de l'arrêt ; condamner l'employeur, outre aux entiers dépens, à lui verser la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la classification du salarié Le salarié qui revendique une qualification supérieure à celle visée dans son contrat de travail et ses bulletins de paie doit rapporter pas la preuve de l'exercice réel de fonctions correspondant à la qualification supérieure revendiquée telle qu'elle est définie dans la convention collective dont il relève. Au temps du litige, l'article 20 de la convention collective disposait que : « Si la qualité des prestations est bien un objectif majeur pour l'ensemble de la profession de la formation continue, la fidélisation et la qualification professionnelle des salariés de la formation sont des enjeux essentiels pour l'améliorer. En conséquence, la politique sociale mise en 'uvre par chaque organisme de formation doit reconnaître cette évolution des métiers, s'appuyer sur la reconnaissance des compétences permanentes réellement exercées à la demande de l'employeur et permettre la réalisation de parcours de progression professionnelle. Les critères facilitant le classement sont : l'autonomie, la responsabilité, la formation, l'expérience professionnelle, la polyvalence ou l'approfondissement dans une spécialité. Compte tenu des spécificités propres au secteur privé de la formation, les parties signataires ont adopté pour caractériser la structure des emplois neuf niveaux de classification. Pour effectuer le classement des salariés dans les différents niveaux retenus, il convient de s'attacher : ' en priorité à l'emploi occupé, apprécié en termes d'autonomie, de responsabilité, de formation, d'expérience professionnelle ou d'expertise par rapport à l'emploi, avant de prendre en compte le titre attribué au salarié ; ' aux aptitudes professionnelles du salarié, à son expérience professionnelle, à ses diplômes ou à sa qualification, notamment s'ils sont en rapport direct avec l'emploi occupé, et, d'une façon générale, à son expertise dans le domaine professionnel concerné. Toutefois, le fait de disposer de titres universitaires n'implique pas nécessairement l'appartenance à la catégorie des cadres si l'emploi occupé ne relève pas lui-même de cette catégorie ; ' à la polyvalence des compétences à assumer. À cet effet, il est souhaitable que l'employeur rédige un profil de poste pour chaque emploi occupé dans l'entreprise ou l'établissement, notamment en termes de contenu, de polyvalence, de responsabilité, d'autonomie, de formation, d'expertise professionnelle ou d'expertise en rapport avec l'emploi concerné. Il est essentiel que l'emploi du salarié soit précisé au regard de la mission qui lui est confiée dans l'organisme employeur. Les métiers de la branche, décrits par la grille de classification, et en particulier celui de formateur, connaissent des évolutions qu'il importe de préciser par une description des compétences qu'ils requièrent. La définition des emplois correspondant à chacun des niveaux hiérarchiques (voir annexe I) est rappelée dans chacune des pages suivantes. Après chaque définition sont proposés quelques exemples d'emploi en n'indiquant (sauf exception, notamment pour les formateurs) que le titre (ce qui n'est pas suffisamment précis, un emploi ne pouvant être vraiment défini que lorsque son contenu est décrit en faisant apparaître les exigences requises en matière de responsabilités, les difficultés de mise en 'uvre des connaissances et des compétences, la part prise dans la réalisation des objectifs et le degré d'autonomie d'action et d'initiative). Il est précisé que les fonctions de direction générale (ou celles équivalentes) de l'organisme de formation ne sont pas visées dans la grille de qualification. Tout salarié est susceptible de passer, pour les catégories A, B, C, D et E, les échelons 1 et 2 dans la même catégorie, en fonction : ' de la qualité de son travail ; ' de la qualité de la formation dispensée ; ' de l'extension de sa qualification dans sa fonction et des responsabilités assumées. Il n'y a pas de niveau de formateurs inférieur à la catégorie D. En tout état de cause, l'accès à l'échelon 2 de sa catégorie sera automatique au bout de 5 ans si le salarié, au cours d'un entretien avec son employeur, peut justifier d'une actualisation de ses compétences. » L'article 21 de la même convention collective précisait alors, pour ce qui intéresse le présent litige, que : « CADRE, NIVEAU F Dans les fonctions de ce niveau, les responsabilités scientifiques, techniques, administratives, financières, commerciales, pédagogiques, ou de gestion, sont exercées par le titulaire du poste dans le cadre de missions ou de directives fixées par son supérieur hiérarchique. Les connaissances générales et techniques nécessaires sont celles normalement reconnues par un diplôme d'ingénieur ou correspondant à une formation de niveau I ou II de l'éducation nationale. L'intéressé a acquis ces connaissances par des études (formation initiale ou continue) ou par expérience personnelle. À titre d'exemples peuvent être classés dans cette catégorie les salariés suivants : ' formateur appelé à participer à des dossiers d'études et de projets concernant des problèmes posés à l'organisme, en respectant les contraintes pédagogiques, techniques et économiques dont il a à tenir compte ; ' chef de groupe (notamment chef comptable dont les responsabilités correspondent à la définition ci-dessus) ; ' formateur appelé à développer des activités globales pédagogiques et/ou commerciales dans le respect des contraintes économiques ; ' cadre qui a la charge de gérer un chantier de technologies éducatives (E.A.O. ou autre) ; ' cadre administratif. CADRE, NIVEAU G Les responsabilités scientifiques, techniques, administratives, financières, commerciales, pédagogiques ou de gestion assumées à ce niveau exigent une autonomie de jugement et d'initiative se situant dans le cadre des attributions fixées à l'intéressé. Les connaissances mises en 'uvre sont non seulement celles équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme d'ingénieur de niveau I ou II de l'éducation nationale, mais encore des connaissances fondamentales et une expérience étendue dans une spécialité. À titre d'exemples peuvent être classés dans cette catégorie les salariés suivants : ' chef de service, de département ou de projet, formateur ou responsable d'études, ou responsable de système, disposant de l'autonomie définie ci-dessus ; ' formateur ou consultant appelé à élaborer des diagnostics et à négocier les conclusions opérationnelles des études et projets soumis à l'organisme, en assumant les responsabilités pédagogiques, techniques et économiques qui en découlent ; ' responsable d'un centre géographique régional (assure les relations avec les entreprises, les stagiaires, les institutions publiques et parapubliques) ; ' responsable, dans des domaines déterminés de l'actualisation des connaissances des formateurs relevant de l'organisme. CADRE, NIVEAU H Les fonctions du titulaire du poste impliquent des responsabilités plus importantes que celles décrites pour le niveau G. Il assure par délégation directe du directeur ou de l'employeur la charge d'un ou plusieurs services et dispose d'une large autonomie d'action, de jugement et d'initiative. Ce niveau peut aussi correspondre à la reconnaissance d'un niveau d'expertise lié à une compétence professionnelle particulièrement rare. À titre d'exemples peuvent être classés dans cette catégorie les salariés suivants : ' responsable de secteurs techniques, administratifs, financiers, commerciaux ou pédagogiques dépendant directement du directeur d'établissement ; ' directeur d'établissement ou directeur régional disposant d'une délégation de pouvoirs étendue ; ' formateur ou consultant d'un niveau d'expertise particulièrement élevé. CADRE, NIVEAU I Les responsabilités du titulaire du poste sont de même nature que celles prévues au niveau H mais les exigences des fonctions représentent une contribution particulièrement déterminante dans la réalisation des objectifs généraux de l'organisme. L'occupation de ce poste entraîne de très larges initiatives et responsabilités. L'existence d'un tel poste ne se justifie que par la valeur de l'intéressé, la nature de ses fonctions, la taille de l'organisme, la nécessité d'une coordination entre plusieurs services, départements, établissements ou régions, l'importance des moyens humains et financiers mis à sa disposition et l'enjeu quantitativement ou qualitativement décisif pour lui de la responsabilité concernée. À titre d'exemples peuvent être classés dans cette catégorie les salariés suivants : ' directeur d'établissement ou directeur régional disposant d'une délégation de pouvoirs étendue et assurant l'encadrement et la coordination de titulaires classés au niveau H ; ' directeur, responsable de secteurs techniques, administratifs, financiers, commerciaux ou pédagogiques, dépendant directement du directeur général de l'organisme ; ' directeur, responsable d'un ensemble de régions. La qualité de la gestion assurée par l'intéressé est déterminante pour les résultats généraux de l'organisme dans les domaines économiques et sociaux. » Le salarié soutient qu'embauché en qualité de formateur technique, niveau F de la convention collective, il a exercé à compter de 2009 les fonctions de responsable de formation comme indiqué dans l'organigramme de l'entreprise et comme cela a été mentionné à l'occasion du compte-rendu d'une réunion tenue le 20 septembre 2011. Il reprend l'ensemble des fonctions dont il se prévalait déjà par lettre du 23 juin 2017. Il sollicite le bénéfice du niveau I, coefficient 600, de la convention collective. Subsidiairement il fait valoir qu'il occupait à tout le moins un poste de responsable de formation pédagogique et technique classifié cadre, niveau H, coefficient 450, de la convention collective. Le salarié explique qu'il n'a pas appliqué la décision de se cantonner à ses fonctions contractuelles de formateur dont il avait fait part à l'employeur suivant courriel du 13 mai 2013 et qu'il a continué à se comporter en responsable pédagogique. L'employeur conteste ces demandes en expliquant qu'avant de cesser toute activité il n'employait que les salariés suivants : ' une secrétaire non-cadre, coefficient 171 ; ' un formateur technique non-cadre, échelon D1, coefficient 200 ; ' un instructeur aéronautique non-cadre, échelon D1, coefficient 200 ; ' un formateur anglais technicien ; ' deux formateurs techniques, dont le salarié cadre, échelon F, coefficient 310. Il fait valoir que les éléments produits par le salarié sont antérieurs à la période en cause qui s'étend uniquement de septembre 2014 à septembre 2017 et qu'en particulier l'organigramme produit date de 2009 tout comme les autres éléments le désignant du titre de responsable de formation qui remontent aux années 2010 et 2011. L'employeur conteste la pertinence des attestations établies par les partenaires de l'entreprise au motif que ces derniers n'étaient pas informés de l'organisation interne. Il explique que ces attestations étaient en réalité destinées à favoriser les recherches d'emploi du salarié et non à être produites en justice. L'employeur explique encore que M. [U] avait notamment pour rôle de superviser l'activité des salariés d'ITEMA et de rapporter à M. [S] les difficultés rencontrées, qu'ainsi les seuls interlocuteurs décisionnaires auprès des différents partenaires et ayant délégation de pouvoir étaient MM. [U] et [S] comme en atteste M. [U], que Mme [V], secrétaire administrative d'ITEMA, a été embauchée à compter du 8 avril 2011 en remplacement de Mme [J], directement par la direction en la personne de M. [U] et qu'elle exerçait sous sa supervision alors que les contrats de travail ont été signés par M. [S] et que Mme [V] soumettait directement les devis à M. [U] et encore que celui-ci procédait à l'embauche et à la signature des contrats de travail des salariés comme cela ressort de son attestation. L'employeur soutient ainsi que la société ITEMA n'avait pas besoin d'un responsable de site, la supervision du personnel, l'embauche, la gestion financière ainsi que les contrats conclus avec les partenaires extérieurs étant gérées par M. [U] lequel donnait ses directives directement à la secrétaire administrative, Mme [V], jusqu'en août 2014, puis à Mme [J], jusqu'en juin 2017, et non à l'intimé qui n'exerçait ni des fonctions de responsable de formation ni celles de responsable de site mais simplement les fonctions de cadre formateur. À la lecture de l'ensemble des attestations produites par le salarié, il n'apparaît pas qu'il ait effectivement assuré, par délégation directe du directeur ou de l'employeur, la charge d'un ou plusieurs services de l'entreprise laquelle était de taille modeste et n'employait que 6 personnes, alors qu'en sens inverse il est établi par l'employeur que les activités étaient effectivement supervisées par M. [U] ainsi que par le chef d'entreprise, M. [S]. Ainsi, le salarié ne saurait revendiquer le bénéfice du niveau H. Il peut encore moins revendiquer le niveau I, plus haut niveau de la convention collective, laquelle indique que l'existence d'un tel poste ne se justifie que par la valeur de l'intéressé, la nature de ses fonctions, la taille de l'organisme, la nécessité d'une coordination entre plusieurs services, départements, établissements ou régions, l'importance des moyens humains et financiers mis à sa disposition et l'enjeu quantitativement ou qualitativement décisif pour lui de la responsabilité concernée. Il sera enfin relevé que le niveau F attribué au salarié ne correspond pas, suivant la convention collective, à un simple emploi de formateur mais bien à un emploi de cadre exerçant des responsabilités techniques, administratives, financières, commerciales, pédagogiques, ou de gestion, dans le cadre de missions ou de directives fixées par son supérieur hiérarchique et que ressortissent de ce niveau notamment les formateurs appelés à participer à des dossiers d'études et de projets concernant des problèmes posés à l'organisme, en respectant les contraintes pédagogiques, techniques et économiques dont ils ont à tenir compte, les chefs de groupe, les formateurs appelés à développer des activités globales pédagogiques et/ou commerciales dans le respect des contraintes économiques ainsi que les cadres chargés de gérer un chantier de technologies éducatives. Au vu de la définition conventionnelle du niveau F, les fonctions de responsable pédagogique d'une équipe de 4 formateurs hors lui-même, dont le salarié revendique l'exercice postérieurement à son courriel du 13 mai 2013, et contre les termes même de ce dernier, apparaissent compatibles avec sa classification au niveau F qui inclut le développement d'activités globales pédagogiques et/ou commerciales dans le respect des contraintes économiques ainsi la gestion d'un chantier de technologies éducatives. En conséquence, le salarié sera débouté de ses demandes de reclassification. 2/ Sur les autres demandes La demande de rappel d'indemnité de licenciement à raison du rappel de salaire se trouvant dès lors privée d'objet, il n'y a pas lieu de statuer sur sa recevabilité. Il convient d'allouer à l'employeur la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le salarié supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, Déboute M. [R] [D] de l'ensemble de ses demandes. Condamne M. [R] [D] à payer à la SARL ITEMA, prise en la personne de son liquidateur amiable M. [B] [S], la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Condamne M. [R] [D] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 20 de la convention collective disposaitarticle 566 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
6319874151eeae4f1309d186
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel