Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319875651eeae4f1309d1e0
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
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Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/02772 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H2YP
CC
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON
31 juillet 2020
RG:19/02796
[O]
C/
[T]
Entreprise [T] [G]
Grosse délivrée le 07 septembre 2022 à :
- Me LECOINTE
- Me FOUQUET
COUR D'APPEL DE NÎMES
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
Madame [V] [O]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurence PIGUET, Plaidant, avocat au barreau de TARASCON
Représentée par Me Delphine LECOINTE, Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉS :
Monsieur [G] [T]
assigné à sa personne
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Lionel FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Entreprise [T] [G]
assignée à personne habilitée
[Adresse 3]
[Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Mme Corinne STRUNK, Conseillère,
Madame Claire OUGIER, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l'audience publique du 20 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Septembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 07 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 2 novembre 2020 par Madame [V] [O] à l'encontre du jugement prononcé le 31 juillet 2020 par le tribunal judiciaire d'Avignon dans l'instance n° RG 19/02796 ;
Vu la signification de la déclaration d'appel délivrée le 11 janvier 2021 à Monsieur [G] [T], remise à domicile ;
Vu la signification de la déclaration d'appel délivrée le 11 janvier 2021 à l'entreprise [T] [G], remise à personne se déclarant habilitée à recevoir l'acte ;
Vu les dernières conclusions de l'appelante remises par la voie électronique le 10 février 2021, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions sur incident et au fond de Monsieur [T] [G], intimé, remises par la voie électronique le 25 mars 2021, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance du 10 décembre 2021 de clôture de la procédure à effet différé au 9 juin 2022.
* * *
Monsieur [A] exerce la profession de paysagiste, exploitant son activité par l'intermédiaire de son entreprise individuelle [A] dont il avait confié la gestion comptable à l'appelante à partir de 2015.
Le dirigeant a commencé à avoir des doutes sur l'exercice de la mission de comptabilité par l'appelante et en 2017, il confiait cette mission à un autre professionnel du chiffre.
Par jugement correctionnel définitif du 9 octobre 2017, l'appelante, prévenue du chef d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable, faits commis du 4 juin 2014 au 6 janvier 2017, citée par le conseil de l'ordre des experts-comptables, partie civile, a été déclarée coupable et condamnée à 1 an d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'une peine d'amende de 10 000 €.
Par exploit du 29 août 2019, Monsieur [A] et l'entreprise [A] ont fait assigner en responsabilité l'appelante devant le tribunal judiciaire d'Avignon, afin de la voir condamner à leur payer :
- la somme de 2 816,37 € au titre des majorations qui lui ont été imputées suite aux omissions de déclarations commises par l'appelante auprès de la MSA Vaucluse,
- la somme de 3 414,89 € en remboursement des frais réglés au mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à son encontre,
- la somme de 3 199, 20 € en remboursement de la facture du cabinet Cerfrance pour la reprise de la comptabilité de l'année 2016,
- la somme de 2 832 € en remboursement des frais de comptabilité indûment facturés par l'appelante au titre de l'année 2016,
- la somme de 5000 € au titre du préjudice moral subi,
- la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation de la défenderesse aux dépens avec distraction au profit de la SELARL Cezanne.
Par jugement du 31 juillet 2020, le tribunal judiciaire d'Avignon a condamné l'appelante à payer à Monsieur [A] et à l'entreprise [A] :
- la somme de 2 816, 37 € au titre des majorations qui ont été imputées suite aux omissions de déclarations commises par l'appelante auprès de la MSA Vaucluse,
- la somme de 3 414,89 € en remboursement des frais réglés au mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à son encontre,
- la somme de 2 832 € en remboursement des frais de comptabilité indûment facturés par l'appelante au titre de l'année 2016,
- la somme de 3000 € au titre du préjudice moral ,
- la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur [A] et l'entreprise [A] de leur demande en remboursement de la somme de 3 199, 20 € au titre de la facture (') pour la reprise de la comptabilité de l'année 2018,
- condamné l'appelante aux dépens distraits au profit de la SELARL Cezanne en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
* * *
Le 2 novembre 2020, l'appelante a relevé appel limité de ce jugement et demande à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, de :
- la recevoir en son appel et l'en déclarer recevable et bien fondée,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l' a condamné à payer à Monsieur [A] et à l'entreprise [A] :
-2 816,37 € au titre des majorations qui ont été imputées auprès de la MSA,
-3 414,89 € en remboursement des frais réglés au mandataire judiciaire,
-2 832 € en remboursement des frais de comptabilité indûment facturés par l'appelante au titre de l'année 2016,
-3 000 € au titre de préjudice moral,
-1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence,
- débouter Monsieur [A] et l'entreprise [A] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [A] et l'entreprise [A] de leur demande en remboursement de la somme de 3 199,20 € au titre de la facture du Cabinet (') pour la reprise de la comptabilité de l'année 2016,
- condamner solidairement Monsieur [A] et l'entreprise [A] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner solidairement Monsieur [A] et l'entreprise [A] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
L'appelante expose qu'aucune erreur ne lui a été reprochée au titre de son travail par le tribunal correctionnel, seul le fait de ne pas être inscrite à l'Ordre des Experts-Comptables malgré l'obtention de ses diplômes lui a fait grief et qu'en conséquence, sa condamnation pénale n'a pas à être prise en considération dans le cadre de la présente procédure.
Elle soutient qu'en réalité, seule la gestion hasardeuse par Monsieur [A] de son entreprise l'a conduit à avoir des retards de paiement de ses cotisations trimestrielles auprès de la MSA, de ses cotisations salariales, personnelles et fiscales puis à subir une liquidation judiciaire, et qu'elle ne peut donc manifestement pas être responsable des arriérés dus par Monsieur [A], lequel a reconnu avoir rencontré d'importantes difficultés financières ainsi que des problèmes de santé. Elle précise que l'échéancier accordé par la MSA à l'entreprise n'a pas été honoré et qu'elle a accompagné l'entrepreneur dans toutes ses diligences en vue d'obtenir un emprunt destiné à solder les dettes professionnelles ; mais cette tentative est restée vaine eu égard aux multiples incidents bancaires réguliers de Monsieur [A], lequel utilisait son compte professionnel pour ses dépenses personnelles et familiales.
Enfin, elle prétend avoir subi un préjudice moral du fait de cette procédure particulièrement abusive pour laquelle elle sollicite le versement de dommages et intérêts, estimant que les intimés n'ont entendu que battre monnaie à son encontre.
* * *
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [A], intimé, demande à la cour, au visa de l'article 908 du code de procédure civile et l'article 1240 du code civil de :
A titre incident,
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel,
Subsidiairement au fond,
- confirmer le jugement de première instance faisant droit à ses prétentions,
- infirmer le jugement de première instance concernant le refus de lui allouer le remboursement de la facture d'un montant de 3 199,20 € du cabinet (') pour la reprise de la comptabilité de l'année 2016
Et statuant nouveau,
- condamner l'appelante à lui payer la somme de 3 199,20 € en remboursement de la facture du cabinet (') pour la reprise de la comptabilité de l'année 2016,
- débouter l'appelante de l'ensemble de ses prétentions,
- condamner l'appelante à lui payer la somme de 5000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.,
- condamner l'appelante aux entiers dépens.
A titre incident, Monsieur [A] invoque la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile, les conclusions d'appelant ayant été signifiées le 10 février 2021 alors que ladite déclaration date du 2 novembre 2020.
Subsidiairement au fond, il fait valoir que les manquements et les erreurs de gestion commis par l'appelant sur la comptabilité de l'entreprise [A] est en lien avec le défaut de qualité d'expert-comptable et lui ont causé un trouble financier et moral justifiant réparation sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Il expose que les omissions de déclarations des charges sociales ont été lourdes de conséquences, en ce que son entreprise a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, convertie en redressement judiciaire et qu'elle est actuellement sous plan de continuation, depuis un jugement du 13 février 2019.
Il précise que cette situation l'a conduit à choisir un autre expert-comptable pour tenter de trouver des solutions face à l'accumulation de dettes, ce qui a entrainé des honoraires assez importantes pour l'année 2016, lesquels doivent être pris en charge par l'appelante.
* * *
L'entreprise [A] n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur l'incident :
En application de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est exclusivement compétent pour statuer sur la caducité de la déclaration d'appel. Il avait d'ailleurs été saisi à cette fin le 26 avril 2021, mais l'intimé s'est ensuite désister de son incident par message reçu par le RPVA le même jour.
La demande de caducité de la déclaration d'appel est par conséquent irrecevable.
Sur le fond :
Il n'est pas discuté que l'appelante était chargée d'effectuer la comptabilité de l'entreprise intimée.
Le jugement déféré a exactement retenu que le dirigeant rapportait la preuve de l'exercice de cette mission par la production des factures de prestations de service entre le 1er décembre 2013 et le 30 novembre 2015.
Mais aucune facture de prestations de services n'est établie pour l'année 2016, de sorte que l'intimé est mal fondé à réclamer le remboursement des frais de comptabilité facturés au titre de l'année 2016. Le jugement sera infirmé de ce chef.
L'appelante ne conteste pas avoir eu la mission d'adresser les déclarations sociales puisqu'elle indique dans ses écritures avoir demandé à la MSA de pouvoir effectuer des déclarations mensuelles et non plus trimestrielles.
Le courrier daté du 20 mars 2019 à l'en-tête du cabinet d'expertise-comptable ayant pris la suite de l'appelante n'a aucune valeur probante, contrairement à ce qu'a retenu le jugement déféré. En effet, il n'est pas signé et son libellé démontre que ce n'est pas l'expert-comptable qui a rédigé ce courrier. Ainsi, il est indiqué « le CICE 2015 n'a pas été reporté sur la déclaration de revenus personnelle, celui-ci ne pouvait donc pas m'être remboursé. » Ou encore « je n'ai donc pas pu obtenir mon avis de non-imposition et ne m'a donc pas permis de déposer les dossiers de bourse de mes enfants ».
Il n'est pas justifié, en l'absence de production d'une quelconque facturation de l'appelante au titre de l'année 2016, que celle-ci ait effectué la comptabilité de l'entreprise intimée, alors même qu'aucun contrat de prestation de service n'a été signé.
Il est certes établi par le jugement correctionnel que l'appelante a exercé illégalement la profession d'expert-comptable en 2016 mais il n'est pas démontré que ce soit au préjudice de l'entreprise intimée.
Si le dirigeant établit que la MSA lui a réclamé la somme de 38 692,87 euros au titre des cotisations patronales et salariales non réglées, il n'y a aucun lien de causalité avec les fautes reprochées à l'appelante car ce relevé des soldes dus porte sur la période 2016-2017, correspondant à la reprise de la comptabilité par un expert-comptable (cf pièce 16 de l'intimé consistant en une facture du cabinet (') du 16 avril 2017 portant sur la période du 1er au 31 décembre 2016 ;
Il en est de même du rappel de cotisations personnelles de la MSA pour un montant de 582,98 euros qui porte sur l'année 2016.
Par conséquent, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné l'appelante à payer la somme de 2816, 37 euros « au titre des majorations qui ont été imputées suite aux omissions de déclarations commises par Mme (NB : l'appelante) auprès de la MSA du Vaucluse.
La facture du mandataire judiciaire est consécutive à l'ouverture du redressement judiciaire de l'entreprise le 7 mars 2018. L'appelante n'était plus chargée de la comptabilité de cette entreprise depuis plus de 2 ans et l'intimé échoue ainsi à démontrer un quelconque lien de causalité entre la mauvaise tenue de la comptabilité dont il fait grief à l'appelante et l'ouverture de cette procédure collective.
Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a condamné l'appelante à rembourser aux intimés la somme de 3 414,89 euros en remboursement des frais réglés au mandataire judiciaire.
C'est par contre à juste titre que le jugement déféré a débouté les intimés de leur demande en paiement de la somme de 3199,20 euros correspondant à la reprise de la comptabilité par le cabinet (') au titre de l'exercice 2016, au motif que cette dépense devait en toute hypothèse assurer cette dépense.
Il résulte de ce qui précède que l'intimé est débouté de l'ensemble de ces demandes d'indemnisation en l'absence de démonstration d'un quelconque préjudice causé par l'appelante. Par voie de conséquence, il n'a subi aucun préjudice moral, contrairement à ce qui a été retenu en première instance.
Il est manifeste que les intimés ont fait une appréciation inexacte de leurs droits. Pour autant l'abus de droit n'est pas démontré, de sorte que l'appelante sera déboutée de sa demande de dommages intérêts.
L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une quelconque des parties.
Les intimés qui succombent en l'ensemble de leurs demandes seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable la demande de caducité de la déclaration d'appel,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [T] et l'entreprise [T] de leur demande en paiement de la somme de 3 199,20 euros au titre de la facture du cabinet Cerfrance pour la reprise de la comptabilité de l'exercice 2016,
Et statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,
Dit que Monsieur [T] et l'entreprise [T] ne rapportent pas la preuve que Mme [O] ait effectué la comptabilité de l'entreprise en 2016,
Déboute Monsieur [T] et l'entreprise [T] de l'ensemble de leurs demandes en paiement,
Déboute Madame [V] [O] de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [T] et l'entreprise [T] aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par Mme CODOL, Présidente de Chambre et par Monsieur LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil. Il expose que les omisarticle 1240 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle 699 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civile et larticle 908 du code de procédure civilearticle 914 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil de
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
Référence
6319875651eeae4f1309d1e0
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