Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319875451eeae4f1309d1d6
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 61 507 214 €
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 20/02592 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H2JI CC TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES 25 septembre 2020 RG: S.A.S. BI C/ S.A.R.L. TEIXEIRAS S.A.S. 2B IMMOBILIER Grosse délivrée le 07 septembre 2022 à : - Me BLANC - Me GUILLE - Me GOUJON COUR D'APPEL DE NÎMES 4ème CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2022 APPELANTE : S.A.S. BI SAS, immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro B 524 412 814, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Pierre-henry BLANC de la SELARL BLANC-TARDIVEL-BOCOGNANO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉES : S.A.R.L. TEIXEIRAS, immatriculée au RCS de NIMES sous le numéro 444830087, pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège. [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES S.A.S. 2B IMMOBILIER Inscrite au RCS NIMES [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, Mme Corinne STRUNK, Conseillère, Madame Claire OUGIER, Conseillère. GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : À l'audience publique du 20 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Septembre 2022. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 07 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour. EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 15 octobre 2020 par la SA BI (ci-après l'appelante) à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Nîmes prononcé le 25 septembre 2020 dans l'instance n° 2018J00151 ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 14 janvier 2021 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 14 avril 2021 par la SARL Teixeiras (ci-après la société [A]), intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 28 mai 2021 par la SAS 2B Immobilier (ci-après la société [B]), intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu l'ordonnance du 10 décembre 2021 de clôture de la procédure à effet différé au 9 juin 2022. * * * Selon contrat de marché de travaux du 18 mai 2015, la société [A], entrepreneur s'est vu confier par l'indivision composée de l'appelante et de la société [B], maîtres d'ouvrage, le lot n°1 gros 'uvre et maçonnerie d'un marché de travaux de construction d'un ensemble de 18 logements, pour un montant de 615 072,14 euros. La réception du chantier est intervenue sans réserves le 1er juin 2016. L'entrepreneur a demandé aux maîtres d'ouvrage la libération du solde de la retenue, par courrier du 13 avril 2017. Le 10 mai 2017, la société [B] s'est acquittée du règlement de la somme de 7 211,33 euros. L'entrepreneur a réitéré sa demande ' à hauteur de 50% de la somme initiale - à l'égard du maître d'ouvrage appelant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 mai 2017, puis lui a adressé une mise en demeure le 1er septembre 2017. La société [A] a, en outre, adressé à l'indivision entrepreneuse une facture complémentaire de 201,00 euros le19 mai 2017. Par ordonnance rendue le 21 mars 2018, le président du tribunal de commerce de Nîmes, a enjoint l'appelante de payer à la société [A] la somme de 7 211,33 euros correspondant à 50 % de la retenue de garantie, 201 euros représentant le solde de la facture n° 20170458 du 19 mai 2017, 167,05 euros au titre des frais de procédure, 51,48 euros pour frais de requête ainsi que les dépens de l'instance. Par déclaration du 9 avril 2018, l'appelante a formé une opposition à cette ordonnance. Par exploit du 5 avril 2019, l'entrepreneur a fait assigner en intervention forcée la société [B] par devant le tribunal de commerce de Nîmes aux fins de : condamner solidairement la société [B] et l'appelante au paiement de la somme de 7 412,33 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2017, ordonner l'application de l'article 1343-2 du code civil, condamner solidairement la société [B] et l'appelante au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts, condamner solidairement la société [B] et l'appelante au paiement de la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance, ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par jugement du 25 septembre 2020, le tribunal de commerce de Nîmes a : condamné l'appelante à payer à l'entrepreneur de la somme de 7.412,33 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2017, ordonné la capitalisation des intérêts à l'issue de chaque période annuelle à compter du 13 mai 2017 jusqu'à parfait règlement, condamné l'appelante à payer à l'entrepreneur la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts, ordonné l'exécution provisoire, condamné l'appelante à payer à l'entrepreneur la somme de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ; condamné l'appelante aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 129,10 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. * * * Le 15 octobre 2020, l'appelante relevait appel de ce jugement pour le voir réformer en ce qu'il a rejeté ses demandes. Elle soutient tout d'abord l'inexistence de lien contractuel avec l'entrepreneur puisqu'elle n'a pas signé le contrat de marché de travaux type gros 'uvre et que toutes les pièces produites, notamment les factures, le procès-verbal de réception, concernent uniquement la relation contractuelle établie entre l'entrepreneur et la société [B]. Elle indique donc tout ignorer des divers règlements que l'entrepreneur a pu recevoir de la société [B]. Par ailleurs, elle considère, qu'en l'absence de la société [B], du maître d''uvre du chantier, il est impossible de faire droit à la demande de la société [A] tant cette demande apparait sans fondement juridique et sans démonstration factuelle du fait qu'une quelconque somme reste due. Elle reproche au tribunal d'avoir ignoré l'absence de personnalité morale d'une indivision et de ne pas avoir caractérisé l'existence d'une relation contractuelle, alors que le fondement de l'action de la société [A] est le contrat ainsi que la responsabilité contractuelle. Au terme de ses dernières conclusions, l'appelante demande donc à la cour, de : annuler sinon de réformer le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Nîmes le 25 septembre 2020 en ce qu'il a : - Condamné l'appelante à payer à la société [A] de la somme de 7 412,33 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2017, - Ordonné la capitalisation des intérêts à l'issue de chaque période annuelle à compter du 13 mai 2017 jusqu'à parfait règlement, - Condamné l'appelante à payer à la société [A] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts, - Ordonné l'exécution provisoire, - Condamné l'appelante à payer à la société [A] de la somme de 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires - Condamné l'appelante aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 129,10 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. N'a pas statué sur la demande de l'appelante qui tendait à : A titre principal, rejeter la demande de la société [A]. Similairement, dire et juger que a société [B] doit relever et garantir la concluante de toute condamnation En toutes hypothèses, condamner les sociétés [B] et [A] au paiement, chacune, de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence de quoi, annuler le jugement rendu par le juge du tribunal de commerce de Nîmes le 25 septembre 2020 sous le numéro de rôle 2018J00151 ' 2019J162 A défaut, réformer le jugement rendu par le juge du tribunal de commerce de Nîmes le 25 septembre 2020 sous le numéro de rôle 2018J00151 ' 2019J162 En conséquence, A titre principal, rejeter la demande de la société [A]. Similairement, dire et juger que la société [B] doit relever et garantir la concluante de toute condamnation En toutes hypothèses, condamner les sociétés [B] et [A] au paiement, chacune, de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * * * La société [A], entrepreneur, sollicite la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions. Elle entend soutenir l'existence d'une indivision et se réfère à diverses pièces de nature à démontrer son allégation. Elle relève un lien contractuel entre l'appelante et l'entrepreneur au moyen du contrat de marché de travaux signé le 18 mai 2015 et précise que ces travaux ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception sans réserve. Elle rappelle qu'aucune disposition n'impose à un créancier d'une indivision d'agir à l'encontre de l'ensemble des indivisaires, le choix de ne diriger son action que contre l'un d'eux ayant pour seule conséquence que la décision de justice est inopposable aux autres indivisaires. En tout état de cause, le co-indivisaire a été attrait aux débats. Enfin, elle évoque que la résistance abusive de l'appelante est source de préjudice pour elle, n'ayant pas été payée depuis 3 ans alors même que l'appelante a vendu l'immeuble objet des travaux. Dans ses dernières conclusions, la société [A], intimée, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1343-2 du code civil, de : A titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions A titre subsidiaire, condamner la société [B] et l'appelante au paiement de la somme de 7.412,33 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2017. ordonner la capitalisation des intérêts à l'issue de chaque période annuelle à compter du 13 mai 2017 jusqu'à parfait règlement. En tout état de cause, condamner la partie succombante au paiement de la somme de 2.500,00 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. * * * La société [B] soutient l'existence d'une indivision entre elle et l'appelante, et que par conséquent, ignorer l'existence des règlements effectués pour le compte de l'indivision est empreint de la plus grande mauvaise foi. Elle expose qu'aucune solidarité n'existe entre les co-indivisaires et qu'ayant réglé sa quote-part de garantie, elle est libérée de toute obligation à l'égard de l'entrepreneur. Elle forme un appel incident tendant à la condamnation de l'appelante à de justes dommages et intérêts tenant le caractère profondément abusif de l'appel régularisé, ainsi qu'à une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Très subsidiairement, la société [B] demande à être garantie par l'appelante de toute condamnation qui serait prononcée solidairement par la cour. Dans ses dernières conclusions, la société [B], intimée, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1342-2 du code civil, de : Statuant ce que de droit quant à la recevabilité de l'appel principal de l'appelante, Au fond, le dire injustifié et en conséquence l'en débouter, et plus généralement la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de la société concluante. Au principal, constater que la société concluante s'est acquittée de sa quote part de la retenue de garantie réclamée, confirmer en conséquence la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la seule appelante à payer à la société [A] les sommes réclamées. Recevant la concluante en son appel incident et le déclarant bien fondé, condamner l'appelante à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouter la société [A] des demandes formulées à l'encontre de la société concluante. Subsidiairement, condamner l'appelante à relever et garantir la société [B] de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au profit de la société [A]. condamner l'appelante aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée, à l'arrêt mixte et aux conclusions visées supra. DISCUSSION Le marché de travaux est conclu le 18 mai 2015 entre l'indivision, maître de l'ouvrage et l'entrepreneur mais, ainsi que le fait valoir l'intimée, n'est signé que par un des indivisaires avec apposition de son tampon humide. L'article 815-3 dernier alinéa du code civil dispose que, « si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration' » La signature de ce marché de travaux est un acte d'administration. Il ressort des pièces produites par le co-indivisaire intimé qu'il avait obtenu un permis de construire le 29 septembre 2014, que ce permis a été transféré à l'indivision par le Maire de la commune concernée le 15 janvier 2015. Le terrain à bâtir a été acquis par l'indivision, selon acte authentique du 25 février 2015 et le financement consenti le même jour à cette indivision par une banque. Par acte authentique du 3 mars 2015, l'indivision a vendu à une société d'économie mixte l'ensemble immobilier en l'état futur d'achèvement. Le co indivisaire intimé a ensuite assuré la gestion du bien indivis en signant le marché de travaux et en étant présent lors des opérations de réception du chantier. Par courrier du 3 mars 2017 adressé à l'appelante, le co indivisaire gestionnaire indique avoir procédé à la clôture du compte de l'indivision, viré le solde pour moitié sur chacun des comptes respectifs des indivisaires et précise que les sommes dues au titre des retenues de garantie auprès des entreprises devront être payées directement par chacun des co indivisaires à concurrence de 50%. Un décompte est annexé à ce courrier, dans lequel est mentionné la retenue de garantie de l'entrepreneur pour un montant de 7 586,33 euros à payer par chaque co indivisaire. Le co indivisaire intimé réglait la somme de 7211,33 euros par chèque du 11 mai 2017. Par la suite, l'entrepreneur a adressé une facture complémentaire de 402 euros à l'indivision, dont la moitié a été réglée. L'appelante ne fait aucun commentaire sur le courrier du 3 mars 2017 dont elle n'a aucunement contesté la teneur. Il convient donc de retenir que le co indivisaire a signé le marché de travaux en vertu d'un mandat tacite de l'indivision, ce qui établit le lien contractuel entre l'entrepreneur et le co indivisaire appelant. La solidarité ne se présumant, chaque co-indivisaire doit régler la part qui lui incombe à l'égard d'un créancier de l'indivision. Les travaux ont été acceptés sans réserves, l'architecte, maître d''uvre, a donné son accord à la libération des fonds. La créance de l'entrepreneur est certaine, liquide, exigible et le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'appelante à payer la somme de 7 412,33 euros à l'entrepreneur avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2017 et capitalisation annuelle de ceux-ci. Aucun motif n'est développé par l'appelante au soutien de sa demande de rejet de la condamnation à payer à l'entrepreneur la somme de 2 000 euros de dommages intérêts, de sorte qu'il convient de faire application de l'article 954 du code de procédure civile et de considérer qu'il n'y a pas lieu d'examiner cette prétention. Le co indivisaire intimé ne justifie pas d'un préjudice autre que celui pouvant être indemnisé sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande de dommages intérêts L'équité commande de condamner l'appelante à payer à chacune des intimées la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant dans l'ensemble de ses prétentions, l' appelante sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute la SAS 2B Immobilier de sa demande de dommages intérêts, Condamne la SAS BI à payer à chacune des sociétés 2B Immobilier et Teixeiras la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS BI aux dépens d'appel. Arrêt signé par Mme CODOL, Présidente de Chambre et par Monsieur LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile. Il seraarticle 954 du code de procédure civile et de conarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Référence
6319875451eeae4f1309d1d6
Données disponibles
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