Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319875451eeae4f1309d1d2
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 20/02495 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H2CK CS TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES 15 septembre 2020 RG:2018J445 S.A.S. SCT C/ S.A.R.L. ICARD MATERIAUX Grosse délivrée le 07 septembre 2022 à : - Me LEXTRAIT - Me LEVALLOIS COUR D'APPEL DE NÎMES 4ème CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2022 APPELANTE : S.A.S. SCT, SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION, SAS au capital de 7.500.000 €, immatriculée au R.C.S. de BOBIGNY sous le numéro B 412 391 104, prise en la personne de son représentant légal, Président, domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Valérie PONS-TOMASELLO de la SCP MESSAUD & PONS-TOMASELLO, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Christelle LEXTRAIT, Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : S.A.R.L. ICARD MATERIAUX, SARL immatriculée au RCS de NIMES sous le numéro 329 276 406, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège; [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Thibault LEVALLOIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Camille GONZALEZ, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Christine CODOL, Présidente, Madame Corinne STRUNK, Conseillère, Madame Claire OUGIER, Conseillère. GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : À l'audience publique du 23 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Septembre 2022. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Christine CODOL, Présidente, le 07 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour. EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 7 octobre 2020 par la Société Commerciale de Télécommunication à l'encontre du jugement prononcé le 15 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n° 2018J445 ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 7 juin 2020 par la Société Commerciale de Télécommunication, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les conclusions remises par la voie électronique le 2 février 2021 par la Sarl Icard Matériaux, intimée et appelante à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu l'ordonnance du 10 décembre 2021 de clôture de la procédure à effet différé au 9 juin 2022 pour une fixation à l'audience de plaidoiries du 23 juin 2022. Vu les conclusions remises par la voie électronique le 23 juin 2022 par la Sarl Icard Matériaux, intimée et appelante à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé. * * * La Société Commerciale de Télécommunication (SCT) est un courtier en fourniture de services et de matériels téléphoniques qui a proposé ses services à la Sarl Icard Matériaux. Par acte sous seing privé du 23 juillet 2012, les deux parties s'accordaient sur la mise en place d'un service de téléphonie avec création de lignes téléphoniques et un service internet avec l'installation d'un Modem internet de type classique. Ce contrat n°46305 était conclu pour une durée de 48 mois renouvelable par tacite reconduction. Un nouvel acte était signé le 17 janvier 2013 entre les parties qui s'opposent sur la qualification de ce document contractuel. Par courrier du 6 avril 2016, le client informait l'opérateur de son intention de ne pas renouveler le contrat conclu le 23 juillet 2012 en réponse duquel celui-ci- réclamait une indemnité de résiliation anticipée d'un montant de 3.107,88 euros hors taxes. Actant du refus de paiement opposé par le client, l'opérateur déposait une requête en injonction de payer auprès du tribunal de commerce de Nîmes qui enjoignait la société cliente de payer la somme de 4.325,61 euros, par ordonnance rendue le 31 octobre 2018. Saisi d'une opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, le tribunal, par jugement du 15 septembre 2020, a : - Déclaré l'action de l'opérateur prescrite ; - Condamné l'opérateur à régler à la société cliente une somme de 2000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ; - Condamné l'opérateur aux dépens de l'instance. L'opérateur a interjeté appel de ce jugement. * * * L'appelant conclut en premier lieu sur la recevabilité de sa demande en paiement contestant de ce fait toute prescription. Il soutient que l'article L 34-2 du code des postes et communications électroniques ne concerne que les prestations de communications et donc la facturation des prestations de téléphonie ce qui n'est pas assimilable à l'indemnité de résiliation destinée à aménager les conditions de rupture du contrat laquelle est soumise à la prescription de droit commun. En second lieu, l'opérateur relève que la demande de nullité concerne le contrat signé le 23 juillet 2012 alors que les parties sont liées par les contrats conclus le 17 janvier 2013 en vertu de la novation de ces contrats en application de l'article 1271 du code civil. Il expose en effet qu'il existe plusieurs contrats distincts, le premier conclu le 23 juillet 2012 et résilié par son client, suivi de la conclusion de deux autres contrats le 17 janvier 2013, l'un portant sur de la téléphonie fixe l'autre sur de la téléphonie mobile pour une durée d'engagement de 48 mois emportant modification des services fournis et des tarifs pratiqués et réfute l'argumentation selon lequel l'acte du 17 janvier 2013 est un avenant. Il considère dès lors que la lettre de résiliation a été adressée de manière anticipée, avant expiration du délai de 48 mois, ce qui justifie la réclamation d'une indemnité de résiliation anticipée. Sur l'appel incident de l'intimée, l'opérateur conteste l'omission de statuer indiquant que le tribunal de commerce a bien rejeté l'ensemble des prétentions exposées par la société cliente. Il s'oppose à la demande de nullité soulignant l'absence de preuve de man'uvres dolosives. L'appelant explique que le forfait contesté a été mis en place à compter de juillet 2015 et dans le respect des conditions générales de services et son article 16 ; il souligne que la cliente a réglé les factures réclamées sans émettre de contestation dans le délai de 15 jours prévu aux mêmes conditions générales. Il conteste toute faute contractuelle ayant fait une application conforme des dispositions tarifaires. Il signale à toute fin que la demande en remboursement de factures est prescrite en application des dispositions de de l'article L 34-2 du code des postes et des communications électroniques, la dernière facture ayant été réglée en avril 2016. En tout état de cause, l'appelant s'oppose à cette demande considérant que l'opérateur a bénéficié des prestations convenues, ce remboursement s'analysant alors comme un enrichissement sans cause. S'agissant de l'indemnité de résiliation anticipée, l'appelant considère que les contrats du 17 janvier 2013 ont été acceptés par la société cliente en présence de clauses claires et que la résiliation sollicitée doit s'analyser comme une sortie anticipée de la relation contractuelle. En conséquence, dans ses dernières conclusions, l'opérateur demande à la cour en application des articles L 32 et 34-2 du code des procédures d'exécution, des articles 111-,1134, 1147 et 1271 du code civil, de : * infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes du 15 septembre 2020 en ce qu'il a : - Déclaré l'action de l'opérateur prescrite ; - Condamné l'opérateur à régler à la société cliente une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ; - Condamné l'opérateur aux dépens de l'instance. *Débouter la société cliente de ses demandes ; *Déclarer recevables et bien fondées les demandes de la société opératrice à l'encontre de son client ; *Juger que la résiliation des contrats conclus le 17 janvier 2013 est intervenue aux torts exclusifs de la société cliente ; * Condamner la société cliente à lui payer la somme de 3.890,74 euros ttc au titre des frais des indemnités de résiliation des services de téléphonie fixe et mobile; *Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société cliente de ses demandes ; * Condamner la société cliente à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. * * * Dans des conclusions du 2 février 2021, la société cliente demande l'application de l'article L 34-2 du code des postes et des communications électroniques pour voir constater l'irrecevabilité de l'action engagée par l'opérateur comme étant prescrite. Elle précise que l'opérateur disposait d'un délai d'un an à compter du 12 avril 2016, date de la mise en demeure, pour saisir la juridiction ; or, l'ordonnance portant injonction de payer a été signifiée le 15 novembre 2018 soit au-delà de l'expiration du délai imparti. A défaut, la société cliente considère que la lettre de résiliation du 6 avril 2016 a été adressée dans le délai de préavis imposé par l'article 15.3 du contrat de sorte qu'aucune indemnité de résiliation ne peut lui être réclamée. A cet égard, elle rappelle que le contrat a été signé le 23 juillet 2012 affirmant que le document contractuel daté du 17 janvier 2013 n'est qu'un avenant permettant la mise en place d'un forfait internet en remplacement du forfait téléphone mobile laissant applicables les autres dispositions du contrat initial. Dès lors, cet avenant ne dispose d'aucune autonomie par rapport au contrat principal si bien que le délai de 48 mois doit être décompté à compter du 23 juillet 2012. Pour le surplus, la société cliente fonde son appel incident sur une omission de statuer sur les demandes incidentes présentées en première instance, le tribunal de commerce se contentant de juger l'action en paiement engagée par l'opérateur prescrite. Elle dénonce à cet égard la nullité du contrat pour dol et man'uvres dolosives en raison de la dissimulation intentionnelle par l'opérateur d'informations déterminantes à son consentement ; elle explique en effet avoir réglé un forfait fixe illimité d'un montant mensuel de 340 euros qui ne lui a jamais été indiqué lors de la signature du contrat ainsi qu'un forfait « abonnement et trafic des ligne fixes » à compter de 2013 pour lequel elle n'a reçu aucune information. La société cliente oppose enfin la faute contractuelle de son cocontractant qui a appliqué des tarifs manifestement élevés qui ne correspondent pas avec ceux mentionnées dans le contrat. Dans ses conclusions du 2 février 2021, la société intimée demande donc à la cour, au visa des articles 122 du code de procédure civile, L34-2 du codes des postes et des communications électroniques, 1137 du code civil puis 1103 et 1104 du code civil, de : A titre principal -Constater que l'opérateur sollicite la condamnation de la société cliente au paiement de diverses sommes au titre d'une indemnité de résiliation venue à échéance le 12 avril 2016 ; -Constater que ses demandes se heurtent à la prescription annale de L.34-2 du code des postes et des communications électroniques ; -Dire et juger prescrite l'action engagée en 2018 par l'opérateur à son encontre; -Confirmer le jugement rendu le 15 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Nîmes en ce que : - il a déclaré l'action du demandeur prescrite ; - il a condamné l'opérateur à lui régler la somme 2000 euros au titre de l'article 700 du Code procédure civile ; - il a condamné l'opérateur aux dépens de l'instance ; -Réformer le jugement rendu le 15 septembre 2020 par le Tribunal de commerce de Nîmes en ce que : - il a rejeté sa demande tendant à ce que l'opérateur soit condamné à lui verser une somme de 16.320,00 euros correspondant au montant total des « frais fixes SCT illimité » qu'elle a payés; A titre subsidiaire -Constater que le 6 avril 2016 la société cliente a sollicité la résiliation du contrat conclu le 23 juillet 2012 (contrat n°46305) ; -Constater qu'un avenant portant sur le service internet a été conclu le 17 janvier 2013; -Dire et juger que la résiliation du 6 avril 2016 respectait le délai de 3 mois de résiliation du contrat à échéance ; -Débouter l'opérateur de ses demandes ; En toute hypothèse -Dire et juger que l'opérateur a dissimulé l'existence d'un « forfait fixe SCT illimité » d'un montant de 340 euros par mois, alors qu'elle savait que cette information serait déterminante pour la société cliente ; -Dire et juger que le consentement de la société cliente a été obtenu par dol ; -Dire et juger que l'opérateur a commis une faute contractuelle en ne respectant pas les conditions tarifaires fixées dans le contrat ; -Condamner l'opérateur à lui verser une somme de 16.320,00 euros correspondant au montant total des « frais fixes SCT illimité » payés ; -Le condamner à lui verser une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra. DISCUSSION Sur le rejet des conclusions remises le 23 juin 2022 : Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications, et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En l'espèce, l'intimé a remis ses conclusions par rpva le 23 juin 2022 pour une audience fixée le 23 juin 2022 avec une clôture des débats fixée au 9 juin 2022. La demande de report de l'ordonnance de clôture sollicitée par l'appelant n'a été faite que par un message reçu par la voie électronique le 7 juin 2022 et n'est pas justifiée, la société intimée disposant d'un délai raisonnable pour répondre à des conclusions remises par l'appelant le 7 juin 2022 avec une clôture des débats fixée au 9 juin 2022. De manière complémentaire, il convient de relever que la société intimée ne sollicite pas dans le cadre de ses conclusions le rabat de l'ordonnance de clôture qui n'est pas de droit de sorte que les conclusions datées du 23 juin 2022, qui ne respectent pas le principe du contradictoire, sont irrecevables. Il convient en conséquence de déclarer les conclusions du 23 juin 2022 irrecevables et d'examiner l'appel au visa des conclusions remises par rpva le 2 février 2021. Sur la demande principale en paiement: Sur la prescription: L'article L 34-2 du code des postes et des communications électroniques dispose que 'la prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés à l'article L 33-1 pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d'un an à compter du jour du paiement. La prescription est acquise, au profit de l'usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d'un opérateur appurtenant aux categories visées au precedent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d'un an à compter de la date de leur exigibilité'. L'appelant s'oppose à l'irrecevabilité des demandes pour cause de prescription telle qu'elle a été retenue par le tribunal de commerce, contestant ainsi l'application du délai annal à l'indemnité de résiliation anticipée lequel concerne seulement les prestations de téléphonie et de communication. En l'espèce, les parties se sont entendues sur la mise en oeuvre d'un service de téléphonie avec création de lignes téléphoniques et un service internet avec l'installation d'un Modem internet de type classique. L'opérateur est donc soumis au respect du code des postes et des communications électroniques. La prescription annale doit être interprétée de manière restrictive de sorte qu'elle concerne les actions en restitution du prix payé et non l'indemnité de résiliation, les deux actions portant sur un fondement différent. En l'occurrence, par courriers datés du 12 avril 2016 l'opérateur a pris acte de la demande de résiliation adressée par la société cliente et l'invitait conformément aux conditions générales de vente du contrat de régler l'indemnité de résiliation anticipée. Ce faisant, l'opérateur disposait d'un délai de cinq ans à compter du 12 avril 2016 pour introduire une action en justice en vue d'obtenir le paiement de cette somme. L'opérateur était fondé à agir en paiement de cette indemnité jusqu'au 12 avril 2021 ; il est justifié d'une saisine du président du tribunal de commerce de Nîmes par le dépôt d'une requête en injonction de payer le 31 octobre 2018 suivie d'une ordonnance portant injonction de payer rendue à la même date et signifiée le 15 novembre 2018. Dès lors, l'action en paiement ayant été introduite au-delà dans le délai de prescription imparti, celle-ci doit être déclarée recevable comme non prescrite contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal de commerce dont la décision sera infirmée de ce chef. Sur l'indemnité de résiliation : -sur le contrat applicable : Suivant acte sous seing privé du 23 juillet 2012 intitulé « bulletin de souscription », les parties ont conclu un contrat prévoyant la mise en place d'un service de téléphonie fixe avec création de lignes téléphoniques et un service internet avec l'installation d'un Modem internet de type classique avec un tarif fixe vers national de 0,016 centimes d'euros ht/min et vers mobile de 0,11 centimes d'euros ht/min ainsi qu'un prix d'abonnement mensuel de 20 euros ht par mois. Ce contrat était conclu pour une durée de 48 mois renouvelable par tacite reconduction. Par courrier du 12 décembre 2012, la société cliente sollicite de l'opérateur « de bien-vouloir annuler le contrat Adsl » compte-tenu d'une difficulté technique quant à effectuer le raccordement. Celle-ci demandait la poursuite de la relation contractuelle relative à la téléphonie et fax. Par courrier adressé le 10 janvier 2013, l'opérateur écrivait à la société cliente en ces termes : « nous faisons suite à votre courrier du 9 janvier 2013 par lequel vous nous demandez la résiliation immédiate de notre service internet'vous nous voyez contraints de faire application de la clause de résiliation prévue au document liant nos deux sociétés vous rendant dès lors redevable à notre égard de la somme de 820 euros ht correspondant au montant de vos abonnements mensuels multiplié par le nombre de mois restant à courir jusqu'au terme de votre engagement minimal ». Un nouvel acte intitulé « bulletin de souscription » était signé le 17 janvier 2013 entre les parties qui s'opposent sur la qualification de ce document contractuel. En premier page, les parties ont mentionné dans la partie « observations » de manière expresse l'annulation des frais de résiliation d'un montant de 820 euros ht. N'était pas repris l'abonnement au service internet avec l'installation d'un Modem internet. Le bulletin portait sur la continuation du service de téléphonie fixe avec reprise des mêmes numéros de lignes et précise en page 4 dans la partie « téléphonie mobile » un matériel SCT Simply ainsi qu'un montant global des abonnements mensuels de 16,80 euros ht/mois avec un SCT Simply offert. S'il y a poursuite du service de téléphonie fixe, le nouvel acte a consacré l'abandon du service internet avec souscription d'un nouveau service de téléphonie mobile. Il n'est nullement spécifié dans le deuxième bulletin de souscription qu'il s'agit d'un avenant au premier contrat. Toutefois, le renvoi exprès dans le second bulletin de souscription au service de téléphonie fixe sans le rappel des éléments tarifaires laisse entendre que la résiliation ne concerne pas la totalité du contrat souscrit le 23 juillet 2012 qui persiste s'agissant de la téléphonie fixe. En effet, il résulte du courrier adressé le 12 décembre 2012 que le client entendait résilier uniquement l'abonnement internet, ce qui a été pris en compte par l'opérateur dont le courrier en réponse ne vise que ledit abonnement sans aucune référence au service de téléphonie fixe. Enfin, si les parties ont entendu expressément exclure l'application de l'indemnité de résiliation de 820 euros ht dans l'acte du 17 janvier 2013, cette exclusion ne touche que les frais de résiliation de l'abonnement internet en lien avec le premier contrat et ne concerne nullement l'offre de téléphonie fixe. Il s'en déduit que les parties restent liées par le contrat initial du 23 juillet 2012 relatif au service de téléphonie fixe, qui a été complété par un avenant portant sur la mise en place d'un service de téléphonie mobile signé le 17 janvier 2013. La conclusion de ces bulletins de souscription successifs ne créée cependant pas de novation comme allégué par l'appelant qui s'entend comme le remplacement de l'ancienne obligation par une nouvelle et qui suppose l'acceptation expresse du cocontractant qui n'est nullement démontrée au cas d'espèce. En conséquence, les parties sont bien liées par un contrat conclu le 23 juillet 2012 modifié par un avenant daté du 17 janvier 2013. -sur la résiliation : Au cas d'espèce, les parties sont liées par un contrat conclu le 23 juillet 2012 s'agissant de l'offre de téléphonie fixe modifié par un avenant du 17 janvier 2013 portant sur une offre de téléphonie mobile. L'offre de téléphonie est prévue pour une durée de 48 mois à compter de la signature du contrat comme en dispose l'article 9 des conditions générales particulières soit à compter du 23 juillet 2012. Ceci étant, l'article 14.3.1 des conditions particulières de téléphonie prévoit en cas de dénonciation du service par le client au cours de la période d'engagement que celui-ci est redevable d'une somme correspondant : - Soit au minimum de facturation tel que défini à l'article 10.3 des présentes conditions multiplié par le nombre de mois restant à échoir ; - Soit si ce montant devait être supérieur au minimum de facturation susvisé, au montant moyen des facturations (3 derniers mois de consommation habituelle) émises antérieurement à la notification de la résiliation multiplié par le nombre de mois restant à échoir jusqu'au terme du contrat ». En l'occurrence, le client a informé l'opérateur le 6 avril 2016 de la résiliation des contrats souscrits le 23 juillet 2012 ce à quoi l'appelant a répondu par une lettre datée du 12 avril 2016 qu'en application des conditions générales du contrat, il sollicitait une indemnité de résiliation anticipée d'un montant ht de 3.107,88 euros ht considérant pour sa part que seul le contrat du 17 janvier 2013 était en cours. Comme il a été dit précédemment, les parties sont liées pour le service de téléphonie fixe par le contrat conclu le 23 juillet 2012 qui a été souscrit pour une durée de 48 mois de sorte que le terme du contrat était fixé au 23 juillet 2016. Le client peut résilier le contrat dans un délai de trois mois avant l'expiration du terme ce qui est le cas en l'espèce , la demande de résiliation ayant été formulée par un courrier daté du 6 avril 2016 de sorte que l'indemnité de résiliation n'est pas fondée. Il convient en conséquence de débouter l'opérateur de sa demande en paiement de l'indemnité de résiliation anticipée. Sur l'appel incident: Sur l'omission de statuer: La société cliente dénonce une omission de statuer , le tribunal de commerce n'ayant pas examiné la demande tendant à ce que l'opérateur soit condamné à lui verser une somme de 16.320,00 euros correspondant au montant total des « frais fixes SCT illimité » qu'elle a payés arguant d'un vice de consentement obtenu par dol et d'une faute contractuelle de l'opérateur qui n'a pas appliqué les tarifs auxquels il s'était engagé. En l'état, si le tribunal de commerce indique dans son dispositif qu'il « rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires », il est manifeste que dans la partie motivation, n'ont pas été abordées la nullité du contrat pour dol et la responsabilité contractuelle de l'opérateur pour faute. Le constat d'une omission de statuer doit être fait. En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Il appartient à la cour d'appel de réparer cette omission par l'examen de la demande. Sur la demande reconventionnelle : La société cliente soutient que l'appelant lui a dissimulé l'existence d'un «forfait fixe SCT illimité » d'un montant de 340 euros par mois, alors qu'il savait que cette information serait déterminante pour elle. L'opérateur se prévaut de la novation qui s'opère par la souscription d'un nouveau contrat conclu le 17 janvier 2013 après la résiliation sollicitée par la société cliente du premier contrat daté du 23 juillet 2012 de sorte que l'intimé ne peut fonder ses demandes sur le premier engagement qui a été résilié sans frais. Pour le surplus, il indique que la société cliente a accepté les tarifs en l'absence de contestation émise dans le délai de 15 jours ; enfin, l'opérateur se prévaut de la prescription annale pour s'opposer au remboursement des factures contestées tout en précisant que les prestations de téléphonie ont été fournies à son client qui bénéficierait d'un enrichissement sans cause. -sur la demande de nullité pour dol : La société intimée sollicite la nullité du contrat conclu le 23 juillet 2012 pour dol. Il est dit que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des cocontractants d'une information dont il sait le caractère déterminant par l'autre partie. La société cliente reproche à l'opérateur de lui avoir dissimulé l'existence d'un « forfait fixe SCT illimité » d'un montant de 340 euros par mois, alors qu'elle savait que cette information serait déterminante pour la société cliente. En l'occurrence, les factures produites aux débats laissent apparaître effectivement l'existence d'un forfait fixe de 340 euros par mois appliqué à compter du mois de juillet 2015 alors que le tarif initial prévoit : - un tarif fixe vers national de 0,016 centimes d'euros ht/min et vers mobile de 0,11 centimes d'euros ht/min ; - un montant global des abonnements mensuels de 16,80 euros ht/mois. Ceci étant, la modification du tarif étant intervenue postérieurement à la conclusion du contrat daté du 23 juillet 2012 et de son avenant daté du 17 janvier 2013, celle-ci n'a pu vicier le consentement de la société intimée qui ne démontre aucune man'uvre dolosive à cette date. Il convient en conséquence de débouter la société intimée de sa demande de nullité. -Sur la responsabilité contractuelle de la société opératrice : En premier lieu, il convient d'écarter la prescription annale étant rappelé que tout autre manquement relevant de la responsabilité demeure hors du champ de la prescription annale. Ainsi l'action engagée par la société intimée ne porte pas sur un remboursement de factures mais vise à mettre en cause la responsabilité contractuelle de l'opérateur qui est soumise à la prescription de droit commun. En second lieu, l'appelant soutient que le forfait litigieux a été mis en place dans le respect des conditions générales de service qui prévoit à l'article 16 la possibilité pour l'opérateur de modifier les conditions applicables aux services avec la possibilité pour le client de contester cette modification dans un délai de deux mois à compter de l'information. Ainsi, faute pour la société intimée d'avoir contesté la mise en place de ce forfait dans le délai de deux mois, elle est réputée l'avoir accepté. En l'état, il est établi que la société intimée a réglé tous les mois un « forfait fixe Sct illimité » d'un montant de 300 euros conformément aux dispositions contractuelles auxquelles elle a consenti. Elle n'a d'ailleurs émis aucune contestation alors qu'elle a payé ce forfait de janvier 2013 à juin 2015. Ce forfait a évolué en un « forfait illimité fixe » d'un montant de 340 euros à compter du mois de juillet 2015 qu'elle a réglé jusqu'en avril 2016 , date d'envoi de sa lettre de résiliation, sans qu'elle n'émette aucune contestation sur le nouveau tarif pratiqué qu'elle a accepté de régler pendant une durée de 10 mois. Il apparaît que le forfait illimité fixé a été prévu dans les conditions spécifiques du « forfait illimité fixe » qui ont été acceptées par la société cliente qui n'a pas entendu faire usage de la faculté de renonciation prévue à l'article 16 des conditions générales du contrat. En conséquence, la société intimée ne démontre pas l'existence d'une faute de nature à fonder une action en responsabilité contractuelle à l'encontre de l'opérateur qui a pratiqué les tarifs auxquels a consenti sa cliente. Il convient donc de débouter l'intimé de sa demande reconventionnelle. Sur les frais irrépétibles et les dépens La société appelante , qui succombe, devra supporter les dépens d'appel et payer à l'intimé une somme équitablement arbitrée à 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevables les conclusions remises par rpva le 23 juin 2022 par la Sarl Icard Matériaux, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré l'action de la Société Commerciale de Télécommunication irrecevable comme étant forclose, Statuant à nouveau, Juge recevable mais mal fondée la demande relative au paiement des frais des indemnités de résiliation des services de téléphonie fixe et mobile, Constate l'existence d'une omission de statuer portant sur la demande reconventionnelle présentée par la Sarl Icard Matériaux, Y ajoutant, Déboute la Sarl Icard Matériaux de sa demande reconventionnelle, Dit que la société SCT Telecom supportera les dépens d'appel et payera à la Sarl Icard Matériaux une somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Christine CODOL, Présidente, et par Monsieur LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 code de procédure civile ainsi quarticle L 34-2 du code des postes et des communicatiarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 16 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civilearticle 700 du Code procédure civilearticle 9 des conditions générales particulièarticle 1271 du code civil. Il expose en effet quarticle 16 des conditions générales du contratarticle L 34-2 du code des postes et communicationsarticle 700 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Référence
6319875451eeae4f1309d1d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel