Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319875551eeae4f1309d1dc
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 3 196 800 €
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 20/02733 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H2U3 CS TRIBUNAL DE COMMERCE D'[Localité 5] 11 septembre 2020 RG:2019006981 S.A.R.L. LA TABLE DES LUTINS C/ S.A.S. GVA BYMYCAR VAUCLUSE Grosse délivrée le 07 septembre 2022 à : - Me Morgane GOACOLOU-BOREL - Me Jean-michel DIVISIA COUR D'APPEL DE NÎMES 4ème CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2022 APPELANTE : S.A.R.L. LA TABLE DES LUTINS, Société à Responsabilité Limitée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d'[Localité 5] sous le numéro 818 821 019, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Morgane GOACOLOU-BOREL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS INTIMÉE : S.A.S. GVA BYMYCAR VAUCLUSE,, S.A.S.U. immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le n°311 128 300, dont le siège social est 400 chemin de la Croix de Noves à [Localité 5] ([Localité 5]), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, pris en son établissement secondaire situé au : [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Guillaume HEINRICH de la SELARL SELARL OPEX AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Christine CODOL, Présidente, Madame Corinne STRUNK, Conseillère, Madame Claire OUGIER, Conseillère. GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : À l'audience publique du 23 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Septembre 2022. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Christine CODOL, Présidente, le 07 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour. EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 27 octobre 2020 par la Sarl La Table des Lutins (ci-après l'appelante) à l'encontre du jugement prononcé le 11 septembre 2020 par le tribunal de commerce d'Avignon sous l'instance n° 2019 006981 ; Vu l'ordonnance rendue le 11 décembre 2020 rejetant la demande présentée par l'appelant aux fins de suspension de l'exécution provisoire; Vu les conclusions remises par la voie électronique le 26 janvier 2021 par l'appelant et les pièces annexées ; Vu les conclusions remises par la voie électronique le 17 mars 2021 par la SAS GVA Bymycar Vaucluse (ci-après l'intimée), intimé et appelant incident et les pièces annexées ; Vu l'ordonnance du 10 décembre 2021 de clôture de la procédure à effet différé au 9 juin 2022 avec fixation de la date de plaidoiries au 23 juin 2022. * * * L'appelant est propriétaire d'un véhicule de marque Volkswagen présentant un problème au niveau du système de frein de stationnement. La réparation a été confiée à l'intimé qui a établi un ordre de réparation signé par les parties le 13 juillet 2018 prévoyant la réalisation d'un diagnostic préalable ainsi que le 'remplacement du servomoteur de frein arrière gauche à la demande du client sans garantie de résultat' . Ces réparations ont donné lieu à l'émission le 13 juillet 2018 d'une facture d'un montant de 566,83 euros laquelle mentionnait également le 'remplacement du servomoteur de frein arrière gauche à la demande du client sans garantie de résultat'. Les dysfonctionnements ont persisté et le véhicule a été ramené le 17 juillet 2018 chez le garagiste. Arguant d'une réparation litigieuse, l'appelant obtenait de son assurance l'organisation d'une expertise amiable le 29 août 2018. Par exploit délivré le 4 juin 2019, le propriétaire du véhicule a fait assigner le garagiste devant le tribunal de commerce d'Avignon aux fins de le voir condamner au paiement de : - La somme de 566,83 € correspondant à la facture de remplacement du servomoteur ; - L'intégralité des frais de gardiennage ; - La somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts. Par jugement du 11 septembre 2020, le tribunal de commerce d'Avignon a : - débouté le propriétaire du véhicule de l'intégralité de ses demandes, - lui a ordonné de récupérer auprès du garage son véhicule Volkswagen, sous astreinte de 50 € ttc par jour de retard et ce à compter de la signification de la présente décision, - condamné le propriétaire du véhicule à lui payer la somme de 2 000 euros à tite d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté le garage du surplus de ses demandes, - laissé au propriétaire du véhicule la charge des dépens, dont ceux de greffe liquidés à la somme de 73,22 € TTC, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, Le tribunal de commerce a considéré que le garage avait bien rempli ses obligations contractuelles notamment l'obligation de conseil en prenant soin de recueillir l'accord de l'appelante pour effectuer la réparation litigieuse dont il affirmait ne pas garantir le résultat. Il a également retenu qu'en l'absence d'accord du client sur le forfait diagnostic et sur les réparations à effectuer matérialisé par sa signature sur l'ordre de réparation, il n'existe qu'un contrat de dépôt sans contrat d'entreprise, lequel n'offre pas au garagiste le droit de facturer des frais de gardiennage. Le propriétaire du véhicule a interjeté appel de cette décision le 27 octobre 2020. Le 22 décembre 2020, le représentant de la société appelante signait une attestation de reprise du véhicule litigieux. * * * Au terme de ses dernières conclusions, l'appelant demande à la cour, au visa des articles 112-1 et 1231-1 du code civil, de : - déclarer l'appel recevable et fondé, et en conséquence, - infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Avignon en ce qu'il a : - débouté le propriétaire du véhicule de l'intégralité de ses demandes, - lui a ordonné de récupérer auprès du garage son véhicule Volkswagen, sous astreinte de 50 € TTC par jour de retard et ce à compter de la signification de la présente décision, - condamné le propriétaire du véhicule à lui payer la somme de 2 000 euros à tite d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé au propriétaire du véhicule la charge des dépens, dont ceux de greffe liquidés à la somme de 73,22 € TTC, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, Statuant à nouveau, - condamner le garage pris en la personne de son représentant légal à lui payer la somme de 566,83 € en remboursement de la facture du 13/07/2018, outre la somme de 6.984 € en remboursement de la taxe sur les véhicules de sociétés au titre des années 2018 à 2020 ; - condamner le garagiste en la personne de son représentant légal à lui payer le coût des réparations du véhicule dont le montant sera déterminé ultérieurement (pièce à venir) ; - en tout état de cause, ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner le garage pris en la personne de son représentant légal à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le garage pris en la personne de son représentant légal à l'intégralité des dépens, en ce compris les dépens de la procédure de première instance. Au soutien de ses prétentions, le propriétaire du véhicule rappelle tout d'abord que l'article 1112-1 du code civil prévoit une obligation d'information générale qui impose au vendeur professionnel notamment au réparateur automobile d'informer son client sur les réparations envisagées tout en le conseillant sur l'opportunité de réaliser ou non ces réparations. Il indique néanmoins que ce devoir d'information ne dispense pas le garagiste de son obligation de résultat dans le cadre de la réparation d'une panne, ce dernier doit rendre, à son client, le véhicule parfaitement réparé et en bon état de fonctionnement. Aussi, l'absence de résultat équivaut à une faute qui rend le garagiste responsable de plein droit. Sur ce, il se prévaut des conclusions du rapport d'expertise amiable du 29 août 2019 qui a été réalisé au contradictoire des parties. Ce rapport retient la responsabilité pour faute du garagiste pour manquement à son obligation de conseil, considérant que ce dernier aurait dû l'informer sur l'opportunité de réaliser ou non les réparations dans la mesure où il procédait au changement d'une pièce sur un étrier à frein totalement rouillé. Par ailleurs, il dénonce un manquement à l'obligation de résultat, le véhicule étant tombé en panne après avoir parcouru seulement 5 kilomètres, et fait grief au garagiste d'avoir mis en place une pièce neuve sur une pièce oxydée ce qui n'est pas techniquement envisageable. Enfin, il oppose un manquement à l'obligation de sécurité puisque dès sa sortie du garage, la sécurité du véhicule était en cause. * * * Au terme de ses dernières conclusions, l'intimé demande à la cour, au visa des articles 9 et 16 du code de procédure civile, de l'article 32-1 du code de procédure civile, des articles 1112-1, 1103, 1104 et suivants, 1363 du code civil, de : - confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Avignon n°2019 006981 du 11 septembre 2020 en ce qu'il a : - Débouté l'appelant de l'intégralité de ses demandes ; - Condamné l'appelant à payer à l'intimée la somme de 2 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau : - condamner l'appelant à régler à l'intimé une somme d'un montant de 31 968 € TTC correspondant aux frais de gardiennage d'un montant de 36 € TTC par jour facturés à compter du 20 juillet 2018 jusqu'au 24 décembre 2020 ; - condamner l'appelant au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'amende civile pour procédure abusive ; En tout état de cause : - condamner l'appelant au paiement de la somme de 3 000 € à l'intimé au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions, le garagiste soulève l'insuffisance de la valeur probatoire d'un rapport d'expertise amiable rappelant que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties et qui, est de surcroît, non judiciaire. Au cas présent, le rapport d'expertise amiable résulte d'une initiative de l'assurance protection juridique de l'appelant et en l'état, la partie adverse ne démontre pas que l'expert amiable revêt les qualités d'indépendance ' notamment économique ' et d'impartialité qui existent chez les experts judiciaires. Il affirme ne pas avoir manqué à son obligation d'information, de conseil, de résultat ou de sécurité en précisant n'avoir eu qu'un rôle d'exécutant. Ainsi, l'appelante ne peut réclamer des dommages et intérêts car nul ne peut réclamer justice si le dommage qu'il a subi est le produit de ses actions. A titre reconventionnel, l'intimé soutient avoir indiqué expressément et à l'avance que des frais de gardiennage allaient être facturés à sa cliente notamment aux termes du courrier recommandé du 20 juillet 2018 adressé à l'appelant, exposant que des frais de gardiennage étaient dus à hauteur de 36 € TTC par jour à compter de cette date. Si la partie adverse n'était pas d'accord pour prendre en charge le coût des nouveaux travaux réparatoires, il lui appartenait, en toute logique, de venir récupérer son véhicule. S'étant abstenu de le faire, l'appelant a accepté tacitement que des frais de gardiennage lui soient facturés. Enfin, il conclut au rejet de la demande formulée au titre de la procédure abusive estimant que l'appelant ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude pour rechercher sa responsabilité alors que la persistance des désordres est liée à son refus de voir réaliser des réparations qu'il a préconisées et a refusé toute réparation apte à résoudre définitivement les désordres. Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra. DISCUSSION Sur la demande principale: - sur le remboursement de la facture: - sur l'opposabilité du rapport d'expertise amiable: Le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire . Aussi, un rapport d'expertise amiable ne peut être écarté au seul motif qu'il a été élaboré en marge des règles qui gouvernent l'expertise judiciaire. En application d'une jurisprudence constante, confirmée par un arrêt rendu par la cour de cassation le 28 septembre 2012, il a été jugé que tout rapport d'expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties à charge pour le juge de ne pas se fonder exclusivement sur ce rapport qui doit être confirmé par d'autres indices probants allant dans le même sens. Les parties s'opposent en premier lieu sur l'opposabilité du rapport d'expertise amiable que l'intimé accuse de partialité dans la mesure où l'expert a été mandaté par l'assureur du propriétaire de la voiture. En l'état, un rapport d'expertise amiable a été établi au contradictoire des parties qui étaient présentes toutes deux à la réunion du 29 août 2018. Il est établi que ce rapport contradictoire a été soumis à la libre discussion des parties tant au moment de la réunion d'expertise que dans le cadre des débats de sorte qu'il vaut élément de preuve dans la mesure où il est associé à d'autres éléments produits et notamment les bons de réparation. - sur la responsabilité contractuelle du garagiste: L'appelant sollicite la mise en cause de la responsabilité contractuelle du garagiste tant en raison de la violation de son obligation de résultat que celles de conseil et de sécurité. L'intimé conteste toute responsabilité soutenant que le propriétaire du véhicule a été informé du caractère aléatoire de la réparation réalisée et qu'il a refusé, à la suite de la seconde avarie, une réparation plus coûteuse d'un montant global de 1440,10 euros ttc. Au préalable, il convient d'écarter tout manquement du garagiste à son obligation de sécurité laquelle implique la survenance d'un sinistre en lien avec la mauvaise qualité du travail fourni sur le véhicule accidenté. Cela suppose la survenance d'un sinistre de nature à compromettre la sécurité de l'usager du véhicule ce qui n'est pas le cas en l'espèce en présence d'une simple avarie. Ce moyen sera donc écarté. Pour le surplus, s'agissant de l'obligation de résultat, et en application de l'article 1147 ancien du code civil devenu l'article 1353, le garagiste est débiteur d'une telle obligation. Dans deux arrêts rendus le 11 mai 2022 (n°20-19.732 et n°20-18.867), la cour de cassation a jugé: 'Si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que les désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées'. En l'espèce, les désordres sont survenus le 17 juillet 2018 à la suite d'une intervention confiée le 13 juillet 2018 au garagiste de sorte que la faute et le lien causal entre la faute et les désordres sont présumées. Il appartient au garagiste de démontrer l'existence d'une cause l'exonérant de sa responsabilité. L'appelant a confié la réparation litigieuse de son véhicule à l'intimé qui a établi un ordre de réparation n° 501986 signé par les parties le 13 juillet 2018 prévoyant: '1/ à la demande du client: remplacement du servomoteur de frein arrière gauche - diganostic effectuer à volkswagen... résultat du diagnostic remplacement du calculateur de frein sous réserve; - remplacement du servomoteur de frein arrière gauche à la demande du client sans garantie de résultat...' . Cette réparation a donné lieu à l'émission le 13 juillet 2018 d'une facture d'un montant de 566,83 euros laquelle mentionnait également : ' à la demande du client: remplacement du servomoteur de frein arrière gauche - diagnostic effectuer à volkswagen... résultat du diagnostic remplacement du calculateur de frein sous réserve; - remplacement du servomoteur de frein arrière gauche à la demande du client sans garantie de résultat'. Le rapport d'expertise amiable relate la position du chef d'atelier du garage mis en cause qui explique 'avoir respecté la demande de son client et que malgré l'information d'oxydation, seul le servomoteur a été accepté en remplacement'. L'expert relève que 'sur un plan technique il n'est pas concevable d'avoir installé une pièce neuve sur un élément oxydé sachant pertinnement que la pérennité de la réparation serait aléatoire, malgré la demande de son client le garage n'aurait pas dû accepter cette opération'. L'expert propose de 'rechercher la responsabilité du garage pour défaut de conseil, la notion de résultat reste elle en interrogation car les documents fournis par les parties indiquent une opération de remplacement pièce sans garantie de résultat'. En l'état, il est dit que le garagiste, qui accepte sans réserve d'effectuer une remise en état d'un véhicule, ne peut se préavaloir du fait que son client a accepté le risque d'une réparation imparfaite (c.cass civile, 4 février 1963). De même, il résulte de l'arrêt rendu le 3 novembre 1970 par la cour de cassation (Civ 1ere 3 novembre 1970, pourvoi n° 69-11.635) que le garagiste est tenu de remettre le véhicule en état de marche, il ne saurait s'exonérer de sa responsabilité sans rapporter la preuve, qui lui incombe, que son client a refusé de lui laisser faire une réparation nécessaire ou qu'il l'a averti du caractère incomplet de celle qu'il avait effectué. En l'espèce, il résulte du bon de réparation que le garage a spécifié l'existence de réserves quant à la réparation envisagée qui est exécutée à la demande du client alors que le diagnostic fait état du remplacement du calculateur de frein. Il n'est pas justifié par le garagiste d'une proposition d'une réparation pérenne qui aurait été alors refusée par son client. En effet, ce n'est qu'après la survenance de la deuxième panne, qu'un devis portant sur une réparation plus onéreuse lui a été adressée. De même, la simple mention d'une réserve ne peut suffire à démontrer le fait que le client a reçu une information complète sur le caractère aléatoire de la réparation ni qu'il ait été avisé du fait que le simple remplacement du servomoteur de frein arrière gauche demandé était voué à l'échec au vu de l'installation d'une pièce neuve sur une partie oxydée. Il convient en conséquence de constater une faute du garagiste qui a manqué à son obligation de résultat et de conseil. Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef. Il convient de faire droit à la demande présentée par l'appelant aux fins de remboursement de la facture réglée pour une réparation qui n'a pas satisfait au résultat escompté, ce qui correspond à une somme de 566,83 euros. L'appelant demande par ailleurs la condamnation du garagiste à lui régler la somme de 6.984 euros en remboursement de la taxe sur les véhicules de sociétés au titre des années 2018 à 2020 compte-tenu de l'immobilisation du véhicule mais également à lui payer le coût des réparations du véhicule. Sur la première demande, il sera relevé que le 20 juillet 2018, le garagiste a soumis à son client un deuxième devis de réparation portant sur une somme de 1.440,10 euros auquel il n'a pas été donné de suite de sorte que l'immobilisation du véhicule jusqu'au 22 décembre 2020 est liée à cette opposition. L'appelant ne peut donc valablement revendiquer le bénéficie d'un préjudice en lien avec l'immobilisation de son véhicule alors qu'il s'est opposé à sa réparation. Cette demande sera donc rejetée. Sur la deuxième demande, étant relevé que la prétention n'est pas chiffrée dans le dispositif, le client est également à l'origine de son propre préjudice puisqu'il s'est opposé à la réparation en 2018 et qu'il n'est absolument pas justifié qu'elle puisse être correctement effectuée 4 ans plus tard. L'appelant sera en conséquence débouté de cette demande en paiement. Enfin, alors que le tribunal de commer ce a ordonné à l'appelant lui de récupérer auprès du garage son véhicule Volkswagen, sous astreinte de 50 € ttc par jour de retard et ce à compter de la signification de la présente décision, cette demande est devenue sans objet, l'appelant ayant en effet récupéré le véhicule litigieux le 22 décembre 2022. Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef. Sur la demande reconventionnelle: - sur les frais de gardiennage: Le garagiste considère que l'envoi à son client d'un courrier daté du 20 juillet 2018 faisant état de la facturation de frais de gardiennage à hauteur de 36 euros par jour à compter de cette date et le défaut de réponse en retour suffit à établir l'existence d'un contrat de gardiennage et à justifier le montant de la somme réclamée. Au cas d'espèce, il n'existe aucun contrat de gardiennage conclu entre les parties étant précisé que l'absence de réponse donnée au courrier adressé par le garagiste ne peut valoir acceptation des termes et conclusion d'un contrat. De même, faute de contrat d'entreprise en l'absence de signature du deuxième bon de réparation daté du 17 juillet 2018, dont le contrat de gardiennage serait l'accessoire, aucune demande en paiement desdits frais ne saurait prospérer. Il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef. - sur l'amende civile: En application de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile, sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient être réclamés. Cette demande ne saurait propsérer au vu de l'acceptation partielle des demandes présentées par l'appelant. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Sur les frais de l'instance : L'intimé, qui succombe, sera condamné aux entiers dépens. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'intimé au paiement d'une somme de 1.500 euros. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté: -la Sarl La Table des Lutins de la demande de dommages et intérêts, - la SAS GVA Bymycar Vaucluse de la demande présentée au titre de la procédure abusive, Statuant à nouveau, Constate la responsabilité contractuelle de la SAS GVA Bymycar Vaucluse, Condamne la SAS GVA Bymycar Vaucluse à payer à la Sarl La Table des Lutins la somme de 566,83 € en remboursement de la facture du 13 juillet 2018, Déboute la Sarl La Table des Lutins de ses demandes indemnitaires complémentaires, Condamne la SAS GVA Bymycar Vaucluse à payer à la Sarl La Table des Lutins la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS GVA Bymycar Vaucluse aux entiers dépens. Arrêt signé par Madame Christine CODOL, Présidente, et par Monsieur LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Référence
6319875551eeae4f1309d1dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel