Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319874651eeae4f1309d19c
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 8 374 282 242 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06279 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OKSL ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 JUILLET 2019 TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG APPELANTE : SA Intrum Debt Finance (anciennement dénommée Intrum Justitia Debt Finance AG), Société anonyme de droit suisse, immatriculée au Registre du commerce du Canton de ZUG sous le numéro CHE -100.023.266, dont le siège social est situé [Adresse 8] (SUISSE), venant aux droits de la Société FRANFINANCE , Société par actions simplifiée au capital de 2 820 000 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 394 352 272, dont le siège social est situé [Adresse 3] - [Localité 6], par suite d'un acte sous seing privé de cession de créance en date du 17/03/2017, prise en la personne de son représentant légal en exercice, ayant pour mandataire de gestion la société INTRUM, société par action simplifiée au capital de 1 500 000 euros, immatriculée au RCS de LYON sous le n°322 760 497, dont le siège social est situé [Adresse 7], [Localité 5], élisant domicile chez son avocat, Maître Marie-Josèphe LAURENT, représentant la SPE IMPLID AVOCATS, inscrite au barreau de LYON y demeurant [Adresse 1], [Localité 4] [Adresse 8] SUISSE Représentée par Me Audrey NGUYEN PHUNG de la SARL NGUYEN PHUNG, MONTFORT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Liu-Marie KOPP substituant Me Marie-Josèphe LAURENT, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Madame [O] [Z] [T] [V] née le 27 Juillet 1958 à GIJON (ESPAGNE) de nationalité Française [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 2] Représentée par Me Paul DAVID, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/015311 du 16/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère M. Frédéric DENJEAN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * ** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Selon offre préalable acceptée le 24 mars 2001, la S.A. Franfinance a consenti à Mme [O] [T] [V] un crédit accessoire à une vente au capital de 51 000 francs, remboursable en 60 échéances de 1 126,34 francs. A compter du 20 avril 2002, Mme [V] cessait d'honorer son obligation de remboursement et Franfinance obtenait à son encontre une ordonnance d'injonction de payer en date du 22 janvier 2004 condamnant Mme [V] à payer la somme de 6 938,08 euros en principal. Cette ordonnance, signifiée le 20 avril 2004, par remise en mairie, en l'absence d'opposition, était revêtue de la formule exécutoire le 25 mai 2004 et était signifiée à Mme [V] le 7 juin 2004, en même temps qu'un commandement aux fins de saisie-vente. Mme [V] a formé opposition à cette ordonnance. Franfinance a cédé la créance litigieuse à la société Intrum Debt Finance AG ( (ci-après : Intrum) le 17 mars 2017. Par jugement en date du 25 juillet 2019, le tribunal d'instance de Montpellier a, notamment : - déclaré recevable, conformément à l'accord d'Intrum, l'opposition de Mme [V] à l'ordonnance d'injonction de payer, - dit que ladite ordonnance est mise à néant, - déclaré irrecevable la demande en paiement d'Intrum pour défaut de sa qualité à agir à l'encontre de Mme [V]. Vu la déclaration d'appel d'Intrum en date du 18 septembre 2019, Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 mai 2022, Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 décembre 2019, Intrum sollicite qu'il plaise à la cour de réformer le jugement dont appel et : - débouter Mme [V] de toutes prétentions contraires, - condamner Mme [V] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procedure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Au vu de ses dernières conclusions en date du 27 mars 2020, Mme [V] demande à la cour de confirmer le jugement dont appel et condamner, au visa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Intrum au paiement d'une somme de 1 800 euros dont Maître Paul DAVID, dont distraction au profit des avocats de la cause qui peuvent y prétendre, en application des articles 37 et 75 de la loi précitée. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile. MOTIFS Sur l'application du code monétaire et financier et la recevabilité de l'action : Intrum fait grief au jugement dont appel d'avoir, en application des articles L. 214-169 et D. 214-227 du code monétaire et financier, déclaré son action irrecevable pour défaut de qualité à agir alors que les termes de l'article L. 214-196 du même code prévoient que ces articles ne concernent que les organismes de titrisation.Elle expose qu'elle est une société anonyme de droit suisse et a pour objet l'acquisition et le recouvrement de créances tandis que Franfinance est une filiale de la Société Générale, de droit français, spécialisée dans les crédits à la consommation pour les particuliers.La cession de créance litigieuse est donc une cession de droit commun, en application des articles 1321 du Code civil. Selon l'article 122 du code civil, « constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » La cour d'appel constate qu'Intrum, au vu de l'extrait du registre du commerce versé aux débats, est une société anonyme par actions avec pour objet social « l'acquisition et récupération de créances difficiles à faire rentrer» et que le bordereau de cession en cause fait état de ce que la cession de créance litigieuse a été faite sous l'égide des articles 1321 à 1326 du Code civil. Il y aura donc lieu de faire application non pas du code monétaire et financier mais du Code civil. Sur l'opposabilité de la cession de créance litigieuse : Intrum reproche au jugement dont appel d'avoir retenu qu'en l'absence d'individualisation de la créance, il n'était pas certain que la cession ait été réalisée alors qu'elle est en mesure de prouver la contraire par les documents qu'elle verse aux débats et qu'elle a signifiée par voie d'assignation et par le biais des conclusions qu'elle a fait valoir devant le tribunal d'instance , ce que la jurisprudence de la Cour de cassation considère comme valable. L'article 1324 du Code civil dispose que « La cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. [...] La cour d'appel constate qu'Intrum verse aux débats le bordereau de cession en date du 17 mars 2017 par lequel Franfinance a cédé pour 83 742 822,42 euros de créances à Intrum et un extrait de l'annexe au contrat de cession portant la liste des créances cédées permettant d'identifier celle de Mme [V], mais également le numéro 17595721733 qui est celui de l'offre de prêt accessoire à une vente qui est l'objet du litige. En revanche, contrairement à ce qu'elle affirme, Intrum ne verse pas aux débats les conclusions qu'elle a fait valoir devant le tribunal d'instance et qui valent selon elle signification de la cession de créance mais seulement de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 20 avril 2004 exposant le détail des sommes réclamées et qui a été remise en mairie. La signification n'ayant pas été dûment notifiée à Mme [V], la cession de la créance ne saurait lui être déclarée opposable. Intrum ayant justifié de sa qualité à agir mais pas l'opposabilité de la cession de créance litigieuse, son action sera déclarée irrecevable. Le jugement dont appel sera confirmé. Sur les demandes accessoires : Succombant à l'action, Intrum sera, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, condamnée aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR statuant, contradictoirement, par arrêt mis à disposition, CONFIRME la décision entreprise des chefs expressément dévolus, CONDAMNE la société Intrum Debt Finance AG à payer à Mme [O] [Z] [T] [V] la somme de mille cinq euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, dont Maître Paul David pourra poursuivre personnellement le recouvrement en application des articles 37 et 75 de ladite loi, CONDAMNE la société Intrum Debt Finance AG aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
6319874651eeae4f1309d19c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel