Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319875451eeae4f1309d1d4
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/02561 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H2HA
CO
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
10 septembre 2020
RG:2019J00151
S.A.R.L. FRANCE STRUCTURES DISTRIBUTION
C/
S.A.R.L. SOCIETE SOLAIRE DE PLOMBERIE REUNION
Grosse délivrée le 07 septembre 2022 à :
- Me PERICCHI
- Me BERTEIGNE
COUR D'APPEL DE NÎMES
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. FRANCE STRUCTURES DISTRIBUTION, au capital social de 1 000,00 € inscrite au RCS de Nimes sous le N°B 792 782 658, représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., Plaidant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
La S.A.R.L. SOLAIRE DE PLOMBERIE REUNION, immatriculée au RCS de SAINT PIERRE DE LA RÉUNION sous le numéro 753 701 986, au capital de 2000 euros agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Yann LE PENVEN de la SCP LE PENVEN- GUILLAIN Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Alexandre BERTEIGNE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de chambre,
Madame Corinne STRUNK, Conseillère,
Madame Claire OUGIER, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l'audience publique du 20 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Septembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Christine CODOL, Présidente de chambre, le 07 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 13 octobre 2020 par la SARL France structures distribution -FSD- à l'encontre du jugement prononcé le 10 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n°2019J00151 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 7 janvier 2021 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 18 janvier 2021 par la SARL Solaire plomberie Réunion -SPR-, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance du 10 décembre 2021 de clôture de la procédure à effet différé au 9 juin 2022.
* * *
Par exploit du 4 avril 2019, la société SPR a fait assigner la société FSD devant le tribunal de commerce de Nîmes sur le fondement des articles 1224 et 1231 du code civil, aux fins de voir ordonner la résolution du contrat objet de la proforma 20586 aux torts exclusifs de celle-ci, de la voir condamner au remboursement de la somme de 26.694,21 euros HT versée en exécution de cette commande, ainsi qu'au paiement de l'ensemble des frais d'entreposage de la commande et des frais d'enlèvement, outre 3.000 euros de dommages et intérêts et 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire.
Par jugement du 10 septembre 2020, le tribunal a :
- « ordonné la résolution du contrat objet de la proforma 20586 aux torts exclusifs de FSD,
- condamné FSD à rembourser à la société SPR la somme de 26.694,21 euros HT,
- condamné FSD au paiement de l'ensemble des frais d'entreposage et des frais d'enlèvement de l'ensemble des marchandises,
- dit n'y avoir à dommages et intérêts,
- condamné FSD à payer à la société SPR la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
- condamné la SARL FSD aux dépens de l'instance ».
La société FSD a relevé appel de ce jugement pour le voir infirmer en toutes ses dispositions hormis celle disant n'y avoir lieu à dommages et intérêts.
***
L'appelante soulève in limine litis l'irrecevabilité des demandes présentées par la société SPR, d'une part pour défaut de qualité, et d'autre part pour défaut de mise en demeure préalable.
Elle expose que le 12 avril 2018, Monsieur [D] [S]. a commandé auprès d'elle une structure métallique constituant l'ossature d'une maison individuelle, et que ce n'est que postérieurement qu'il lui a demandé de modifier et établir la facture au nom de la société FSD.
Or la modification de l'en-tête de la facture ne vaut pas novation du contrat initialement conclu avec ce monsieur personnellement et dans un intérêt personnel, et ce d'autant plus que la société SPR n'a pas pour objet social la construction de maisons individuelles.
L'appelante soutient donc que la société SPR n'est pas sa cocontractante et n'a aucun intérêt à agir.
De plus, en vertu de l'article 1224 et suivants du code civil, la résolution d'un contrat ne peut intervenir qu'en cas d'inexécution suffisamment grave et après mise en demeures préalable restée infructueuse.
A défaut d'une telle mise en demeure en l'espèce, l'action est irrecevable.
Sur le fond, l'appelante fait valoir que la quasi-totalité des aciers fournis correspondent à la commande, seuls 20% ont été livrés non galvanisés, ce dont elle a été informée le 22 octobre 2018 seulement, soit un mois après la livraison. Dès la découverte de cette non-conformité, elle a proposé le remplacement de ces aciers et les a fait réaliser de sorte qu'ils sont disponibles.
Elle en conclut que l'inexécution n'est ainsi pas suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat, et qu'en tout état de cause, elle a amiablement et spontanément proposé de l'exécuter parfaitement, ce qui révèle sa bonne foi.
Elle demande donc à la Cour, de :
« dire et juger l'appel interjeté (') recevable et bien fondé,
infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
In limine litis, (au visa des articles 31 du code de procédure civile et 1225 du code civil),
dire et juger l'action intentée par la SARL SPR irrecevable pour défaut de qualité à agir, et dans tous les cas pour défaut de mise en demeure préalable,
Subsidiairement, (et au visa des articles 1104 et suivants et 1224 et suivants du code civil),
(lui) donner acte qu'elle a proposé la fourniture d'aciers lourds galvanisés depuis le 22 octobre 2018, et ce qu'elle maintient ses propositions d'exécution amiable,
débouter la SARL SPR de sa demande de résolution du contrat et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
condamner la SARL SPR à (lui) payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépense de première instance et d'appel ».
***
L'intimée conclut pour sa part à la confirmation de la décision entreprise, et, y ajoutant, à la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 6.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose que Monsieur [D] [S] « es qualité de responsable technique de la société SPR » a commandé à la société FSD une structure aux fins de l'édification d'une maison selon proforma n°20586, qu'il s'agissait d'un ensemble en acier galvanisé bénéficiant d'une garantie de 90 ans -ce qui était un élément substantiel de la commande compte tenu des contraintes climatiques à la Réunion. Or, à réception de la commande par le transitaire, lors du contrôle par le mandataire de Monsieur [S], la livraison était non conforme et a donc été refusée.
Les propositions formulées par la société appelante n'ont pu être acceptées puisque aucune longévité n'était garantie et quand bien même la difficulté ne portait que sur 20% de la commande, elle en obérait totalement la destination finale.
Elle a donc mis en demeure la société FSD aux fins de résolution du contrat à ses torts exclusifs le 11 décembre 2018 mais vainement.
La non-conformité étant rédhibitoire par rapport à la commande, les manquements contractuels sont patents.
Enfin, dès le 23 avril 2018, l'adresse du chantier avec le nom de la cliente -Madame [S]. et non Monsieur [S].- était confirmée au fournisseur et il lui était demandé d'établir la facture au nom de la société SPR.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'action engagée :
La société SPR soutient être le co-contractant de l'appelante, justifiant de sa commande par sa pièce 1 et affirmant avoir informé le fournisseur de l'adresse du chantier et du nom de sa cliente. Monsieur [S]. ne serait pour sa part intervenu que pour son compte.
La pièce 1 qu'elle produit et intitule « facture proforma » n'a rien d'une facture, mais est en réalité une offre de vente dite « proforma n°20586 » datée du 12 avril 2018, et formulée par la société FSD à l'adresse de « [S]. [D] » avec mention d'un numéro de portable et d'une adresse mail composée uniquement des mêmes prénom et nom de cette personne.
Elle comporte une proposition de prix pour un projet de « structure acier complète : maison contemporaine » et une annexe relative aux conditions générales de vente.
Le nom de la société SPR n'y figure pas, et l'adresse du chantier pas davantage, la livraison étant prévue au port d'[5].
Est également produit en pièces 2 et 3 par l'intimée un échange de courriels entre la société FSD appelante et Monsieur [S]. dans lequel, notamment, elle l'informe de la réception du virement de la somme de 26.694,21 euros en règlement de la pro forma 30150 ' qui n'est pas produite- et lui demande l'adresse exacte du chantier.
De même sont communiqués par l'appelante divers échanges qui ne mentionnent aucunement la société SPR mais sont relatifs à la « commande [S]. » ou le « projet [S]. » (pièces 1 à 5 et 8 et 9 de l'appelante).
La société SPR est seulement en copie d'un mail adressé par Monsieur [S]. à la société FSD lui réclamant, pour « sa cliente » et son assureur, l'attestation de traitement Magnelis, le 22 octobre 2018 (pièce 5).
Et la mise en demeure du 11 décembre 2018 dont se prévaut l'intimée est en réalité un courrier adressé à la société appelante par un cabinet d'avocats, ne mentionnant à aucun moment la société SPR mais indiquant : « Monsieur [D] [S]. a commandé à votre société une structure aux fins de l'édification d'une maison selon votre proforma n°20586 », « Il s'est avéré suite à la réception de la commande par le transitaire que, lors du contrôle effectué par Monsieur [S]., la livraison était non conforme à la commande », « pour remédier à la non conformité vous avez proposé à Monsieur [S]. de lui expédier... », « dans ces circonstances, Monsieur [S]. ne peut que refuser la réception de la marchandise », et encore, « En conséquence de vos manquements, Monsieur [S]. ne peut que constater la résolution du contrat à vos torts exclusifs », mise en demeure étant faite à la société FSD de « lui rembourser la somme versée ».
Enfin, si par courriel du 23 avril 2018, Monsieur [S]. demande à la société FSD d'établir la facture au nom de sa société SPR, et non pas au nom du client, en précisant l'adresse du chantier (pièce 9 de l'intimée), il n'est justifié d'aucune facture établie par la société appelante au nom de la société SPR.
De tous ces éléments il ressort que l'accord contractuel portant sur une offre proforma 30150 -et non pas 20586- pour un prix de 26.694,21 euros, a été conclu par la société appelante avec Monsieur [S]. en personne sans que celui-ci ne mentionne à aucun moment lors de la conclusion du contrat et des échanges qui ont eu lieu à cette occasion, qu'il agissait pour le compte et en qualité de représentant de la société SPR. Aucune des pièces produites ne justifie que cette société SPR soit intervenue dans la transaction, même la mise en demeure adressée par l'intermédiaire d'un avocat ne fait pas état de son existence mais revendique l'inexécution d'un contrat conclu par Monsieur [S].
Et il ne peut être décidé unilatéralement par Monsieur [S]. après livraison des marchandises commandées, que le contrat était en réalité conclu non pas avec lui même mais avec sa société, la société appelante ayant seulement consenti pour sa part à contracter avec lui.
Enfin, c'est à tort que les premiers juges ont déduit du fait que le proforma n°20586 faisait état d'une remise exceptionnelle pour « maison témoin » et offrait des « profils pour échantillons de présentation », que la société FSD avait connaissance dès la négociation du contrat que son contractant était la société SPR et non pas Monsieur [S].
En effet, il n'est d'abord pas établi que l'offre proforma n°20586 soit le socle contractuel de la livraison effectuée par la société FSD alors qu'elle reçoit règlement du prix en règlement d'une proforma 30150 (pièce 3 précitée).
Et en tout état de cause, il n'appartenait pas à la société FSD de s'immiscer dans la gestion par Monsieur [S]. de ses affaires pour s'enquérir de la forme de son entreprise et deviner qu'il agissait au nom d'une société quand lui même n'en faisait pas état.
C'est donc à juste titre que l'appelante soutient n'avoir pas contracté avec la société intimée et se prévaut du défaut de qualité à agir de cette dernière.
Le jugement déféré doit être infirmé, et l'action engagée par la société SPR déclarée irrecevable.
Sur les frais de l'instance :
L'intimée, qui succombe, devra supporter les dépens de la première instance et de l'instance d'appel, et payer à l'appelante une somme équitablement arbitrée à 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions déférées ;
Et statuant à nouveau,
Déclare l'action engagée par la SARL Solaire plomberie Réunion irrecevable pour défaut de qualité à agir ;
Dit que la SARL Solaire plomberie Réunion supportera les dépens de première instance et d'appel et payera à la SARL France structures distribution une somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Christine CODOL, Présidente de chambre et par Monsieur LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
6319875451eeae4f1309d1d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel