Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319874851eeae4f1309d1a8
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 523 300 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06527 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OLBI ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 AOUT 2019 TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 11-18-2340 Jonction des procédures RG n° 19/6527 et n°19/6531 sous le n° RG 19/6527 par ordonnance du conseiller de la mise en état le 31 mars 2022 APPELANTS : Monsieur [W] [P] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Emily APOLLIS pour Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Marion JOLLY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant SARL Signature Auto [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Guilhem PANIS substituant Me Jean-Baptiste ROYER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant Autre qualité : Intimé dans 19/06531 (Fond) INTIMES : Monsieur [W] [P] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Emily APOLLIS pour Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Marion JOLLY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant Autre qualité : Appelant dans 19/06527 (Fond) SAS Abcas les 3 Ponts [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me CLAIN de la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et plaidant Autre qualité : Intimé dans 19/06531 (Fond) COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 JUIN 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère M. Frédéric DENJEAN, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * ** FAITS ET PROCEDURE Le 19 octobre 2018, M. [W] [P] a fait l'acquisition d'un véhicule Ford Fiesta n° CA 415 PP auprès de la société Signature Auto pour un prix fixé à 2 900 euros, avec un contrôle technique vierge de toute remarque ou observation effectué le 17 octobre 2018 par la société Abcas Les 3 Ponts. Après avoir constaté une forte odeur d'essence, cinq jours après la vente, M. [P] a fait procéder à un second contrôle technique auprès de Control'Autos qui a révélé plusieurs défaillances. Le 25 octobre 2018, M. [P] a adressé un courrier à la société Signature Auto pour demander la résolution de la vent. Le 26 octobre 2018. Son avocat lui a également envoyé une lettre de mise en demeure d'opérer la résolution de la vente. Par actes d'huissier de justice en date du 22 novembre 2018, M. [P] a assigné la société Les 3 Ponts et la société Signature Auto. Par jugement contradictoire en date du 20 août 2019, le tribunal d'instance de Montpellier a : prononcé la résolution de la vente litigieuse, condamné Signature Auto à reverser à M. [P] le prix d'achat intégral du véhicule, soit 2 900 euros. ordonné que ledit véhicule soit restitué à Signature Auto, à charge pour cette dernière de venir le chercher sur son lieu de parquage à ses frais, et ce dans les sept jours suivant la notification de la décision. débouté Signature Auto de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. condamné Signature Auto à payer à M. [P] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamné M. [P] à payer à Abcas Les 3 Ponts la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. condamné M. [P] à payer à Abcas Les 3 Ponts la somme de 250 euros en réparation du préjudice d'image qu'elle a inutilement subi. condamné Signature Auto à payer à M. [P] la somme de 325 euros à titre de dommages et intérêts (frais d'assurance). débouté M. [P] du surplus de ses demandes à titre de dommages et intérêts. rejeté toutes demandes plus amples ou contraires. condamné Signature Auto aux dépens. Vu la déclaration d'appel en date du 1er octobre 2019 par la société Signature Auto, Vu la déclaration d'appel en date du 1er octobre 2019 par M. [P], Vu l'ordonnance de jonction des procédures N° RG 19/06531 et 19/6527 en date du 31 mars 2022 ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 mai 2022. PRETENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 23 décembre 2019, Signature Auto demande à la cour, au visa des articles 378 et suivants du code civil, des articles 1641 et suivants du code civil, de : - In limine litis, ordonner le sursis à statuer de l'action civile de M.[P] dans l'attente de l'issue de la procédure pénale qu'il a également engagée, - Par conséquent, de rejeter purement et simplement l'ensemble des demandes fins et prétentions de M. [P] à son encontre, de le condamner à lui payer une somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance. Par dernières conclusions d'appelant déposées via le RPVA dans le dossier enregistré sous le numéro RG 19/6527, le 8 juin 2020, M. [P] demande à la cour de réformer le jugement dont appel et, statuant à nouveau : condamner Abcas Les 3 Ponts à lui payer une somme totale de 5 233 euros composée comme suit : - Prix d'achat du véhicule impropre à sa destination : 2 900 euros - Frais engagés pour l'entretien du véhicule impropre à sa destination et hors d'usage : 77,96 euros - Frais de carte grise : 124,76 euros - Assurance : 901 euros (arrêté au 1er janvier 2020) - Deuxième contrôle technique réalisé pour mettre au jour les vices : 40 euros - Frais de déplacement : 190 euros (évolutif) ; - Troubles dans les conditions d'existence et préjudice moral : 1 000 euros débouter Abcas Les 3 Ponts de ses demandes reconventionnelles. condamner Abcas Les 3 Ponts à lui verser une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par dernières conclusions d'intimé en date du 19 mars 2020, versées dans le dossier enregistré sous le numéro 19/6531, M . [P] demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par Signature Auto, prononcé la restitution du prix de vente du véhicule, à charge pour ladite société de venir à ses frais récupérer le véhicule en cause, - réformer le jugement entrepris et condamner Signature Auto à lui payer une somme totale de 5 233 euros composée comme suit : - Prix d'achat du véhicule impropre à sa destination : 2 900 euros - Frais engagés pour l'entretien du véhicule impropre à sa destination et hors d'usage : 77,96 euros - Frais de carte grise : 124,76 euros - Assurance : 901 euros (arrêté au 1er janvier 2020) - Deuxième contrôle technique réalisé pour mettre au jour les vices : 40 euros - Frais de déplacement : 190 euros (évolutif) ; - Troubles dans les conditions d'existence et préjudice moral: 1 000 euros condamner Abcas Les 3 Ponts à lui verser une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 9 mars 2020, Abcas Les Trois Ponts demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, y ajoutant, de condamner M. [P] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la demande de sursis à statuer : Signature Auto demande à la cour, in limine litis, de surseoir à statuer dans l'attente de la procédure pénale diligentée après la plainte déposée le 12 novembre 2018 par M. [P] à l'encontre de la société Signature Auto, tenant l'exacte identité des parties, des causes et des moyens. L'article 5 du code de procédure pénale dispose que « la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive. [...] » Par une jurisprudence constante, la Cour de cassation juge que « l'article 5 du Code de procédure pénale ne peut faire obstacle à la saisine de la juridiction répressive ; les deux actions, si elles opposent les mêmes parties et ont la même cause, n'ont pas le même objet. » En l'espèce, M. [P] a déposé une plainte pénale du chef d'escroquerie et obtenir sur ce fondement la condamnation de Signature Auto et introduit une action civile pour obtenir la réparation de son préjudice. Les deux actions, si elles concernent les mêmes parties et ont la même cause, ne poursuivent pas le même objet. Le moyen est en voie de rejet. Sur l'existence d'un vice caché : Signature Auto fait grief à la décision dont appel d'avoir fait droit aux demandes de M. [P] alors qu'il n'a pas apporté la démonstration, de manière contradictoire, de l'existence d'un vice caché affectant le véhicule, antérieur à la vente et que les critères de l'article 1641 du code civil, permettant la résolution de la vente, ne sont pas remplis. En application de l'article 1641 du code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. » L'article 1645 du même code énonce : « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. » Par une jurisprudence constante, la Cour de Cassation, partant de ce que le vendeur professionnel a les compétences techniques nécessaires pour déceler un vice contrairement au vendeur non professionnel, considère que pèse sur un vendeur professionnel une présomption de mauvaise foi, même pour des vices indécelables et qu'il n'est pas admis à apporter la preuve contraire de sa mauvaise foi. Il n'est pas discuté que Signature Auto est un vendeur professionnel. Il s'avère qu'aux termes du contrôle technique réalisé le 24 octobre 2018 par l'EURL Control'Auto GP des défaillances critiques (fuite de carburant, risque d'incendie, perte excessive de substances dangereuses à l'avant) et majeures (source lumineuse défectueuse ou manquante, visibilité fortement réduite à l'arrière) rendant impossible l'utilisation du véhicule sans risques graves pour la sécurité, ont été détectées. M. [P] apporte ainsi la preuve suffisante que Signature Auto, vendeur professionnel, qui avait tout le loisir de faire réaliser une expertise, lui a vendu un véhicule atteint de vices cachés, qui était impropre à l'usage auquel il était destiné ou qui a en a tellement diminué cet usage. La décision dont appel sera ainsi confirmée en ce qu'elle a prononcé la résolution de la vente. Sur la responsablité d'Abcas Les 3 ponts : M. [P] fait grief à la décision entreprise d'avoir commis une erreur quant au fondement de responsabilité invoqué par lui. Il indique en effet avoir conclu à l'engagement de la responsabilité délictuelle d'Abcas Les 3 ponts au visa des articles 1240 et 1241 du code civil pour avoir commis des fautes lors de la réalisation du contrôle technique le 17 octobre 2018 et une négligence en ne décelant pas les vices affectant le véhicule en cause, cette faute lui ayant causé un préjudice direct et certain. L'article 1240 du Code civil énonce que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » L'article 1241 du Code civil dispose que « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. » L'annexe I, D de l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes impose aux contrôleurs technique de procéder à la vérification sur des points précis, portant notamment sur l'éclairage du véhicule, ses pneumatiques et le réservoir (le risque d'incendie devant entre autres être vérifié). La Cour de cassation juge que « la mission d'un centre de contrôle technique se bornant, en l'état de l'arrêté du 18 juin 1991, à la vérification, sans démontage du véhicule, d'un certain nombre de points limitativement énumérés par ce texte, sa responsabilité ne peut être engagée en dehors de cette mission ainsi restreinte, q'en cas de négligence susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule. » La cour d'appel retient que : - le 17 octobre 2018, le contrôle technique par Abcas Les 3 ponts, réalisé à la demande de Signature Auto, n'a fait été d'aucune défaillance technique, - le 19 octobre suivant, lors de la première utilisation du véhicule, M. [P] a constaté une forte odeur de carburant, l'obligeant à circuler fenêtres ouvertes, - le 24 octobre suivant, Control'Auto GP a révélé la présence de défaillance critiques et majeures. Le contrôle technique a pour objet de déceler sur un véhicule d'éventuelles défectuosités de l'état ou du fonctionnement des principaux organes susceptibles de compromettre sa sécurité. Aux termes de l'arrêté susvisé, le contrôleur technique n'est tenu de mentionner sur le procès verbal qu'il établi, que les défauts qu'il peut déceler visuellement et sans procéder à un quelconque démontage lors de la vérification d'un certain nombre de points limitativement énumérés par ce texte. Ainsi, Control'Auto GP, autre contrôleur technique pourtant soumis aux mêmes obligations professionnelles qu'Abcas Les 3 ponts, a été en mesure, cinq jours après la vente, de détecter plusieurs défaillances, dont des défaillances critiques et majeures. Il est donc parfaitement établi qu'Abcas Les 3 ponts, par sa négligence, a commis une faute qui a causé un préjudice à M. [P]. La décision entreprise sera en conséquence réformée en ce qu'elle a statué sur la responsabilité contractuelle d'Abcas Les 3 ponts alors qu'il lui était demandé de statuer sur la responsabilité délictuelle de cette dernière. Sur la réparation des préjudices subis par M. [P] : M. [P] demande la condamnation de Signature Auto et d'Abcas Les 3 ponts à réparer les divers préjudices qu'il a subi. L'article 1644 du même code indique que « L'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. » L'article 1645 du même code énonce : « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. » Il est de jurisprudence constante que le vendeur de mauvaise foi peut être condamné à des dommages-intérêts correspondant à l'intégralité du préjudice subi et que l'acquéreur est en droit de demander la réparation de tout préjudice imputable au vice. S'agissant du prix de vente du véhicule, l'obligation de restitution découle de la résolution de la vente. Elle est donc à la seule charge du vendeur. La décision dont appel sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a ordonné la restitution du prix à l'acquéreur et du véhicule aux frais de Signature Auto. Sur des frais engagés pour l'entretien du véhicule, de carte d'immatriculation, d'assurance, de deuxième contrôle technique, de déplacement et du préjudice de jouissance, la cour d'appel constate que les demandes, hormis les frais d'assurance, ne sont justifiés par aucune pièce. La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande quant aux frais d'assurance, y ajoutant qu'elle fera droit à la demande concernant le remboursement du deuxième contrôle technique, soit la somme de 40 euros. Signature Auto, vendeur de mauvaise foi ayant eu connaissance des vices cachés du véhicule et Abcas Les 3 ponts, au titre de sa responsabilité délictuelle, ont concouru de concert aux préjudices subis par M. [P]. En conséquence de quoi, elles seront condamnées chacune à hauteur de 50 % au paiement des sommes allouée à M. [P] par le premier juge et par la cour d'appel, soit pour chacune, 50 % de la somme de 941 euros. Sur la condamnation de M. [P] : Abcas Les 3 ponts soutient que l'ensemble des démarches et man'uvres de M. [P] lui sont préjudiciables, notamment en ce qu'elles portent atteinte à sa réputation et la fragilise vis-à-vis des responsables du réseau auquel elle appartient, de sorte que réparation est due sur le fondement de l'article 1240 du code civil. En l'état de la condamnation d'Abcas Les 3 ponts au titre de sa responsabilité civile, il y a lieu de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a considéré que cette société avait, du fait de son comportement et des courriers de nature à la décrédibiliser au sein de son groupe, nuit à son image. Sur les demandes accessoires : Succombant à l'action, Signature Auto et Abcas les 3 ponts seront, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition, REFORME le jugement entrepris des chefs expressément dévolus, sauf en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente litigieuse, condamné Signature Auto à reverser à M. [P] le prix d'achat intégral du véhicule et ordonné que ledit véhicule soit restitué à Signature Auto, aux frais de cette dernière, Et, statuant à nouveau : DIT que la responsabilité civile délictuelle de la SAS Abcas les 3 ponts est engagée, DÉBOUTE la SAS Abcas Les 3 ponts de sa demande en réparation de son préjudice d'image, Y ajoutant, CONDAMNE la SARL Signature Auto et la SAS Abcas les 3 ponts, in solidum, à payer à M. [W] [P] la somme de quarante euros, en raison de son préjudice liés aux frais d'assurance et de contrôle technique, DIT que la SARL Signature Auto et la SAS Abcas les 3 ponts seront tenues à payer à M. [W] [P] les sommes qui lui sont dues au titre de dommages-intérêts à hauteur de 50 % chacune, DÉBOUTE M. [W] [P] de ses autres demandes indemnitaires, CONDAMNE la SARL Signature Auto et la SAS Abcas les 3 ponts, in solidum, à payer à M. [W] [P] la somme de trois mille euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE la SARL Signature Auto et la SAS Abcas les 3 ponts, in solidum, aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 1241 du Code civil dispose quearticle 1240 du code civil.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 5 du code de procédure pénale dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
6319874851eeae4f1309d1a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel