Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319874751eeae4f1309d1a6
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 4 000 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06457 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OK5F ARRET N° Décision déférée à la Cour : Décision du 01 JUILLET 2019 TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 1119000701 APPELANTE : Madame [N] [R] née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 6] Représentée par Me JUNILLON loco Me Nathalie CANCEL BONNAURE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant INTIMES : Monsieur [S] [R] né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 10] (60) [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Laurence RUDELLE de la SCP SCP RUDELLE, LE BIGOT, SCOLLO, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant S.A. Consumer Finance [Adresse 1] [Localité 9] Représentée par Me GHELLAL substituant Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat ayant plaidé pour Maître Jérôme MARFAING-DIDIER du Cabinet DECKER&Associés, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 JUIN 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère M. Frédéric DENJEAN, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * ** FAITS ET PROCÉDURE La société anonyme CA Consumer Finance a consenti à M.[S] [R] et Mme [N] [R] un prêt personnel de 40.000 euros au taux annuel fixe de 5,696% remboursable en 120 mensualités de 438,01 euros hors assurance selon offre de crédit acceptée le 18 avril 2016. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, elle a adressé à M. et Mme [R], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 octobre 2018, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et les sommant de payer l'intégralité des sommes restant dues. Par acte d'huissier en date du 15 mars 2019, la société CA Consumer Finance a fait assigner M. et Mme [R] devant le tribunal d'instance de Montpellier aux fins de les voir condamner sous le bénéfice de l'exécution provisoire à lui payer notamment la somme de 39.428,59 euros avec intérêts au taux contractuel et taux légal et la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. Par jugement réputé contradictoire en date du 1er juillet 2019, le tribunal d'instance de Montpellier a : Condamné solidairement M. et Mme [R] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 35.136,62 euros au titre du solde du prêt n°81571060799, avec intérêts au taux annuel de 5,696% à compter du 10 avril 2018. Condamné M. et Mme [R] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 1 euro au titre de la clause, avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2018, date de la présentation de la mise en demeure. Rejeté la demande de capitalisation des intérêts. Rejeté la demande de dommages et intérêts. Condamné solidairement M. et Mme [R] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonné l'exécution provisoire du jugement. Condamné in solidum M. et Mme [R] aux entiers dépens. Vu la déclaration d'appel en date du 27 septembre 2019 par Mme [R]. PRÉTENTIONS ET MOYENS Vu l'avis du ministère public suite à communication en date du 16 décembre 2019 qui s'en rapporte. Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 24 avril 2022, Mme [R] demande à la cour, de : Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel en la forme. In limine litis, au visa des dispositions des articles 648, 112, 114 et suivants du code de procédure civile, de : Juger que l'assignation a été délivrée à une adresse qui n'a jamais été la sienne. Juger que la société Consumer Finance connaissait son adresse. Juger nulle et de nul effet l'assignation délivrée à la requête de la société Consumer à Mme [R]. Vu la dénégation de signature et vu la plainte pénale en cours, de : Prononcer le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte en cours, l'épouse déniant avoir signé ce prêt et les pièces produites étant fausses (bulletins de salaire). Subsidiairement au fond, de : Rejeter toutes demandes, fins et conclusions de M. [R] et de la société Consumer Finance. Réformer la décision entreprise, Vu les dispositions de l'article L. 311-9 et suivants du code de la consommation, de prononcer la nullité de l'offre de prêt. Vu les dispositions de l'article L. 311-33, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts Vu les dispositions des articles 220 du code civil et vu l'ordonnance de non conciliation, de dire et juger que seul M. [R] est tenu à la dette contractée auprès de la société Consumer Finance. En tout état de cause, vu les dispositions de l'article L. 312-23 du code de la consommation, les dispositions de 1231-5 du code civil, de : Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de capitalisation des intérêts et réduit la clause pénale à 1 euro. Condamner solidairement la société Consumer Finance et M. [R] au paiement d'une somme de 5000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les condamner solidairement aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle expose : In limine litis, sur la nullité de l'assignation, que la procédure diligentée par la société Consumer est irrégulière puisque l'assignation introductive d'instance délivrée à la société CA Consumer Finance est nulle car Mme [R] n'a jamais été informée de la procédure, la privant ainsi d'un degré de juridiction, l'assignation ayant été adressée à une autre adresse que la sienne. Subsidiairement au fond, et d'abord sur la nullité du prêt, qu'il est nul d'une part, en raison du vice du consentement de l'épouse qui n'a jamais acquiescé à l'offre de prêt et d'autre part, en raison du non-respect des obligations du code de la consommation, en particulier l'article L. 311-9 du code de la consommation qui impose au prêteur de vérifier la solvabilité de l'emprunteur, mais aussi les articles L. 311-14 et L. 311-13 sur les délais de déblocage des fonds et de rétractation ; ensuite sur l'imputation de la dette à M. [R] seul, que Mme [R] n'a jamais souscrit ni bénéficié de ce crédit puisque les époux [R] se sont mariés sous le régime de la séparation de biens de sorte que chaque époux est seul responsable des dettes contractées avant ou pendant le mariage et que M. [R] a fait l'objet d'une obligation à la dette, l'ordonnance de non conciliation en date du 2 février 2017 ayant mis à la charge exclusive de M. [R] tous les crédits souscrits pendant la vie commune ; sur la faute manifeste de l'établissement de crédit, que le créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation doit justifier du strict respect du formalisme informatif, sous peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels ; sur la clause pénale, que conformément à l'article 1231-5 du code civil, l'indemnité demandée étant excessive eu égard au préjudice subi, il y a lieu de modérer l'indemnité ; enfin, sur la capitalisation des intérêts, qu'aucune indemnité ni aucun coût ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance. Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 25 février 2020, la société Consumer Finance demande à la cour, au visa des dispositions des articles L. 311-11 et suivants du code de la consommation, de l'article 1134 du code civil (devenu article 1103) et des dispositions du contrat, A titre principal, de confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a : Condamné M. et Mme [R] à payer à la société Consumer Finance la somme d'un euro au titre de la clause, avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2018, date de la présentation de la mise en demeure. Rejeté la demande de capitalisation des intérêts. Rejeté la demande de dommages-intérêts. Statuant à nouveau sur ces points uniquement, de Condamner solidairement M. et Mme [R] à payer à la société Consumer Finance la somme de 2.810,92 euros au titre de la clause, avec intérêts au taux contractuel à compter du 3 novembre 2018, date de la présentation de la mise en demeure. Prononcer la capitalisation des intérêts. Condamner solidairement M. et Mme [R] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts. A titre subsidiaire, dans le cas où la cour considérerait que Mme [R] n'a pas signé l'offre de prêt, de : Constater que M. [R] ne conteste pas la demande en paiement de la société CA Consumer Finance. Condamner M. [R] à payer sans délai : -La somme principale de 39.428,59 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 10 janvier 2019. -La somme de 1.000,00 euros au titre de dommages et intérêts. En tout état de cause, de : Débouter Mme et M. [R] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, Condamner solidairement M. et Mme [R] à payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Pascal, avocat postulant sur son affirmation de droit. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir : In limine litis, sur la nullité de l'assignation, que c'est avec une totale mauvaise foi que Mme [R] soulève la nullité de l'assignation et qu'en tout état de cause, elle ne justifie d'aucun grief, la privation d'un degré de juridiction n'étant pas considéré comme un grief, d'autant qu'elle a pu constituer avocat en cause d'appel. Sur la nullité du prêt, d'abord pour vices du consentement, que Mme [R] dit ne pas avoir signé le contrat de prêt mais pourtant ne rapporte nullement la preuve de faux, de sorte qu'il y a lieu de constater que le contrat a été valablement formé ; ensuite, en raison du non-respect des obligations tirées du code de la consommation, que la concluante n'a pas manqué à son obligation de vérifier la solvabilité des emprunteurs, que les délais de déblocage des fonds ont été respectés et que Mme [R] a été destinataire du formulaire de rétractation ; sur le caractère solidaire de la dette, que conformément à l'article 1222 du code civil, celui qui a contracté avec d'autres débiteurs une dette indivisible est tenu pour le tout, qu'en l'espèce, en tant que co-emprunteuse, Mme [R] est tenue au règlement de l'intégralité de la créance, sans pouvoir invoquer une quelconque divisibilité de son obligation de remboursement; sur l'inopposabilité du divorce, que la convention ou le jugement de divorce n'est pas opposable à la société concluante, l'offre de crédit ayant été acceptée avant le divorce. Sur la faute de la concluante, qu'elle a respecté l'ensemble des obligations lui incombant au titre du code de la consommation. Sur le paiement de l'indemnité, que si le montant de l'indemnité contractuelle peut être soumis à l'appréciation des juges, encore faut-il que l'emprunteur démontre en quoi elle serait excessive. Sur la capitalisation des intérêts, qu'elle est expressément prévue dans le contrat. Sur les dommages et intérêts, que le non-paiement à échéance a causé un préjudice à la société prêteuse, que les emprunteurs ont violé leurs obligations contractuelles et résisté de manière abusive aux demandes amiables, de sorte qu'il y a lieu de les condamner au paiement de dommages et intérêts. Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 27 décembre 2021, M. [R] demande à la cour, au visa de l'article L. 311-24 du code de la consommation, de l'article 1231-5 du code civil, de l'article 1343-2 du code civil, de l'article L. 312-23 issu de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de l'article 1240 du code civil, de l'article 515 du code de procédure civile, de : Déclarer Mme [R] irrecevable en sa demande de sursis à statuer. Rejeter la demande de Mme [R] tendant à voir déclarer nulle et de nul effet l'assignation délivrée à la requête de la société CA Consumer finance à Mme [R]. Confirmer le jugement rendu le 1er juillet 2019 par le tribunal d'instance de Montpellier. Constater que les causes du jugement dont appel ont été exécutées et réglées grâce aux diligences de M. [R] et que la créance de la société Consumer Finance a été entièrement réglée depuis le 16 mars 2020. Débouter Mme [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Débouter la société Consumer Finance de ses demandes de réformation du jugement du 1er juillet 2019. Condamner Mme [R] aux dépens de première instance et d'appel. Condamner Mme [R] à payer à M. [R] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Débouter la société SA CA Consumer Finance de toutes ses demandes fins et conclusions plus amples ou contraires. Condamner la société Consumer Finance à payer à M. [R] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, il expose : Sur la nullité de l'acte introductif de première instance, que Mme [R] ne sollicite pas la nullité du jugement dont appel mais se borne dans ses premières conclusions à demander la nullité de l'assignation, de sorte que sa demande sera rejetée ; sur la demande de sursis à statuer de Mme [R] le temps de connaître les suites de sa plainte à l'encontre de M. [R] pour faux et usage de faux, qu'il y a lieu de rejeter sa demande à ce titre, cette plainte ayant été déposée trois ans après la conclusion du contrat de crédit uniquement pour les besoins de l'appel. Sur l'action en paiement, et d'abord sur la solidarité à la dette, que l'offre de prêt définitive comporte sa signature, que la plainte déposée par Mme [R] pour l'authenticité de la signature est mensongère ; ensuite sur la contribution à la dette, que le caractère ménager de la dette n'est pas contestable de sorte que Mme [R] doit également en assurer le remboursement. Sur la clause pénale, et d'abord sur la situation obérée de M. [R] au jour du jugement dont appel, que la société CA Consumer Finance entendait se prévaloir d'une indemnité contractuelle qui apparaît manifestement excessive eu égard au préjudice réellement subi alors que sa situation financière était obérée au jour du jugement don appel ; ensuite, sur la procédure de divorce et la provision à valoir sur la liquidation, que la procédure de divorce non encore terminée a contribué à placer M. [R] dans une situation financière inextricable ; enfin, sur la résistance abusive de Mme [R] qui a refusé de solder les crédits avec les fonds séquestrés, que cette dernière, qui est à l'origine du séquestre du prix de vente a fait obstacle au remboursement du crédit souscrit auprès de la société CA Consumer Finance. Sur la capitalisation des intérêts, que conformément à l'article L. 312-23 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût, autres que ceux de l'article L. 312-23, ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance. Sur la demande de dommages et intérêts, que le fondement de la demande de dommages et intérêts n'est pas précisé et que le préjudice distinct de celui déjà indemnisé n'est pas prouvé. Sur l'exécution du jugement dont appel, que M. [R] a seul fait diligence pour exécuter le jugement dont appel. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 mai 2022. SUR CE Il convient en liminaire de souligner qu'à l'audience de plaidoiries du 7 juin 2022, la Cour a, à toutes fins utiles, expressément demandé à Mme [R] de produire la copie de sa CNI et deux pièces de comparaison, autorisant les parties à transmettre leurs observations sur ces pièces. Dès le 8 juin 2022, Mme [R] a adressé deux pièces de comparaison, maintenant dans sa note en délibéré que les fonds ont été versés sur le compte de M. [R] et qu'elle n'est pas signataire de l'offre. Par note en délibéré du 9 juin 2022, la société CA Consumer Finance souligne la grande similarité entre les signatures de comparaison et les signatures figurant à l'offre. Par note en délibéré du 13 juin 2022, M. [R] soutient que les documents produits sont peu probants alors qu'il produit 9 copies de chèques signés par Mme [X]. Une nouvelle note en délibéré a été adressée par Mme [R] née [X] le 11 juin 2022 en réponse à celle de la société CA Consumer Finance. La cour n'ayant autorisé qu'une note en délibéré par partie, elle sera écartée des débats. Sur la nullité de l'assignation Selon l'article 654 du code de procédure civile, 'La signification doit être faite à personne.' Selon l'article 657 du même code, 'Lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, l'huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée. La copie de l'acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom et adresse du destinataire de l'acte et le cachet de l'huissier apposé sur la fermeture du pli.' Mme [R] née [X] et M. [R] ont tous deux été assignés devant le tribunal d'instance par acte d'huissier délivré le 15 mars 2019. L'huissier instrumentaire détaille au titre de ses diligences que le domicile de l'un comme de l'autre au [Adresse 3], [Localité 6], adresse à laquelle il s'est présenté, personne ne répondant à ses appels, lui a été confirmé par le gardien. L'acte est donc en tout point conforme aux prescriptions réglementaires et régulier dès lors qu'il est complété des mentions relatives au dépôt de l'acte à l'étude, de la délivrance de l'avis de passage et de l'envoi de la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile. Mme [R] née [X] soutient toutefois qu'elle n'a jamais été domiciliée à cette adresse et que la société CA Consumer Finance connaissait sa véritable adresse puisque l'organisme en charge du recouvrement lui avait adressé le 17 septembre 2008 un courrier 'dernier avis avant contentieux' au [Adresse 7], [Localité 6]. Toutefois, ce courrier, non corroboré par d'autres éléments positifs qui permettraient d'établir que l'adresse était effectivement celle de Mme [X] épouse [R], est impropre à démentir les mentions de l'acte du 15 mars 2019 qui valent jusqu'à inscription de faux, y compris pour les mentions pré imprimées. Le moyen de nullité de l'assignation sera rejeté. Sur le sursis à statuer Mme [R] née [X] dénie avoir signé l'offre de crédit et poursuit une décision de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte par elle déposée le 3 décembre 2019 pour faux et usage de faux. Elle n'a pas saisi le conseiller de la mise en état d'une requête à cette fin et ne précise pas le fondement juridique d'une telle demande qui ne se rattache pas à un cas où le sursis à statuer est imposé par la loi, de telle sorte qu'une telle demande ne peut qu'être rejetée. Sur la nullité de l'offre de crédit Mme [R] née [X] soutient une demande de cette nature en soulevant pèle-mêle au visa des articles L311-14 et L311-13 du code de la consommation que l'offre a été signée le 21 avril 2019 et a été biffée par la suite, que la lettre d'acceptation du crédit a été éditée par la SA Consumer Finance le 25 avril, soit moins de 7 jours après, que les fonds ont été versés sur le compte personnel de M. [R] le 26 avril 2016, moins de 7 jours après; que jamais la notification de l'acceptation ni le formulaire de rétractation pas plus que les fonds n'ont été adressés à l'épouse. Toutefois, de cette argumentation multiple, le seul moyen utile de nullité de l'offre serait le déblocage des fonds par la société CA Consumer Finance dans un délai inférieur au délai de 7 jours de l'article L311-14 du code de consommation. Or, l'offre ayant été acceptée le 18 avril 2016, aucune conséquence ne pouvant être déduite de la surcharge affectant cette date, les fonds ont été libérés par le prêteur le 26 avril 2016 selon le relevé de compte chèque personnel de M. [R], de telle sorte que le délai de l'article précité a été respecté. Sur la solidarité Selon l'article 220 dernier alinéa du code civil, la solidarité n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage. Il importe de constater à ce stade que la somme de 40000€ a été débloquée par la SA Consumer Finance sur un compte personnel ouvert au seul nom de M. [R] dans les livres de la SA BNP Paribas ; que le prêt personnel à hauteur de 40000€ ne peut être qualifié de somme modeste et que M. [R] qui en est seul bénéficiaire ne justifie pas l'avoir affecté aux besoins de la vie courante, la référence qu'il fait au financement d'importants travaux réalisés dans le jardin de l'ancien domicile conjugal ne rentrant manifestement pas dans cette catégorie ; que les époux [R] sont mariés sous le régime de la séparation des biens. Les règles de la solidarité entre époux ne trouvent donc pas à s'appliquer et il convient de procéder à la vérification de signature en l'état de la dénégation constante de Mme [R] née [X]. Selon l'article 287 du code de procédure civile, 'Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. ' Il est jugé de manière constante par la Cour de cassation que si la vérification ne permet pas au juge de conclure à la sincérité de l'acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit être déboutée. A contrario, il doit être retenu que si la sincérité de l'acte est reconnue, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte est bien fondée. En l'espèce, la cour est en possession de l'original de l'offre de crédit et de plusieurs pièces de comparaison produites en cours de délibéré ou dans son dossier initial (pièce 16) qui lui permettent d'affirmer la sincérité de la signature figurant à l'acte de prêt qui lui est imputée. Les pièces de comparaison et l'offre de crédit présentent une très grande similarité, montrant une signature présentant une graphie identique tant dans la calligraphie que dans l'inclinaison générale que dans la forme des lettres. Mme [R] est signataire de l'offre en cause et a donné son consentement dans les termes de l'article 220 du code civil. Sur l'obligation à la dette de M. [R] dans le cadre de l'ordonnance de non-conciliation Les mesures arrêtées entre les époux dans le cadre de la procédure de divorce sont inopposables à la SA Consumer Finance. Sur la déchéance du droit aux intérêts Mme [R] demande de prononcer la déchéance du droit aux intérêts au visa de l'article L311-33 du code de la consommation en égrenant les causes possibles d'ouverture des cas dans lesquels une telle sanction doit être prononcée. Elle ne développe aucun moyen spécifique au cas d'espèce de telle sorte que sa demande formulée en termes généraux ne peut qu'être rejetée. Sur la clause pénale Le premier juge a réduit l'indemnité contractuelle de 8% à la somme de un euro en considérant qu'elle était manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi. La cour ne peut toutefois que constater que les fonds ont été débloqués le 26 avril 2016 et que les emprunteurs se sont montrés défaillants au bout de la 20ème échéance, privant le prêteur d'une partie importante de sa rémunération sur une durée d'amortissement prévue initialement sur 120 mois. La réalité du préjudice est caractérisée et appréciée par la cour à hauteur de la somme de 1000€. Sur la capitalisation des intérêts La clause contractuelle la stipulant ne saurait faire échec aux dispositions impératives et d'ordre public de l'article L311-23 du code de la consommation selon lesquelles 'Aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.' S'il apparaît que des règlements ont été opérés par M.[R] diminuant d'autant la créance de la SA Consumer Finance, la condamnation telle que prononcée par le premier juge dont le quantum du principal sera confirmé sera précisée être en deniers ou quittances. Mme [R] née [X], partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens de l'instance d'appel qu'elle a initiée. PAR CES MOTIFS statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe écarte des débats la note en délibéré de Mme [R] née [X] transmise par voie électronique le 11 juin 2022. Confirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a réduit la clause pénale à la somme de 1€ Statuant à nouveau de ce chef Condamne solidairement M. [S] [R] et Mme [N] [X] épouse [R] à payer la somme de 1000€ à la SA Consumer Finance au titre de la clause pénale. Y ajoutant, Dit que la condamnation solidaire de M. [S] [R] et Mme [N] [X] épouse [R] doit être lue en deniers ou quittances. Déboute Mme [N] [X] épouse [R] de l'ensemble de ses prétentions. Condamne Mme [N] [X] épouse [R] aux dépens d'appel. Condamne Mme [N] [X] épouse [R] à payer tant à la SA CA Consumer Finance qu'à M. [R] chacun la somme de 1500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dit n'y avoir lieu à d'autre application de ce texte. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L311-23 du code de la consommation selon lesqarticle 696 du code de procédure civilearticle L311-33 du code de la consommation en égrenanarticle 1240 du code civilarticle 1134 du code civilarticle L311-14 du code de consommation. Orarticle 658 du code de procédure civile.article 907 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
6319874751eeae4f1309d1a6
Données disponibles
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