Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319874651eeae4f1309d19a
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06258 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OKRH ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 AOUT 2019 TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 1119001018 APPELANT : Monsieur [S] [G] [U] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Véronique BAYSSIERES de l'ASSOCIATION ALFREDO, BAYSSIERES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/014585 du 25/09/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEE : Madame [B] [E] [O] née le 06 Juin 1966 à de nationalité Française Chez Mr [R] [D] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Marjorie HUBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère M. Frédéric DENJEAN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * ** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Le 15 octobre 2018, Mme [B] [E] [O], répondant à une annonce de vente publiée par M. [S] [G] [U], a acquis, moyennant le prix de 850 euros, un cheval de loisir. Apprenant, après avoir fait examiner le cheval par un vétérinaire, qu'il était pucé et plus âgé que ce que le vendeur lui avait indiqué, elle tentait en vain de trouver une solution amiable au litige. Par acte d'huissier de justice en date du 19 avril 2019, Mme [O] a assigné M. [G] [U] devant le tribunal d'instance pour demander l'annulation de la vente et la condamnation de M.[G] [U], outre la restitution du prix, à l'indemniser de ses préjudices. Par jugement réputé contradictoire en date du 5 août 2019, le tribunal d'instance de Montpellier a : - prononcé l'annulation de la vente, - condamné M. [G] [U] à verser à Mme [O] la somme de 850 euros et à récupérer le cheval à ses frais, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 16ème jour suivant la signification du jugement et pendant un délai de 30 jours - condamné M. [G] [U] à verser à Mme [O] la somme de 100 euros par mois au titre des frais d'entretien de l'animal à compter du 15 octobre 2019 et jusqu'à la reprise effective du cheval, - Débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de loisir, - condamné M. [G] [U] à verser à Mme [O] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné M. [G] [U] aux entiers dépens. - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Vu la déclaration d'appel de M. [G] [U] en date du 16 septembre 2019, Vu l'ordonnance en date du 18 décembre 2019 du premier président de la cour d'appel qui a arrêté l'exécution provisoire pour la condamnation sous astreinte et à verser 10 euros par mois pour les frais d'entretien du cheval Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 mai 2022, Aux termes de ses dernières conclusions en date du 4 décembre 2020, M. [G] [U] sollicite qu'il plaise à la cour d'infirmer le jugement entrepris dans son intégralité et statuant à nouveau : - A titre principal : débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes et rejeter la demande de préjudice moral et de loisir, - Subsidiairement : infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné sous astreinte à récupérer le cheval, - condamner Mme [O] au versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au vu de ses dernières conclusions en date du 12 novembre 2020, Mme [O] demande à la cour de confirmer la décision entreprise sauf en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de loisir et statuant à nouveau : - condamner M. [G] [U] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral et de loisir, - rejeter l'intégralité des demandes formulées par M. [G] [U], - condamner M. [G] [U] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile. MOTIFS Sur l'annulation de la vente : M. [G] [U] fait grief au jugement dont appel d'avoir, pour annuler la vente, retenu qu'il y avait eu vice du consentement, l'âge du cheval indiqué par lui étant bien inférieur à son âge réel et connaissant l'usage qui devait en être fait par l'acquéreuse. Il fait valoir qu'il n'y a eu aucun vice du consentement dans la mesure où, n'ayant aucune compétence en la matière, il n'a pu donner qu'un âge approximatif et où Mme [O] a pu à deux reprises voir le cheval et le chevaucher, se rendant ainsi compte de son état de santé. Étant analphabète, il a signé une attestation de vente faisant confiance à l'acheteuse quant au contenu de cet écrit. Dûment informée de l'état de l'animal, elle n'a pu qu'accepter l'aléa de la vente. Subsidiairement, il soutient que l'erreur, si elle était retenue, est excusable dans la mesure où il n'avait pas plus de précisions à donner s'agissant d'un cheval errant sur la voie publique qu'il a récupéré sans aucune compétence en matière équine. Par application de l'article 1130 du code civil, « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement est donné. » M. [G] [U], qui explique avoir hébergé un cheval errant pendant quasiment un an, sans avoir aucune connaissance en matière équine, n'a pas hésité à faire paraître une annonce pour vendre ce cheval, qui ne lui appartenait pas, en indiquant un âge approximatif et affirmant que l'animal n'était pas pucé. La cour constate qu'il affirme, sans le démontrer, avoir contacté les services de gendarmerie (étant précisé qu'il n'y a pas de gendarmerie à [Localité 4]) qui ne semblent pas s'être rapprochés d'un vétérinaire pour faire identifier l'animal ni, à tout le moins, lui avoir recommandé de le faire. Cette simple démarche aurait été suffisante pour identifier l'animal et, puisqu'il affirme ne pas en avoir les moyens physiques et financiers, le faire prendre en charge. Les circonstances troubles qui entourent la possession de l'animal puis sa vente, permettent de considérer que Mme [O], même si elle a pu approcher l'animal et le chevaucher sans manifestement plus de connaissance en matière équine que le vendeur, a été trompée sur ses qualités essentielles. Il ne saurait par ailleurs être considéré que M. [G] [U] a transmis à Mme [O] toutes les informations en sa possession lui permettant ainsi d'acheter le cheval de manière éclairée alors que manifestement il n'a fait aucune démarche pour le faire identifier. La décision sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a prononcé l'annulation de la vente. Sur la condamnation sous astreinte : M. [G] [U] argue de son état de santé et de ses faibles ressources pour demander à ne pas avoir à récupérer, sous astreinte, le cheval litigieux. L'annulation d'une vente, quelle qu'en soit la soit la cause, oblige à la remise des parties dans l'état où elles se trouvaient avant la vente. L'astreinte, eu égard, aux préventions de M. [G] [U], paraît indispensable à la bonne exécution de la décision qui doit également être confirmée sur ce point. Pour éviter des frais supplémentaires, M. [G] [U] devra se hâter de prendre ses dispositions pour récupérer l'animal. Sur la réparation du préjudice moral : Mme [O] fait grief au jugement dont appel d'avoir rejeté sa demande d'indemnisation de son préjudice moral qu'elle chiffre à la somme de 1 000 euros. Elle expose qu'elle se voit privée du plaisir de faire des randonnées avec son compagnon. La cour, à l'instar du premier juge, constate que Mme [O] ne fournit aucun justificatif à l'appui de sa demande. La décision dont appel sera ainsi confirmée sur ce point. Sur les demandes accessoires : Succombant à l'action, M. [U] [G] sera, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, condamné aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR statuant, contradictoirement, par arrêt mis à disposition, CONFIRME la décision entreprise des chefs expressément dévolus, CONDAMNE M. [S] [G] [U] à payer à Mme [B] [E] [O] la somme de mille euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE M. [S] [G] [U] aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du CPC et aux entiers dépens.article 1130 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de Procédure Civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
6319874651eeae4f1309d19a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel