Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319874b51eeae4f1309d1b8
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 7 800 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT N° /22 DU 07 SEPTEMBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02153 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E2VC Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n° 2019.004298, en date du 21 juin 2021, APPELANT : Monsieur [H] [T] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Jean-thomas KROELL de l'ASSOCIATION ASSOCIATION KROELL, avocat au barreau de NANCY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/9917 du 27/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY) INTIMÉE : S.A. CM CIC BAIL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié au siège, dont le siège social est sis [Adresse 1], inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 642 017 834 Représentée par Me Patrice VOILQUE de la SCP VOILQUE, avocat au barreau de NANCY, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 908 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Guillemette MEUNIER, Président de Chambre, Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Greffière placée, lors des débats : Madame Mégane LEGARDINIER; A l'issue des débats, le Conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 7 Septembre 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par M.Olivier BEAUDIER, Conseiller pour le président empêché et par M. Ali ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 07 janvier 2015, la SA CM CIC BAIL a conclu un contrat de crédit-bail avec la SARL MRG FITNESS alors en formation, pour le financement de matériels représentant un total de 78 000 euros TTC. M. [H] [T] s'est porté caution à hauteur de 46 800 euros. Suite à la liquidation judiciaire de la Société MRG FITNESS, et à la déclaration de créance de la SA CM CIC BAIL, celle-ci a demandé à M. [H] [T] d'honorer son engagement, en vain. C'est dans ce contexte que, par exploit du 21 mai 2019, la SA CM CIC BAIL a assigné M. [H] [T], sur le fondement des articles 1103, 1231-1 et 2288 du code civil, aux fins d'obtenir sa condamnation au règlement de la somme de 14 078,17 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juin 2018, au règlement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au paiement des dépens et de faire droit à l' exécution provisoire. Par jugement contradictoire en date du 21 juin 2021, le Tribunal de commerce de Nancy a: - déclaré Monsieur [T] recevable mais mal fondé en sa demande de renvoi devant le tribunal Judiciaire de Nancy, - l'en a débouté, - déclaré Monsieur [T] mal fondé en sa demande de reconnaître le cautionnement disproportionné, - l'en a débouté, - déclaré Monsieur [T] bien fondé en sa demande de réduction de la clause pénale à la somme de 1 euros, - condamné Monsieur [T] à payer à la SA CM CIC BAIL la somme de 6 279,17 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juin 2018. - autorisé Monsieur [T] à s'acquitter de sa dette par 12 versements mensuels égaux, le premier ayant lieu dans les trente jours de la signification du présent jugement, et que faute pour lui de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible, - condamné Monsieur [T] à payer les dépens de la présente instance, - condamné Monsieur [T] à payer à la SA CM CIC BAIL, la somme de 250 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [H] [T] a interjeté appel du jugement par déclaration électronique transmise au greffe le 04 septembre 2021. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 08 novembre 2021, il demande à la cour de : - infirmer le jugement du 21 juin 2021 rendu par le Tribunal de commerce de Nancy en ce qu'il a déclaré Monsieur [T] mal fondé en sa demande de reconnaître le cautionnement disproportionné et l'en a débouté, déclaré Monsieur [T] mal fondé en sa demande de réduction de la clause pénale à la somme de 1 euro, condamné M. [T] à payer à la SA CM CIC BAIL la somme de 6 279,17 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juin 2018, en ce qu'il a condamné Monsieur [T] à payer à la SA CIC EST la somme de 250 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, Vu les articles L. 341- 2, L. 341- 3 et L. 341- 4 du Code de la Consommation, 2292 du Code Civil, 1156 du Code Civil, - dire que le cautionnement signé le 07.01.2015 par M. [T] est nul et de nul effet, Très Subsidiairement, - dire que le cautionnement signé le 07.01.2015 par M. [T] est disproportionné et dire que la société CM CIC BAIL ne peut s'en prévaloir, Infiniment subsidiairement, - dire que le principal en jeu ne saurait excéder 5540, 17 euros et que cette somme constitue la limite supérieure d'une condamnation au titre du cautionnement. En tout état de cause, En cas de condamnation, - accorder à M. [T] les plus amples délais de paiement, - limiter la clause pénale à 1 euros, - condamner la société CM CIC BAIL au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens. - débouter la société CM CIC BAIL de ses demandes plus amples et / ou contraires. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 décembre 2021, la société CM CIC BAIL demande à la cour de : Vu les articles 1103, 1231 1 et 2288 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats, - confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce le 21 juin 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [T] de sa demande tendant à voir déclarer nul le contrat de crédit bail ainsi que l'acte de cautionnement, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [T] de sa demande formée sur la disproportion prétendue de l'engagement de caution, - infirmer le jugement en ce qu'il a réduit la clause pénale a 1 euros, Par voie de conséquence, - condamner Monsieur [H] [T] à régler à la SA CM CIC BAIL la somme de 14.078,17 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juin 2018, - condamner Monsieur [T] à régler à la concluante la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de 1'article 700 du Code de Procédure Civile, - débouter Monsieur [H] [T] de toutes fins, demandes, conclusions contraires, - le condamner en tous les dépens. La Cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs écritures susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance le 11 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la validité du cautionnement Ainsi que l'a rappelé le premier juge, l'alinéa 2 de l'article L 210-6 du code de commerce prévoit que les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Les engagements souscrits sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société. En l'espèce, aux termes du contrat de crédit-bail du 07 janvier 2015, Monsieur [T] est intervenu en qualité de gérant de la société MRG Fitness alors en cours de formation. La société a été par la suite immatriculée au RCS de Nancy sous le numéro 808 877 477 selon l'extrait Kbis communiqué. L'examen du tableau d'affectation du résultat communiqué comme part du bila lors de l'assemblée générale ordinaire du 31 mars 2017 fait apparaître que la société a repris l'engagement contracté par Monsieur [T] au titre du crédit-bail pour le montant inscrit de 65.000 euros. Dès lors, le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a retenu que les engagements souscrits antérieurement par le gérant ont été repris par la société, en ce compris le contrat de crédit-bail. Il en résulte que la société en formation s'est valablement engagée. Monsieur [T] conteste également la validité de son engagement de caution aux motifs qu'il n'en aurait pas compris l'enjeu. Il convient cependant de relever qu'il a reproduit de manière manuscrite son engagement en ces termes : ' je me porte caution de la SARL MRG Fitness en formation dans la limite de 46 800 euros couvrant le paiement en principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 72 mois et m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur ses revenus et ses biens si la SARL MRG Fitness en formation n'y satisfait pas '. Il s'en déduit qu'il n'a manifestement eu aucune difficulté à comprendre la portée de son engagement. Il sera en conséquence débouté de sa demande de nullité du cautionnement en l'absence de mention sur ce point par le premier juge dans le dispositif de sa décision. Sur la disproportion de l'engagement de caution Monsieur [T] soutient que son engagement de caution aux côtés de la société MRG Fitness, débitrice principale, dans la limite de 46 800 euros pour une durée de 72 mois est disproportionné ; qu'il lui est en conséquence inopposable au regard des revenus qui étaient les siens en 2015 et au regard d'un autre engagement de caution souscrit auprès d'une autre banque à hauteur de 40.000 euros. Selon l'article L. 341-4 du code de commerce dans sa version applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son engagement. Il résulte de ces dispositions que la charge de la preuve du caractère disproportionné du cautionnement au moment de la souscription pèse sur la caution ; que le prêteur peut en outre démontrer que le patrimoine de la caution lui permettrait au moment où celle-ci est appelée en paiement de faire face à son obligation. La disproportion alléguée doit s'apprécier à la date de la formation dans l'acte de cautionnement au regard du montant de l'engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution et en considération de son endettement global, y compris celui résultant d'autres engagements dont la banque avait eu connaissance. La Cour observe que Monsieur [T] a renseigné le 07 janvier 2015 une fiche patrimoniale faisant état d'un revenu annuel de 21 600 euros, d'un compte courant auprès de la société de 48.000 euros et d'un loyer de 500 euros. Monsieur [T] indique que la somme de 21 600 euros ainsi déclarée lors de la souscription de son engagement ne peut correspondre qu'à un prévisionnel s'agissant d'une société en cours de formation. Selon ses avis d'imposition 2014 et 2015, il a déclaré des revenus de 31261 euros pour l'année 2013 et de 24 286 euros pour l'année 2014. L'avis d'imposition pour les revenus de l'année 2015 n'est pas communiqué. Le procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale de la société fait état de l'allocation au gérant d'une rémunération au cours de l'exercice 2016 de 18 100 euros, aucun document n'étant produit au titre de l'exercice clos au 30 septembre 2015. Pour autant, Monsieur [T] justifie avoir été placé en disponibilité pour convenances personnelles pour une durée d'un an du 1 er octobre 2014 au 30 septembre 2015 sans rémunération, ce qui contredit l'hypothèse avancée par la société appelante d'un possible éventuel cumul de rémunération de ses fonctions de gérant et d'employé de la commune de [Localité 5]. En tout état de cause, même à considérer que Monsieur [T] a pu percevoir des revenus de l'ordre de 21 000 euros ainsi qu'il l'a déclaré dans la fiche patrimoniale sans préciser qu'il s'agissait d'une somme prévisionnelle et de la disposition d'un compte courant, la souscription d'un engagement de caution de 46 800 euros venant s'ajouter à un autre engagement de 40 000 euros et dont la société CM CICI Bail avait connaissance était manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution. La société CM CIC Bail ne démontre pas qu'au moment où la caution est appelée, son patrimoine lui permet de faire face à son engagement. Monsieur [T] justifie bénéficier à ce jour dans le cadre de son emploi à la commune de [Localité 5] d'un demi traitement en l'état de sa reconnaissance de travailleur handicapé de 914 euros nets par mois. Dans ces conditions, le jugement critiqué sera infirmé et la société CM CIC BAIL déboutée de ses demandes de condamnations. Compte tenu de la décision intervenue, les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la société CM CIC BAIL. Il est équitable d'allouer à Monsieur [T] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, que la société CM CIC BAIL sera condamnée à leur payer. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré Monsieur [T] recevable mais mal fondé en sa demande de renvoi devant le Tribunal judiciaire de Nancy et l'en a débouté, Statuant de nouveau sur les chefs de jugement infirmés, DÉBOUTE Monsieur [H] [T] de sa demande de nullité du cautionnement, DÉBOUTE la S.A CM CIC BAIL de sa demande de condamnation de Monsieur [H] [T] au titre du cautionnement, CONDAMNE la S.A CM CIC BAIL aux dépens de première instance et d'appel ; CONDAMNE la S.A CM CIC Bail à payer à Monsieur [H] [T] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties de toute autre demande. Le présent arrêt a été signé par M.Olivier BEAUDIER, Conseiller à la Cour d'appel de Nancy, pour le président empêché et M.Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE CONSEILLER POUR LE PRESIDENT EMPCHE , Minute en six Pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civile et aux enarticle L. 341-4 du code de commerce dans sa version aarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile outre lesarticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
6319874b51eeae4f1309d1b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel