Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 6 septembre 2022
- ECLI
- 6319874c51eeae4f1309d1ba
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 120 000 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NANCY 5ème chambre RG n° N° RG 21/02196 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E2X5 du 06 Septembre 2022 O R D O N N A N C E n° /2022 Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que Conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel de NANCY, assisté de Mégane LEGARDINIER, greffière placée lors de des débats ; et de Monsieur Ali ADJAL, greffier lors du délibéré ; Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 21/02196 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E2X5 ; APPELANTE : S.C.I. SAINT GEORGES agissant poursuites et diligences de son gérant, pour ce domicilié audit siège, ayant son siège sociale [Adresse 2] représentée par Me Amandine THIRY, avocat au barreau de NANCY INTIME : Monsieur [E] [J] ès qualités d'héritier de Mme [T] [U] veuve [J] - domicilié [Adresse 1] Représenté par Me Philippe GUILLEMARD de l'AARPI ARCAD AVOCATS, avocat au barreau de NANCY Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 14 Juin 2022 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 06 Septembre 2022. Et ce jour, le 06 Septembre 2022, avons rendu l'ordonnance suivante : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Copies exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la déclaration d'appel en date du 9 septembre 2021 de la société Saint- Georges, à l'encontre du jugement rendu le 12 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Nancy ; Vu les conclusions d'incident de la société Saint-Georges, notifiées par voie électronique le 13 mai 2022, saisissant le conseiller de la mise en état, tendant à voir au visa des articles 552, 786 et 904 du code de procédure civile : - dire et juger recevable et bien fondé l'incident formé par la société Saint-Georges. Y faisant droit : - ordonner à M. [E] [J] de procéder à la mise en cause de Mme [V] [J], née le 9 juillet 1978, ès qualités d'héritière de Mme [T] [J] et de co-indivisaire dans le cadre de l'indivision successorale, suite au décès de Mme [T] [J], et ce sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la signification de l'ordonnance, - débouter M. [E] [J] de toutes ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraire, - condamner M. [E] [J] à payer à la société Saint-Georges la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident. Vu les conclusions d'incident de M. [E] [J], ès qualités d'héritier de Mme [T] [U], veuve [J], notifiées par voie électronique le 9 juin 2022, tendant à voir : - débouter la société Saint-Georges de sa demande tendant à voir ordonner la mise en cause de Mme [V] [J], née le 9 juillet 1978, ès qualités d'héritière de Mme [T] [J] et de co-indivisaire dans le cadre de l'indivision successorale, suite au décès de Mme [T] [J], et ce sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la signification de l'ordonnance, - débouter la société Saint-Georges de ses prétentions au titre des frais de procédure pour l'incident, - condamner la société Saint-Georges à payer Mme [V] [J] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Saint-Georges aux entiers dépens de l'incident, dont distraction au profit de Me Philippe Guillemard, AARPI ARCAD, avocat au barreau de Nancy, en application de l'article 699 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée à notre audience d'incident du 14 juin 2022 et mise en délibéré au 06 septembre 2022. SUR CE : - Sur la mise en cause de Mme [V] [J] : Aux termes de l'article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès de l'une des parties dans le cas où l'action est transmissible. Après notification faite le 07 janvier 2019 à l'appelante du décès de Mme [T] [U], veuve [J], survenu le 29 juillet 2018, suivant ordonnance en date du 15 janvier 2019, le juge de la mise en état a ordonné l'interruption de l'instance, afin d'inviter la société Saint-Georges à mettre en cause les héritiers de celle-ci. Suivant acte d'huissier en date du 1er août 1999, la société Saint-Georges a mis en cause M. [E] [J], en sa qualité d'héritier de [T] [U], veuve [J], et l'instance a été reprise à l'initiative de la partie appelante. Les dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, auxquelles il est renvoyé par celles de l'article 907 du même code, permettent au conseiller de la mise en état d'inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige. Au soutien de sa demande, la société Saint-Georges fait valoir qu'il est établi par la copie du livret de famille produite aux débats que Mme [V] [J] est la fille héritière de [T] [U], veuve [J], décédée le 29 juillet 2018. En raison de sa qualité à la fois d'ayant cause à titre universel et de co-indivisaire à la succession de sa mère, la société Saint-George estime qu'il existe un lien de solidarité et d'indivisibilité entre Mme [V] [J] et son frère, partie intimée, justifiant que le conseiller de la mise en état use de la faculté, dont il dispose en application de l'article 552 du code de procédure civile, d'enjoindre cette partie de mettre en cause sa soeur. La société Saint-Georges rappelle à cet effet que M. [E] [J] a refusé en première instance de communiquer l'adresse de Mme [V] [J], sa soeur, et que d'autre part, Me [S] [K], le notaire en charge de la succession de de [T] [U], veuve [J], n'a fourni après interrogation aucune information sur l'identité des héritiers. L'article 552 du code de procédure civile dispose que : 'En cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance. Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance. La cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les co-intéressés.' Ces dispositions invoquées par la société Saint-Georges ne sont cependant pas applicables au cas d'espèce, dans la mesure Mme [V] [J] n'était pas partie en première instance, celle-ci ayant en effet été interrompue, puis reprise à l'égard seulement de M. [E] [J], héritier de [T] [U], veuve [J]. Par ailleurs, il résulte de ces mêmes dispositions que la possibilité d'ordonner d'office la mise en cause d'un co-intéressé relève expressément de la cour et non du conseiller de la mise en état. En vertu de l'article 554 du code de procédure civile, 'peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité'. Enfin, conformément à l'article 555 du même code, 'ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause'. La société Saint-Georges ne justifie en l'espèce de la révélation d'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit, née du jugement entrepris ou postérieurement à celui-ci, qui justifierait la mise en cause de Mme [V] [J] qui n'était pas partie devant le tribunal judiciaire de Nancy. Le décès de [T] [U], veuve [J], est en effet survenu le 29 juillet 2018, soit soit avant son appel interjeté le 09 septembre 2021. Elle a été régulièrement informée de ce dernier, le 7 janvier 2019, et disposait de la faculté d'appeler en intervention forcée Mme [V] [J] après l'interruption de l'instance ordonnée par le juge de la mise en état. Au regard de ce qui précède, la société Saint-Georges ne justifie en conclusion d'aucune cause qui motiverait que le conseiller de la mise en état invite la partie intimée à mettre en cause Mme [V] [J]. Les considérations sur le fait qu'elle ne disposait pas de l'adresse de l'intéressée et qu'elle n'avait par ailleurs été rendue destinataire par l'intimé d'aucune information sur la dévolution successorale sont en l'espèce inopérantes. Conformément aux dispositions de l'article 331 du code de procédure civile, il appartenait à la société Saint-Georges au stade de la mise en état, à l'occasion de la reprise d'instance, d'appeler en intervention forcée tous les héritiers de [T] [U], veuve [J]. Il convient pour ces motifs de débouter la société Saint-Georges de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonner sous astreinte à M. [E] [J] de procéder à la mise en cause de Mme [V] [J]. - Sur les dépens et les frais irrépétibles : La société Saint-Georges, succombant dans ses prétentions, est condamnée aux dépens du présent incident, Me Philippe Guillemard, AARPI ARCAD, avocat au barreau de Nancy, étant autorisée à les recouvrer directement en application de l'article 699 du code de procédure civile. La société Saint-Georges est déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure exposés devant le conseiller de la mise en état. La société Saint-Georges est condamnée à payer à M. [E] [J] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de procédure exposés devant le conseiller de la mise en état. PAR CES MOTIFS : Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller , agissant en tant que Conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Déboutons la société Saint-Georges de toutes ses demandes ; Condamnons la société Saint-Georges à payer à M. [E] [J] la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des frais irrépétibles de procédure exposés devant le conseiller de la mise en état ; Condamnons la société Saint-Georges aux dépens du présent incident, Me Philippe Guillemard, AARPI ARCAD, avocat au barreau de Nancy, étant autorisé à les recouvrer directement en application de l'article 699 du code de procédure civile. Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier du délibéré : LE GREFFIER :LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT : M. ADJAL M. BEAUDIER Minute en cinq pages.
Articles de loi cités
article 331 du code de procédure civilearticle 552 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 552 du code de procédure civile dispose qarticle 370 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
6319874c51eeae4f1309d1ba
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