Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319874a51eeae4f1309d1b6
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 4 680 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT N° /22 DU 7 SEPTEMBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02152 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E2VA Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n° 2019. 004297, en date du 21 juin 2021, APPELANT : Monsieur [D] [I] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6] ([Localité 6]), demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] Représenté par Me Jean-thomas KROELL de l'ASSOCIATION ASSOCIATION KROELL, avocat au barreau de NANCY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/9921 du 27/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6]) INTIMÉE : S.A. BANQUE CIC EST agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, demeurant [Adresse 3] - [Localité 5] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le numéro 754 800 712 Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de Ayant pour avocat plaidant Me Patrice VOILQUE, avocat au barreau de Nancy COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de Chambre, Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Greffière placée, lors des débats :Madame Mégane LEGARDINIER; A l'issue des débats, le Conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 7 Septembre 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller pour le président empêché, et par Monsieur Ali ADJAL Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 7 janvier 2015, la SA CIC EST a consenti un prêt de 85 000 euros à la Société MRG Fitness. Monsieur [D] [I] et Madame [T] [Y] se sont portés cautions. Suite à la liquidation judiciaire de la Société MRG Fitness et à la déclaration de créance de la SA CIC EST, celle-ci a demandé à Monsieur [D] [I] et à Madame [T] [Y] d>honorer leurs engagements, en vain. C'est dans ce contexte que, par exploit du 21 mai 2019, la SA CIC EST a assigné M. [D] [I] aux fins de le condamner au paiement de la somme de 30 530,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2018 et au paiement de diverses sommes. Par jugement contradictoire en date du 21 juin 2021, le Tribunal de commerce de Nancy a : - déclaré Monsieur [I] recevable mais mal fondé en sa demande de renvoi devant le tribunal Judiciaire de Nancy, L'en a débouté, - déclaré Monsieur [I] mal fondé en sa demande de reconnaître le cautionnement nul et de nul effet, L'en a débouté, - déclaré Monsieur [I] mal fondé en sa demande de reconnaître le cautionnement disproportionné et que la SA CIC EST ne peut s'en prévaloir, L'en a débouté, - déclaré Monsieur [I] mal fondé en sa demande de plafonnement de la somme due ou de réduction de la clause pénale à la somme de 1 euro, L'en a débouté, - condamné Monsieur [I] à payer à la SA CIC EST la somme de 30 530,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2018. Monsieur [D] [I] a interjeté appel tendant à l'infirmation du jugement par déclaration électronique transmise au greffe le 04 septembre 2021. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 08 novembre 2021, il demande à la cour de : VU les articles L. 341-2, L. 341-3 et L. 341-4 du Code de la Consommation, 2292 du Code Civil, 1156 du Code Civil, - infirmer le jugement du 21 juin 2021 rendu par le Tribunal de commerce de Nancy - dire que le cautionnement signé par Monsieur [I] est nul et de nul effet, Subsidiairement, - dire que le cautionnement signé par Monsieur [I] est disproportionné et dire que la société banque CIC EST ne peut s'en prévaloir, Très subsidiairement, - dire que le principal en jeu ne saurait excéder 28 550, 41 euros et que cette somme constitue la limite supérieure d'une condamnation au titre du cautionnement. En tout état de cause, - limiter la clause pénale à 1 euro, En tout état de cause, - dire que la société banque CIC EST a manqué à son devoir de conseil en ne faisant pas remplir de fiche de renseignement à Monsieur [I] et en ne l'interrogeant pas sur ses autres engagements ; - condamner la société banque CIC EST, à titre de dommages et intérêts, au paiement de la somme mise à la charge de Monsieur [I] et ordonner la compensation. En cas de condamnation, - accorder à Monsieur [I] les plus amples délais de paiement, - condamner la société banque CIC EST au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens, - débouter la société banque CIC EST de ses demandes plus amples et / ou contraires. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 03 février 2022, la SA CIC EST demande à la cour de : Vu les articles 1103, 1231-1 et 2288 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, - dire et juger mal fondé l'appel interjeté par Monsieur [I] à l'encontre du jugement du Tribunal de Commerce de Nancy du 21 juin 2021. - confirmer ledit jugement en toutes ses dispositions. - débouter Monsieur [D] [I] de toutes demandes fixes de conclusions contraires. - le condamner à régler à la SA CIC EST la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La Cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance le 11 mai 2022. MOTIFS DE LA DECISION Les dispositions du jugement rejetant la demande de renvoi devant le Tribunal judiciaire n'étant pas contestées aux termes du dispositif des dernières écritures de l'appelant seront confirmées. Sur la validité du cautionnement Monsieur [I] prétend au visa de l'article 2292 du code de commerce que l'acte de cautionnement à défaut de mentionner la date ne lui a pas permis d'avoir conscience de la date de fin de son engagement et doit être déclaré nul Mais ainsi que le fait valoir l'intimée, le fait que l'engagement de caution ne soit pas daté ne saurait entraîner la nullité du cautionnement, la date ne constituant une condition de validité de cet acte. Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats que Monsieur [I] a créé avec Madame [T] une société sous l'enseigne MRG Fitness et a signé dans le but de financer l'installation de cette société en qualité de gérant un contrat de crédit avec la banque CIC Est de 85.000 euros, à la garantie duquel il s'est engagé personnellement en qualité de caution solidaire dans la limite de la somme de 40.000 euros. Monsieur [I] a apposé sur l'acte de caution la mention manuscrite suivante': «'en me portant caution de MRG Fitness (en formation) dans la limite de la somme de 40.000 euros (quarante mille euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 110 mois, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si MRG Fitness (en formation) n'y satisfait pas (-font) lui (eux même). En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec MRG Fitness (en formation), je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement MRG Fitness'». Il n'est pas démontré que Monsieur [I] n'a pas eu la possibilité de comprendre ce qu'il écrivait. Il a eu au contraire connaissance tant de la nature que de l'étendue de son engagement dont il était susceptible de répondre sur ses biens et revenus. En outre, le cautionnement est directement annexé à l'acte de crédit signé par Monsieur [I] en sa qualité de gérant de la société MRG Fitness. Il n'existe donc pas d'ambiguïté sur la durée de son engagement. Le moyen de nullité sera en conséquence rejeté. Sur la disproportion du cautionnement Aux termes de l'article L.341-4 du code de commerce devenu L. 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de la caution au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à ses obligations. C'est à la caution qu'il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue et au créancier qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation. Le caractère manifestement disproportionné s'apprécie au regard d'un côté de l'ensemble des engagements souscrits par la caution et d'un autre côté de ses biens et revenus. En présence d'une fiche patrimoniale, la banque est sauf anomalies apparentes en droit de s'y fier sans avoir à vérifier l'exactitude des déclarations de son client. Il ressort des pièces de la procédure que la fiche patrimoniale produite correspond à la procédure liée au crédit-bail accordé à la société MRG Fitness par un autre établissement bancaire. Sur cette fiche, Monsieur [I] y a apposé la mention d'un revenu de 21 600 euros qu'il indique être prévisionnel dès lors qu'à la date du cautionnement la société était en formation. Il sera rappelé que la fiche patrimoniale n'a pas de caractère obligatoire. Toutefois, si le créancier ne dispose pas de déclarations faites par la caution à la date de son engagement faisant état de ses biens et revenus, celle-ci peut se prévaloir de sa situation financière réelle à cette date pour établir la disproportion. Concernant précisément l'engagement de caution contesté, la Banque CIC EST ne peut se prévaloir de la fiche patrimoniale établie à l'occasion du concours apporté auprès d'une autre banque en garantie d'un crédit-bail. A tout le moins, la banque CIC Est était informée de ce que Monsieur [I] avait un autre engagement de caution. Toutefois, la banque CIC Est peut se prévaloir d'une fiche qu'elle a recueillie concomitamment à l'engagement de caution en litige et aux termes de laquelle Monsieur [I] a déclaré être propriétaire d'un mobil home d'une valeur de 38.000 euros. De ses avis d'imposition 2014 et 2015 au titre des revenus de l'année 2013 et 2014, le revenu fiscal a été arrêté respectivement à 25'460 euros et 19'458 euros. Placé en position de disponibilité, il n'a pas perçu de revenu en 2015 de son emploi auprès de la mairie de [Localité 7]. L'avis d'imposition pour les revenus de l'année 2015 n'est toutefois pas communiqué. Le procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale de la société fait état de l'allocation au gérant d'une rémunération au cours de l'exercice 2016 de 18 100 euros, aucun document n'étant produit au titre de l'exercice clos au 30 septembre 2015. Pour autant, Monsieur [I] justifie avoir été placé en disponibilité pour convenances personnelles pour une durée d'un an du 1 er octobre 2014 au 30 septembre 2015 sans rémunération, ce qui permet d'écarter un éventuel cumul de rémunération de ses fonctions de gérant et d'employé de la commune de [Localité 7]. Même à considérer que Monsieur [I] a pu disposer d'un mobile home d'une valeur vénale déclarée de 38.000 euros, le premier juge a reconnu que le cumul des engagements de caution à la date du 7 janvier 2015 s'élevait à 86'800 euros pour un actif de 38000 euros, soit un solde négatif de 38800 euros. Il en résulte que la souscription d'un engagement de caution de 40'000 euros venant s'ajouter à un autre engagement de 46 800 euros et dont la société CIC Est avait connaissance était manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution. Au surplus, la banque n'établit pas qu'au jour où elle a appelé la caution selon l'assignation en du 21 mai 2019 Monsieur [I] disposait d'un patrimoine permettant de faire face à son engagement. Celui-ci justifie au contraire être en arrêt maladie depuis janvier 2019 et percevoir un revenu mensuel brut de 1117, 62 euros et avoir obtenu en septembre 2021 la reconnaissance de travailleur handicapé. Dans ces conditions, le jugement critiqué sera infirmé et la société CIC EST déboutée de ses demandes de condamnations. Monsieur [I] étant déchargé de son engagement ne justifie pas d'un préjudice fondant sa demande de condamnation de la banque à lui verser des dommages et intérêts pour manquement à son devoir de conseil. Compte tenu de la décision intervenue, les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la société CIC Est. Il est équitable d'allouer à Monsieur [I] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, que la société CM CIC BAIL sera condamnée à leur payer. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré Monsieur [I] recevable mais mal fondé en sa demande de renvoi devant le Tribunal judiciaire de Nancy et l'en a débouté, l'a débouté de de sa demande de nullité du cautionnement'; Statuant de nouveau sur les chefs de jugement infirmés, DÉBOUTE la S.A CIC EST de sa demande de condamnation de Monsieur [D] [I] au titre du cautionnement, CONDAMNE la S.A CIC EST aux dépens de première instance et d'appel ; CONDAMNE la S.A CM CIC Bail à payer à Monsieur [D] [I] la somme de 1000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties de toute autre demande. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, la Cour d'Appel de NANCY, pour le président empêché et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE CONSEILLER POUR LE PRESIDENTEMPECHE Minute en sept pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L.341-4 du code de commerce devenu L.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile outre lesarticle 2298 du code civil et en marticle 2292 du code de commerce que l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
6319874a51eeae4f1309d1b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel