Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319874551eeae4f1309d190
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 1 100 000 €
Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05090 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OIIR ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 JUIN 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 17/02679 APPELANT : Monsieur [H] [G] né le 27 Août 1961 à [Localité 5] de nationalité Française La Luxerière [Localité 3] Représenté par Me Jacques CAVANNA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant INTIMES : Monsieur [E] [B] né le 15 Mai 1984 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 4] Représenté par Me DURAND pour Me Philippe BEZ de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant Madame [N] [O] née le 11 Août 1957 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me DURAND pour Me Philippe BEZ de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant Madame [P] [I] née le 01 Novembre 1985 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Sophia GHELLAL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Nordine TRIA, avocat au barreau d'ALES COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 JUIN 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère M. Frédéric DENJEAN, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * ** FAITS ET PROCÉDURE Le 9 janvier 2017, un avant-contrat était signé entre M.[H] [G] et M. [E] [B], le premier souhaitant acquérir le bateau de plaisance mis en vente par M. [B] lui appartenant en indivision pour 50%, son ancienne compagne, Mme [P] [I] détenant 25% et sa mère, Mme [N] [O] détenant 25%. Un acompte de 5.800 euros a été versé et l'acte définitif devait être signé le 21 janvier 2017. La signature n'ayant pas eu lieu, M. [G] a, par acte d'huissier délivré le 16 mai 2017, attrait les indivisaires devant le tribunal de grande instance de Montpellier. Par jugement contradictoire en date du 26 juin 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a : Dit que le compromis de vente signé le 9 janvier 2017 par M. [G] d'une part en qualité d'acheteur, M. [B] et Mme [O] d'autre part en qualité de coïndivisaires vendeurs, ne vaut pas vente, faute d'accord de tous les indivisaires, Dit que le montant de 5.800 euros versé par M. [G] l'a été à titre d'acompte et non à titre d'arrhes, Donnant acte aux parties de la restitution de ce montant à l'acquéreur pressenti, Débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires, y compris de dommages intérêts, Débouté Mme [I] de ses demandes de dommages et intérêts, Débouté M. [B] et Mme [O] de leur demande de condamnation de Mme [I] à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre, Condamné M. [G] à indemniser M. [B] et Mme [O] de leurs frais irrépétibles à hauteur d'un montant global de 3.000 euros, L'a condamné à indemniser Mme [I] de ses frais irrépétibles à hauteur de 1.500 euros. Condamné in solidum M. [B] et Mme [O] à indemniser Mme [I] de ses frais irrépétibles à hauteur de 1.500 euros, Faisant masse des dépens, Condamné M. [G] d'une part, M. [B] et Mme [O] d'autre part, à les supporter par moitié. Ordonné l'exécution provisoire pour le tout. Vu la déclaration d'appel par M. [G] en date du 18 juillet 2019. Vu l'ordonnance sur requête du conseiller de la mise en état en date du 24 juin 2020 qui a : Rejeté la demande de nullité de la déclaration d'appel. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que les dépens suivront le sort des dépens de l'affaire au fond. PRÉTENTIONS ET MOYENS Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 10 novembre 2020, M. [G] demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1103, 1104, 1204, 1590 du code civil et 700 du code de procédure civile, D'accueillir l'appel, le déclarer fondé. De réformer le jugement entrepris dans son intégralité et pour une bonne administration de la justice. De constater les différends entre les intimés. De dire et juger que la vente consentie par compromis signé le 9 janvier 2017 et enregistrée le 18 avril 2017 au services des impôts des entreprises d'[Localité 5], bordereau 2017/275, case 1, est annulée, dont les conséquences doivent être totalement supportées par les intimés. Tenant les moyens développés par les intimés sur la nature du compromis, de : Condamner in solidum les intimés à payer en application de l'article 1590 du code civil la somme de 11.000 euros étant précisé que M. [B] a remboursé par chèque CARPA du 5 décembre 2017 la somme de 5.800 euros. Tenant les dispositions des articles 1103 ' 1104 ' 1204, de : Condamner in solidum les intimés à payer 14.000 euros au titre de l'indemnité de privation de jouissance et de la perte d'une chance de retrouver un bateau identique ainsi qu'à 3.000 euros au titre de l'indemnité pour résistance abusive tenant le désaccord des intimés entre eux, ce qui était dissimulé par M. [B] étant rappelé que la procédure entre les intimés a été dissimulée par les 3 coïndivisaires à M. [G] et au tribunal de grande instance. Condamner in solidum les intimés à payer à M. [G] la somme de 15.000 euros forfaitaires pour l'ensemble du travail effectué par ce dernier et pour les fournitures utilisées pour la remise en état. Condamner les intimés in solidum à payer chacun à M. [G] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. D'ordonner l'exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir : Sur l'annulation de la vente, que le compromis de vente vaut vente en l'état compte tenu du délai car valable en ce qu'il a engagé irrévocablement les vendeurs et l'acheteur qui a versé un acompte, M. [B] s'étant porté fort pour Mme [I], que la vente était parfaite et que les obligations demeurent. Sur les dommages et intérêts, que M. [G] est fondé à réclamer des dommages et intérêts pour la tromperie dont il a été victime de la part de M. [B] qui s'est porté fort pour Mme [O] et pour Mme [I], en particulier pour l'indemniser de l'acompte versé, pour les travaux et la main d''uvre fournie pour remettre le bateau en état, pour le préjudice de jouissance et au titre du préjudice pour résistance abusive. Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 7 novembre 2019, M. [B] et Mme [O] demandent à la cour, au visa des articles 815 et suivants, 1101, 1108 et 1590 du code civil, A titre principal, de : Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : Dit que le compromis de vente signé le 9 janvier 2017 par M. [G] d'une part en qualité d'acheteur, M. [B] et Mme [O] d'autre part en qualité de coïndivisaires vendeurs, ne vaut pas vente, faute d'accord de tous les indivisaires. Dit que le montant de 5.800 euros versé par M. [G] l'a été à titre d'acompte et non à titre d'arrhes. Donnant acte aux parties de la restitution de ce montant à l'acquéreur pressenti. Débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires, y compris de dommages intérêts. Débouté Mme [I] de ses demandes de dommages intérêts. Condamné M. [G] à indemniser M. [B] et Mme [O] de leurs frais irrépétibles à hauteur d'un montant global de 3.000 euros. A titre subsidiaire, si la cour devait faire droit pour partie aux demandes de M. [G], de : Ramener à plus juste mesure les demandes formées par M. [G] au titre des dommages et intérêts. Condamner Mme [I] à relever et garantir Mme [O] et M. [B] de toute somme, principal, intérêts, dépens et frais irrépétibles qui pourrait être mise à leur charge. En toute hypothèse, de : Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [B] et Mme [O] à payer à Mme [I] la somme de 1.500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens pour moitié. Débouter Mme [I] de ses demandes à ce titre. Condamner M. [G] à payer à Mme [O] et M. [B], ensemble, la somme de 4.000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, tant en première instance qu'en appel. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir : A titre principal, sur les mérites du jugement entrepris, et d'abord sur l'annulation de la vente et la restitution de l'acompte, que le document intitulé compromis de vente et objet du litige n'a pas été signé par Mme [I] alors que la vente d'un bien est un acte de disposition qui requiert le consentement de tous les indivisaires de sorte que M.[G] n'est pas fondé à obtenir l'annulation de la prétendue vente, que la somme de 5.800 euros qu'il a versée ne peut être qualifiée d'acompte puisqu'il s'agissait seulement d'une offre d'achat à durée indéterminée, que par ailleurs la qualification d'acompte n'impliquerait pas le doublement de la restitution, le régime juridique des arrhes étant inapplicable en l'espèce, que par ailleurs, la promesse de porte-fort ne se présume pas et que les allégations de l'appelant en ce sens ne sont étayées par aucun commencement de preuve ; ensuite, sur les dommages et intérêts sollicités, qu'il n'est pas fondé à solliciter une indemnisation pour les frais engagés et le travail fourni pour la remise en état du bateau, la délivrance du bien n'ayant pas eu lieu et M. [G] n'ayant pas été autorisé à entreprendre les travaux, de même pour le préjudice de jouissance dont il ne justifie ni du principe ni du quantum, que s'agissant des dommages et intérêts pour résistance abusive, le demandeur ne peut s'en prévaloir puisqu'il n'a fait aucune tentative de résolution amiable du litige ; enfin, sur la demande reconventionnelle de Mme [I], qu'elle n'invoque aucun préjudice réel à l'appui de sa demande d'indemnisation, d'autant que c'est par sa carence que la vente n'a pu être valablement conclu. A titre subsidiaire, sur la garantie de Mme [I] à les relever et garantir, que c'est par une intention malveillante ou du moins une inertie coupable que Mme [I] a refusé de signer le compromis de vente, que le refus de vendre de la part d'un co-indivisaire est fautif dès lors qu'il n'est accompagné d'aucun motif légitime et que son auteur est tenu d'indemniser le préjudice de ses coïndivisaires. En toute hypothèse, sur la réformation du jugement en ce qu'il a condamné M. [B] et Mme [O] à indemniser Mme [I] au titre des frais irrépétibles, que c'est la méconnaissance de M. [G] sur la portée juridique d'un compromis non signé qui est à l'origine de la procédure et non pas la précipitation des concluants. Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 7 janvier 2022, Mme [I] demande à la cour de : Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : Dit que le compromis de vente signé le 9 janvier 2017 par M. [G] d'une part en qualité d'acheteur, M. [B] et Mme [O] d'autre part en qualité de coïndivisaires vendeurs, ne vaut pas vente, faute d'accord de tous les indivisaires, Dit que le montant de 5.800 euros versé par M. [G] l'a été à titre d'acompte et non à titre d'arrhes, Donnant acte aux parties de la restitution de ce montant à l'acquéreur pressenti, Débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires, y compris de dommages intérêts, Débouté M. [B] et Mme [O] de leur demande de condamnation de Mme [I] à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre, Condamné M. [G] à indemniser M. [B] et Mme [O] de leurs frais irrépétibles à hauteur d'un montant global de 3.000 euros. Recevoir Mme [I] en son appel incident. Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a : Débouté Mme [I] de ses demandes de dommages intérêts. Condamné M. [G] à indemniser Mme [I] de ses frais irrépétibles à hauteur de 1.500 euros. Condamné in solidum M. [B] et Mme [O] à indemniser Mme [I] de ses frais irrépétibles à hauteur de 1.500 euros. Y faisant droit, vu la faute commise par M. [G], vu le caractère téméraire et abusif de la procédure engagée par M.[G] à l'encontre de Mme [I], vu le dommage subi par Mme [I] en lien avec la faute reprochée à M. [G], et vu les dispositions de l'article 1240 (ancien article 1382) du code civil, de : Condamner M. [G] à porter et payer à Mme [I] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Vu la faute commise par M. [B] et Mme [O], de : Condamner M. [B] et Mme [O] à porter et payer à Mme [P] [I] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Condamner M. [G] à porter et payer à Mme [P] [I] la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner M. [B] et Mme [O] à porter et payer à Mme [I] la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner M. [G], M. [B] et Mme [O] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle expose que le compromis n'a jamais été signé par elle, que M. [G] a agi avec légèreté compte tenu du prix de vente consenti, que la remise du bateau par M. [B] alors que la vente n'était pas parfaite est fautive. Sur l'appel incident, elle fait valoir que sa demande de dommages et intérêts est recevable et bien fondée compte tenu du comportement de M.[G] qui aurait dû agir avec prudence et attendre la signature du compromis par toutes les parties pour prendre possession du bateau, que s'agissant de M.[B] et Mme [O], en impliquant la concluante dans le contentieux, ils ont commis une faute qu'ils devront réparer, faute qui lui a nécessairement causé un préjudice, de sorte qu'ils engagent tous leur responsabilité sur le fondement des dispositions de l'article 1382 ancien du code civil devenu 1240. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 mai 2022. MOTIFS Sur l'acte du 9 janvier 2017 M. [G] maintient en cause d'appel une demande principale tendant à l'annulation de la vente qu'il considère comme parfaite et sur le fondement de l'article 1590 du code civil, demande que les intimés soient in solidum condamnés à lui payer la somme de 11000€; Toutefois, pour qu'une annulation de la vente soit juridiquement fondée, encore faut-il qu'il y ait eu vente. Le premier juge a très exactement analysé les relations des parties basées sur un document intitulé 'compromis de vente d'un bateau de plaisance' passé entre un candidat acquéreur, M.[G], et trois indivisaires, dont deux seuls sont signataires de l'acte sous seing privé et dont rien, en dehors des allégations de M.[G], ne permet de retenir que M. [B] s'est porté fort auprès de lui de l'engagement de Mme [I]. Dès l'acte du 9 janvier 2017, M. [G] savait que le navire était en indivision, même s'il ignorait la répartition entre indivisaires et savait qu'il était nécessaire de recueillir le consentement de tous à la vente. Il a rencontré Mme [I], laquelle était accompagnée de son père, le 25 janvier 2017 dans un bar de [Localité 7] comme en attestent des témoins, pour discuter des conditions de la vente et de sa signature qu'il n'a finalement pas obtenue et ne peut continuer à prétendre que la vente était parfaite. La qualification d'acompte donnée dans l'acte au versement de la somme de 5800 euros ne valait engagement que pour autant que l'ensemble des indivisaires y consente et tel n'a pas été le cas. En l'absence de vente, les fondements des articles 1103 et 1104 du code civil sont erronés, M. [G] ne pouvant agir à l'encontre des intimés que sur le fondement de la faute délictuelle de l'article 1240 du code civil qui nécessite la réunion de la triple preuve de la faute, du préjudice et du lien de causalité entre faute et préjudice. M. [G] développe une argumentation selon laquelle il a été victime de tromperie de la part de M. [B] qui s'est porté fort pour Mme [I]. Or, aucun acte prouvé ne manifeste l'intention de M. [B] de s'engager pour Mme [I], ce d'autant plus en raison du contexte de litige existant devant le tribunal de grande instance d'Alès puis la cour d'appel de Nîmes quant à la sortie de l'indivision. Quand bien même M. [G] n'aurait pas été informé de la procédure existante et pendante devant les juridictions gardoises, aucune faute ne peut être retenue à charge de M. [B] dès lors qu'il ne s'est pas porté fort et que M. [G] savait nécessaire le recueil du consentement de Mme [I] qu'il a essayé d'obtenir le 25 janvier 2017. À l'encontre de celle-ci, aucune faute n'est caractérisée dans la rupture des pourparlers dont il n'est pas démontré le caractère abusif, étant simplement allégué qu'elle voulait régler ses comptes avec M. [B]. Pour le surplus, la cour fait sienne la motivation des premiers juges. L'ensemble des prétentions de M. [G] est donc en voie de rejet et le jugement confirmé. Sur les appels incidents Mme [I] poursuit la condamnation de M. [G] à lui payer une somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts et de M.[B] et de Mme [O] à hauteur de 3000€, le tout pour préjudice subi. Toutefois, il n'est pas démontré que l'exercice d'une action en justice par M. [G] présente un caractère abusif pas plus qu'une faute n'est démontrée par M. [I] à l'encontre de M. [B] dont il est acquis qu'il ne s'est pas porté fort, ni, a fortiori Mme [O]. Ses demandes seront rejetées. M. [B] et Mme [O] poursuivent la réformation du jugement en ce qu'il les a condamnés à payer à Mme [I] une somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens par moitié. Cette demande est légitime dès lors qu'ils n'ont pas attrait Mme [I] en justice, n'ayant formé à son encontre qu'une demande subsidiaire tendant à être relevés et garantis des éventuelles condamnations prononcées à leur encontre. Sous cette seule réserve, le jugement sera confirmé dans toutes ses autres dispositions soumises à la cour. M. [G], partie perdante au sens de l'article 696 supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe Réforme le jugement en ce qu'il a condamné in solidum M.[B] et Mme [O] à payer à Mme [I] la somme de 1500€ au titre de ses frais irrépétibles de première instance et aux dépens par moitié statuant à nouveau de ces chefs Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [I] à la charge de M. [B] et de Mme [O]. Condamne M. [G] seul aux dépens de première instance. Confirme le surplus du jugement pour ces dispositions déférées à la cour Y ajoutant, Condamne M. [G] aux dépens d'appel. condamne M. [G] à payer à M. [B] et à Mme [O] ensemble la somme de 2500€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile condamne M. [G] à payer à Mme [I] la somme de 2500€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile . LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 1590 du code civilarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile .
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Référence
6319874551eeae4f1309d190
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel