Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319874751eeae4f1309d19e
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 18 063 775 303 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06281 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OKSP Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 JUILLET 2019 TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG APPELANTE : SA Intrum Debt Finance AG (anciennement dénommée Intrum Justitia Debt Finance AG), Société anonyme de droit suisse, immatriculée au Registre du commerce du canton de ZUG sous le numéro CHE-100.023.266, dont le siège social est situé [Adresse 6] (Suisse), venant aux droits de la Société SOGEFINANCEMENT, Société par action simplifiée au capital de 2.820.000 euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 394 352 272, dont le siège social est situé au [Adresse 4], par suite d'un acte sous seing privé de cession de créance en date du 17 mars 2017, prise en la personne de son représentant légal en exercice, ayant pour mandataire de gestion la société INTRUM, Société par action simplifiée au capital de 1.500.000 euros, immatriculée au RCS de LYON sous le n°322 760 497, dont le siège social est situé au [Adresse 5], élisant domicile chez son avocat Maître [C] [R], représenant la SPE IMPLID AVOCATS, inscrite au Barreau de LYON, y demeurant [Adresse 1] Industriestrasse 13 C SUISSE Représentée par Me Audrey NGUYEN PHUNG de la SARL NGUYEN PHUNG, MONTFORT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Liu-Marie KOPP substituant Me Marie-Josèphe LAURENT, avocat au barreau de LYON INTIME : Monsieur [P] [O] né le 26 Septembre 1968 à Sidi Okba (Algérie) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me GUIRAUD substituant Me Jean françois REYNAUD de la SELARL SELARL REYNAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Olivier EZQUERRA, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère M. Frédéric DENJEAN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * ** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Selon offre préalable acceptée le 1er octobre 2004, la société la S.A.S. Sogefinancement a consenti à M. [P] [O] un crédit utilisable par fractions d'un montant établi à 3000 euros. Eu égard à la défaillance de l'emprunteur, Sogefinancement l'a mis en demeure de régler sa créance par sommation de payer signifiée le 21 décembre 2005, en application de l'article 658 du code de procédure civile et a obtenu à son encontre le 27 janvier 2006 du président du tribunal d'instance de Montpellier une ordonnance d'injonction de payer la somme de 3 514,81 euros en principal. Cette ordonnance a été signifiée à M. [O] le 2 février 2006 par remise en mairie. En l'absence d'opposition, ladite ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire le 6 mars 2006 et a été signifiée à M.[O] le 13 mars 2006 par remise en mairie. Un commandement de payer aux fins de saisie vente était également délivré sans que M. [O] ne paie les sommes réclamées. Le 17 mars 2017, Sogefinancement cédait sa créance à la société Intrum Justicia Debt Finance AG, devenue Intrum Debt Finance AG (ci-après : INtrum) M. [P] [O] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer en date du 27 janvier 2006. Par jugement en date du 25 juillet 2019, le tribunal d'instance de Montpellier a : - déclaré recevable, conformément à l'accord des parties, l'opposition de M. [O], - dit que l'ordonnance litigieuse est mise à néant, - déclaré irrecevable la demande en paiement d'lntrum pour défaut de sa qualité à agir à l'encontre de M. [O]. Vu la déclaration d'appel d'Intrum en date du 18 septembre 2019, Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 mai 2022, Aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 juin 2020, Intrum sollicite qu'il plaise à la cour de réformer le jugement dont appel et : * A titre principal, condamner M. [O] à lui payer la somme de 3 579,61 euros en principal, outre intérêts au taux contractuel à compter du 21 décembre 2005, date de la sommation, * A titre subsidiaire, si la cour prononçait la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, condamner M. [O] à lui payer la somme de 2 945,01 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 2 février 2006, date de signification de l'ordonnance, * En tout état de cause, condamner M. [O] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel. Au vu de ses dernières conclusions en date du 13 mars 2020, M. [O] demande à la cour de : * A titre principal, confirmer le jugement dont appel et : * subsidiairement, rejeter les demandes d'Intrum, * À titre infiniment subsidiaire, prononcer la déchéance des intérêts d'Intrum, * En toute hypothese, réformant le jugement de première instance sur ce point : - condamner Intrum à l'indemniser du préjudice subi du fait des manquements commis par Sogefinancement et la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros, - condamner Intrum à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile. MOTIFS Sur l'application du code monétaire et financier : Intrum fait grief au jugement dont appel d'avoir déclaré son action irrecevable pour défaut de qualité à agir alors que les articles L. 214-169 et D. 214-227 du code monétaire et financier ne pouvaient pas recevoir application. Elle expose en effet qu'elle n'est pas un organisme de titrisation mais, tout comme Sogefinancement, une société anonyme spécialisée dans le crédit à la consommation pour les particuliers et a pour objet l'acquisition et le recouvrement de créances. La cession qui est intervenue avec Sogefinancement le 17 mars 2017 est une cession de droit commun. Selon l'article 122 du code civil, « constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » La titrisation est une opération financière par laquelle un établissement de crédit cède les créances qu'il détient sur des particuliers à un fonds commun de créance qui émet en contrepartie des parts négociables sur le marché financier. Les organismes de titrisation existent soit sous forme de fonds sans personnalité morale et sont habituellement appelés fonds communs, soit sous forme de société disposant de la personnalité morale et sont désignés sous le nom de société de titrisation. La cour d'appel constate qu'Intrum ne verse pas aux débats ses statuts qui permettraient de savoir si, sous couvert d'une société d'achat et de recouvrement de créances, elle n'est pas également une société de titrisation. Elle relève cependant que le bordereau de cession en cause qui fait état de ce qu'Intrum est une société, démontre que la cession de créance litigieuse a été faite sous l'égide des articles 1321 à 1326 du Code civil. Il y aura donc lieu de faire application non pas du code monétaire et financier mais du Code civil. Sur l'opposabilité de la cession de créance litigieuse : Intrum reproche au jugement dont appel d'avoir retenu qu'en l'absence d'individualisation de la créance, il n'était pas certain que la cession ait été réalisée alors qu'elle est en mesure de prouver la contraire par les documents qu'elle verse aux débats et qu'elle a été signifiée et dénoncée à M. [O] par acte d'huissier de justice en date du 12 avril 2018. L'article 1324 du Code civil dispose que « La cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. [...] » La cour d'appel constate qu'Intrum verse aux débats le bordereau de cession en date du 17 mars 2017 par lequel Sogefinancement a cédé pour 180 637 753,03 euros de créances à Intrum et un extrait de l'annexe au contrat de cession portant la liste des créances cédées permettant d'identifier celle de M. [P] [O], mais également le numéro 40291278725 qui est celui de son compte Alterna qui figure également sur l'offre de prêt. Comme le premier juge, la cour d'appel constate que la cession n'a été signifiée à M. [O] par acte d'huissier de justice que le 12 avril 2018, soit postérieurement à la saisie-attribution à laquelle elle a fait procéder le 5 avril 2017 et donc dans un temps où la cession de créance n'était pas opposable à M. [O]. Par ailleurs, cette signification comporte des anomalies puisque l'acte précise qu'il comporte 9 feuillets alors qu'il y a en a 10, sans qu'il soit précisé sur quel feuillet a porté cet ajout. Cette cession n'a été signifiée à M. [O] par acte d'huissier de justice que le 12 avril 2018, soit postérieurement à la saisie-attribution à laquelle elle a fait procéder le 5 avril 2017 et donc dans un temps où la cession de créance n'était pas opposable à M. [O]. Intrum n'ayant pas justifié de l'opposabilité de la cession de créance litigieuse, son action sera déclarée irrecevable. Le jugement dont appel sera confirmé en conséquence. Sur les demandes de dommages-intérêts : ' M. [O] sollicite la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait des manquements commis par Sogefinancement. M. [O] ne fait pas la démonstration du préjudice qu'il dit avoir subi et qui justifierait la condamnation d'Intrum, aux lieu et place de Sogefinancement. Il sera en conséquence débouté de sa demande. ' Intrum sollicite la condamnation de M. [O] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. Il n'y a pas lieu d'examiner cette demande dés lors qu'Intrum a été déboutée de sa demande principale. Sur les demandes accessoires : Succombant à l'action, Intrum sera, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, condamnée à payer aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR statuant, contradictoirement, par arrêt mis à disposition, CONFIRME le jugement entrepris des chefs expressément dévolus, CONDAMNE Intrum Debt Finance AG à payer à M. [P] [O] la somme de mille euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE Intrum Debt Finance AG aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
6319874751eeae4f1309d19e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel