Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319874751eeae4f1309d1a4
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06436 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OK32 ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 SEPTEMBRE 2019 TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 1118001586 APPELANTS : Monsieur [W] [E] [X] né le 27 Avril 1953 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 4] - [Localité 5] Représenté par Me Marie-Pierre DAMON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Clotilde LAMY, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant Madame [B] [Z] [L] épouse [X] née le 29 Décembre 1960 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Marie-Pierre DAMON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Clotilde LAMY, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant INTIMEES : Madame [O] [Y] née le 28 Février 1971 à [Localité 7] de nationalité Française SPORT AUTO [Y] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Franck DENEL de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant SARL Serenity Services Cean [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Fanny LAPORTE loco Nathalie JOUKOFF, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 JUIN 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère M. Frédéric DENJEAN, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * ** FAITS ET PROCEDURE Le 22 juin 2017, M. [W] [E] [X] et Mme [B] [Z] [L] son épouse ont fait l'acquisition auprès de Mme [Y] d'un bateau type vedette de modèle Flybridge au prix de 82.000 euros, la transaction ayant été effectuée par l'intermédiaire de la société Serenity Services, exploitant sous le nom de Cap Océan et mandatée par Mme [Y], suite à un rapport d'évaluation réalisé le 22 juin 2017 par le cabinet ECE d'expertises maritimes mandaté par M. [X]. Par actes d'huissier des 1er et 6 août 2018, les époux [X] ont assigné respectivement la société Serenity services et Mme [Y] devant le tribunal d'instance de Montpellier aux fins de condamnation solidaire à leur payer les sommes de 6.949,27 euros en remboursement d'une facture du 10 novembre 2017, de 3.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Par jugement contradictoire en date du 12 septembre 2019, le tribunal d'instance de Montpellier a : Débouté les époux [X] de leurs demandes fondées sur la responsabilité délictuelle des défenderesses. Débouté les époux [X] de leur demande principale en garantie des vices cachés. Débouté les époux [X] de leur demande subsidiaire en défaut de délivrance. Constaté que l'appel en garantie dirigé à l'encontre de la société Serenity services est devenu sans objet. Condamné les époux [X] à payer à Mme [Y] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles. Condamné les époux [X] à payer à la société Serenity services la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles. Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du présent jugement. Condamné les époux [X] aux dépens. Vu la déclaration d'appel par M. [X] et Mme [Z] [L] épouse [X] en date du 26 septembre 2019. PRETENTIONS ET MOYENS Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 7 février 2022, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, les consorts [X] demandent à la cour, statuant sur l'appel d'un jugement rendu le 12 septembre 2019 par le tribunal d'instance de Montpellier, D'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions. Et statuant à nouveau, au visa des dispositions de l'article 1382 du code civil et vu le manque de conseil du mandataire, de : Condamner solidairement la société Serenity Services exploitant sous l'enseigne Cap Ocean à payer aux consorts [X] la somme de 6.949,27 euros en remboursement de la facture Nautic Moteur. Condamner la société Serenity Services exploitant sous l'enseigne Cap Ocean à payer aux consorts [X] la somme de 3.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance à titre de dommages et intérêts. Au visa des dispositions des articles 1147 et suivants et 1641 et suivants, de : Condamner Mme [Y] à payer aux consorts [X] la somme de 6.949,27 euros en remboursement de la facture Nautic Moteur. Condamner solidairement Mme [Y] à payer aux consorts [X] la somme de 3.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance à titre de dommages et intérêts. A titre subsidiaire, au visa des articles 1137, 1124, 1178 et 1240 du code civil, de : Condamner solidairement Mme [Y] à payer aux consorts [X] la somme de 6.949,27 euros en remboursement de la facture Nautic Moteur. Condamner solidairement Mme [Y] à payer aux consorts [X] la somme de 3.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance à titre de dommages et intérêts. Dire que les condamnations de la société Serenity Services exploitant sous l'enseigne Cap Ocean et de Mme [Y] seront solidaires. Condamner solidairement Mme [Y] et la société Serenity Services exploitant sous l'enseigne Cap Ocean à payer aux consorts [X] la somme de 3.000 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens. Au soutien de leurs prétentions, ils exposent : Sur l'absence de cumul entre responsabilité contractuelle et délictuelle, et d'abord sur la responsabilité de la société Cap Océan, qu'elle a manqué à son devoir d'information et de conseil, qu'elle aurait dû demander aux vendeurs les factures d'entretien correspondant à leurs affirmations dans l'annonce passée conformément au cahier des charges constructeurs, que par sa négligence, sa faute par son défaut d'information et de conseil, elle a causé un préjudice aux concluants en leur faisant perdre une chance de jouir du bateau acheté en 2017 ; ensuite sur la responsabilité du vendeur, que le vendeur est lui aussi responsable du préjudice causé aux concluants sur la base de sa responsabilité contractuelle, que conformément à l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés, qu'en l'espèce, la panne provient d'un défaut d'entretien régulier des moteurs, que cette panne n'était pas décelable par l'expert et que la panne aurait pu être évitée si les moteurs avaient été régulièrement entretenus, que la clause de non garantie n'est pas applicable si le vendeur connaissait le vice ou qu'il est assimilé à un professionnel. Sur l'absence de turpitude des appelants, que le consentement des appelants mais aussi le jugement de l'expert ont été tronqués par la fausse information donnée par le vendeur et l'intermédiaire sur la réalité de l'entretien des moteurs, qu'en l'espèce, le vice relève de l'affirmation erronée de ce que les moteurs avaient été entretenus et non de l'attitude des appelants. Ils ajoutent qu'à titre subsidiaire, si la cour ne devait pas retenir le vice caché, il y aura lieu de constater le dol, qu'en l'espèce, Mme [Y] a indiqué que des travaux avaient été effectués sur les moteurs en 2016 et 2017 alors qu'elle ne peut produire aucune facture d'entretien ou de réparation du bateau de sorte que sa faute est manifeste, qu'elle s'est rendue coupable de réticence dolosive à l'égard des concluants et a manqué à son obligation pré-contractuelle d'information de sorte qu'elle doit réparer le préjudice subi par les concluants. Sur le préjudice, que les appelants sont fondés à solliciter la condamnation solidaire de leur vendeur et de son mandataire à leur rembourser la facture d'un montant de 6.949,27 euros payée par la société Nautic Moteur pour remédier aux désordres constatés, de même qu'il conviendra de les condamner sous la même solidarité à rembourser le préjudice de jouissance subi par les requérants qui n'ont pas pu utiliser leur bateau de juin à novembre 2017. Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 27 avril 2022, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, la société Serenity Services demande à la cour au visa des dispositions de l'article 1382 ancien du code civil, désormais codifié sous l'article 1240 du code civil, de : Confirmer le jugement rendu le 12 septembre 2019 en toutes ses dispositions. Débouter les consorts [X] de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la société Serenity Service. Condamner les consorts [X] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les condamner au paiement des entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir : Sur la décision contestée, que les responsabilités contractuelle et délictuelle ne se cumulent pas, de même que les fondements de la garantie des vices cachés et du défaut de conformité. Sur l'argumentation des consorts [X], et d'abord sur le fondement juridique des demandes, que la responsabilité de la concluante ne peut être sollicitée sur le fondement de l'article 1382 du code civil et que leurs demandes ne sont pas recevables sur le fondement des articles 1137 et 1240 du code civil, qu'ils sont défaillants dans l'administration de la preuve d'une faute, de même pour établir la preuve d'un prétendu lien de causalité avec le préjudice qu'ils allèguent ; ensuite, sur la position des consorts [X], que la réalité de la panne invoquée par les consorts [X] n'est étayée par aucun élément, de sorte qu'ils ne peuvent obtenir indemnisation sur les fondements qu'ils invoquent ; enfin, sur l'expertise préalable à la vente, que préalablement à la vente, l'expert a constaté le bon état général du bateau et recommandé une révision des moteurs, de sorte que les consorts [X] ne peuvent pas soutenir qu'ils n'ont pas été informés d'une défaillance ou de l'inexistence de l'entretien des moteurs. Sur l'argumentation de la société Serenity Services, que les appelants sont défaillants à prouver la faute, le préjudice et le lien de causalité nécessaire à la mise en 'uvre de l'article 1382 ancien du code civil. Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 29 avril 2022, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, Mme [Y] demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1103 du code civil dans leur rédaction applicable au litige, des dispositions de l'article 1231-1 du code civil dans leur rédaction applicable au litige, des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, de : Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par les consorts [X]. Dire et juger irrecevables et en toute hypothèse infondées les demandes formées par les consorts [X] à l'encontre de Mme [Y]. Confirmant en l'ensemble de ses dispositions le jugement dont appel, Débouter les consorts [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, comme injustes et infondées. Condamner les consorts [X] au paiement de la somme de 3.000.00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses prétentions, elle expose : Sur l'examen de la demande au titre du régime de la responsabilité civile contractuelle, et d'abord sur l'irrecevabilité de la demande au titre du cumul de la responsabilité contractuelle et de la garantie des vices cachés, que l'article 1641 du code civil ne peut fonder une responsabilité contractuelle en vertu du principe de non cumul de la garantie des vices cachés et de la responsabilité contractuelle ; subsidiairement au fond, sur l'absence de tromperie constituant une inexécution contractuelle, que la preuve d'une tromperie eu égard à l'état du bateau n'est pas rapportée, que les époux [X] connaissaient l'état du bateau en raison du rapport d'expertise réalisé avant la vente, que par ailleurs, ils ont consenti au contrat de vente du bateau dans l'état où il se trouve, sans garantie ni recours, de sorte qu'ils sont irrecevables de toute demande indemnitaire. Sur l'examen de la demande au titre de la garantie des vices cachés, que la mise en 'uvre des articles 1641 et suivants du code civil nécessitent l'existence d'un vice caché, antérieur à la vente et dont le vendeur avait connaissance, qu'en l'espèce, les consorts [X] ne démontrent l'existence d'aucun vice caché antérieur à la vente et que Mme [Y] ait eu connaissance du vice allégué en l'absence de présomption de connaissance des vices par le vendeur profane. Sur l'examen de la demande au titre du régime des vices du consentement, que les époux [X] ne démontrent pas l'existence d'une intention dolosive et qu'ils ne démontrent pas la perte de chance qui suppose la démonstration de la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable dont ils se prétendent victimes. Sur l'absence de préjudice imputable à Mme [Y], que leur prétendu préjudice au titre de la facture de réparation des moteurs s'élève au maximum à la somme de 2.496,68 euros et que l'évaluation du préjudice de jouissance apparaît peu sérieuse et donc que l'indemnisation à ce titre doit être rejetée. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 mai 2022. MOTIFS SUR LA RESPONSABILITE DE CAP OCEAN Aux termes de l'article 1240 (ancien 1382) du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le reparer. En l'espèce, les époux [X] sollicite la condamnation de la société Cap Océan, avec laquelle ils indiquent n'avoir eu aucun lien contractuel puisqu'elle a été mandatée par Mme [Y], d'avoir en sa qualité de professionnelle manqué à son devoir de conseil et d'information car elle devait solliciter la production des factures afférentes aux travaux d'entretien et de changement des pièces moteur mentionnés dans l'inventaire dressé par Cap Océan à la prétendue date du 24 juin 2017, comme ils l'indiquent en page 6 de leurs conclusions. Cependant, cet inventaire est daté en réalité du 24 janvier 2017 (cf pièce 18 bordereau [X]) et non du 24 juin 2017 comme ils l'allèguent, soit antérieurement de presque cinq mois à la date de la vente du 22 juin 2017, cet inventaire n'ayant manifestement pas été réalisé à la date de la vente. Alors que le rapport d'évaluation du 24 juin 2017 a bien signalé les travaux à effectuer sans délai, de révision des moteurs en fonction du cahier des charges du constructeur, et de faire vérifier les injecteurs, ce dont se sont dispensé les acquéreurs qui ont utilisé le bateau pendant l'été 2017, avant de le faire entretenir tardivement, puisque la facture de Nautic moteur Volvo penta service est du 10 novembre 2017. Dés lors les époux [X], qui ont été parfaitement informés au moment de la vente de la nécessité de cette révision sans délai, mais sont passé outre et ont utilisé le bateau acquis, ne peuvent ensuite prétendre n'avoir pas eu connaissance de cette nécessité d'entretien par le rapport d'évaluation, dressé par leur propre préposé. Néanmoins ils se sont dispensés de cet entretien, alors même qu'ils ne pouvaient ignorer l'absence de révision récente à la lecture même de l'inventaire dressé par Cap océan mentionnant clairement la date de la dernière révision en mai 2016, donc à une date antérieure de plus d'un an à leur acquisition, et ce d'autant plus que le manuel d'instructions qu'ils produisent en pièce 20 prévoyait dans le schéma d'entretien des travaux d'entretion, au moins une fois par an. Ainsi, au mépris de l'article 1315 du code civil, les époux [X], qui se sont dispensés de faire sans délai les travaux d'entretien, alors qu'ils en ont bien été informés lors de la vente, ne rapportent nullement l'existence d'une faute de Cap océan, tenue seulement d'une obligation d'information en sa qualité de professionnelle de la vente de bateau, mais nullement de conseil car mandatée par la vendeuse du bateau, sans avoir aucun lien contractuel avec les acquéreurs. En sus, les époux [X] n'établissent nullement l'existence d'un lien de causalité entre l'absence de production des factures d'entretien, dont ils reprochent le défaut de production par cette société, et l'absence d'entretien du bateau qui relèvent de leur défaillance, qu'ils ont négligé de faire bien qu'ayant été informé d'une façon certaine de sa nécessité. Le premier juge a valablement indiqué que c'est contre toute évidence que les époux [X] qui n'ont pas suivi les injonctions de bon sens de l'expert qu'ils ont pourtant requis, prétendent que l'absence d'entretien des moteurs a été cachée, alors que leur attention a été suffisamment attirée sur la necessité de procéder à la révision des moteurs à l'acquisition du bateau. Le premier juge les a donc justement débouté de leurs demandes fondées sur la responsabilité délictuelle. SUR LA RESPONSABILITE DU VENDEUR Selon l'article 1641 du code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine. En l'espèce, les époux [X] qui ont utilisé durant tout l'été leur bateau malgré le rapport d'évaluation avant de la faire réviser le 10 novembre 2017, soit postérieurement de plusieurs mois à leur acquisition, ne justifient nullement de l'existence d'un défaut caché préalable à la vente rendant le bateau impropre à sa destination, alors même que celui-ci a pu être utilisé pendant plusieurs mois postérieurement à la vente. De plus, la date d'apparition de la prétendue necessité de remplacement des turbos préalablement à cette vente n'est nullement établie, puisque la réparation a été effectuée sur demande des acquéreurs avant toute expertise permettant d'établir de façon certaine la date d'apparition du défaut reproché, et ce d'autant plus que le rapport d'évaluation dressé à la date de la vente a signalé un fonctionnement correct des moteurs, le bateau ayant donc bien été délivré conformément à son état figurant dans ce rapport. Le premier juge a ainsi a bon droit, en rappelant le non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle et celui du non-cumul des fondements en vice caché et du défaut de conformité, débouté les époux [X] de leur demande principale en garantie des vices cachés et de leur demande subsidiaire en défaut de délivrance. Par conséquent le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, il conviendra de condamner les époux [X] aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, par arrêt mis à disposition au greffe Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [W] [E] [X] et Mme [B] [Z] [L] aux entiers dépens d'appel, Condamne M. [W] [E] [X] et Mme [B] [Z] [L] à payer en appel à Mme [O] [Y] et à la société Serenity services, à chacun, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1641 du code civil le vendeur est tenu dearticle 907 du code de procédure civilearticle 1641 du code civil ne peut fonder une resparticle 696 du code de procédure civile énonce quarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 1240 du code civilarticle 1382 du code civil et que leurs demandes narticle 1382 du code civil et vu le manque de consarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et en touarticle 455 du code de procédure civile.article 1315 du code civilarticle 1231-1 du code civil dans leur rédaction apparticle 1641 du code civilarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
6319874751eeae4f1309d1a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel