Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319875551eeae4f1309d1de
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 96 596 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/02759 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H2XA
CO
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS
13 octobre 2020
RG:2020001946
S.A.S. HEINEKEN ENTREPRISE
C/
S.A.R.L. JEANAT
S.E.L.A.R.L. ETUDE [N]
Grosse délivrée le 07 septembre 2022 à :
- Me Marion DELER
- Me CHABAUD
+ MP
COUR D'APPEL DE NÎMES
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A.S. HEINEKEN ENTREPRISE, société par actions simplifiée au capital de 130.784.350 €, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 414 842 062, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice y domicilié ès qualités.
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Marion DELER, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Marion HUBERT, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉES :
S.A.R.L. JEANAT
assignée à personne habilitée
[Adresse 4]
[Localité 2]
n'ayant pas constitué avocat
S.E.L.A.R.L. ETUDE [N], Etude de Mandataire Judiciaire, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 824 797 286, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en son établissement sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Maître [O] [M], domicilié en cette qualité audit siège, agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL JEANAT suivant Jugements rendus les 28 Janvier 2014 et 27 novembre 2018 par le Tribunal de Commerce d'AUBENAS,
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de chambre,
Madame Corinne STRUNK, Conseillère,
Madame Claire OUGIER, Conseillère.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a présenté par écrit ses observations, communiquées aux conseils constitués.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l'audience publique du 20 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Septembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Christine CODOL, Présidente de chambre, le 07 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 30 octobre 2020 par la SAS Heineken entreprise à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 octobre 2020 par le juge commissaire du tribunal de commerce d'Aubenas dans l'instance n°2020 001946 ;
Vu la signification délivrée le 15 janvier 2021 de cette déclaration d'appel à la SARL Jeanat par remise de l'acte à personne se disant habilitée à le recevoir
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 27 septembre 2021 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 9 août 2021 par la SELARL Etude [N] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Jeanat, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu la communication de la procédure au ministère public qui l'a visée le 12 mai 2022 en y portant la mention : « qui s'en rapporte à l'appréciation de la cour », avis transmis au parties par la voie électronique le 16 mai 2022 ;
Vu l'ordonnance du 10 décembre 2021 de clôture de la procédure à effet différé au 9 juin 2022.
* * *
Par jugement du 28 janvier 2014 du tribunal de commerce d'Aubenas, une procédure de redressement judiciaire était ouverte à l'égard de la société intimée non comparante.
Relevée de sa forclusion par ordonnance du juge-commissaire du 23 décembre 2014, la société appelante déclarait le 3 février 2015 au passif de la société en redressement une créance privilégiée de 13.717,03 euros au titre d'un contrat de prêt, et une créance chirographaire de 13.089,02 euros au titre d'une indemnité de rupture du contrat d'approvisionnement.
Par jugements du 10 mars 2015 et du 27 novembre 2018, le tribunal de commerce d'Aubenas adoptait un plan de redressement par continuation, puis prononçait sa résolution et la liquidation judiciaire de la société.
Le 13 décembre 2018, la société appelante déclarait une créance privilégiée échue de 18.138,86 euros « pour le prêt ».
Le liquidateur contestait ces créances pour absence de justificatifs, et, après audience devant le juge-commissaire à laquelle l'appelante ne comparaissait pas, et par ordonnance du 13 octobre 2020, la créance déclarée pour 18.138,86 euros était rejetée.
Appel était donc interjeté de cette ordonnance de rejet par la société déclarante.
***
L'appelante expose qu'elle s'est portée caution solidaire de la société en liquidation pour le remboursement d'un prêt qui lui avait été consenti par la banque CIC Est d'un montant de 15.200 euros remboursable en 60 mois et aux taux d'intérêt de 6,30% l'an, qu'elle a du régler à ce titre entre les mains de cet organisme bancaire les échéances impayées et le capital restant dû après déchéance du terme, et se trouve de ce fait subrogée dans ses droits.
Elle ajoute qu'elle avait transmis ses justificatifs avec sa déclaration de créance le 7 janvier 2020 et que c'est donc à tort que sa créance a été rejetée.
Celle-ci s'élève ainsi à un total de 18.138,86 euros et doit être admise à titre privilégié dès lors que la banque dans les droits de laquelle l'appelante est subrogée bénéficiait d'une inscription de nantissement sur le fonds de commerce.
L'appelante fait en outre valoir que le liquidateur conteste le quantum de sa créance mais ne justifie d'aucun règlement venant en déduction.
C'est aussi vainement qu'il s'oppose à l'admission des intérêts déclarés alors qu'ils étaient contractuellement stipulés et couverts par le nantissement consenti.
Enfin, étant subrogée dans tous les droits du créancier en vertu de l'article 2306 du code civil, l'appelante affirme disposer de tous les droits et privilèges du créancier, et donc du nantissement inscrit sur le fonds de commerce par la banque en garantie du prêt.
L'appelante demande donc à la Cour de :
- « déclarer recevable et bien fondé (son) appel,
au fond,
- réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge commaissaire près le tribunal de commerce d'Aubenas du 13 octobre 2020,
- admettre la créance (de l'appelante) au passif de la SARL à concurrence de la somme de 18.138,86 euros à titre privilégié en sa qualité de créancier subrogé dans les droits de la banque (') au titre du contrat de prêt en date du 21 février 2013,
- débouter (le liquidateur) de l'ensemble de (ses) demandes, fins et conclusions,
- condamner la SARL aux dépens. »
***
Le liquidateur conclut à titre principal à la confirmation de l'ordonnance déférée et au débouté adverse.
A titre subsidiaire, il soutient que l'admission de la créance de l'appelante au passif de la société en liquidation doit être limitée à 11.827,48 euros et ce, à titre chirographaire.
Ainsi, il résulte de la quittance subrogative produite par l'appelante qu'elle a réglé entre les mains de la banque une somme de 2.492,96 euros au titre de 8 échéances de remboursement, outre une somme de 11.822,96 euros au titre du capital restant du, et pour un total s'élevant donc à 14.285,92 euros.
Au regard des décomptes produits et les calculs du créancier étant erronés pour ne pas tenir compte de l'encaissement des sommes de 1.231,61 euros et 1.226,83 euros qui y sont mentionnées, le quantum de sa créance s'élève en réalité à 11.822,96 euros de capital restant dû.
Il conteste que les sommes dues aient pu produire intérêts au bénéfice de l'appelante conformément à un contrat conclu entre la banque et la société en liquidation, contrat dont le terme a été déchu.
Aucun décompte desdits intérêts n'est de plus communiqué.
Enfin, il n'est aucunement justifié d'une subrogation de l'appelante dans le privilège de la banque, ni d'un nantissement publié au profit de l'appelante, de sorte que la créance de l'appelante ne peut être admise qu'à titre chirographaire.
Aux termes de ses dernières écritures, le liquidateur demande donc à la Cour, au visa des articles L622-24 et L622-25 du code de commerce, de :
« Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel formé ('),
A titre principal, confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'elle rejette la créance déclarée par (l'appelante) pour 18.138,86 euros à titre privilégié,
Débouter (l'appelante) de ses demandes, prétentions, fins et moyens,
A titre subsidiaire, admettre la créance de (l'appelante) au passif de la SARL (en liquidation) pour une somme de 11.822,96 euros à titre chirographaire et rejeter le surplus déclaré,
Débouter (l'appelante) de sa demande d'admission au passif des intérêts,
(La) débouter de sa demande d'admission à titre privilégié,
(La) débouter du surplus de ses demandes, prétentions, fins et moyens,
En toutes hypothèses,
Condamner (l'appelante) à (lui) payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
(La) condamner au paiement des dépens d'appel, dont distraction. »
***
La société en liquidation n'a pas comparu.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur le fond :
Le 13 décembre 2018, la société appelante a déclaré entre les mains du liquidateur une créance actualisée de 18.138,86 euros « à titre privilégié échu pour le prêt » avec le décompte des sommes dues suivant :
« intérêt ECI (montant prêt encaissé : 4,78) 351,56 euros
échéance impayée (montant encaissé : 1.226,83)1.236,13 euros
montant CRD12.965,96 euros
intérêt CRD3.585,21 euros
avoir de ristourne0,00 euros
total18.138,86 euros
risque sur capital en cours0,00 euros
encaissement1.231,61 euros
rejet d'encaissement0,00 euros. »
Au soutien de sa demande d'admission, l'appelante produit le contrat de prêt conclu le 21 février 2013 entre la banque CIC Est et la SARL en liquidation, contrat auquel elle était partie en qualité de caution, et comportant à titre de sûreté le nantissement du fonds de commerce au profit de la banque.
Elle justifie également de l'inscription de ce nantissement au profit de cette banque le 27 mars 2013.
Enfin, est communiquée en pièce 7, une « quittance subrogative », en date du 25/07/2014, aux termes de laquelle la banque reconnaît avoir reçu de la société appelante « caution payant de ses deniers personnels » en l'acquit de la SARL en liquidation, « règlement des échéances suivantes en euros dues au titre d'un prêt d'un montant initial de 15.200 euros et laissées impayées par le débiteur principal à savoir:
25/07/2014 MVT échéance 307,87
25/06/2014 MVT échéance 307,87
25/05/2014 MVT échéance 307,87
25/04/2014 MVT échéance 307,87
25/03/2014 MVT échéance 307,87
25/02/2014 MVT échéance 307,87
25/01/2014 MVT échéance 307,87
25/12/2013 MVT échéance 307,87
ainsi que la somme de 11.822,96 euros au titre du capital restant dû au 25/07/2014 »,
et déclare « subroge(r), en tant que de besoin, à due concurrence des montants susvisés, la (société appelante) dans (ses) droits contre le débiteur principal ».
Cette quittance vaut donc subrogation de l'appelante dans les droits de ce créancier pour un montant total de 14.285,92 euros (307,87 x 8 + 11.822,96).
Il n'est pas justifié d'un quelconque paiement par le débiteur sur ces sommes désormais dues à l'appelante -alors que la charge de cette preuve lui incombe en vertu de l'article 1315, devenu 1353 du code civil, et il ne peut être utilement argué de la mention d'encaissements sur le décompte de l'appelante alors qu'aucune date n'est mentionnée pour ceux-ci et qu'ils ne peuvent donc être affectés au quantum de la quittance subrogative.
S'agissant des intérêts, si la subrogation a pour effet d'investir le subrogé dans la créance primitive avec tous ses avantages et accessoires, elle est à la mesure du paiement et le subrogé ne peut prétendre, en outre, qu'aux intérêts produits au taux légal par la dette qu'il a acquittée (Cass ass plén. 7 février 1986), ce que consacre l'article 1346-4 du code civil.
L'appelante ne peut donc valablement demander paiement des intérêts conventionnels.
Enfin, il résulte de l'article 1251 du code civil que la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter, tel la caution. Dans ce cas la quittance constatant le paiement sert de titre suffisant au créancier subrogé pour faire valoir ses droits sur le privilège.
Contrairement à l'acte de cession de créance, l'acte de subrogation n'a pas besoin de faire l'objet des formalités prévues à l'article 1690 du code civil pour son opposabilité à l'égard des tiers. La mention de cette subrogation en marge de l'inscription en vertu de l'article R143-15 du code de commerce permet seulement au créancier subrogé de recevoir en sa dite qualité les notifications prévues par la loi au bénéfice des créanciers inscrits.
Ainsi, malgré l'absence de la mention de la subrogation en marge de l'inscription du nantissement, l'appelante est investie dans la créance de la banque CIC à concurrence du montant visé dans la subrogation et avec le privilège qui y est affecté : le nantissement du fonds de commerce.
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance rendue au vu des pièces justificatives produites et d'admettre la créance de l'appelante mais à hauteur de 14.285,92 euros seulement, et à titre privilégié.
Sur les frais de l'instance :
Les dépens entreront en frais privilégiés de procédure collective et l'équité ne commande pas de faire une quelconque application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
Admet la créance de la SAS Heineken entreprise au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Jeanat, au titre du prêt consenti à celle-ci le 21 février 2013 par la banque CIC Est aux droits de laquelle le créancier déclarant est subrogé, et ce, pour un montant de 14.285,92 euros, et à titre privilégié ;
Rejette toutes les autres demandes et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de première instance et d'appel entreront en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Dit que la SELARL CSM², avocat, pourra recouvrer directement ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera portée sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article L624-3-1 du code de commerce ;
Dit qu'en application de l'article R624-4 du code du commerce, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffier dans les huit jours de son prononcé.
Arrêt signé par Christine CODOL, Présidente de chambre et par Monsieur LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article 1690 du code civil pour son opposabilité àarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 1251 du code civil que la subrogation a liarticle 2306 du code civilarticle 1346-4 du code civil.article 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
6319875551eeae4f1309d1de
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