Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319874951eeae4f1309d1b0
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 3 649 000 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT N° /22 DU 07 SEPTEMBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01466 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZGA Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce d'Epinal, R.G. n° 2020.001948, en date du 11 mai 2021, APPELANTE : S.N.C. TALLET GLOBAL ancienneent dénommé [K] représentée par son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, [Adresse 2] Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY ayant pour avocat plaidant Me Stéphane DUCHATEAU, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : S.A.R.L. GHV prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 1] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Boulogne sur Mer sous le numéro 439 210 998 Représentée par Me Hélène KIHL-FURQUAND de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de Chambre, Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Greffière placée, lors des débats :Madame Mégane LEGARDINIER; A l'issue des débats, la conseiller a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 7 Septembre 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller pour le prisident empêché et par Monsieur Ali Adjal Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Suivant bon de commande du 9 mai 2018, la société [K] a acquis auprès de la société GHV un camping-car d'occasion moyennant la somme de 36 490 euros TTC. Ce prix a été acquitté au moyen de deux virements effectués par l'acheteur les l 9 et 10 mai 2018. Faisant état d'un certain nombre de dysfonctionnements au niveau mécanique, la société [K] a fait effectuer diverses interventions par des garages sur le véhicule objet de la vente. A la requête de la société [K], suivant ordonnance de référé en date du 11 avril 2019, le président du tribunal de commerce d'Epinal a ordonné une expertise, commettant pour y procéder M.[V] [X] en qualité d'expert. L'expert ainsi désigné a déposé le 25 novembre 2019 son rapport. Par acte en date du 27 mars 2020, la société [K] a fait assigner la société GHV devant le tribunal de commerce d'Epinal. Suivant jugement contradictoire en date du 11 mai 2021, le tribunal de commerce de Nancy a : - débouté la société [K] de l'ensemble de ses demandes, - condamné la société [K] à payer à la société GHV la somme de 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [K] aux entiers dépens de l'instance, - laissé à la charge de la société [K] les frais engagés aux fins d'expertise judiciaire. Suivant déclaration électronique transmise au greffe le 11 juin 2021,a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 05 avril 2022, la société [K] demande à la cour de : - 'dire bien appelé, mal jugé', - infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Epinal du 11 Mai 2021 en ce qu'il a débouté la société Tallet Global, anciennement dénommée [K] de l'intégralité de ses demandes en ce compris la condamnation aux frais irrépétibles et à l'ensemble des dépens comprenant les frais d'expertise. Et statuant à nouveau, - dire que le véhicule de type camping car Arca sur porteur Iveco, immatriculé [Immatriculation 3] présentait une usure des roulements arrière au moment de la vente, - dire que le véhicule de type camping car Arca sur porteur Iveco, immatriculé [Immatriculation 3], présentait une perte d'étanchéité nécessitant le remplacement du radiateur d'air au moment de la vente, - dire que la trappe de visite du véhicule de type camping car Arca sur porteur Iveco, immatriculé [Immatriculation 3] a été perdue suite à un mauvais verrouillage dont la responsabilité incombe au vendeur, la SARL GHV. En conséquence, - dire et juger que le véhicule de type camping car Arca sur porteur Iveko, immatriculé [Immatriculation 3], acheté par la société Tallet Global anciennement [K] auprès de la société GHV était affecté de plusieurs défauts cachés au moment de la vente et limitant nettement l'usage auquel il est destiné, - condamner la société GHV à payer à la société Tallet Global, anciennement [K], la somme de 640,80 € pour le remplacement des roulements, - condamner la société GHV à payer à la société Tallet Global, anciennement [K] la somme de 1 025,96 € pour le remplacement du radiateur, - condamner la société GHV à payer à la société Tallet Global, anciennement [K] la somme de 1.152 € pour le remplacement de la trappe de visite, - condamner la société GHV à payer à la la société Tallet Global, anciennement [K] la somme de 2'500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société GHV aux entiers frais et dépens pour cette instance ainsi que pour ceux de la première instance relative à l'audience de référés expertise ainsi que les frais d'expertise s'élevant à la somme de 2 700 €. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er mars 2022, la société GHV, demande à la cour de : - déclarer l'appel recevable mais mal fondé, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce d'Epinal du 11 mai 2021. Y ajoutant, - condamner la société [K] à payer à la société GHV une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel, - condamner la société [K] aux entiers dépens d'appel. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 11 mai 2022. MOTIFS - Sur les demandes de la société Tallet Global : L'article 1641 du code civil dispose que 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'ils les avait connus'. Il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve des vices cachés, dont il allègue l'existence, ainsi que de ses caractères. L'acheteur doit ainsi démontrer que ces derniers sont antérieurs à la vente et qu'il ne pouvait par ailleurs en avoir connaissance au jour de celle-ci. Il lui appartient enfin d'établir que les vices invoqués rendent la chose impropre à son usage ou en diminue tellement ce dernier qu'il ne l'aurait pas acquise ou à un prix inférieur. C'est en l'espèce par des motifs pertinents que le tribunal de commerce d'Epinal a considéré, au vu du rapport d'expertise, que la société Tallet Global ne démontrait pas que le véhicule d'occasion acquis auprès de la société GHV était affecté au jour de la vente de vices cachés relevant de la garantie du vendeur. Il est constant que la trape de visite équipant le véhicule a été perdue alors que celui-ci avait déjà été livré, de sorte que son remplacement ne peut relever de la garantie des vices cachés invoquée due par l'appelante. En tout état de cause, si l'expert relève que la perte de cette trappe a pour origine très certainement un défaut de verrouillage, il n'est pas établi que celui-ci serait imputable au vendeur. Sur ce point, les attestations de M. [E] Tallet et de Mme [D] [K] ne permettent pas d'établir la preuve d' une faute, ou encore une négligence, imputable au vendeur dans la manipulation la trappe perdue. Il ressort également du rapport d'expertise que les roulements équipant les roues arrière du véhicule ont été changés par l'acheteur, le 31 août 2018, par le garage établissements Doucet, moyennant la somme de 534 euros, alors que le véhicule totalisait 77 600 kilomètres. Le remplacement de ces roulements, dont l'expert a constaté la normalité de l'état d'usure, en raison du kilométrage avancé du véhicule, relève de l'obligation d'entretien incombant à l'acheteur, et non de la garantie des vices cachés invoquée par l'appelante. A l'appui d'une facture produite aux débats, La société Tallet Global sollicite enfin la condamnation de la société GHV au paiement de la somme 1 025,96 euros, correspondant au coût du remplacement du radiateur de refroidissement de l'air, au titre de la garantie des vices cachés. L'expert indique cependant dans son rapport n'avoir pas constaté de dysfonctionnement au niveau du circuit du turbocompresseur qui présente une pression conforme. Il relève seulement une légère perte d'étanchéité au niveau du radiateur de refroidissement de l'air du circuit d'admission au turbo, 'pouvant occasionner une légère augmentation de la consommation de carburant, ainsi qu'un léger manque de puissance de la machine'. Si l'expert confirme que le vice ainsi constaté au niveau du radiateur de refroidissement est apparu antérieurement à la vente, il résulte des constatations susvisées que celui-ci n'est pas de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné, étant observé que la société Tallet Global ne conteste pas le fait que celui-ci est toujours en circulation. En outre, l'expert indique que les désordres résultant de ce vice sont mineurs n'ayant qu'une faible incidence sur la consommation de carburant et la puissance du moteur. Au vu de ces observations, l'appelante ne démontre pas que la perte d'étanchéité constatée par l'expert entraînerait une diminution telle de l'usage de leur véhicule qu'elle aurait renoncé à son acquisition, ou même, qu'elle en aurait donné un moindre prix si elle en avait eu connaissance au jour de la vente. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté la société Tallet Global de toutes ses demandes d'indemnisation formées au titre de la garantie des vices cachés due par la société GHV. - Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure : La société Tallet Global, succombant dans ses prétentions, est condamnée aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. Elle est également déboutée de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure exposés devant le tribunal et la cour. Il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné la société [K] à payer à la société GHV la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en première instance. La société Tallet Global est condamnée à payer à la société GHV la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : CONDAMNE la société Tallet Global à payer à la société GHV la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d'appel ; CONDAMNE la société Tallet Global aux entiers frais et dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, à la Cour d'Appel de NANCY pour le président empêchée, et par Monsieur Ali ADJAL Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE CONSEILLER POUR LE PRESIDENT EMPECHE, Minute en six pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1641 du code civil dispose quearticle 700 du Code de procédure civile à hauteurarticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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6319874951eeae4f1309d1b0
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