Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319874751eeae4f1309d1a0
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 250 000 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06334 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OKVW ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 AVRIL 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 18/02358 APPELANT : Monsieur [W] [F] né le 16 Septembre 1966 à [Localité 9] (54) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Maëlle MARTIN VELEINE de la SCP PALIES - DEBERNARD-JULIEN - MARTIN-VELEINE - CLAISE - PJDA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant INTIME : Monsieur [E] [I] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 5] Représenté par Me Guilhem PANIS loco Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 JUIN 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère M. Frédéric DENJEAN, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * ** FAITS ET PROCÉDURE Le 21 mars 2017, M. [I] a acquis un véhicule Volkswagen, immatriculé [Immatriculation 8] auprès de M. [W] [F] au prix de 12.500 euros, avec un kilométrage de 114.350 kilomètres. Par courrier du 18 mai 2017, M. [I] a indiqué à M.[F] que le kilométrage du véhicule était erroné après s'être rendu dans un établissement Volkswagen, et a demandé à annuler la vente dans un délai de huit jours. Par un rapport du 13 juillet 2017, le cabinet Cea Conge, expert automobile mandaté par l'assureur protection juridique de M. [I], a confirmé que le kilométrage ne correspondait pas au kilométrage réel du véhicule. Le 16 mai 2018, M. [I] a fait délivrer assignation à M. [F] aux fins notamment de voir ordonner la nullité de la vente pour dol. Par jugement réputé contradictoire en date du 15 avril 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a : Prononcé la résolution du contrat de vente conclu le 21 mars 2017 entre M. [I] et M. [F] du véhicule de marque Volkswagen, immatriculé [Immatriculation 8]. Condamné M. [F] à restituer à M. [I] la somme de 12.500 euros. Dit que M. [F] devra récupérer le véhicule sous un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, à ses frais, après restitution du prix. Condamné M. [F] à payer à M. [I] la somme de 53 euros au titre des frais de trajets en train. Condamné M. [F] à payer à M. [I] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Rejeté pour le surplus. Condamné M. [F] aux entiers dépens. Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire. Vu la déclaration d'appel en date du 20 septembre 2019 par M. [F]. Par ordonnance contradictoire sur requête en date du 31 mars 2021, le conseiller de la mise en état : Annulé l'acte de signification du jugement du 15 avril 2019. Déclaré recevable l'appel formé par M. [F]. Dit n'y avoir lieu à ce stade de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'affaire au fond. Rappelé que la décision peut être déférée à la cour dans les 15 jours de sa date. PRÉTENTIONS ET MOYENS Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 10 mai 2022, M. [F] demande à la cour, au visa des articles 112 et suivants du code de procédure civile, de l'article 649 du code de procédure civile et des articles 653 et suivants du même code, des articles 1604 et suivants du code civil, A titre principal, de juger nulle l'assignation introductive d'instance délivrée le 16 mai 2018 ainsi que l'ensemble des actes subséquents dont notamment le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier le 15 avril 2019. A titre infiniment subsidiaire sur le fond : D'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel. De débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes visant à la résolution du contrat de vente. En tout état de cause : Rejeter purement et simplement les demandes plus amples ou contraires de M. [I] Le condamner à verser à Monsieur [F] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir : A titre principal, sur la nullité de l'assignation et de l'ensemble des actes subséquents, qu'il sollicite la nullité de l'ensemble des actes signifiés par l'huissier de justice instrumentaire par procès-verbal de recherches infructueuses et en particulier de l'acte introductif d'instance qui l'a attrait en justice, qu'il a causé un préjudice à M. [F] en ne tentant pas par tous moyens à procéder à la signification des actes à sa personne comme l'exigent les articles 653 et suivants du code de procédure civile. A titre infiniment subsidiaire, sur le rejet des demandes de M. [I], et d'abord sur la demande de résolution du contrat de vente et ses conséquences, que M. [F] n'est nullement à l'origine de la modification du kilométrage du véhicule de sorte qu'aucune responsabilité ne pourra être retenue à son encontre, et si la cour jugeait qu'il y a lieu à résolution de la vente, il y aurait alors lieu de prononcer une restitution monétaire conforme à la valeur actuelle du véhicule litigieux ; ensuite, sur la demande de dommages et intérêts, qu'en l'absence de faute de l'intimé, aucun préjudice ne peut être revendiqué, d'autant que M. [I] n'apporte aucun élément permettant d'attester du préjudice moral qu'il invoque. Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 28 février 2020, M. [I] demande à la cour, au visa de l'article 1603 du code civil, de l'article 1604 du code civil, de : Débouter M. [F] de sa demande de nullité de l'assignation et de l'ensemble des actes subséquents, et en conséquence de : Confirmer en totalité le jugement dont appel et ce faisant : Ordonner la résolution de la vente. Condamner M. [F] à restituer à M. [I] la somme de 12.500 euros. Condamner M. [F] à récupérer le véhicule sous un mois à compter de la signification du jugement à intervenir à ses frais, après restitution du prix. Condamner M. [F] à payer à M. [I] la somme de 53 euros au titre des frais de trajet en train. Condamner M. [F] à payer à Monsieur [I] la somme de 1.500 euros au titre des dommages et intérêts en raison du préjudice moral subi par lui. Condamner M. [F] à payer à M. [I] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, il expose : Sur le rejet de la nullité de l'assignation et de ses actes subséquents, que la signification de l'assignation introductive d'instance est intervenue conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, de sorte qu'elle est régulière, au même titre que l'ensemble des actes subséquents. Sur la confirmation de la résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme, qu'il existe en l'espèce un manquement à l'obligation de délivrance conforme pesant sur le vendeur puisque le bien n'est pas conforme aux caractéristiques convenues sur le kilométrage. Sur le préjudice de M. [I], que la mauvaise foi dont fait preuve M. [F] cause un important préjudice moral au concluant de sorte qu'il est fondé à réclamer des dommages et intérêts. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 mai 2022. MOTIFS Aux termes de l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal dans lequel il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. L'huissier de justice doit relater avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Il ne peut s'abstenir de solliciter auprès du requérant des informations pouvant être connues de ce dernier. En l'espèce, l'assignation du 16 mai 2018 délivrée selon procès-verbal de recherches infructueuses relate ainsi les diligences effectuées par l'huissier : '- le destinataire de l'acte est inlocalisable à cette adresse (savoir au [Adresse 2]) : son nom n'est inscrit nulle part et est inconnu des personnes interrogées dans le voisinage - aucun renseignement n'a pu être obtenu par annuaire électronique, tant sur la dernière commune de domiciliation connue que dans le département de l'hérault. - sur la boîte aux lettres de l'appartement 214 est inscrit le nom de [T], y habitant depuis 6 mois.' Il en résulte donc que l'huissier n'a effectué que deux démarches : sur les lieux, vérifier la boîte aux lettres et interroger le voisinage ; à l'étude, consulter l'annuaire électronique. Ces diligences sont insuffisantes et l'huissier n'a pas cherché à procéder à une signification à personne comme l'article 654 du code de procédure civile le lui impose : - Il résulte tout d'abord des pièces de fond produites par M.[F] que les parties ont été en relation via le site leboncoin et ont échangé par SMS au numéro [XXXXXXXX01] attribué au pseudo francb34. Il appartenait alors à l'huissier d'interroger M. [I] sur sa possession du numéro de téléphone de M.[F] et d'appeler ce numéro en consignant le résultat de sa démarche. - Aucune démarche n'a été faite par l'huissier auprès de la mairie, auprès de La Poste, sans pouvoir évoquer de manière opérante une habituelle pratique de cette dernière d'opposer le secret professionnel, lequel ne peut l'être que si La Poste est effectivement sollicitée. - M. [F] justifie de son absence d'intention de dissimulation de son adresse : il produit trois contrats de réexpédition de courrier, ayant été amené pour des raisons personnelles liées à sa situation maritale, à changer trois fois d'adresse dans un laps de temps court. Or, le 16 mai 2018, il n'existait plus de contrat de réexpédition du courrier de M. [F] en vigueur puisque les contrats produits par celui-ci, en continuité d'adresses, s'arrêtent au 30 décembre 2017 pour reprendre à compter du 6 juillet 2018. Ainsi, comme l'a apprécié le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 31 mars 2021, le retour de la lettre recommandée avec la mention pli avisé non réclamé à l'adresse de [Localité 7] ne peut résulter que d'une erreur de La Poste et non de la volonté de M.[F] de ne pas en prendre possession, le courrier n'ayant pu faire l'objet d'un suivi en exécution d'un contrat caduc. Confortant l'analyse de l'insuffisance des diligences de l'huissier, il est à noter que le détective privé mandaté par l'assureur a très facilement localisé M. [F] en août 2019, relatant avec précision son adresse et son employeur, lequel s'avérait également être La Poste pour lequel il travaillait en contrat à durée indéterminée. En conséquence, l'assignation du 16 mai 2018 doit être déclarée nulle, la nullité atteignant les actes subséquents dont le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 15 avril 2019. Partie perdante, M. [I] supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe Prononce la nullité de l'assignation du 16 mai 2018 et par voie de conséquence l'annulation du jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 15 avril 2019. Condamne M. [I] aux dépens de première instance et d'appel. Condamne M. [I] à payer à M. [F] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 907 du code de procédure civilearticle 1603 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civilearticle 1604 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 654 du code de procédure civile le lui imarticle 649 du code de procédure civile et des ararticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
6319874751eeae4f1309d1a0
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- Texte intégral
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