Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319874851eeae4f1309d1ac
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 4 566 193 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07853 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ONQX ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 NOVEMBRE 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN N° RG 15/03642 APPELANTE : Madame [N] [K] épouse [F] née le 01 Mai 1977 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me DENEL substituant Me Arnaud TRIBILLAC de la SCP TRIBILLAC - MAYNARD - BELLOT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant INTIMEE : SA La Médicale de France [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Justin BERNARD de la SELARL PORTAILL - BERNARD, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 JUIN 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère M. Frédéric DENJEAN, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * ** FAITS ET PROCEDURE Mme [N] [K] épouse [F], infirmière libérale, a souscrit auprès de la société anonyme Médicale de France (ci-après la médicale) les contrats suivants : Contrat de groupe n°255 enregistré sous le n°00874975 FK, Assurance Prévoyance Infirmiers, prévoyant des garanties en cas d'incapacité temporaire totale de travail, d'invalidité professionnelle et de décès avec effet au 3 février 2011. Contrat de groupe n°257 : lié au prêt n°00918161 AB de 24.000 euros consenti par la banque populaire avec effet au 7 décembre 2011. Contrat de groupe n°257 : lié au prêt n°01065156 CD de 23.480 euros consenti par la banque populaire avec effet au 7 décembre 2011. Contrat de groupe n°257 : lié au prêt n° 01065167 DR de 172.520 consenti par la banque populaire avec effet au 7 décembre 2011. Le 9 avril 2013, Mme [F] a sollicité une augmentation des garanties dans le cadre du contrat Assurance Prévoyance Infirmiers, et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 mai 2013, la société Médicale de France a accepté l'avenant, tout en excluant de la garantie incapacité de travail et invalidité professionnelle les lombalgies et/ou radiculalgies d'origine ligamentaire et ce à compter du 9 avril 2013. Le 29 avril 2013, Mme [F] a été victime d'une chute sur la voie publique au cours de ses visites professionnelles et a été placée en arrêt de travail. La société Médicale de France a versé à Mme [F] des sommes au titre des indemnités journalières puis a cessé toute prise en charge à compter du 1er novembre 2013. Mme [F] a contesté la position de la compagnie d'assurance. Par ordonnance de référé en date du 2 avril 2014, une expertise médicale a été ordonnée et confiée au Dr [M], lequel a déposé son rapport le 10 janvier 2015. Par acte d'huissier en date du 15 septembre 2015, Mme [F] a fait assigner la société Médicale de France devant le tribunal de grande instance de Perpignan pour qu'elle soit condamnée au visa des articles 1134 et 1147 du code civil. Par jugement contradictoire en date du 5 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Perpignan a : Dit que l'avenant au contrat de groupe n° 255 enregistré sous le n° 00874975 FK, Assurance Prévoyance Infirmiers à effet au 4 juin 2013 n'est pas applicable à l'accident du travail du 29 avril 2013. En conséquence, a : Débouté Mme [K] [F] de ses demandes au titre des indemnités journalières. Dit que la société Médicale de France n'a commis aucune faute tant dans le cadre du contrat prévoyance que dans le cadre des assurances liées aux prêts immobiliers. En conséquence, a : Débouté Mme [K] [F] de ses demandes indemnitaires. Invité les parties à s'expliquer sur les points suivants au titre de contrat de groupe n° 255 enregistré sous le n° 00874975 FK, Assurance Prévoyance Infirmiers : - le mode de calcul des indemnités journalières pour la période du 1er novembre 2013 au 7 juin 2014. - le droit de Mme [F] au bénéfice de la rente d'invalidité permanente telle que défini au contrat et le mode de calcul de la rente - le droit de Mme [F] à l'exonération des cotisations de 2014 à 2018 et le montant de l'éventuel indu. Ordonné la réouverture des débats sur ces points et a renvoyé l'affaire à la mise en état dématérialisée du 6 février 2020 pour les conclusions de Me Bernard. Réservé les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu la déclaration d'appel par Mme [N] [F] en date du 5 décembre 2019. PRETENTIONS ET MOYENS Par dernières conclusions d'appel incident déposées via le RPVA le 20 août 2020, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, la Médicale de France demande à la cour, au visa de l'article 1103 du code civil, des articles L. 112-2 et suivants du code des assurances, de l'article 561 du code de procédure civile, A titre principal : D'infirmer le jugement dont appel, en ce qu'il a considéré que les exclusions de garantie ne sont pas opposables à Mme [F] [K], D'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la déchéance de garantie contractuellement prévue par le contrat d'adhésion. De confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a constaté l'absence de faute contractuelle de la Médicale. Statuant à nouveau, de : Juger que Mme [F] [K] est déchue de toute demande d'indemnisation complémentaire et en tout état de cause qu'elle a été complètement indemnisée au titre des prestations à verser en vertu des contrats d'assurance susvisés. Juger irrecevables les demandes de pretium doloris et de préjudice esthétique, à défaut d'avoir été invoqués en première instance et en tout état de cause infondées. Voir débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes comme injustes et mal fondées, A titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que l'avenant constitue un tout indivisible et que Mme [F] ne peut prétendre à majoration des prestations, Infiniment subsidiairement, sur les indemnités journalières: Dans le cadre du contrat Prévoyance 255 Au titre de l'incapacité temporaire totale de travail (indemnités journalières), d'arrêter le montant des indemnités journalières dues par la Médicale à Mme [K] à 18.988,04 euros, déduction faite des cotisations réglées à hauteur de 1.181,79 euros. Au titre de l'invalidité permanente (rente d'invalidité), de juger que la garantie invalidité n'est pas mobilisable et qu'il n'y a pas lieu à remboursement de cotisations après la consolidation. Condamner Mme [K] à 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Portaill-Bernard sur son affirmation de droit et en application de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle expose : Sur l'infirmation du jugement entrepris, en ce qu'il a considéré que les exclusions de garantie ne sont pas opposables à Mme [K], qu'à défaut d'exclusion, la Médicale n'aurait pas accepté l'avenant qui aurait été dépourvu de tout aléa compte tenu des antécédents médicaux puisqu'initialement, l'adhésion de Mme [K] avait été validée sur la base de déclarations de risques relatives à son état de santé incomplètes, Mme [K] ayant omis d'informer la Médicale, dès la première adhésion, de ses antécédents médicaux. Sur la déchéance du droit à garantie, que Mme [F]-[K] ne justifie pas que son état de santé relève d'une incapacité temporaire totale de travail jusqu'à la date de consolidation fixée par une expertise judiciaire, que le rapport d'expertise du Dr [P] ne lui est pas opposable et que seule une expertise médicale complémentaire permettrait de fixer les droits de l'assurée, ce à quoi elle s'est refusée deux fois. Subsidiairement, qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que l'avenant ne pouvait s'appliquer à la majoration des prestations puisqu'il constitue un tout indivisible. En toutes hypothèses, sur la confirmation du jugement entrepris, en ce qu'il a constaté l'absence de faute contractuelle de la Médicale, que le jugement sera confirmé sur ce point, l'appelante ne sollicitant pas explicitement son infirmation sur ce point. A titre infiniment subsidiaire, sur les différents préjudices sollicités : Dans le cadre du contrat Prévoyance 255, et tout d'abord au titre de l'incapacité temporaire totale de travail (indemnités journalières), que la date de consolidation a été fixée par l'expertise judiciaire médicale le 8 juin 2014, de sorte que ce n'est que jusqu'à cette date, que les indemnités peuvent être versées, sous réserve de la démonstration d'une incapacité temporaire totale de travail ; ensuite au titre de l'invalidité permanente, que les droits de l'assurée au titre de cette garantie ne sont nullement garantis, que les troubles psychiques font l'objet d'une exclusion contractuelle, de sorte que la garantie invalidité n'est pas mobilisable et qu'il n'y a pas lieu à remboursement des cotisations après consolidation. Dans le cadre des contrats d'assurance emprunteur, que le calcul d'une indemnisation complémentaire ne saurait courir que jusqu'au 8 juin 2014 puisque l'indemnité journalière pour incapacité temporaire totale de travail est versée jusqu'à la consolidation, que les contrats souscrits en 2011 ont été résiliés à effet du 20 juin 2014 suite au remboursement anticipé des prêts qu'ils garantissaient, et ces contrats n'ayant plus d'objet, les garanties ont expiré de plein droit à la date de résiliation. Elle ajoute qu'aucune indemnisation n'est due au titre du contrat souscrit en 2013 puisque le sinistre est antérieur à la prise d'effet des garanties, de sorte que l'assurée n'était pas couverte à la date de survenance de l'accident. Sur les autres demandes indemnitaires, que sur le fond, les demandes formulées au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique sont infondées car ces éléments ne sont pas couverts par les contrats d'assurance en cause, et que ces demandes sont irrecevables en cause d'appel puisque conformément à l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 16 novembre 2020, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, Mme [K] demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1103 du code civil et des dispositions des articles L. 112-2 et suivants du code des assurances, D'écarter des débats les pièces 1 à 42 de l'intimée, faute de communication, Rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires, ainsi que l'appel incident de l'intimé, D'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : Dit que l'avenant au contrat de groupe n° 255 enregistré sous le n° 00874975 FK, Assurance Prevoyance Infirmiers à effet au 4 juin 2013 n'est pas applicable à l'accident du travail du 29 avril 2013. Débouté Mme [K] [F] de ses demandes au titre des indemnités journalières. Dit que la société Médicale de France n'a commis aucune faute tant dans le cadre du contrat prévoyance que dans le cadre des assurances liées aux prêts immobiliers. Débouté Mme [K] [F] de ses demandes indemnitaires. Statuant à nouveau, de : Dire que l'avenant au contrat de groupe n° 255 enregistré sous le n° 00874975 FK, Assurance Prévoyance Infirmiers est à effet au 9 avril 2013 et est donc applicable à l'accident du travail du 29 avril 2013. Condamner en conséquence la Médicale de France au paiement des sommes suivantes : - Au titre des indemnités journalières : 45.661,93 euros. - Au titre de la rente : 160.000 euros - Au titre des souffrances endurées : 30.000 euros. - Au titre du préjudice esthétique : 5.000 euros. - Au titre des cotisations indument réglées : 12.972,41 euros. Au titre des trois autres contrats d'assurance, de : Constater que la Médicale de France a, à tort, opposé à la concluante une clause d'exclusion de garantie. Condamner en conséquence la Médicale de France au paiement de la somme de 220.000 euros de ce chef. Subsidiairement, de : Dire que la Médicale de France a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile contractuelle en opposant ladite clause d'exclusion de garantie. Condamner en conséquence la Médicale de France au paiement de la somme de 220.000 euros. En tout état de cause, de condamner la Médicale de France au paiement de la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir : Sur l'irrecevabilité des pièces, que les pièces 1 à 42 n'ont pas été communiquées simultanément aux conclusions comme l'impose l'article 906 du code de procédure civile, de sorte qu'elles sont irrecevables. Sur l'application du contrat n°255 enregistré sous le numéro 00874975 FK Assurance Prévoyance Infirmier et d'abord, sur la critique du jugement dont appel, qu'il n'est pas contesté que la concluante a sollicité une augmentation de garantie dans le cadre du contrat d'assurance ; ensuite, sur la date de prise d'effet de la majoration des prestations, qu'il n'est pas contesté que l'assurée a sollicité une augmentation de garantie dès le 9 avril 2013 acceptée par l'assureur et qu'aux termes de l'article 1103 du code civil, l'accord oblige l'assureur qui ne peut invoquer une simple erreur pour annuler de manière unilatérale ses engagements ; sur l'inopposabilité de l'exclusion de garantie, que la Médicale de France n'avait pas au jour du sinistre signifié une quelconque exclusion de garantie à l'assurée alors que conformément aux articles L. 112-2 et L. 112-4 du code des assurances, aucune exclusion de garantie ne peut être opposée à l'assurée avant sa notification ; sur l'inapplication de l'avenant du 9 avril 2013 au titre des indemnités journalières, que les condamnations totales au titre des indemnités journalières doivent s'élever à la somme de 45.661,93 euros ; sur l'application du contrat de prévoyance en termes d'invalidité, que suite à son accident du 29 avril 2013, Mme [K]-[F] n'a plus le droit d'exercer la profession d'infirmière libérale, de sorte qu'elle est fondée à demander la condamnation de la Médicale de France à lui régler la rente d'invalidité, soit la somme totale de 160.000 euros ; sur les souffrances endurées, que l'expert judiciaire ayant fixé les souffrances endurées par Mme [F] au taux de 3/7, il en résulte un dédommagement pour Mme [F] à hauteur de 30.000 euros ; sur le préjudice esthétique, que le préjudice esthétique étant évalué au taux de 0,5/7, il en résulte un droit à dédommagement à hauteur de 5.000 euros ; enfin, sur le remboursement des primes versées à tort, qu'il est prévu par l'ensemble des stipulations des contrats signés par la concluante l'exclusion du versement des cotisations d'assurance alors que la concluante a versé pour ces contrats la somme totale de 12.972,41 euros, somme qui devra lui être remboursée. Sur la responsabilité de la Médicale de France quant aux autres contrats d'assurance, et tout d'abord, sur l'inapplicabilité de l'exclusion de garantie, que c'est de bonne foi que la concluante a rempli le questionnaire soumis par la Médicale de France sans faire état de pathologies sans conséquences au jour de la souscription de son contrat d'assurance groupe puisque selon les stipulations contractuelles, seules les pathologies ayant entrainé un état antérieur devaient être déclarées, de sorte que la Médicale de France ne pouvait opposer aucune exclusion de garantie ; subsidiairement, sur la responsabilité de la banque, que si la cour devait rejeter les demandes de Mme [F], la Médicale de France verrait sa responsabilité contractuelle engagée avec condamnation au paiement de la somme de 220.000 euros puisqu'elle a pris un risque en refusant sa garantie à la concluante qui dès le mois de juin 2014 a dû céder sa patientèle et son bien immobilier pour lequel elle ne pouvait plus rembourser les échéances. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 mai 2022. MOTIFS SUR LA COMMUNICATION DE PIECES Aux termes de l'article 906 du code de procédure civile, les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables. Mais cette disposition n'érige aucune sanction, et notamment aucune irrecevabilité des conclusions en cas de communication tardive, alors même qu'il n'est pas rapporté que l'ensemble des pièces n'ont pas été produites en temps utile, l'appelante n'évoquant nullement dans ses conclusions un défaut de production de pièce l'empêchant de développer ses moyens, alors qu'elle produit elle-même des pièces pour partie identiques à celles de l'intimée pour justifier de ses prétentions. Il n'y a donc pas lieu à écarter des débats les pièces 1 à 42 de l'intimée. SUR LA GARANTIE PREVOYANCE ET LES INDEMNITES: L'article 1103 (ancien 1134) du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Et selon l'article L112-4 du code des assurances, la police d'assurance est dâtée du jour où elle est établie. Elle indique : - la nature des risques garantis ; - le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ; - le montant de cette garantie. En l'espèce, la police d'assurance de la médicale en date du 14 mai 2013 mentionne la date d'effet de l'avenant au 9 avril 2013, donc à une période antérieure à la fois à la chute du 29 avril 2013 et au courrier du 6 mai 2013 signalant les exclusions applicables. Il convient de noter que ces exclusions ne figuraient pas dans les conditions initiales de la police d'assurance prévoyance souscrite le 22 mars 2011, qui mentionnait uniquement que chaque garantie fait l'objet d'exclusions spécifiques stipulées aux conditions générales, sans plus de précision concernant les exclusions mentionnées postérieurement le 6 mai 2013. De même, le courrier postérieur du 4 juin 2013 annulant et remplaçant celui du 6 mai 2013 n'a pas, comme le prétend la médicale, rectifié uniquement l'application des exclusions sur l'augmentation des garanties depuis l'origine, mais a aussi ajouté les lombalgies ou radiculalgies d'origine arthrosique, non visées dans le courrier du 6 mai 2013. Ainsi il apparaît que la médicale a ajouté en plusieurs fois des exclusions non prévues initialement, tout en ayant accepté l'augmentation du montant des garanties souscrites à la date d'effet du 9 avril 2013, donc antérieurement à ces exclusions, puisque la cotisation annuelle du risque a été augmentée au montant HT du 1 481,51 euros au lieu du montant précédent de 828,46 euros, les nouvelles garanties étant bien facturées par l'assureur à compter de cette date. La médicale ne peut donc affirmer que la demande de prise en charge doit être calculée sur la base et dans la limite des conditions particulières de 2011, alors qu'il n'est pas contestable que Mme [F] a souscrit un avenant à effet au 9 avril 2013, date à laquelle aucune exclusion supplémentaire ne lui a été notifiée, sauf à considérer qu'un assureur peut à tout moment modifier de façon unilatérale les conditions de prise en charge postérieurement à un sinistre antérieurement couvert, alors que les nouvelles conditions d'exclusion n'avaient pas été notifiées. Le premier juge, après avoir rappelé que la clause d'exclusion de garantie opposée par la Sa Médicale a été notifiée à [N] [F] le 4 juin 2013 soit postérieurement à l'accident du travail du 29 avril 2013, et justement indiqué que l'exclusion de garantie n'est pas opposable à l'assurée, a ajouté à tort que celle-ci ne peut prétendre à la majoration des prestations car l'avenant du 6 juin 2013 ne peut s'appliquer qu'à compter des sinistres postérieurs à cette date, ce qui est cependant en contradiction avec la date d'effet de l'avenant fixée contractuellement au 6 avril 2013, soit antérieurement au 6 juin 2013. L'application des exclusions de garantie doit donc être écartée concernant le sinistre du 29 avril 2013, antérieur à la notification des exclusions du 6 mai 2013, alors que l'avenant a une date d'effet au 9 avril 2013. Il y a lieu donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'avenant au contrat n° 00874975 FK, Assurance Prevoyance Infirmiers n'est pas applicable à l'accident du travail du 29 avril 2013, et en conséquence de condamner la Médicale de France au paiement des sommes qui suivent. - Au titre des indemnités journalières liées à l'Incapacité Temporaire Totale de Travail : La date de consolidation est fixée par l'expert judiciaire au 8 juin 2014. Concernant la période du 7 juin 2013 au 31 octobre 2013, la médicale a limité l'indemnisation sur la base du premier contrat en décidant d'appliquer à tort ses exclusions. La Médicale doit donc être condamnée à payer pour cette période la somme de 12 367,93 euros selon le calcul détaillé figurant en page 8 et 9 des conclusions de l'appelante que la cour fait sien et adopte. Concernant la période du 1er novembre 2013 au 7 juin 2014, la compagnie d'assurance ne justifie nullement que l'absence de présentation de l'assurée auprès du médecin conseil du choix de l'assureur l'a déchue de ses droits à garantie, le premier juge ayant rappelé que cette absence en rend pas irrecevable la demande dans le cadre de la présente instance. La médicale doit être condamnée à payer pour cette période la somme de 33 294 euros selon le calcul détaillé figurant en page 10 des conclusions de l'appelante que la cour fait sien et adopte, ce qui fait un total au titre des indemnités journalières de 45 661,93 euros au paiement duquel il y a lieu de condamner l'assureur. - Au titre de la rente d'invalidité : Le bulletin d'admission au contrat d'assurance a prévu pour l'invalidité professionnelle permanente, le versement d'une rente annuelle en cas d'invalidité permanente consécutive à un accident ou une maladie, avec une rente proportionnelle en fonction du taux d'invalidité si ce taux est supérieur ou égal à 33 %. Et le premier juge rappelle que le taux d'invalidité est apprécié en tenant compte de la répercussion réelle de l'accident ou de la maladie sur l'activité professionnelle, d'après le taux et la nature de l'incapacité par rapport à la profession exercée. L'expert judiciaire [M] fixe le déficit fonctionnel permanent à 8 %, qui n'impose pas de réorientation professionnelle (exercice du métier d'infirmière), mais une adaptation des contraintes ergonomiques à une épargne du rachis lombaire. Le docteur [P], également expert près la cour d'appel de Montpellier, sollicité par la Carpimko (caisse de retraite des auxiliaires médicaux), a conclu à une invalidité professionnelle de 100 % pour sa profession et de 33 % pour une profession quelconque, mais avec des symptômes anxio-dépressifs évalués à 10 %, la commission de reclassement de cette caisse ayant constaté la possibilité d'exercer une autre profession. Dés lors, le taux d'invalidité pour l'exercice d'une profession autre que celle d'infirmière est nécessairement inférieur à 33 % puisque le contrat ne garantit pas l'invalidité conséquence des troubles psychiques. La garantie invalidité n'est donc pas mobilisable. - Au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique : Ces éléments n'étant pas couverts par aucun des contrats d'assurance en cause, les demandes formulées à ce titre ne sont pas fondées. - Au titre des cotisations d'assurance indûment réglées : Il n'est pas contesté par la médicale, pas plus en appel que devant le premier juge, que les contrats signés prévoient en cas d'arrêt de travail ou d'invalidité l'exclusion du versement des cotisations d'assurance, alors que l'appelante justifie d'avoir indûment versé sur la période de 2013 à 2018 la somme totale de 12.972,41 euros, qui doit donc lui être remboursée par l'assureur qui sera condamné au paiement de cette somme. SUR LES CONTRATS D'ASSURANCE DE PRETS : Le premier juge, après avoir rappelé que [N] [F] reproche à la Sa Médicale d'avoir refusé sa garantie au titre des contrats d'assurance liés aux trois prêts immobiliers souscrits, a justement indiqué que le refus de garantie opposé au titre des assurances liées aux prêts immobiliers n'est pas fautif et n'engage pas la responsabilité contractuelle de la Sa médicale, en précisant que [N] [F] a vendu de sa propre initiative l'immeuble objet des prêts qui appartenait également à son époux, de même que sa patientèle compte tenu de son état de santé et non du refus de garantie opposé par l'assureur. Le débouté de la demande de condamnation de la Médicale de France au paiement de la somme de 220.000 euros est donc justifié. Par conséquent il conviendra de réformer le jugement sauf en ce qu'il a dit que la société Médicale de France n'a commis aucune faute dans le cadre des assurances liées aux prêts immobiliers. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, il conviendra de condamner la Médicale de France aux entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe Confirme le jugement en ce qu'il a dit que la SA La Médicale de France n'a commis aucune faute dans le cadre des assurances liées aux prêts immobiliers, Le réforme en ses autres dispositions, Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à écarter des débats les pièces 1 à 42 de la Médicale de France, Condamne la SA La Médicale de France à payer à Mme [N] [F] les sommes de : - 45 661,93 euros au titre des indemnités journalières liées à l'Incapacité Temporaire Totale de Travail, - 12.972,41 euros au titre des cotisations d'assurance indûment réglées, Déboute des autres demandes, Condamne la Médicale de France aux entiers dépens de première instance et d'appel, Condamne la Médicale de France à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile énonce quarticle 1103 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 906 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L112-4 du code des assurancesarticle 561 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
Référence
6319874851eeae4f1309d1ac
Données disponibles
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