Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 6 septembre 2022
- ECLI
- 6319874d51eeae4f1309d1be
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 2 010 362 €
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 3] 5ème chambre RG N° 21/02849 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4GK du 14 Juin 2022 O R D O N N A N C E n° /2022 Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que Conseiller de la mise en état de la cinquième chambre de la Cour d'Appel de NANCY, assisté de Madame Mégane LEGARDINIER, Greffière placée lors des débats et de ali ADJAL, greffier lors du délibéré ; Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 21/02849 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4GK ; APPELANTE/ DÉFENDERESSE A L'INCIDENT : S.A.R.L. E & T ARCHITECT, ayant son siège social sis [Adresse 1], prise en la personne de son gérant en exercice pour ce domicilié audit siège Représentée par Me Marie-Aline LARERE, avocat au barreau de NANCY INTIMEÉ/ DEMANDERESSE A L'INCIDENT : S.A.S. BET2C, ayant son siège social sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice pour ce domicilié audit siège Représentée par Me Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, avocat au barreau de NANCY Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 14 Juin 2022 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 06 septembre 2022 2022. Et ce jour, le 06 septembre 2022, avons rendu l'ordonnance suivante : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Copies exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ EXPOSÉ : Vu le jugement en date du 23 novembre 2021 du tribunal de commerce d'Epinal; Vu l'appel interjeté le 06 décembre 2021 par la société BET2C à l'encontre de ce jugement ; Vu les conclusions d'incident de la société BET2C, saisissant le conseiller de la mis en état, notifiées par voie électronique respectivement le 13 mai 2022 et le 1er juin 2022 tenant à voir: - radier du rôle la présente affaire, - à titre subsidiaire, renvoyer la procédure à une audience d'incident postérieure à la date du 12 juillet 2022. En tout état de cause, - condamner la société E et F Architect à devoir verser à la société BET2C une indemnité d'un montant de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner enfin la société E et F Architect aux entiers dépens de la présente procédure d'incident. Vu les conclusions d'incident de la société E et F Architect notifiées par voie électronique le 27 mai 2022 tendant à voir : - rejeter la demande de radiation du rôle présentée par la société BET2C, - subsidiairement, renvoyer les débats à une audience postérieure au 12 juillet 2022, date du jugement à intervenir du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Troyes, - condamner la société BET2C aux dépens. L'affaire a été évoquée à l'audience d'incident en date du 14 juin 2022 et mise en délibéré au 6 septembre 2022. Conformément aux dispositions de l'article 445 du code de procédure civile, les parties ont été autorisées à l'issue des débats de produire une note en délibéré. Vu la note en délibéré produite le 12 juillet 2022 par la société BET2C à laquelle est jointe une copie du jugement en date du 12 juillet 2022 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Troyes. SUR CE : - Sur la radiation : L'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que : 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'. Aux termes du jugement rendu le 23 novembre 2021, la société E et F Architect a été condamnée, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à payer à la société BET2C la somme de 20 103,62 euros, au titre du paiement d'une facture en date du 23 juillet 2019, augmentée des intérêts correspondant à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 15 mars 2021, outre celle de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue au contrat. Conformément à ses conclusions d'incident, la société E et T Architect, partie appelante, ne conteste pas ne pas avoir acquittée à la société BET2C, partie intimée, la somme susvisée due au titre de la facture en date du 23 juillet 2019. Elle s'oppose néanmoins à la demande de radiation formée par la partie intimée. Compte tenu de la résiliation intervenue à l'initiative du maître de l'ouvrage du contrat de maîtrise d'oeuvre, dont elle était jusqu'alors titulaire, mais également des conséquences économiques de la crise sanitaires, la société E et T Architect soutient en effet qu'elle n'est pas en mesure d'acquitter sa dette en une seule fois. La société E et T Architect indique qu'elle a proposé un règlement échelonné de sa dette qui a été refusé par la société BET2C. Elle fait valoir qu'elle a dans ces conditions saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Troyes d'une demande de délais de paiement, et qu'à l'issue de l'audience en date du 17 mai 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2022. En l'espèce, la société E et T Architect ne démontre pas qu'elle serait dans l'impossibilité d'exécuter le jugement déféré à la cour, n'ayant sur ce point produit dans le cadre du présent incident aucune pièce qui serait de nature à établir la preuve des difficultés financières alléguées. Par ailleurs, il résulte de la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Troyes en date du 12 juillet 2022, communiquée en cours de délibéré, que la demande de délais de paiement formée par la société E et T Architect a été déclarée irrecevable, au motif qu'aucun acte de poursuite préalable n'avait été diligenté par la société BET2C. Enfin, il n'est pas allégué que l'exécution de la condamnation prononcée en première instance à concurrence de la somme principale de 20 103,62 euros serait de nature à entraîner pour l'appelante des conséquences manifestement excessives. Il convient dans ces conditions de faire droit à la demande de la société BET2C et d'ordonner en conséquence la radiation du rôle de l'affaire. - Sur les dépens et les frais irrépétibles : La société E et T Architect, succombant dans ses prétentions, est condamnée au dépens du présent incident et à payer à la société BET2C la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure exposés devant le conseiller de la mise en état. PAR CES MOTIFS : Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller , agissant en tant que Conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile ; Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire ; Disons que celle-ci sera ré-enrôlée à la diligence du greffe sur justification par l'appelante de l'exécution du jugement en date du 23 novembre 2021 du tribunal de commerce d'Epinal ; Condamnons la société E et T Architect à payer à la société BET2C la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure exposés devant le conseiller de la mise en état ; Condamnons la société E et T Architect aux dépens du présent incident. Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier du délibéré : LE GREFFIER :LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT : M. [K] M. [I] Minute en quatre pages.
Articles de loi cités
article 445 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Référence
6319874d51eeae4f1309d1be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel