Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319874f51eeae4f1309d1cc
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 98 633 €
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/01857 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HYLW
CO
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
31 janvier 2020
RG:2018 12589
Société SANDRA RICH
C/
S.A.S. NATURALYS
Grosse délivrée le 07 septembre 2022 à :
- Me VAJOU
- Me PERICCHI
COUR D'APPEL DE NÎMES
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
Société SANDRA RICH Gmbh, société de droit allemand, immatriculée sous les références [Adresse 3], poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me LAPLACE-TREYTURE Lina, substituant Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me ANDRE Cyrille, substituant Me Denis SALAMA de la SCP AyacheSalama, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. NATURALYS Société par actions simplifiée, au capital de 55,00 euros, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualit siège social sis
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Olivier BLANC de la SELARL PACTA JURIS, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Mme Corinne STRUNK, Conseillère,
Madame Claire OUGIER, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Septembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 07 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 28 juillet 2020 par la société de droit allemand Sandra Rich Gmbh à l'encontre du jugement prononcé le 31 janvier 2020 par le tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n°2018012589 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 22 avril 2021 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 27 janvier 2021 par la SAS Naturalys, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure à effet différé au 2 juin 2022 en date du 10 décembre 2021 ;
* * *
La société appelante ayant une activité de conception et distribution de produits de décoration -vendus sur le territoire français par l'intermédiaire d'un agent commercial la société G.- était en relations commerciales avec la société intimée depuis 2016.
Aux termes d'une lettre d'intention du 21 septembre 2017, il était notamment convenu entre la société appelante, sa « soeur » la société E., leur agent commercial la société G., et l'intimée, que cette dernière reprenait la représentation commerciale des sociétés E. et appelante pour le territoire français à compter du 1er novembre 2017, à charge pour elle de reverser à la cédante 60.000 euros d'indemnisation, et de verser, avec les sociétés appelante et E., des émoluments mensuels de conseil pendant 24 mois au dirigeant de la société G..
Par protocole de cession du 27 novembre 2017, l'activité d'agent commercial exercée par la société G. était cédée par celle-ci à la société intimée.
Etait conclu un contrat d'agent commercial entre l'appelante et l'intimée, cette dernière se voyant ainsi confier le négoce des produits de l'appelante sur le marché français à compter du 1er décembre 2017.
Parallèlement, des commandes étaient passées par l'intimée à l'appelante et lui étaient livrées.
Les factures d'octobre 2017 à avril 2018 demeurant impayées par la société intimée pour un montant total de 243.433,63 euros, l'appelante se réservait de livrer contre paiement d'autres marchandises commandées pour 56.375,97 euros et sommait l'intimée de s'acquitter des sommes dues.
La mise en demeure adressée le 27 juillet 2018 étant encore restée vaine, l'appelante assignait l'intimée devant le tribunal de commerce d'Avignon en paiement, par exploit du 4 octobre 2018.
Par jugement du 31 janvier 2020, le tribunal :
condamnait la société intimée à payer à l'appelante la somme de 243.433,63 euros au titre des factures impayées,
condamnait la société appelante à payer à l'intimée la somme de 60.000,00 euros ainsi que la somme de 18.117,00 euros et de 80.000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi,
ordonnait la compensation entre ces sommes,
prenait acte de ce que l'intimée prendra livraison des articles sous référence 38001-17-99 en stock dans les entrepôts de la société appelante moyennant le paiement de la somme de 13.103 euros réduite de la commission d'agent de 5%,
condamnait la société appelante à payer à l'intimée la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
et condamnait l'appelante aux dépens.
Cette dernière relevait appel du jugement pour le voir annuler ou à tout le moins réformer en toutes ses dispositions à l'exception de la première par laquelle l'intimée était condamnée à lui payer les factures impayées à hauteur de 243.433,63 euros.
L'intimée relevait appel incident de cette disposition, de sorte que la Cour est saisie de l'entier litige.
***
La société appelante fait valoir que ses demandes en paiement se fondent sur des commandes passées par l'intimée et correspondent ainsi à des ventes successives conclues entre elles, ventes qui ne sont contestées ni dans leur principe, ni dans le prix fixé, ni dans la conformité des produits livrés pour 243.433, 63 euros et des produits mis à disposition contre paiement de 56.375,97 euros.
Elle soutient donc que, du fait de ces commandes, et que les produits aient été spécifiquement créés ou pas, dès lors que la vente était conclue, le paiement était dû.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont condamné la société intimée à lui payer 243.433,63 euros mais à tort qu'ils ont rejeté sa demande pour le surplus.
L'appelante précise que ces transactions étaient menées en parallèle de pourparlers portant sur la distribution par la société intimée de ses produits sur le territoire français en qualité d'agent commercial.
Ainsi, la lettre d'intention quadripartite établie suite à une réunion le 21 septembre 2017 n'était qu'une étape dans les discussions engagées mais ne constituait en aucune façon un accord global engageant les parties, comme le démontre le fait que certains contrats aient ensuite été conclus pour reprendre les engagements envisagés.
C'est à tort que les premiers juges ont reproché à l'appelante d'avoir conduit de mauvaise foi les négociations avec l'intimée pour lui avoir livré des produits sur une base de prix comprenant la commission d'agent de 5% alors que contractuellement ces livraisons n'ouvraient pas droit à une rémunération d'agent, alors que les ventes conclues à un prix non contesté étaient indépendantes des négociations en cours.
C'est encore à tort selon l'appelante que sa mauvaise foi et un comportement fautif ont été retenus à sa charge alors qu'en vertu de l'article 1112 du code civil, la rupture des négociations sur décision unilatérale d'une partie est libre et pas nécessairement fautive dès lors que cette partie est de bonne foi.
En l'espèce, rien ne permet de retenir que les pourparlers aient été rompus ni surtout que l'appelante ait été à l'initiative d'une telle rupture, ou encore qu'elle ait fait preuve d'une quelconque mauvaise foi qui caractériserait un comportement fautif.
Bien au contraire, le non paiement par l'intimée de ses factures dans la cadre des négociations engagées résultait en réalité d'un « chantage » de l'intimée, oppressée par les investissements réalisés de façon prématurée avant même toute conclusion d'un contrat, et qui espérait ainsi obtenir gain de cause à son avantage.
Enfin, en tout état de cause, quand bien même une telle faute serait établie, l'indemnisation ne serait due que pour le préjudice en résultant et seulement au titre des frais engagés dans les négociations.
Les demandes d'indemnisations formulées ne sont donc pas justifiées et doivent être rejetées, et les condamnations prononcées à son encontre de ce chef infirmées.
La demande de restitution formulée par l'intimée à titre subsidiaire ne repose en outre sur aucun fondement légal.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante demande donc à la Cour, au visa des articles 1104, 1134 ancien, 1112, 1199, 1219 et 1220 du code civil, de :
« Statuant sur l'appel formé ('),
Le déclarant recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
condamné (l'appelante) à payer à (l'intimée) la somme de 60.000,00 euros ainsi que la somme de 18.117,00 euros et de 80.000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi,
ordonné la compensation entre ces sommes,
pris acte de ce que (l'intimée) prendra livraison des articles sous référence 38001-17-99 en stock dans les entrepôts de (l'appelante) moyennant le paiement de la somme de 13.103 euros réduite de la commission d'agent de 5%,
condamné (l'appelante) à payer à (l'intimée) la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
et condamné (l'appelante) aux dépens,
Statuant à nouveau,
Confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné (l'intimée) à verser la somme de 243.433,63,
Et l'infirmant pour le surplus,
Condamner (l'intimée) à (lui) verser la somme de 56.375,97 euros,
Débouter (l'intimée) en toutes ses fins, demandes et conclusions et rejeter notamment l'appel incident qu'elle a formé,
Condamner l'intimée à verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ».
***
L'intimée soutient bien au contraire pour sa part que c'est un accord global quadripartite qui a été conclu courant 2017 pour la mise en place d'un partenariat destiné à lui confier une position de distributeur exclusif en France pour la société appelante et la société E..
Elle a en conséquence réalisé d'importants investissements mobiliers et immobiliers dans ce cadre mais, malgré le projet de contrat de dépôt vente qui lui avait été adressé par l'appelante le 27 novembre 2017, le contrat de distribution qui devait être signé dès les conditions d'indemnisation de l'agent commercial réglées n'a jamais été établi par l'appelante ni signé.
Selon elle, c'est à tort que les premiers juges ont écarté l'exception d'inexécution dont elle se prévaut et l'ont condamnée à paiement alors que l'application de l'article 1219 du code civil n'impose pas que les obligations réciproques résultent d'un même contrat.
En l'espèce, les prestations entre les parties découlant d'un même « accord global », elle était fondée à retenir le paiement des factures présentées par l'appelante compte tenu des manquements de celle-ci à ses obligations résultant du contrat de distribution.
L'intimée reproche ainsi à la société appelante de ne pas avoir tenu ses engagements relativement :
- aux prix puisque les offres concurrentes formulées sur le marché seraient en moyenne 40% moins chères,
- aux services puisque les délais de traitement des commandes et de livraison seraient « catastrophiques »,
- à la mise en place de stocks en dépôt et en avance de trésorerie puisque le dépôt vente conclu en 2017 aurait été « annulé », qu'elle n'aurait jamais reçu de stock et qu'aucun contrat n'aurait été signé malgré le projet envoyé le 27 novembre 2017.
Elle ajoute que le contrat d'agent commercial n'a de plus jamais été exécuté car aucune commission ne lui a été versée par l'appelante à ce titre, que ce contrat n'était en tout état de cause qu'un préalable à la conclusion de contrats de distribution et de stock en avance de trésorerie, lesquels n'ont jamais été signés.
Elle soutient que ces « manquements de l'appelante à ses obligations issues du contrat de distribution, ses défaillances et le non respect notamment en ce qui concerne le stock et le dépôt vente ont mis à mal l'équilibre de ce partenariat, et qu'elle a donc fait application de l'exception d'inexécution pour compenser ses propres pertes » et ce, « suite à de nombreux échanges entre les parties n'ayant pas permis de parvenir à un accord global ».
Les demandes en paiement formulées à son encontre par l'appelante ne sont donc pas fondées et le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il l'a condamnée à s'acquitter du montant des factures à hauteur de 243.433,63 euros.
L'intimée soutient en outre que ce montant est erroné puisqu'il ressort de son grand livre fournisseur que des paiements sont intervenus et que des avoirs ont été édités de sorte que la créance de l'appelante au titre des marchandises livrées est tout au plus de 239.447,30 euros.
Bien plus, c'est à raison que les premiers juges ont retenu que seule une commande était spécifique et que, compte tenu de la rupture du lien commercial, le surplus des sommes réclamées pour les marchandises commandées mais non livrées n'était pas dû.
Ainsi, après déduction du montant des produits non livrées c'est à un solde de 183.071,33 euros que s'élèverait seulement la créance de l'appelante.
Subsidiairement, l'intimée sollicite que soit ordonnée la restitution par elle aux frais de l'appelante des marchandises livrées non revendues avec établissement des avoirs correspondant aux prix facturés. En effet, les produits livrés et facturés sont « pour une large part » restés en stock et n'ont pu être revendus compte tenu de ce que l'intimée a été contrainte de diversifier ses approvisionnements du fait des manquements de l'appelante, ce qui justifie que cette dernière soit déboutée de ses demandes en paiement et condamnée à lui verser 100.000 euros de dommages et intérêts.
Plus subsidiairement, si l'exception d'inexécution devait être écartée, compensation devrait être ordonnée entre la créance de l'appelante de 183.071,33 euros et l'indemnisation que celle-ci lui doit pour le préjudice commercial et le préjudice d'image qu'elle lui a causés, à hauteur de 250.000 euros, et avec la commission due au titre de l'exécution de son contrat d'agent commercial pour 29.232,91 euros.
L'intimée demande ainsi à la Cour, de :
« Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Déclarer (l'appelante) mal fondée en son appel principal, et l'en débouter,
Déclarer recevable et bien fondé (son) appel incident,
En conséquence,
Sur l'appel principal de (l'appelante) :
Confirmer que (l'intimée) n'est tenue d'aucune obligation de paiement au titre des
marchandises non livrées soit la somme de 56.375,97 €,
Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu le manquement de (l'appelante) et l'a
condamnée de ce fait au paiement de dommages et intérêts,
Faisant droit au seul appel incident de (l'intimée),
Dire et juger que (l'appelante) a commis de graves manquements dans le cadre de
l'exécution des relations contractuelles,
Dire et juger fondée et justifiée l'exception d'inexécution notifiée par (l'intimée),
Dire et juger que le total des factures émises par (l'appelante) et demeurant
impayées s'élève à la somme de 239.447,30 € en ce compris la somme de 56.375,97 au titre des marchandises non livrées,
Dire et juger qu'à ce titre (l'intimée) n'est tenue d'aucune obligation de paiement,
Condamner en outre (l'appelante) à (lui) payer 100.000 € de dommages et intérêts complémentaires,
A titre subsidiaire,
Dire et juger pour le surplus que (l'intimée) est bien fondée à restituer aux frais
de (l'appelante) les marchandises livrées demeurant en ses stocks et condamner (l'appelante) à établir des avoirs correspondants aux prix facturés,
A titre infiniment subsidiaire,
Dire et juger que (l'appelante) devra réparer le préjudice subi par (l'intimée)
à hauteur de 250.000 € de dommages et intérêts,
Condamner (l'appelante) à payer 29.232,91 € au titre des commissions d'agence commerciale,
En conséquence et en tout état de cause :
Confirmer que les sommes allouées devront se compenser avec les sommes éventuellement dues par (l'intimée),
Condamner (l'appelante) à payer à (l'intimée) la somme de 10.000
euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Confirmer la condamnation de (l'appelante) aux entiers dépens de première instance,
Condamner (l'appelante) aux entiers dépens ».
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur le fond :
sur les liens contractuels existant entre les deux parties à l'instance :
Toutes les prétentions de l'intimée reposent sur l'existence d'un accord global conclu avec l'appelante et comprenant toutes leurs relations commerciales -dont les ventes litigieuses, existence contestée par l'autre partie.
Une lettre d'intention, « letter of intent », datée du 21 septembre 2017, est produite aux débats par les deux parties aux termes de laquelle l'appelante, l'intimée et deux autres sociétés, G. et E. conviennent (« it has been agreed ») des points suivants :
l'appelante et la société E. mettront un terme à leur contrat d'agence commerciale avec la société G. à effet au 31 octobre 2017,
l'intimée reprendra la représentation commerciale des sociétés appelante et E. pour le territoire français à compter du 1er novembre 2017,
l'intimée versera une indemnisation à G. d'un montant de 60.000 euros et s'engage à verser à Monsieur DG. (représentant de la société G.) des honoraires mensuels de conseil pendant 24 mois,
les sociétés appelante et E prendront en charge ces honoraires de conseil en parts égales.
Et il est précisé in fine littéralement que tous détails plus amples seront réglés dans les contrats correspondants dont sera suivi cet accord (« All further details to be settled in the corresponding contracts to be followed bu this agreement »).
Outre le titre significatif du document (lettre d'intention), la conjugaison des actions des parties au futur, et la mention expresse que des contrats doivent être conclus dans le prolongement de cet accord, il est essentiel de relever qu'aucune des obligations des parties n'est précisément définie : le contenu de la représentation commerciale envisagée et ses termes financiers ne sont pas précisés, la nature et le bénéficiaire des conseils prodigués pas davantage que leur coût.
L'intimée en convient puisqu'elle indique que des contrats devaient suivre, et précisément des contrats de distribution et de dépôt vente.
Bien plus, la conclusion en suite de cet accord, d'un protocole de cession entre l'intimée et la société G., qui ne correspond pas à ce qui y était prévu -les honoraires versés au dirigeant de G. pendant 24 mois étant remplacés par une rétrocession de commission à la société G.- démontre clairement que la lettre d'intention n'était pas un contrat définitif engageant les parties, mais seulement, comme le décrit l'appelante, l'officialisation d'une étape dans des pourparlers au cours desquels il était envisagé des relations commerciales plus étroites entre elle et l'intimée.
L'intimée s'appuie encore sur un courriel du 22 septembre 2017 qu'elle produit en version française en pièce 3, et que l'appelante produit en version originale -anglaise- en pièce 14, pour soutenir qu'au delà de la lettre d'intention, de la rencontre des parties était véritablement né un accord global contractuel créateur d'obligations réciproques.
Ce courriel, qui émane de la société E., et non pas de l'appelante -laquelle n'en est destinataire qu'en copie, fait effectivement état d'une réunion pour en dresser le récapitulatif (« recap ») en précisant qu'il devrait servir de ligne directrice (« guideline ») pour les prochaines étapes et le calendrier. Les points précisés dans la lettre d'intention y sont mentionnés, des détails supplémentaires sont ajoutés (travaux de backoffice pour G.) et il est envisagé une coopération sur la base de la distribution (« cooperation on distribution basis should start »), consistant pour l'intimée, outre son agence de vente, à agir en tant que distributeur pour les sociétés appelante et E. (« will act »).
Ce document ne peut en tout état de cause constituer un engagement de la société appelante à l'égard de l'intimée, puisqu'elle n'en est pas l'auteur.
Il n'est pas non plus, contrairement à ce que soutient l'intimée, la démonstration d'un accord contractuel entre les parties à l'instance qui serait verbal mais définitif et parfait, dans la mesure où les modalités de la distribution envisagée ne sont aucunement précisées, les prix non spécifiés.
Il est bien au contraire, à l'instar de la lettre d'intention, une étape dans les négociations des parties comme précisé expressément (« next steps »).
Et c'est encore ce que confirment les mails suivants produits par l'intimée en pièce 3.
Il y est question d'une « offre de stock dépôt vente » et d'une « offre finale (') pour le dépôt » (09/11/2017 et 21/03/2018) -laquelle est d'ailleurs refusée par l'intimée (22/03/2018 « merci de faire une autre offre digne »), d'un travail par la société E. sur « la mise en place du contrat de dépôt vente » (24/11/2017).
Et l'intimée ajoute in fine de la même pièce (phase 7) qu'elle n'a jamais reçu d'autres offres de stock de dépôt vente et jamais eu une esquisse de contrat de dépôt vente.
A défaut d'offre acceptée et de contrat signé, c'est vainement qu'elle soutient de façon contradictoire l'existence d'un accord contractuel créateur d'obligations réciproques avec la société appelante.
Tous les éléments ainsi décrits constituaient des négociations entre les parties aux fins d'établir de nouvelles relations contractuelles entre elles, et, effectivement, des contrats de distribution et de dépôt vente étaient manifestement envisagés.
Pour autant, à défaut d'accord sur les éléments essentiels de formation de ces contrats (prix, objets, quantités...), ces discussions ne constituent que des pourparlers de négociation mais aucunement des engagements contractuels créateurs d'obligations réciproques.
Le seul contrat conclu véritablement entre les parties en suite de ces discussions est celui d'agent commercial produit en pièce 2 par l'appelante, mais dont l'intimée indique qu'il n'était « qu'un préalable à la conclusion d'un contrat de distribution et de stock en avance de trésorerie », qu'il n'a jamais été exécuté par l'appelante, et dont elle ne justifie pour sa part pas davantage d'une quelconque exécution, de sorte qu'elle ne peut valablement demander à ce titre paiement de « commissions d'agence commerciale » pour des prestations qu'elle ne prétend pas même avoir accomplies.
Dès lors, les commandes passées par la société intimée à la société appelante, telles que justifiées par les bons de commande produits, et non contestées, ne pouvaient pas s'inscrire dans le cadre d'un contrat de dépôt vente qui n'était qu'un projet. Elles constituent seulement des ventes successives dont l'appelante demande précisément l'exécution par paiement du prix.
Et c'est vainement que l'intimée se prévaut de l'exception d'inexécution pour refuser de payer le prix facturé correspondant aux commandes qu'elle a passées en arguant d'obligations de la société appelante que cette dernière n'avait pas -ou pas encore- contractées dans le cadre d'une relation de distribution distincte qui faisait encore l'objet de ces pourparlers.
Elle ne conteste en revanche aucunement les livraisons des produits commandés, ni la conformité des produits livrés ou tenus à sa disposition, à ses commandes, et pas davantage les prix de ces produits tels que facturés.
Il en ressort que l'appelante a pour sa part respecté ses obligations dans le cadre de ces ventes successives et que l'intimée ne peut arguer utilement d'une quelconque exception d'inexécution pour échapper à sa propre obligation de paiement.
sur le quantum de la créance de l'appelante :
La société appelante revendique une créance totale de 299.809,60 euros comprenant 243.433,63 euros de marchandises commandées, livrées, facturées mais impayées, et 56.375,97 euros de marchandises commandées, facturées et tenues à disposition contre paiement.
Comme retenu par les premiers juges, l'appelante produit aux débats tous les bons de commande, les bordereaux de livraison des marchandises livrées et la liste des marchandises en attente de livraison, correspondant aux factures établies par ses soins et représentant le montant réclamé.
Ces documents ne sont pas contestés par l'intimée, ni dans leur principe ni dans leur quantum.
Celle ci se prévaut en revanche, en première instance comme en appel, de son grand livre fournisseur pour soutenir que le montant dû est moindre.
Les premiers juges ont retenu que la différence de 3.986,33 euros correspondait à la facture 520396 de 4.602,08 euros omise par l'intimée, en déduction de laquelle interviennent les règlements effectués les 8 mars 2018 et 20 avril 2018 pour 105,79 euros et 509,96 euros.
L'intimée répète seulement qu'au regard de son grand livre fournisseur, la créance de l'appelante au titre des marchandises commandées et livrées et non payées se limiterait à 243,433,63 euros, mais elle ne présente aucune objection aux calculs et explications retenus par le tribunal de commerce dans le jugement déféré, dans ses écritures d'appel.
Toutefois, étant observé que les documents intitulés « grand livre des tiers » produit en pièces 1 et 8 par l'intimée ne portent pas même le sceau d'un cabinet d'expert comptable et ont pu n'être établis que par ses propres soins, leur valeur probante étant de ce fait relative, la Cour s'en tient aux justificatifs contractuels communiqués par l'appelante et adopte la motivation des premiers juges pour retenir la créance de celle-ci à hauteur des 243.433,63 euros réclamés.
La question de savoir si les marchandises ainsi achetées à l'appelante par l'intimée ont pu -ou non- être revendues par ses soins est étrangère aux débats, la vente étant réalisée sans clause suspensive à cet égard.
S'agissant des commandes non livrées mais commandées et facturées pour 56.375,97 euros, la question de savoir si les marchandises étaient spécifiques ou non est indifférente.
Dès lors qu'il n'est pas contesté que la société intimée en a passé commande, que l'appelante met les marchandises commandées à sa disposition -ce qui ne fait l'objet d'aucun débat, et qu'il n'est ni soutenu ni démontré qu'elles ne seraient pas conformes à la commande, le prix convenu -lui même non contesté- est dû.
C'est à cet égard à tort que les premiers juges ont dit que « compte tenu de la rupture du lien commercial qui unissait les deux sociétés, cette demande est rejetée sauf » en ce qui concerne une commande exclusive.
En effet, le seul lien commercial dans lequel s'inscrivaient ces commandes de marchandises non livrées est celui des ventes successives dont les parties sont convenues, la « relation pré-contractuelle » à laquelle le jugement déféré fait référence ne consistant qu'en des pourparlers indépendants de ces ventes comme il a été précédemment retenu.
L'infirmation du jugement doit en conséquence être ordonnée, et la demande en paiement de l'appelante à hauteur de 299.809,60 euros accueillie, sauf à préciser qu'il appartiendra à l'intimée de prendre en charge la marchandise qu'elle a commandée et que la société appelante tient à sa disposition pour 56.375,97 euros.
sur les fautes commises par l'appelante :
Il a été retenu que l'appelante a pour sa part exécuté les contrats de vente successivement conclus avec l'intimée sans que cette exécution ne fasse de la part de celle-ci l'objet d'une quelconque réserve,
Il a également été retenu que le contrat d'agent commercial conclu entre les deux parties n'avait de fait été été exécuté par aucune d'elles, et qu'aucun autre contrat n'avait de fait été contracté.
C'est donc nécessairement à tort que les premiers juges ont retenu que l'appelante manquait de bonne foi et de « bonne pratique commerciale » en livrant et facturant des marchandises à l'intimée à un prix comprenant la commission d'agent alors que « contractuellement ces livraisons n'ouvraient pas droit à rémunération d'agent », ce qui procède d'une confusion entre les ventes conclues, livrées et facturées, et le contrat d'agent commercial conclu indépendamment, non daté (pièce 2 de l'appelante) et -de l'aveu des parties- non exécuté de part et d'autre.
Dès lors, la condamnation de l'appelante à indemnisation de l'intimée ne peut, comme l'évoque à juste titre l'appelante, que résulter de la rupture des pourparlers qui existaient entre elles.
Si les premiers juges évoquent ces pourparlers et le préjudice subi par l'intimée (« son investissement sans lendemain »), ils ne caractérisent pourtant de ce chef aucune faute de la part de l'appelante.
Il n'est pas démontré que l'appelante ait fait preuve d'une quelconque mauvaise foi dans les discussions, les courriels évoqués révélant bien au contraire des échanges constructifs et une bonne volonté des différents protagonistes.
Rien ne permet de retenir que la rupture des pourparlers et l'absence de finalisation des contrats envisagés de concert soient imputables à l'appelante, alors, d'une part, que plusieurs offres qu'elle a formulées ont manifestement été refusées, et, d'autre part, que d'importantes sommes étaient déjà dues par l'intimée au titre de commandes livrées dans le cadre de la relation commerciale existant entre elle et l'appelante -ce qui pouvait légitimement amener celle-ci à s'interroger sur la pertinence de la conclusion de relations plus étroites.
Enfin, l'existence manifeste d'un préjudice subi par l'intimée du fait des investissements réalisés dans la perspective des conventions envisagées et objets des pourparlers, ne permet pas d'en imputer le coût à l'appelante qui n'y a jamais acquiescé, ces investissements procédant du libre choix de l'intimée et de sa seule responsabilité.
En l'absence de toute preuve d'une quelconque faute de l'appelante, elle ne pouvait être condamnée à indemnisation et le jugement doit être encore infirmé à cet égard.
Sur les frais de l'instance :
L'intimée, qui succombe, devra supporter les dépens de la première instance et de l'instance d'appel et payer à l'appelante une somme équitablement arbitrée à 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Naturalys à payer à la société Sandra Rich Gmbh la somme de 243.433,63 euros au titre des factures impayées, sauf à préciser qu'il s'agit des factures établies pour les marchandises livrées ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;
Et, statuant à nouveau,
Condamne la société Naturalys à payer à la société Sandra Rich Gmbh la somme de 56.375,97 euros au titres des factures impayées établies pour les marchandises non livrées mais tenues à disposition de la société Naturalys à laquelle il appartiendra de les réceptionner ;
Déboute la société Naturalys de toutes ses demandes ;
Dit que la société Naturalys supportera les dépens de première instance et d'appel et payera à la société Sandra Rich Gmbh une somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL, Présidente, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1219 du code civil narticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1112 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Référence
6319874f51eeae4f1309d1cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel