Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 6 septembre 2022
- ECLI
- 6319874d51eeae4f1309d1c0
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 191 187 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NANCY 5ème chambre RG n° N° RG 21/02931 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4L4 du 06 Septembre 2022 O R D O N N A N C E n° 2052 /2022 Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que Conseiller de la mise en état de la cinquième chambre de la Cour d'Appel de NANCY, assisté de Madame Mégane LEGARDINIER, Greffière placée lors des débats et de Monsieur Ali ADJAL, greffier lors du délibéré ; Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 21/02931 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4L4 ; APPELANTS/ DEFENDEURS A L'INCIDENT : Monsieur [E] [O] né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 6] domicilié [Adresse 1] Représenté par Me Stéphanie PICOCHE, avocat au barreau d'EPINAL S.A.R.L. FAYMONT ENTREPRISES ayant son siège social sis à [Adresse 4] Représenté par Me Stéphanie PICOCHE, avocat au barreau d'EPINAL INTIMEE/ DEMANDERESSE A L'INCIDENT: S.A.S. COMPAGNIE INDEPENDANTE EUROPEENNE DE LOCATION (C.I.E.L), ayant son siège social sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Hélène KIHL-FURQUAND de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 14 Juin 2022 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 06 Septembre 2022. Et ce jour, le 06 Septembre 2022, avons rendu l'ordonnance suivante : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Copies exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : EXPOSÉ : Vu le jugement en date du 07 décembre 2021 du tribunal de commerce d'Epinal ; Vu l'appel interjeté le 16 décembre 2021 par M. [E] [O] et la société Faymont Entreprises à l'encontre de ce jugement ; Vu les conclusions d'incident de la société Compagnie Indépendante Européenne de Location, saisissant le conseiller de la mis en état, notifiées par voie électronique le 4 mai 2022 tenant à voir : - ordonner la radiation de l'affaire du rôle où elle se trouve inscrite sous le numéro RG 21/2931, - condamner la société Faymont Entreprises et M. [E] [O] au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident, ainsi qu'aux entiers dépens de cet incident. Vu les conclusions d'incident de la société Faymont Entreprises et de M. [E] [O] notifiées par voie électronique le 13 juin 2022 tendant à voir : - débouter la société Compagnie Indépendante Européenne de Location de sa demande de radiation du rôle de l'appel interjeté par la société Faymont Entreprises et par M. [E] [O] à l'encontre du jugement rendu le 07 décembre 2021 par le tribunal de commerce d'Epinal. L'affaire a été évoquée à l'audience d'incident en date du 14 juin 2022 et mise en délibéré au 06 septembre 2022. Conformément aux dispositions de l'article 445 du code de procédure civile, les parties ont été autorisées à l'issue des débats de produire une note en délibéré. Vu la note en délibéré en date du 4 juillet 2022 de la société Faymont Entreprises et M. [E] [O] ; Vu la note en délibéré en date du 26 juillet 2022 de la société Compagnie Indépendante Européenne de Location ; SUR CE : - Sur la radiation : L'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que : 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'. En l'espèce, il n'est pas contesté que, ni la société Faymont Entreprises, ni M. [E] [O] qui s'est porté personnellement caution au titre des engagements de cette dernière, n'ont exécuté le jugement rendu le 07 décembre 2021, les ayant condamné 'in solidum', sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de la somme principale de 250 000 euros au profit de la société Compagnie Indépendante Européenne de Location. Il est cependant établi par la production de son bilan relatif à l'exercice 2021 que la société Faymont Entreprises ne dispose d'aucune trésorerie personnelle lui permettant d'exécuter le jugement déféré à la cour. Il est justifié en effet par les pièces comptables communiquées en cours de délibéré que l'actif de société débitrice n'est en effet constituée que de participations dans le capital de diverses sociétés commerciales (à savoir CMH à hauteur de 72,89%, Oesterle Mobilier Urbain à hauteur de 57,47 %, Faymont Industrie à hauteur de 99,97 %, Le petit Bois JPH à hauteur de 40% et Faesch Process et technology à hauteur de 19 %, ainsi que de cinq sociétés civiles immobilières (Max à hauteur de 99,85%, De la Rivière à hauteur de 94,16 %, [W] à hauteur de 99,99 % et Faymont à hauteur de 99,80% et Du Val-d'Ajol à hauteur de 99,50%). Il est confirmé par la production du bilan de la société Faymont Entreprises qu'elle ne dispose pas de trésorerie et qu'elle ne détient aucune liquidité lui permettant d'exécuter la condamnation prononcée à son encontre en première instance, à concurrence de 250 000 euros, au titre du prêt qu'elle a contracté le 03 mai 2011 auprès de la société Compagnie Indépendante Européenne de Location. Il ressort des extraits de compte produits que le solde du compte professionnel de la société Faymont Entreprises était débiteur de la somme de 812 euros au 21 mars 2022. Il est établi enfin par son bilan afférent à l'année 2020 qu'elle est endettée à hauteur de 1 907 159 euros et que son résultat s'élève à 9 115 euros, après le report d'une perte d'un montant de 286 917 euros sur l'exercice précédent. Cette situation est confirmée encore par le dernier bilan arrêté au 31 décembre 2021 laissant apparaître une perte de 4 712 euros et un endettement se chiffrant à 1 911 870 euros. Les appelants démontrent par ailleurs qu'à l'instar de la société Faymont Entreprises, la situation financière des autres sociétés commerciales, dont cette dernière société détient la majorité du capital, ne permet pas l'exécution de la condamnation prononcée à hauteur de la somme de 250 000 euros qui est en l'espèce revêtue de l'exécution provisoire. En effet, la société CMH a réalisé lors de son dernier exercice clos le 30 juin 2021 un résultat positif de 201 945 euros, lequel ne couvre pas toutefois les pertes antérieures de l'exercice précédent. Il est justifié par ailleurs que celle-ci fait face à un endettement de 1 274 852 euros. Il en va de même de la société Faymont Industrie, dont le résultat positif de l'exercice, également arrêté au 30 juin 2021, a été insuffisant pour apurer une perte de 130 984 euros au cours de l'exercice précédent. Les extraits des comptes de cette société révèlent également qu'elle est en débit. Conformément à son dernier bilan arrêté le 31 décembre 2020, la société Oesterle Mobilier Urbain fait état quant à elle d'un résultat positif de 45 474 euros lequel ne permet pas non plus d'apurer une perte de 82 736 euros résultant de l'exercice précédent. Il est également démontré par la comparaison des bilans relatifs aux exercices 2020 et 2021 que sa trésorerie s'est dégradée, celle-ci ne permettant pas de faire face à la condamnation prononcée en première instance au profit de l'intimée. Il est justifié que les bilans arrêtés au 31 décembre 2021 que la société Le Petit Bois JPH dispose d'une trésorerie de 7 158 euros et qu'elle fait face à un endettement de 263 908 euros. Enfin, la société Faesch Progress et Techology ne dispose d'aucune trésorerie et justifie d'un résultat négatif de 668 euros au 31 décembre 2021. S'agissant des sociétés civiles immobilières Max, De la Rivière, [W], Faymont et du Val-d'-Ajol, il est démontré que celles-ci sont seulement propriétaires des bâtiments d'exploitation des sociétés précitées. Elles sont également toutes endettées et ne disposent d'aucune trésorerie permettant l'exécution du jugement déféré à la cour. En outre, elles ne perçoivent aucun loyer à l'exception de deux d'entre elles. La société de La Rivière a ainsi perçu, au titre des loyers, la somme de 9 969 euros, mais celle-ci ne permet pas de couvrir l'intégralité de ses charges. La société du Val-d'-Ajol a quant à elle encaissé des loyers à hauteur de 6 000 euros, mais justifie parallèlement d'un résultat négatif en 2021 d'un montant de 1 721 euros. Il résulte de ce qui précède qu'au regard des bilans produits que les sociétés civiles immobilières susvisées, en l'espèce détenues par la société Faymont Entreprises, sont dans l'impossibilité manifeste d'exécuter la décision rendue en première instance, sauf à supposer qu'elles décident de vendre les immeubles dont elles sont propriétaires. Il est cependant justifié par les appelants que la vente des immeubles concernés serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, dans la mesure où ces derniers permettent l'exploitation des activités développées par les différentes sociétés commerciales dont la société Faymont Entreprises détient la majorité des participations. Quant à M. [E] [O] qui s'est porté caution pour le compte de la société Faymont Entreprises, au titre du prêt contracté par celle-ci le 03 mai 2011. Conformément à son avis d'imposition sur le revenus de l'année 2020, il est justifié que son revenu est constitué uniquement d'une pension de retraite d'un montant de 50 464 euros, auquel il convient de déduire les pensions alimentaires déclarées à concurrence de 22 800 euros. Il n'est propriétaire par ailleurs d'aucun bien immobilier, à l'exception de l'immeuble lui servant de résidence principale situé à [Adresse 5], dont il justifie de la possession par la production d'un extrait du bureau foncier. Au vu de ces éléments, M. [E] [O] démontre également qu'il est dans l'impossibilité manifeste d'exécuter le jugement déféré, l'ayant condamné avec la société Faymont Entreprises au paiement de la somme principale de 250 000 euros. Ne disposant d'aucun actif financier, l'exécution de la condamnation prononcée en première instance impliquerait par conséquent la vente de l'immeuble constituant son domicile actuel, ce qui entraînerait également pour lui des conséquences manifestement excessives, au sens des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile. Il convient pour ces motifs de débouter la société Compagnie Indépendante Européenne de Location de sa demande tendant à la radiation du rôle de l'affaire. - Sur les dépens et les frais irrépétibles : La société Compagnie Indépendante Européenne de Location, succombant en sa demande, est condamnée aux dépens du présent incident et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure devant la conseiller de la mise en état. PAR CES MOTIFS : Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller , agissant en tant que Conseiller de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile ; Déboutons la société Compagnie Indépendante Européenne de Location de sa demande de radiation du rôle de l'affaire ; Disons n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société Compagnie Indépendante Européenne de Location aux dépens du présent incident. Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier du délibéré : LE GREFFIER :LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT : M. ADJAL M. BEAUDIER Minute en cinq pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 445 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dans le carticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile.
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- 6 septembre 2022
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6319874d51eeae4f1309d1c0
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