Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319874651eeae4f1309d198
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 1 550 000 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06201 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OKNW ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 JUILLET 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS N° RG 16/01801 APPELANT : Monsieur [K] [M] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL APAP & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS INTIME : Monsieur [G] [I] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère M. Frédéric DENJEAN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * ** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : M. [K] [M] a vendu à M. [G] [I] le 27 juillet 2014 un voilier type sloop pour un montant de 15 500 euros. Le 24 août 2014, M. [I] informait M. [M] d'un dysfonctionnement du moteur lors de sa première sortie en mer à bord du navire litigieux. Il indiquait que le moteur ne développait aucune puissance et lâchait d'abondantes fumées, provoquant l'intervention du service portuaire qui lui interdisait de prendre la mer. Le 27 août suivant, M. [I] demandait la résolution de la vente ou la prise en charge des frais de remise en état. En date du 2 septembre 2014, l'avocat de M. [M] indiquait à M. [I] que la preuve matérielle du vice faisait défaut. Le 15 novembre 2014, M. [I] faisait intervenir un mécanicien, M. [V], qui a procédé au remplacement du nez d'injecteur et au tirage de celui-ci. Toutefois, à l'issue de son intervention, M. [V] déconseillait la navigation pour raison de sécurité car si le moteur ne fumait plus, il claquait anormalement. M. [I] sollicitait alors sa protection juridique qui missionnait M. [X] aux fins d'expertise du navire. Le 9 décembre 2014, l'expert procédait à une première expertise unilatérale et concluait a un désordre afférent à la soupape. M. [I] saisissait le juge de référé aux fins d'expertise judiciaire et une ordonnance était rendue en date du 19 mai 2015, désignant M. [P] [U] afin de procéder à l'expertise du navire litigieux. Il déposait son rapport le 16 décembre 2015. Par acte d'huissier de justice du 6 juin 2016, M. [I] assignait M. [M] sur la garantie des vices cachés. Par acte de vente du 24 octobre 2016, il cédait le navire litigieux à la société Sea and Pleasure Cie pour la somme de 10 000 euros. Par jugement en date du 11 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Béziers a : - condamné M. [M] à payer à M. [I] les sommes de 6 090 euros au titre de la restitution d'une partie du prix de vente et de 13. 683,71 euros à titre de dommages et intérêts, - dit que ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2016, - ordonné la capitalisation des intérêts échus par période annuelle, - condamné M. [M] à payer à M. [I] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [M] aux entiers dépens de l'instance, en ce inclus les frais de référé et d'expertise, - ordonné l'exécution provisoire. Vu la déclaration d'appel de M. [M] en date du 12 septembre 2019, Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 mai 2022, Aux termes de ses dernières conclusions en date du 25 février 2020, M. [M] sollicite qu'il plaise à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau: -A titre principal, débouter M. [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions, -A titre subsidiaire, réduire le montant de la condamnation à des justes proportions et débouter M. [I] de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts., - En tout état de cause, condamner M. [I] au paiement de la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civil ainsi qu'aux entiers dépends dont distraction au profit de la SELARL APAP et Associés. Au vu de ses dernières conclusions en date du 27 Janvier 2020, M. [I] demande à la cour de : - A titre principal, confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, - A titre subsidiaire, condamner M. [M] à lui payer des dommages et intérêts s'élevant à la somme de 19.773,71 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 27 août 2014, - En tout état de cause, condamner M. [M] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile. MOTIFS Sur l'existence de vices cachés : M. [M] fait grief au jugement dont appel d'avoir entériné le rapport d'expertise alors qu'il n'y a aucun vice caché et qu'il n'y a eu aucune mauvaise foi de sa part dans cette vente. Pour lui, M. [I] a oublié d'ouvrir la vanne à la mer et constate que l'expert n'a pas mentionné avoir réalisé son expertise plus d'un an après la survenue de la panne, l'eau de mer ayant pu stagner dans le haut du moteur contribuant à sa dégradation. En application de l'article 1641 du code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. » L'article 1642 du même code ajoute que « Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. » En l'espèce, M. [U], expert judiciaire, indique dans son rapport : - « Compte tenu de l'état de corrosion et calaminage avancé de la culasse et des soupapes, nous pouvons indiquer que ces désordres sont antérieurs à la vente et qu 'ils datent de deux à trois ans avant la vente. » - « Les désordres que nous avons constatés étaient cachés au moment de la vente. Il nous a fallu procéder à l'ouverture du moteur pour pouvoir en mesurer l'étendue. Toutefois le vendeur ne pouvait pas ignorer les difficultés de démarrage que présentait ce moteur. Il en est pour preuve que M [K] [M] a indiqué à M [G] [I] de ne pas pousser le moteur et d'insister pour effectuer une mise en route. » - « Il est clairement établi que les désordres constatés indiquent que le moteur de ce navire devait présenter d'importantes difficultés de démarrage bien avant la transaction. » - « Les désordres affectant la culasse ne pouvaient être ignorés du vendeur, car c'est lui-même qui a effectué le dernier déplacement du navire » - « Les désordres que nous avons pu examiner sur les pièces, en réunion d'expertise contradictoire, nous permettent de dire qu'une surchauffe de la culasse était à l'origine de l'avarie. ['] Il est également à noter les désordres que nous avons constatés devaient depuis bien longtemps provoquer d'importantes difficultés de démarrage du moteur, que M. [K] [M]'était pas sans ignorer. Toutefois, ce dernier ne pouvait connaître l'étendue complète des désordres, compte tenu du fait qu'il nous a fallu démonter le moteur pour connaître l'exactitude des désordres. Lors des premiers symptômes de difficultés à démarrer, M [K] [M] aurait dû consulter un professionnel qui aurait très certainement pu lui donner des indications dans la projection d'un dommage important à venir sur le moteur. » Aux termes de l'article 1641 du code civil quatre conditions cumulatives doivent être remplies pour se prévaloir de la garantie des vices cachés : - la chose doit avoir un défaut, - ce défaut doit la rendre impropre à l'usage auquel elle était destinée, - le défaut doit être caché, - il doit être antérieur à la vente. Le rapport d'expertise a permis d'établir clairement que les quatre critères cumulatifs de l'article 1641 précités étaient réunis, permettant à M. [I] de se prévaloir de la garantie des vices cachés. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu'il a constaté l'existence de vices cachés affectant le bateau acheté par M. [I]. Sur l'indemnisation des préjudices : M. [M] conteste les montants d'indemnisation octroyés par le premier juge à M. [I]. Ainsi, il indique que le moteur n'a pas été remplacé mais réparé pour une somme de 2 684,23 euros, que le préjudice de jouissance a été accordé à hauteur de 12 322 euros sur la base des dires de M. [I] quant à l'usage qu'il comptait faire du bateau et d'un devis de location pour un bateau plus grand que le sien et que les préjudices pour participer aux expertises amiable et judiciaire, de parking et de changement de batterie ne sont justifiés par aucune pièce. M. [I] a justifié auprès de l'expert, sur production de facture, des frais en lien avec la vente desquels il doit être remboursé, soit la somme de 4 559,50 euros. En revanche, il demande la réparation d'un préjudice au titre de la remise en état du bateau alors qu'il ne justifie pas avoir fait faire les travaux préconisés par l'expert. M. [I] sera en conséquence uniquement remboursé des frais de réparation du moteur soit la somme de 2 684,23 euros. Les sommes accordées seront majorées des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2016, date de l'assignation. Sur le préjudice d'agrément, M. [I] prétend qu'il est avec son épouse un plaisancier qui utilise fréquemment leur bateau sans pour autant justifier de cette réalité. L'expert lui même s'est basé pour chiffrer ce préjudice sur ses dires. Le préjudice n'étant dés lors pas dûment établi, M. [I] sera débouté de cette demande. Sur les demandes accessoires : Succombant à l'action, M. [M] sera en application de l'article 696 du Code de procédure civile, condamné aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR statuant, contradictoirement, par arrêt mis à disposition, CONFIRME la décision entreprise des chefs expressément dévolus, sauf sur le montant des dommages-intérêts, REFORME la décision entreprise de ce chef, Et, statuant à nouveau : CONDAMNE M. [K] [M] à payer à M. [G] [I] la somme de sept mille deux cent quarante trois euros et soixante treize centimes à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis, dit que ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2016, CONDAMNE M. [K] [M] à payer à M. [G] [I] la somme de mille euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE M. [K] [M] aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 1641 du code civil quatre conditions cumularticle 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civil ainsi quarticle 455 du Code de Procédure Civile.article 1641 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
6319874651eeae4f1309d198
Données disponibles
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