Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319874351eeae4f1309d188
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 91 473 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04021 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OGFU ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 MAI 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN N° RG F18/00120 APPELANTE : La SARL TILBURY'S dont le siège social est situé :[Adresse 1] et l'Etablissement : [Adresse 6] / [Adresse 9] Représentée par Me Valérie MOIROUD-GONZALEZ de la SELARL CAT'AVOC, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES Me [O] [I] Commissaire à l'exécution du plan de la SARL TILBURY'S [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Valérie MOIROUD-GONZALEZ de la SELARL CAT'AVOC, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES INTIMEE : Madame [YC] [L] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) Représentée par Me Nicolas NASSIER, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES (plaidant) Ordonnance de clôture du 02 Juin 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, faisant fonction de présidente de l'audience, et devant M.MATHIS Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de l'audience, M. Jacques FOURNIE, Conseiller M. Pascal MATHIS, Conseiller Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Véronique DUCHARNE, faisant fonction de présidente de l'audience, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * ** EXPOSÉ DU LITIGE La SA SOCIÉTÉ NARBONNAISE DE DISTRIBUTION a embauché Mme [YC] [L] à compter du 5 janvier 1991. Le contrat de travail a été transféré à la SARL TILBURY'S laquelle a été placée sous sauvegarde de justice par jugement rendu le 9 octobre 2017 par le tribunal de commerce de Bayonne. La salariée a été licenciée pour faute grave suivant lettre du 2 février 2018 ainsi rédigée : « Nous vous avons convoqué par courrier recommandé avec accusé réception daté du 19 janvier 2018 à un entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre. Cet entretien s'est déroulé le mardi 30 janvier 2018 à 10h30, à l'établissement situé à [Localité 7] ' [Adresse 6]. Entretien au cours duquel vous vous êtes présentée accompagnée de Mme [U] [K], salariée de la société. En l'absence de réelles explications fournies de votre part, nous sommes au regret de vous informer que nous sommes dans l'obligation de poursuivre notre projet de licenciement à votre égard. Vous êtes employée au sein de notre société en tant que responsable de magasin, depuis le 5 janvier 1991. Cependant, vous avez récemment eu un comportement que nous ne pouvons pas admettre et qui n'est pas tolérable. En effet, nous nous sommes aperçus de deux faits : ' Création de fiches « faux clients » ' Utilisation de fiches de clients existants, mais inactives Le but de ces man'uvres : y rattacher les achats faits par des « vrais » clients mais non présents dans notre système de fidélité dans le but de récupérer les bons d'achats. Le système de fidélité de l'enseigne a ainsi été détourné à des fins personnelles : Le système de fidélité de l'enseigne consiste à accumuler 150 € d'achats pour déclencher l'obtention d'un bon d'achat de 7,50 €. Nous nous sommes rendu compte de ces détournements à l'occasion d'une demande d'échange par l'une de nos clientes. Au mois de décembre 2017, cette cliente s'est présentée au magasin BONOBO situé à [Localité 8] afin de procéder à l'échange d'un article acheté dans notre magasin ([Localité 7]). La cliente a donné son ticket de caisse de notre magasin. La vendeuse du magasin de [Localité 8] a demandé à la cliente de confirmer le nom mentionné sur le ticket. La vendeuse et la caissière se sont alors aperçues que le nom apparaissant sur le ticket n'était pas celui de la cliente. Il correspondait à la fiche d'une autre cliente âgée de 20 ans qui aurait dépensé en l'espace d'un mois 914,73 € en 21 tickets, et aurait ainsi bénéficié de 9 bons de réductions de 7,50 € soit 67,50 € offert. Tous les bons ayant déjà été utilisés ! Vous trouverez ci-après un tableau reprenant des encaissements rattachés à un compte fidélité, qui ressort en anomalie fidélité sur le mois de décembre : dateheuremontantémission chèque fidélité 19/1217:0676.56 € 19/1217:1925.48 € 19/1218:1931.49 € 19/1218:3247.48 €Oui 20/1211:5150.98 € 20/1216:3667.98 €Oui 20/1217:0844.99 € 20/1217:4477.98 € 21/1212:27118.98 €Oui 21/1216:0292.98 €Oui À l'aide de ce tableau, il est possible de constater facilement les incohérences au niveau des achats de cette cliente : ' Elle serait venue 10 fois au magasin sur 3 trois jours consécutifs, à des heures proches ' Elle aurait dépensé 634.90 € en 3 jours ' Elle aurait eu 4 bons « fidélité » dépensés également sur cette période C'est suite à cette découverte que nous nous sommes aperçus de votre « stratagème » consistant à accumuler 150 € d'achats par le biais de faux clients ou clients inexistants, dans le but de récupérer des bons d'achats de 7,50 €. Après quelques recherches nous avons pu constater que plusieurs fiches ont été créées avec ce système. En effet, seulement sur le mois de décembre 2017, nous avons trouvé 5 fiches suspectes avec 14, 11 et 10 tickets réalisés seulement sur ce même mois. Malgré l'anonymat du système (évolution faite il y a plusieurs mois), toutes ces actions ont été effectuées pendant vos heures de présence dans le magasin. Tous les bons générés ont été utilisés sur chacune de ces fiches, alors qu'en pratique, les clients mettent un certain temps avant d'utiliser ces bons de réduction. Vous avez ainsi, sciemment, détourné un mécanisme destiné aux clients afin de récupérer les bons d'achats. Vous avez ainsi volé le magasin par un biais détourné et dans un but clair de ne pas vous faire « prendre ». Cette attitude est inadmissible. Nous ne pouvons tolérer ces agissements d'une extrême gravité, constitutifs d'une infraction pénale. Ce comportement intolérable donne une image négative de notre magasin, tant auprès de notre clientèle que de notre franchiseur. De plus, nos clients sont les premiers pénalisés à différents niveaux par votre attitude : ' vous ne proposez pas aux nouveaux clients d'adhérer au système de fidélité. ' vous récupérez des bons d'achats qui ne vous sont pas destinés. Pour ces faits, nous vous informons que nous avons totalement perdu confiance en vous, ainsi qu'en vos capacités à exercer votre poste. En tant que responsable de magasin vous êtes tenue de vérifier s'il y a des incohérences dans le système de fidélité. De plus, depuis l'entretien du 30 janvier 2018, d'autres éléments viennent conforter votre implication dans cette fraude. Vous comprendrez aisément qu'un tel comportement, et que de tels manquements à vos obligations professionnelles et contractuelles perturbe la bonne marche de l'entreprise et la bonne coordination de nos équipes. Nous considérons que l'ensemble de ces faits constitue une faute grave, justifiant un licenciement que nous vous notifions par la présente. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, le licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement. Nous vous informons également du maintien de vos droits prévoyance et frais de santé, dont vous bénéficiez dans l'entreprise au jour de la rupture du contrat de travail. Vos droits correspondent à 12 mois de portabilité : le maintien de ces garanties cessera dès lors que vous aurez retrouvé un emploi ou liquidé votre pension retraite, entraînant l'arrêt du versement des allocations chômage. Le financement de ces garanties est assuré par mutualisation, gratuitement et directement par l'organisme. Nous tiendrons alors à votre disposition votre certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte ainsi que les salaires que nous restons vous devoir. Nous vous remercions de bien vo.uloir nous prévenir avant votre passage à l'entreprise. Conformément à l'article L. 1235-2 alinéa 1 du code du travail, vous pourrez, dans un délai de quinze jours calendaires suivant l'envoi du présent courrier, nous demander par écrit des précisions sur les motifs énoncés ci-avant. » Contestant son licenciement, Mme [YC] [L] a saisi le 4 avril 2018 le conseil de prud'hommes de Perpignan, section commerce, lequel, par jugement rendu le 14 mai 2019, a : condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes suivantes : '16 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ' 3 413,68 € à titre d'indemnité de préavis ; ' 341,37 € au titre des congés payés y afférents ; ' 853,42 € à titre de rappel de salaire ; ' 85,34 € au titre des congés payés y afférents ; '13 130,97 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; annulé la mise à pied conservatoire ; ordonné la remise des documents sociaux rectifiés ; dit qu'il y a lieu de retenir les intérêts légaux ; dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte ; condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 700 € au titre des frais irrépétibles ; dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; condamné l'employeur aux entiers dépens. Cette décision a été notifiée le 16 mai 2019 à la SARL TILBURY'S qui en a interjeté appel suivant déclaration du 12 juin 2019. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 2 juin 2022. Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 8 septembre 2019 aux termes desquelles la SARL TILBURY'S et Maître [O] [I], commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la SARL TILBURY'S, demandent à la cour de : infirmer le jugement entrepris en tous points ; débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes ; condamner la salariée à une indemnité de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ; subsidiairement, infirmer le jugement entrepris ; dire que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse ; réduire la demande relative à l'indemnité de licenciement à la somme de 9 216,94 € ; réduire la demande de rappel de salaire à titre de mise à pied conservatoire à la somme de 701,62 € bruts, outre celle de 70,16 € bruts à titre de congés payés ; réduire les autres demandes de la salariée à de plus justes proportions ; à titre plus subsidiaire, réduire la demande relative à l'indemnité de licenciement à la somme de 9 216,94 € ; réduire la demande de rappel de salaire à titre de mise à pied conservatoire à la somme de 701,62 € bruts, outre celle de 70,16 € bruts à titre de congés payés ; réduire les autres demandes de la salariée à de plus justes proportions. Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 27 septembre 2019 aux termes desquelles Mme [YC] [L] demande à la cour de : déclarer l'appel de l'employeur recevable, mais infondé ; déclarer son appel incident recevable et fondé ; infirmer in parte qua le jugement entrepris ; dire que le licenciement est abusif ; confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la mise à pied conservatoire ; infirmer le jugement entrepris quant au montant des dommages et intérêts alloués ; condamner l'employeur à lui servir la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'employeur à lui servir les sommes suivantes : ' 3 413,68 € à titre d'indemnité de préavis ; ' 341,36 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; ' 853,42 € à titre de rappel de salaire ; ' 85,34 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents ; '13 130, 97 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'employeur à lui remettre les documents sociaux rectifiés, et en ce : attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée ; condamner l'employeur à lui remettre, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt, ladite attestation ; dire que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal : 'à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les indemnités de rupture et les créances de nature salariale ; 'à compter de l'arrêt pour toute autre somme ; condamner l'employeur à lui servir la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Nicolas NASSIER, avocat, et ce par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la faute grave et la cause réelle et sérieuse de licenciement Il appartient à l'employeur qui a fondé une mesure de licenciement sur une faute grave de rapporter la preuve des faits allégués qui rendent impossible le maintien de la relation contractuelle, étant précisé qu'en application des dispositions de l'article L. 1235-2 du code du travail, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement mais qu'à défaut pour le salarié d'avoir formé auprès de l'employeur une demande en application de l'alinéa premier de ce texte, l'irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire. L'employeur explique que le système de fidélité « Vib's » est commun aux enseignes Cache-Cache, Bonobo, et Bréal, et peut-être utilisé dans n'importe quel point de vente en France, aussi bien mono enseigne par le biais des magasins propres à la marque, que multi-enseignes par le biais du réseau magasin « Vib's » où sont rassemblées ces enseignes et que le système offre des avantages aux clients : en premier lieu recevoir des offres commerciales personnalisées par le biais des différents canaux digitaux que le client a renseignés lors de son inscription ; dans un second temps cumuler des points en fonction de ses achats, afin de débloquer des chèques fidélités d'une valeur de 7,50 € tous les 150 € d'achats, toutes enseignes confondues et dans n'importe quel point de vente en France ; qu'il existe également un autre avantage qui est le statut étudiant lequel permet de bénéficier d'une remise supplémentaire de 10 % sur présentation de la carte étudiant et un doublement de points de fidélité qui autorise l'étudiant à débloquer un bon de fidélité tous les 75 € d'achats au lieu des 150 € pour les autres clients. L'employeur fait valoir que l'équipe du magasin Vib's de Claira a indiqué au responsable régional, M. [F] [J], que certains clients se présentaient pour des échanges avec des tickets de caisse provenant du magasin Bonobo de [Localité 7] avec des noms de carte de fidélité qui ne sont pas les leurs et surtout un nom qui revenait constamment pour différentes personnes : [A] [B] ; que le responsable régional devait alors faire remonter ces informations au groupe afin qu'il fasse des recherches ; que le groupe Beaumanoir alertait la SARL TILBURY'S sur l'utilisation suspecte du système de fidélité par le biais de certaines fiches dont une qui revenait fréquemment au nom de [A] [B] ; que c'est alors que la SARL TILBURY'S décidait de faire des recherches, et d'analyser les tickets de cette fiche au nom de [A] [B] signalée par le responsable régional Vib's ; que cette cliente serait étudiante, habiterait à [Localité 7], serait passée 20 fois en caisse entre le 19/12/2017 et le 29/12/2017 en ayant dépensé 907,73 € ; qu'elle aurait payé 7 achats en carte bleue, avec une carte différente à chaque reprise et qu'elle bénéficierait partiellement des avantages étudiant, notamment le doublement de points sur chaque ticket, mais pas les ' 10 %. L'employeur ajoute que certaines fiches bénéficiaient du statut étudiant tel que les deux meilleures clientes de la période février 2016 ' février 2017, [V] [S] qui a dépensé 1 637,46 € entre le 20 octobre 2017 et le 26 décembre 2017, et [Y] [E] qui a dépensé 1 439,02 € entre le 7 octobre 2017 et le 8 décembre 2017 alors que la 3e vraie meilleure cliente est Mme [H], qui n'est pas étudiante, dont les coordonnées sont correctes, et qui a dépensé 1 340 € en l'espace d'une année. Il indique encore que les 4 fiches suspectes supplémentaires analysées avaient des points communs : [V] [S], [Y] [E], [W] [R], et [M] [T] et n'apparaissent pas dans le listing des meilleurs clients, car leur numéro de téléphone n'est pas renseigné mais qui ont dépensé beaucoup en très peu de temps, les coordonnées renseignées étant inexactes, à chaque achat une carte bancaire différente étant utilisée sous le même nom, chaque achat étant réalisé grâce aux chèques de fidélité dans le but de faire en sorte que la marchandise sorte au prix le plus bas possible quitte à y additionner des remises suspectes desquelles la cliente ne bénéficie pas lors de ses achats sans chèque, aucune de ces clientes ne s'étant représentée dans un magasin Bonobo dans toute la France depuis le départ de l'équipe [L] ' [U] de [Localité 7]. L'employeur précise encore que le samedi 27 janvier 2018 une cliente, Mme [YC] [Z], s'est présentée au magasin de [Localité 7], que l'animateur réseau alors présent sur la boutique, M. [AI] [C], a encaissé lui-même cette vente, que la cliente a été étonnée qu'il lui propose de s'inscrire au système de fidélité, car quelques jours auparavant elle était venue faire un achat et la personne à la caisse ne lui avait pas proposé, qu'il a donc recherché son ticket avec elle pour voir si le ticket avait été mis sur une fiche frauduleuse, ce qui s'est révélé être le cas puisque cette vente du 17 janvier 2018 avait été enregistrée au nom de [A] [NF], date à laquelle Mme [L] était bien en poste mais que la cliente ne connaissait pas de personne à ce nom ; que M. [C] a cherché le numéro de la carte qui avait servi à payer l'achat de Mme [A] [NF] le 17 janvier 2018 et qu'il s'agissait de la même carte bancaire ayant servi à payer l'achat du 27 janvier ; que de même, l'achat sur le compte de la prétendue [A] [B] effectué le 28 décembre 2017 payé en carte bancaire a ensuite été intégralement remboursé sous forme d'avoir à la cliente, qu'elle en a utilisé une partie dans la même journée mais pas intégralement, qu'il lui a donc été remis un nouvel avoir de la différence, qui a été utilisé lorsque l'équipe [L] ' [U] est partie, et qui réapparaît sous le nom de [G] [P] alors que c'est la même carte bleue qui est utilisée pour l'achat sous le nom de [A] [B]. La salariée conteste toute faute en expliquant que si le fichier de fidélité est nominatif, elle ne disposait d'aucune possibilité de vérification de l'identité effective de la personne inscrite au fichier client. Elle explique qu'il lui est reproché une opération effectuée le 19 décembre 2017 à 18h32, ainsi que le 21 décembre 2017 à 12h27 mais que le 19 décembre 2017 elle n'était plus en poste à compter de 18h30 et que le 21 décembre 2017 elle n'était plus en poste à compter de 12h00. La salariée fait valoir que la lettre de licenciement notifiée à Mme [K] [U] qui travaillait dans le même établissement vise les mêmes faits dans les mêmes termes alors que les deux salariées ne disposaient pas de caisses individualisées ni de code caisse. Elle ajoute que dès l'ouverture de l'établissement BONOBO à [Localité 7] (66) Mme [N] [CR] lui a annoncé que Mme [D] [X] était affectée en qualité de responsable de l'établissement et qu'elle se trouvait sous les ordres de M. [AI] [C] suite à la démission de Mme [D] [X]. La salariée explique encore que l'établissement a disposé de cartes étudiant au même format que les cartes cadeaux, qui furent d'abord fournies aux clients moyennant une participation de 2 € puis gratuitement, mais que le stock s'est tari, Mme [CR] ayant refusé de le renouveler, et que dès lors les étudiants ne disposaient plus de carte nominative. Elle fait valoir que le justificatif de scolarité ne comporte pas forcément une photographie de son titulaire et que la carte étudiant peut être présentée par un tiers (mère ou autre, par exemple) pour créer la fiche et qu'une fois l'onglet étudiant coché lors d'un passage en caisse, le client concerné reste étudiant sans présenter à nouveau son titre de scolarité, et qu'un ami ou plusieurs de ses connaissances peuvent utiliser la fiche client, dès lors que le personnel ne demandait jamais au client de présenter une quelconque pièce d'identité. Au vu des pièces produites, la cour retient que faute d'élément déterminant concernant l'usage des codes de caisse ou la présence de la salariée seule dans la boutique qui ne saurait se déduire de simples plannings prévisionnels, il ne ressort pas de l'ensemble des pièces produites que la salariée ait bien commis ou participé personnellement aux faits que l'employeur lui impute et qu'il n'est pas plus établi qu'elle ait manqué à une obligation de surveillance de Mme [K] [U] dès lors qu'il ne ressort ni du contrat de travail, ni d'un avenant ou d'une fiche de poste qu'une telle fonction lui ait bien été attribuée. Dès lors, non seulement l'employeur ne rapporte pas la preuve de la faute grave mais le licenciement se trouve privé de cause réelle et sérieuse, étant relevé que le doute doit profiter à la salariée. 2/ Sur la mise à pied conservatoire La salariée sollicite la somme de 853,42 € à titre de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire du 19 janvier au 2 février 2018, outre la somme de 85,34 € au titre des congés payés y afférents. L'employeur fait valoir, sans être contredit par la salariée, que, sur les bulletins de paie de janvier et février 2018, il ne lui a été retiré que la somme de 701,62 € bruts. Dès lors, il sera alloué à la salariée la somme de 701,62 € bruts à titre de rappel de salaire outre celle de 70,13 € bruts au titre des congés payés y afférents. 3/ Sur l'indemnité de préavis La salariée réclame la somme de 3 413,68 € à titre d'indemnité de préavis de deux mois outre celle de 341,36 € au titre des congés payés y afférents. L'employeur ne discute pas ce chef de demande qui apparaît fondé et auquel il sera dès lors fait droit pour les montants sollicités. 4/ Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement La salariée demande à la cour de condamner l'employeur à lui régler la somme de 13 130,97 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement par application des dispositions de l'article 17 de la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, révisé par avenant du 17 juin 200, qui énonce que : « 2. Montant de l'indemnité de licenciement pour motif personnel : Tout salarié licencié, lorsqu'il a droit au préavis, reçoit après un an de présence une indemnité de licenciement spécifique. Pour le salarié comptant plus d'un an et moins de 10 ans de présence, cette indemnité sera égale, par année de présence, à 1/5 du salaire mensuel de référence, et ce dès la première année. À partir de 10 ans de présence, et par année de présence au-delà, cette indemnité sera portée à 1/3 du salaire mensuel de référence. Pour toute année d'ancienneté incomplète, l'indemnité de licenciement est calculée au prorata du temps de présence. » La salariée fait en effet valoir qu'elle dispose d'une ancienneté de 27 ans et 29 jours courant du 5 janvier 1991 au 2 février 2018 et calcule ainsi le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement : ' 5 janvier 1991 au 5 janvier 2001 : 10 ans x 1/5 x 1 706,84 € = 3 413,68 € ; ' 6 janvier 2001 au 6 janvier 2018 : 17 ans x 1/3 x 1 706,84 € = 9 672,09 € ; ' 6 janvier 2018 au 2 février 2018 : (29/365) x (1 706,84 € x 1/3) =.45,20 € ; soit un total de 13 130,97 €. L'employeur conteste la convention collective dont se prévaut la salariée et il soutient que trouve à s'appliquer à l'espèce la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972 comme cela est précisé sur les bulletins de paie. Il ajoute que l'article 42 de cette convention dispose que : « Si le salarié compte plus de 2 années et jusqu'à 10 années d'ancienneté révolues. Cette indemnité sera égale, par année de présence, à 1/10 du salaire mensuel moyen des 3 derniers mois, ou des 12 derniers mois, en retenant le mode de calcul le plus favorable. Après 10 ans d'ancienneté, cette indemnité ' calculée sur le salaire mensuel moyen des 3 derniers mois ou des 12 derniers mois en retenant le mode de calcul le plus favorable ' sera composée de 2 éléments : ' le 1er élément sera égal à 1/10 de mois par année d'ancienneté jusqu'à la 10e année incluse ; ' le 2e élément sera égal à 2/10 de mois par année d'ancienneté au-delà de la 10e année. Après 15 ans d'ancienneté, cette indemnité sera égale, par année d'ancienneté à partir de la première, à 1/5 du salaire mensuel moyen des 3 derniers mois ou des 12 derniers mois, en retenant le mode de calcul le plus favorable. Elle ne pourra être supérieure à 6 fois le salaire mensuel moyen des 3 derniers mois. » Aussi, retenant que les jours d'ancienneté ne doivent pas être comptabilisés et que seuls les mois complets d'ancienneté sont retenus, l'employeur offre la somme de 1 706,84 € / 5 × 27 ans = 9 216,94 €. La cour retient que la convention collective applicable aux salariés d'une entreprise est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur étant relevé que la charge de la preuve de l'activité réelle incombe à celui qui invoque l'application de la convention collective. Au vu des pièces produites, il apparaît que l'employeur relève bien de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement. En conséquence, il convient de retenir l'offre de l'employeur pour le montant proposé qui est justifié. 5/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse L'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 24 septembre 2017 au 1er avril 2018, disposait que : « Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous. ['] Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes) : 27 ans Indemnité minimale (en mois de salaire brut) : 3 Indemnité maximale (en mois de salaire brut) : 19 ['] Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article. » La salariée était âgée de 54 ans au temps du licenciement, elle bénéficiait de 27 ans d'ancienneté et elle n'a retrouvé un emploi d'agent de propreté que du 24 juin au 23 septembre 2019. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de lui allouer une somme équivalente à 19 mois de salaires, soit 19 × 1 706,84 € = 32 429,96 €, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 6/ Sur les autres demandes L'employeur remettra à la salariée une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée sans qu'il soit besoin de prononcer une mesure d'astreinte. Les sommes allouées à titre salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation. La somme allouée à titre indemnitaire produira intérêts au taux légal à compter de l'arrêt. Il convient d'allouer à la salariée la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur supportera les dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Nicolas NASSIER, avocat. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : condamné la SARL TILBURY'S à payer à Mme [YC] [L] les sommes suivantes : '3 413,68 € à titre d'indemnité de préavis ; ' 341,37 € au titre des congés payés y afférents ; ' 700,00 € au titre des frais irrépétibles ; annulé la mise à pied conservatoire ; ordonné la remise des documents sociaux rectifiés ; dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte ; condamné la SARL TILBURY'S aux entiers dépens. L'infirme pour le surplus. Statuant à nouveau, Condamne la SARL TILBURY'S à payer à Mme [YC] [L] les sommes suivantes : 701,62 € bruts à titre de rappel de salaire ; 70,13 € bruts au titre des congés payés y afférents ; 9 216,94 € bruts à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; 32 429,96 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dit que les sommes allouées à titre salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par la SARL TILBURY'S de sa convocation devant le bureau de conciliation. Dit que la somme allouée à titre indemnitaire produira intérêts au taux légal à compter de l'arrêt. Condamne la SARL TILBURY'S à payer à Mme [YC] [L] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel. Condamne la SARL TILBURY'S aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Nicolas NASSIER, avocat. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6319874351eeae4f1309d188
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel