Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319875051eeae4f1309d1ce
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 250 000 €
Demande en paiement formée contre le loueur et/ou le locataire-gérant
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 20/02310 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HZTY CS TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES 21 août 2020 RG:2018J89 [O] [S] C/ Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE Grosse délivrée le 07 septembre 2022 à : - Me Sylvie SERGENT - Me Georges POMIES RICHAUD COUR D'APPEL DE NÎMES 4ème CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2022 APPELANTS : Monsieur [J] [O] né le 30 Mars 1969 à Tunis [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représenté par Me Marie-julie CONCIATORI-BOUCHARD, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [I] [S] épouse [O] née le 06 Février 1978 à Meknès [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Marie-julie CONCIATORI-BOUCHARD, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE : SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, SAS au capital de 106.801.329 EUROS, immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le N°B 428 268 023 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités au siège social sis [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Cécile ABRIAL, substituant Me Yves CLERGUE de la SELARL JUDICAL-CLERGUE-ABRIAL, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, Mme Corinne STRUNK, Conseillère, Madame Claire OUGIER, Conseillère. GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : À l'audience publique du 19 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2022, puis prorogée au 07 septembre 2022. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 07 septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour. EXPOSE Vu l'appel interjeté le 21 septembre 2020 par les époux [O] à l'encontre du jugement prononcé le 21 août 2020 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance 2018J89; Vu les dernières conclusions remises par voie électronique le 4 mai 2022 par les appelants et le bordereau de pièces qui y est annexé; Vu les dernières conclusions remises par voie électronique le 8 mars 2021 par Sas Distribution Casino France, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé; Vu l'ordonnance du 9 décembre 2021 de clôture de la procédure à effet différé au 5 mai 2022; Vu la prorogation du délibéré initialement fixé au 22 juin 2022 à la date du 7 septembre 2022 ; * * * Le 19 août 2014, les époux [O] (ci-après les appelants) signaient un contrat de cogérance mandataire non salarié avec la Société Distribution Casino France (ci-après l'intimée) pour assurer l'exploitation et la gestion d'un magasin de vente C 7202 au détail dites « supérettes ». Le 23 octobre 2014, le magasin changeait d'enseigne. Le 10 décembre 2014, les appelants prennent la cogérance mandataire non-salariée d'un autre magasin C7216, puis à compter du 20 février 2015, ils se voyaient confier la cogérance mandataire non-salariée d'un nouveau magasin C 7602. Enfin, à compter du 10 mars 2015, ils reprenaient la cogérance du magasin C7216. Au motif de manquant de marchandises, la société intimée envoyait aux appelants une lettre de résiliation du contrat de cogérance en date du 14 mars 2016. Estimant être créancière de sommes à l'égard des appelants compte tenu d'une relation contractuelle qu'elle qualifie de « contrat de cogérance », la société intimée a saisi la juridiction commerciale d'une requête en injonction de payer. Par ordonnance rendue le 17 novembre 2017, le tribunal de commerce de Nîmes a fait injonction aux appelants de payer les sommes suivantes : -Créance au principal de 29.519,31euros ; -Intérêts acquis de 8,73 euros ; -Frais de greffe de 88,55 euros ; -Coût de l'acte de 87,33 euros ttc. Cette ordonnance leur a été signifiée le 3 janvier 2018 ; les appelants ont formé opposition considérant pour leur part qu'ils ne sont pas débiteurs desdites sommes invoquant quant à eux l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée les liant à cette société. Le 14 mars 2018, ils saisissaient le conseil de prud'hommes de Marseille d'une demande en requalification du contrat de co-gérance mandataire non salarié les liant à la société intimée en contrat de travail à durée indéterminée. Par deux jugements rendus le 30 septembre 2019, le conseil de prud'hommes les a déboutés de cette demande. Ils ont interjeté appel de cette décision. Statuant sur leur opposition à l'ordonnance portant injonction de payer, et par jugement rendu le 21 août 2020, le tribunal de commerce de Nîmes a : -Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer ; -Déclaré l'opposition des appelants recevable en la forme mais infondée au fond ; -Condamné solidairement les appelants à payer à la société intimée la somme de 29.519,31 euros outre les intérêts de droit à compter du 11 octobre 2016 ; -Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ni à application de l'article 700 de code de procédure civile ; -Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ; -Condamné les appelants aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 213,58 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. Le 21 septembre 2020, ils ont interjeté appel de cette décision. * * * Les appelants réclament en premier lieu un sursis à statuer au visa de l'article 378 du code de procédure civile dans l'attente de la décision définitive de la juridiction sociale, puisque la requalification du contrat a une influence directe sur la responsabilité aujourd'hui recherchée des mandataires gérants; ils rappellent en ce sens de nombreuses décisions de cours d'appel ayant fait droit à cette demande de sursis à statuer. Ils considèrent pour leur part que ne peut leur être opposé le statut de gérant salarié faute d'indépendance établie dans la gestion et l'exploitation du magasin et compte-tenu de l'existence d'un lien de subordination économique et juridique. Ils contestent sur ce point l'irrecevabilité de leurs conclusions au visa des articles 907 et 789 du code de procédure civile soutenant à cet effet qu'ils sont fondés à solliciter le sursis à statuer dans les mêmes conclusions que celles exposant leurs moyens au fond. Sur le bien-fondé de la demande en paiement, ils opposent l'insalubrité de leur logement ainsi que l'irrégularité de la comptabilité quant à l'appréciation du stock de marchandises exposant à cet égard qu'ils n'ont jamais été destinataires d'aucun inventaire ni d'aucun autre document comptable. C'est ainsi le cas du mois de mars 2015 au mois de décembre 2015 si bien qu'ils n'ont jamais pu contester les pièces établies de manière unilatérale par la société intimée et aujourd'hui produites au débat. Ils n'ont pu contester que l'inventaire émis en décembre 2015 lequel faisait état d'un prétendu manquant de marchandises. L'absence de communication des comptes par l'intimée, qui n'apporte aucune preuve d'envoi régulier de nature à faire courir le délai de contestation, les a privés de la possibilité d'en contester la teneur de sorte qu'ils se trouvent aujourd'hui privés de toute valeur probante. Subsidiairement, les appelants dénoncent les irrégularités comptables imposées par la société intimée soutenant ainsi que: -ils ont été contraints d'assumer des frais inhérents à leur activité qui ne devaient pas leur incomber, -leur compte a été débité d'achats comptant sans qu'ils ne soient établis, le tout donnant lieu de leur part à des réclamations qui n'ont pas abouti; -ils ont été débités de marchandises et emballages non reçus, ainsi que de biens détériorés; -les changements de prix intervenus le 18 janvier 2016 n'ont pas été pris en compte; -la fiche d'inventaire du 11 février 2016 comporte des irrégularités; Ils chiffrent ainsi le montant de ces erreurs à la somme de 17.475,22 euros ce qui contredit l'existence d'un manquant à hauteur de 24.009,89 euros comme allégué par l'intimée. Ils déplorent ainsi l'existence d'une créance certaine. Enfin, sur le préjudice, ils opposent une dégradation de leur état de santé en lien avec cette procédure et rappellent les conditions de leur éviction, ces derniers ayant dû quitter de manière précipitée leur logement de fonction tout en se confrontant à la perte de leur emploi. En l'état de leurs dernières conclusions, les appelants demandent à la cour, au visa des articles L 7322-1 et suivants du code du travail, et Les articles L 1411-1 et R 1412-1 du code du travail, de: Accueillir l'appel interjeté, Le dire recevable et bien fondé, Infirmer le Jugement dont appel, Statuant à nouveau, A titre principal, -Ordonner le sursis à statuer dans l'attente des décisions définitives respectives de la Cour d'Appel d'Aix En Provence saisie de l'appel interjeté par les appelants à l'encontre de la société intimée (RG N 19/15972 et 19/15973), et ce en application des dispositions de l'article 378 du code de procédure civile ; -Débouter la société intimée de sa demande d'irrecevabilité de la demande de sursis à statuer formée par les appelants au motif qu'ils sont fondés à demander que soit ordonné le sursis à statuer dans les mêmes conclusions que celles exposant les moyens de défense au fond, la Cour en étant régulièrement saisie et aucune désignation d'un conseiller de la mise en état ayant été notifiée ; -Débouter la société intimée de sa demande de rejet de la demande de sursis à statuer qui ne repose sur aucun fondement légitime au regard du respect de l'ensemble des dispositions du code de procédure civile applicables à la demande de sursis à statuer, et bien plus au regard du fait que la société intimée ayant reconnu et demandé que soit ordonné le maintien du sursis à statuer dans une affaire similaire l'opposant à deux gérants mandataires ; -Condamner la société intimée à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du préjudice subi du fait de la défense organisée dans leurs intérêts, eu égard à l'injonction formée par la société intimée, ainsi que du fait de l'impact de cette procédure sur la santé des appelants qui connaissaient respectivement un état de santé déjà largement atteint par la relation contractuelle les ayant liés à la société intimée pour les raisons et justificatifs exposés dans la présente procédure, et enfin de surcroit compte tenu de l'impact de cette procédure sur leurs finances , ces derniers ayant dû prendre un conseil et régler les frais de consignation. Subsidiairement, et si par extraordinaire la Cour rejetait la demande de sursis à statuer : - Déclarer fondée sur le fond leur opposition à injonction de payer ; -Constater que la société intimée ne justifie pas de la production et de la communication des documents comptables sollicités par les appelants dans le cadre d'un envoi régulier et prouvé, au moyen d'une preuve probante, dans le délai imparti par l'accord collectif national des maisons à caractère d'alimentation à succursales, supermarché, hypermarchés des gérants mandataires non salariés du 18 juillet 1963 en son article 21, ce qui leur cause ; -Déclarer que l'absence de preuve certaine de remise par remis en mains propres datés et signés ou par envoi postal certain des documents comptables, et de surcroit d'envoi dans le délai imparti prive les appelants de leur possibilité et de leur droit à contestation, et exclut toute prétendue approbation de leur part des chiffres avancés par la société intimée comme étant constitutifs d'un déficit de gestion, ceci rendant infondées l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société intimée dans la cadre de la présente procédure, et ce en application de la loyauté requise dans l'exécution de toute convention ; -Constater que la société intimée refuse de répondre aux contestations des résultats comptables formulées par les concluants ; -Constater que la société intimée refuse de s'expliquer et de se justifier au sujet du prétendu solde débiteur qu'elle allègue et dont elle demande la condamnation solidaire au paiement ; -Statuer que la société intimée ne rapporte pas la preuve de ses prétentions et que les éléments produits par la société intimée sont dénués de sincérité et de fiabilité ; -Statuer que la dette alléguée par la société intimée n'est pas imputable à la gestion des appelants qui ne peuvent dès lors être tenus de procéder à son règlement, -Statuer qu'en leur qualité de mandataires, les appelants ne peuvent être tenus au remboursement des pertes prétendues dès lors qu'elles ne sont pas justifiées par des documents comptables sincères et de surcroît communiqués loyalement mais aussi qu'aucune imprudence de gestion du magasin qui leur a été confié n'est démontrée par la société intimée ; -Débouter la société intimée de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Enfin, si par extraordinaire, la Cour entendait entrer en voie de condamnation : -Accorder des délais de paiement sur la durée de 24 mois en application de l'article 1343-5 du code civil compte-tenu de leur situation personnelle et financière ; En tout état de cause, -Condamner la société intimée à leur la somme de 2500 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -La condamner aux dépens de l'instance que le Tribunal a liquidé et taxé à la somme de 213,58 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la décision dont appel ainsi que tous les autres frais et accessoires. * * * L'intimée dénonce en premier lieu l'irrecevabilité de la demande de sursis à statuer considérant que cette demande est constitutive d'une exception de procédure incombant à l'examen du conseiller de la mise en état seul de sorte que la cour ne peut en être saisie. A défaut, elle conteste le bien-fondé de cette demande qu'elle n'estime pas sérieuse rappelant que le statut légal des gérants mandataires non salariés est régi par les articles L 7322-1 et suivants du code du travail posant trois conditions qui sont réunies au cas présent à savoir une rétribution au moyen de commissions, l'indépendance dans la gestion et la possibilité d'embauche du personnel ainsi que l'indépendance dans la fixation des conditions de travail. Elle se prévaut également de décisions ayant écarté la demande de requalification en contrat de travail de contrats de cogérance mandataire non salarié rappelant ainsi que d'autres décisions ayant ont écarté la demande de sursis s'agissant d'un litige relatif aux modalités d'exploitation commerciale des succursales confiées en gérance préservant ainsi l'effet utile de l'instance prud'homale. Sur le fond, la société intimée explique qu'à chaque changement de magasin, un inventaire contradictoire est établi en présence des parties, ainsi qu'au cours de l'exploitation de ladite supérette. La comparaison de ces inventaires a mis en évidence des manquants qui n'ont pas été contestés ni justifies par les appelants dans le délai imparti de 15 jours. Elle affirme à cet égard que les appelants se sont vus notifiés les comptes d'inventaires successifs qu'ils ont d'ailleurs signés et n'ont pas contestés; elle précise que les comptes d'inventaire étaient notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle précise par ailleurs que les pièces comptables sont établies sur les déclarations de gérants et que sa demande est fondée puisqu'elle repose sur l'arrêté de compte, ainsi que le compte général de dépôt approuvé par les cogérants, les documents comptables mensuels et les inventaires contradictoires. Sur ce, elle souligne que les cogérants ne peuvent présenter utilement les marchandises dont ils sont dépositaires en nature ni en restituer le prix ce qui constitue un manquement justifiant le bien-fondé de sa créance. Sur les prétendus frais restés à la charge des gérants, l'intimée déclare que: -Les frais sont des débours qui ont été annulés et déduits des recettes du magasin; -Les écritures comptables ne permettent pas de prouver qu'ils n'ont pas effectué d'achat au comptant; -Le matériel (tickets de caisse, papeterie') n'est pas débité sur leur compte; -Les réclamations marchandises ne sont pas établies tout comme l'existence de marchandises débitées mais non livrées et la casse. Elle s'oppose enfin à la demande indemnitaire contestant d'une part l'insalubrité du magasin ainsi que la dégradation de leur relation. Dans ses dernières conclusions, la société intimée demande à la cour, en application des articles 907 et 789 du code de procédure civile, et l'article 1134 du code civil, de: A titre principal, -Déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formé par les appelants devant la cour, A titre subsidiaire: -Rejeter la demande de sursis des appelants, Sur le fond, retenant que le solde débiteur du compte général de dépôt des appelants s'élève à la somme de 29 519.31 euros: - Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 21 août 2019, - Débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes, fins et Prétentions, - Condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 29 519.31 euros, outre intérêts de droit à compter du 11 octobre 2016, - Les condamner solidairement à lui payer la somme de 2 000.00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonner la capitalisation des intérêts, - Les condamner enfin toujours solidairement aux entiers dépens de l'instance. Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra. DISCUSSION Sur la demande de sursis à statuer -sur la recevabilité : L'article 907 du code de procédure civile énonce qu'à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les article 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent. L'article 789 dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour: 1/ statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance... Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge... Enfin, selon l'article 73, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. En l'espèce, les parties ont été avisées selon avis notifié par rpva le 17 novembre 2020 de la désignation d'un conseiller de la mise en état en application de l'article 907 du code de procédure civile contrairement à ce qui est avancé par les appelants. Ceci étant s'il est de jurisprudence constante que les demandes de sursis à statuer relèvent du régime des exceptions de procédure de sorte qu'elles doivent être soumises à l'appréciation du conseiller de la mise en état, cette solution n'est pas transposable au cas d'espèce la demande de sursis à statuer ayant été examinée en première instance par le tribunal de commerce, disposition dévolue à la cour d'appel qui a dès lors compétence pour statuer. Il convient en conséquence de déclarer la demande de sursis à statuer recevable. -sur le bien-fondé du sursis à statuer : Les appelants motivent leur demande de sursis par l'impossibilité pour cette juridiction de trancher la question de la reddition des comptes liée à l'exécution d'un contrat de cogérance mandataire non salarié si la cour d'appel d'Aix-en-Provence fait droit à leur demande de requalification. En effet, ils soutiennent que cette prétention ne porterait sur aucun fondement au regard de la disparition du contrat en cause. L'intimée oppose le manque de pertinence de cette prétention se prévalant d'une abondante jurisprudence ayant rejeté la demande en requalification considérant pour sa part que les conditions posées par les articles L 7322-1 et suivants du code du travail sont réunies de sorte que la question de la qualification du contrat ne se pose pas. Le tribunal de commerce a écarté cette demande au motif pris que si la rupture des relations entre les parties dépend exclusivement du conseil de prud'hommes, les litiges relatifs à la reddition des comptes relèvent de sa compétence exclusive justifiant selon lui qu'il ne soit pas fait droit à cette prétention. En l'espèce, suivant deux déclarations d'appel datées du 16 octobre 2019, la cour d'Aix-en-Provence est saisie d'un appel tendant à voir réformer les jugements rendus le 30 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Marseille qui ont débouté les appelants de leur demande en requalification du contrat de cogérance mandataire non salarié en contrat de travail salarié. Ceci étant, en application des articles 377 et suivants du code de procédure civile, en-dehors des cas prévus par la loi, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer. Ainsi, hors les cas prévus par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis et notamment en considération d'une bonne administration de la justice. Même dans le cadre d'une bonne administration de la justice, aucun sursis à statuer ne s'impose au niveau de la cour dès lors que le litige dont elle est saisie, concerne exclusivement les modalités d'exploitation commerciale des succursales confiées en gérance, préservant ainsi l'effet utile de l'instance prud'homale frappée d'appel de sorte que la demande de sursis sera rejetée. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Sur le bien-fondé de la demande: Le tribunal de commerce a considéré que les inventaires ont été établis de manière contradictoire et signés par les parties tout en relevant que les appelants restaient taisants sur le déficit relevé alors qu'en leur qualité de dépositaires de la marchandise reçue, ils en avaient la responsabilité pleine et entière justifiant ainsi qu'ils soient condamnés au paiement de la somme réclamée par l'intimée. * * * Au cas d'espèce, les parties sont liées par un contrat de cogérance mandataire non salarié signé le 19 août 2014 dont le régime est prévu par l'accord collectif national du 18 juillet 1963. Il est dit à l'article 23 de ladite convention que « le titulaire d'une gérance est responsable des marchandises qui lui sont confiées ou des espèces provenant de leur vente sauf cas limitativement énumérés dont le vol par effraction, ' ». Ils sont tenus aux obligations du dépositaire vis-à-vis de la marchandise qu'ils sont chargés de vendre pour le compte de leur mandante, la société intimée. Il en résulte que les gérants non-salariés doivent, sauf convention contraire, assumer la charge de tout déficit d'inventaire et sont solidairement tenus de couvrir après inventaire du stock le manquant des marchandises qui leur ont été confiées lorsque le total des recettes versées et le stock constaté au jour de l'inventaire est inférieur au stock de départ et à la valeur des marchandises reçues. L'article 21 relatif aux « inventaires et relevés de comptes » dispose que : « L'inventaire est l'état détaillé du recensement des marchandises (produits, services accessoire et emballages) en succursale en vue de la valorisation des existants réels ainsi constatés. « Valeur du stock départ + valeur des marchandises reçues = recettes versées +valeur du stock final ». Si le total des recettes et le stock constaté au jour de l'inventaire sont inférieurs au stock de départ et à la valeur des marchandises reçues, il y a manquant de marchandises ou de recette provenant de leur vente. Dans le cas contraire, il y a excédent. Un arrêté de compte opposable aux deux parties est établi à la suite de chaque inventaire' » Il est dit s'agissant de l'inventaire de prise de cession ou de cession temporaire ou mutation ou de cession départ société, que le gérant mandataire non salarié dispose à partir de la réception de la situation d'inventaire d'un délai de 15 jours pour les examiner et présenter, le cas échant, ses observations. Il est dit s'agissant de l'inventaire de règlement que l'entreprise adresse aux gérants mandataires non-salariés la situation d'inventaire dans un délai n'excédant pas un mois à compter du jour de l'inventaire. Le gérant mandataire non salarié dispose, à partir de la réception de ces documents d'un délai de 15 jours pour les examiner et présenter, le cas échéant, ses observations. Ceci étant, la société intimée se prévaut d'une créance reposant sur un manquant de marchandises et produit en ce sens les fiches d'inventaire, des fiches de caisse de fin de mois sur la période considérée, ainsi que des relevés détaillés des débits et crédits de fin de mois et des relevés de compte de fin de mois. Les gérants mandataires non-salariés contestent leur obligation de paiement au motif que les pièces, permettant de retenir l'effectivité d'un manquant, ne leur ont pas été transmises de sorte qu'ils n'ont pu faire valoir leur opposition. En l'état, la société intimée a produit plusieurs inventaires qui ont tous été établis de manière contradictoire : -19 août 2014 laissant apparaître un stock de marchandises de 41.793,79 euros et un stock emballages de 2.712,08 euros ; (pièce2) - 20 octobre 2014 laissant apparaître un stock de marchandises de 35.788 euros et un stock emballages de 5.742,35 euros ; (pièce3) - 2 décembre 2014 laissant apparaître un stock de marchandises de 35.635,95 euros et un stock emballages de 1.805,03 euros ; (pièce 14) - 19 février 2015 laissant apparaître un stock de marchandises de 29.748,77 euros et un stock emballages de 941,81 euros ; (pièce 25) - 20 février 2015 laissant apparaître un stock de marchandises de 20.588,38 euros et un stock emballages de 1.525,96 euros ; (pièce 37) - 9 mars 2015 laissant apparaître un stock de marchandises de 25.223,06 euros et un stock emballages de 659,39 euros ; (pièce 38) - 10 mars 2015 laissant apparaître un stock de marchandises de 25.040,10 euros et un stock emballages de 845,75 euros ; (pièce 47) - 18 janvier 2016 laissant apparaître un stock de marchandises de 27.839,81 euros et un stock emballages de 747,99 euros ; (pièce 48) - 11 février 2016 laissant apparaître un stock de marchandises de 27.622,08 euros et un stock emballages de 549,77 euros (pièce 84) complété d'un procès-verbal de constat établi par huissier de justice le 12 février 2016 confirmant les chiffres retenus (pièce 85). Ces inventaires, qui ont été établis en présence des cogérants non-salariés, n'ont pas été contestés dans le délai de 15 jours visé supra. Ces documents sont complétés par les relevés de compte de fin de mois établis pour certains sur la base de ces inventaires contradictoires ; c'est le cas par exemple du relevé de compte du mois d'août 2014. Ces relevés de compte de fin de mois passent en débit et crédit les marchandises et les emballages pour arriver en fin de mois à de nouveaux soldes. Ils sont établis sur la base des relevés détaillés des débits et crédits qui listent les opérations passées dans le mois, ainsi que la fiche de caisse afférente au mois concerné. Enfin, sont produites les fiches de caisse d'inventaire relevant le total des recettes prise en compte pour le calcul des commissions. La société intimée justifie de l'envoi des arrêtés de compte d'inventaire, des comptes généraux de dépôt par les courriers adressés par lettre simple les 31 octobre 2014, 4 mars 2015, 20 mars 2015, 4 février 2016, 4 mars 2016 (pièces 13, 35, 45, 82, 92). Les appelants contestent cet envoi et soulignent l'absence de preuve en ce sens. Il sera relevé que la convention applicable n'impose pas l'envoi de ces documents par lettre recommandée avec accusé de réception si bien que l'envoi par lettre simple est possible. Il doit être relevé que les co gérants n'ont jamais adressé de réclamation pendant près de deux ans et demi à la société intimée pour recevoir lesdits documents comptables qui servent par ailleurs à la fixation de leurs commissions. En tout état de cause, les cogérants n'apportent pas la démonstration d'incohérences entre les écritures passées dans les inventaires contradictoires et celles reprises dans les autres pièces comptables qui s'en inspirent de sorte qu'ils ne peuvent pas contester la pertinence des éléments chiffrés relevés. Ils dénoncent à cet égard des irrégularités comptables imposées par la société intimée tenant à la prise en charge de frais inhérents à leur activité (pièces 14 à 20) comme le débroussaillage du jardin, les indemnités tournées, le matériel d'entretien' ainsi que les frais de fourniture de pain ainsi que des achats de marchandises au comptant et autres matériels. En l'état, il résulte des pièces 14 à 20 que les frais allégués correspondent à des débours qui ont été annulés et déduits des recettes en l'absence de justificatifs apportés par les cogérants ce qui est toujours le cas en l'espèce de sorte que cette argumentation ne peut être accueillie. S'agissant des achats au comptant (pièces 22 et 23), qui ont été débités sur leur compte, les cogérants ne justifient pas de leur inexistence et prive la cour de toute preuve en ce sens notamment en omettant de produire les fiches de caisse afférentes. . S'agissant de la pièce 28 relative à divers frais (timbres, papeterie'), l'article 4B de l'avenant au contrat de cogérance prévoit que le matériel nécessaire à leur activité est livré par le circuit commande / livraison et qu'ils n'ont pas à être pris en charge par les cogérants. Il n'est donc pas utile de rembourser des frais qui n'ont pas été portés au débit de leur compte. Les cogérants allèguent par ailleurs que des réclamations marchandises ont été acceptées par le service commercial sans qu'elles ne leur soient créditées et que d'autres réclamations ont été refusées à tort. En l'occurrence, il n'est produit aucun probant en ce sens. Par ailleurs s'agissant des livraisons de marchandises et de la casse alléguée, aucune disposition contractuelle n'impose à la société intimée de produire les justificatifs des livraisons alors que les cogérants ont l'obligation de vérifier à réception de la marchandise livrée en application de l'article 5 du contrat de cogérance et signaler dans le délai de 48 heures les erreurs éventuelles de sorte que la preuve d'erreur ou de casse affectant la livraison de marchandises n'est pas rapportée. De même, le grief selon lequel la société intimée n'aurait pas tenu compte des modifications de prix ne convainc pas en l'absence de preuve en ce sens. Les appelants contestent par ailleurs la valeur probante de la pièce 81 qui fait état d'un prétendu manquant de marchandises à hauteur de 24.009,89 euros et un prétendu excédent d'emballages de 1.652,41 euros au 18 janvier 2016. Il doit être relevé cependant que les cogérants ont signé l'attestation d'inventaire du 11 février 2016 attestant d'un stock de marchandises de 27.622,08 euros et un stock emballages de 549,77 euros (pièce 84) complété d'un procès-verbal de constat établi par huissier de justice le 12 février 2016 reprenant les chiffres susvisés (pièce 85) de sorte que la contestation de la pièce 81 n'est pas fondée. Dans ce constat, l'huissier a pu noter que « Monsieur [O] a déclaré à Monsieur [T] que son épouse avait retiré petit à petit la somme de 15.000 euros du compte de dépôt ». Les cogérants contestent la valeur probante de ce constat au motif que les clichés photographiques ne sont pas ceux du magasin et fournissent un témoignage en ce sens. Il sera relevé néanmoins que le procès-verbal d'huissier fait preuve jusqu'à inscription de faux ; malgré les contestations présentées en appel, les cogérants n'ont engagé aucune action pour voir contester la valeur de ce constat dont la force probante est acquise. Au regard des éléments produits, et notamment des attestations d'inventaire ainsi que du compte général de dépôt, il est donc justifié d'une créance de 29 519.31 euros correspondant au manquant de marchandises comme l'a relevé le tribunal de commerce. Les appelants seront donc solidairement condamnés au paiement de cette somme et le jugement déféré sera confirmé de ces chefs. Il sera ajouté que la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'ancien article 1154 du code civil. Sur la demande de dommages et intérêts : Les cogérants non-salariés sollicitent une indemnisation arguant de l'insalubrité du logement ainsi qu'une dégradation de la relation de travail aboutissant à la résiliation du contrat de cogérance mandataire non salariée, leur départ précipité du logement de fonction ainsi qu'une dégradation de leur état de santé. En l'occurrence, l'état de vétusté allégué de leur logement de fonction n'est nullement établi et il sera souligné qu'au cours de la relation contractuelle, aucune demande ou aucun grief n'a été adressé à la société intimée. De même, la preuve de la dégradation des relations contractuelles tout comme les incidences sur leur état de santé n'est pas rapportée de sorte qu'il convient de débouter les appelants de cette demande. Sur la demande de délais : L'article 1343-5 du code civil dispose que 'le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues'. Les cogérants réclament l'octroi de délais sans motiver de manière spécifique cette demande et sans produire de pièces financières de nature à renseigner la cour sur leur situation personnelle et financière. En l'absence d'élément motivant qu'il soit fait droit à l'octroi de délais de paiement, il conviendra de les en débouter. Sur les frais de l'instance : Les cogérants, qui succombent, devront supporter les dépens d'appel. L'équité commande de les condamner à payer à la société intimée la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare la demande de sursis à statuer recevable, mais la rejette, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute [J] [O] et [I] [S] épouse [O] de leurs demandes de dommages-intérêts et de délais de paiement, Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, Condamne solidairement [J] [O] et [I] [S] épouse [O] à payer à la Sas Distribution Casino France la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne solidairement [J] [O] et [I] [S] épouse [O] aux dépens d'appel. Arrêt signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre et par Monsieur LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 907 du code de procédure civile énonce quarticle 5 du contrat de cogérance et signalearticle 378 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1154 du code civil.article 700 du code de procédure civile.article 1134 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil comptearticle 1154 du code civilarticle 1343-5 du code civil dispose quearticle 907 du code de procédure civile contrairearticle 378 du code de procédure civile dans l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande en paiement formée contre le loueur et/ou le locataire-gérant
Référence
6319875051eeae4f1309d1ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel