Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319875651eeae4f1309d1e2
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 15 088 666 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 20/02775 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H2YX CC JUGE COMMISSAIRE DE PRIVAS 23 octobre 2020 RG:20/00353 S.C.I. CENOAL PRO C/ S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] ET SA REGION Grosse délivrée le 07 septembre 2022 à : - Me Karline GABORIT - Me Céline GABERT +MP COUR D'APPEL DE NÎMES 4ème CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2022 APPELANTE : S.C.I. CENOAL PRO, Société Civile Immobilière au capital de 1 000,00 €, immatriculée au RCS d'AUBENAS sous le n° 814 557 948, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Karline GABORIT, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Axel SAINT MARTIN, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMÉES : S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT, Es qualités de « Mandataire judiciaire » de la « SCI CENOAL PRO », représentée par Maître [T] [F]. assignée à personne habilitée [Adresse 3] [Localité 4] n'ayant pas constitué avocat Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] ET SA REGION,immatriculée sous le numéro 776 232 894 du registre du commerce et des sociétés de AUBENAS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social, [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Céline GABERT de la SELARL FAYOL ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ARDECHE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, Mme Corinne STRUNK, Conseillère, Madame Claire OUGIER, Conseillère. MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au Ministère Public qui a présenté ses observations écrites, transmises aux conseils constitués. GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : À l'audience publique du 20 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Septembre 2022. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 07 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour. EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 2 novembre 2020 par la SCI Cenoal Pro à l'encontre de l'ordonnance prononcée le 23 octobre 2020 par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Privas dans l'instance n° RG 20/00353 ; Vu la signification à la requête de la SCI Cenoal Pro de la déclaration d'appel et de ses conclusions délivrée le 19 janvier 2021 à la SELARL Étude Balincourt prise en sa qualité de mandataire de la SCI Cenoal Pro, intimée, remise à une personne se déclarant habilitée à recevoir copie de l'acte ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 30 juin 2021 par l'appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 1er avril 2021 par la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 1], appelante incidente et intimée, signifiées le 14 avril 2021 au mandataire judiciaire, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les conclusions du procureur général du 12 mai 2022, notifiées aux parties constituées le 16 mai 2022, s'en rapportant à l'appréciation de la Cour ; Vu l'ordonnance du 10 décembre 2021 de clôture de la procédure à effet différé au 9 juin 2022. * * * Par acte authentique du 30 décembre 2016, la SCI en procédure collective a emprunté la somme de 150.000 € au taux conventionnel de 1.55 % l'an sur une durée de 15 ans. Par jugement du 19 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Privas a ouvert une procédure de sauvegarde en faveur de la SCI , converti en redressement judiciaire le 20 février 2019. Le 29 janvier 2019, la banque intimée a déclaré une créance d'un montant de 157.447,78 € à titre privilégié et hypothécaire, outre 1,55 % d'intérêts conventionnels fixes l'an, majoré de 3 points à partir du 20 décembre 2018 jusqu'à parfait paiement et et d'un montant de 2.086,86 € à titre chirographaire correspondant à des frais de saisie immobilière. Le 8 octobre 2019, le mandataire judiciaire désigné par le tribunal judiciaire a contesté la créance de 2086.86 euros à titre chirographaire, le montant de l'indemnité conventionnelle de 7% déclarée par la banque à titre privilégié et la majoration du taux d'intérêt conventionnel. En conséquence, il a indiqué qu'il proposerait l'admission de la créance pour un montant de 142 472,14 euros et le rejet pour le surplus déclaré. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 28 octobre 2019, la banque a maintenu sa demande d'admission initiale, arguant qu'elle était fondée sur les dispositions contractuelles de l'acte authentique Par ordonnance du 23 octobre 2020, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Privas a : admis la créance de la banque au passif de la procédure collective de l'appelante pour un montant de 150 886,66 euros euros à titre privilégié, outre intérêts ultérieurs au taux de 4,55% jusqu'à parfait paiement, et 2 086,86 euros à titre chirographaire. dit que la présente ordonnance sera notifiée en lettre recommandée avec demande d'avis de réception au créancier, au débiteur, au mandataire judiciaire. ordonné la mention du présent jugement dans l'état des créances. ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. rejeté pour le surplus des demandes. Le 2 novembre 2020, la débitrice a interjeté appel de cette ordonnance pour la voir réformer en ce qu'elle a rejeté ses demandes. * * * Dans ses dernières conclusions, la débitrice, appelante demande à la cour, au visa des articles L.622-24 et L.624-2 du code de commerce, de : infirmer l'ordonnance rendue le 23 octobre 2020, Statuant à nouveau, admettre la créance de la banque comme suit : - 140.595,44 € au taux de 1,55 % l'an majoré de 0,01%, - Intérêts dûs au 30 janvier 2018 (date de déchéance du terme) : 1.070,66 €, - Intérêts dus depuis le 31.01.2018 au 19.12.2019 : 527.04 € (selon tableau d'amortissement février à décembre 2018), - Assurance pour 279 €, - 1 € au titre de l'indemnité conventionnelle rejeter le surplus condamner la Banque à la somme 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers aux dépens dont distraction au profit de l'avocat intéressé. La débitrice, appelante soutient, en ce qui concerne l'indemnité conventionnelle de 7% qu'elle doit être qualifiée de clause pénale, susceptible de modération et qu'en l'occurrence, elle est superflue au regard d'une majoration du taux d'intérêts déjà elle-même excessive. La débitrice fait ensuite valoir, qu'au même titre que pour la stipulation relative à l'indemnité conventionnelle de 7 %, la majoration de 3 % est assimilable à une clause pénale et doit être modérée à 0,01%. * * * Dans ses dernières conclusions, la banque, appelante incidente et intimée, demande à la cour, au visa des articles L622-7 et L624-2 du code de commerce, de l'article 1103 du code civil, de : rejeter toutes demandes et conclusions contraires, A titre d'appel incident : réformer l'ordonnance en ce qu'elle a réduit de 2/3 le montant de l'indemnité de 7% , la confirmer sur tous les autres chefs du dispositif En conséquence : fixer à titre privilégié et échu à la somme de 157 447.78 euros outre intérêts au taux de 4.55 % depuis le 20.12.2018 la créance de la Banque, fixer pour un montant de 2086.86 à titre chirographaire la créance de la caisse de crédit mutuel au titre des frais A défaut et si par extraordinaire la cour venait à retenir la qualification de clause pénale confirmer l'ordonnance dans tous ses moyens et dispositifs, En tout état de cause : condamner l'appelante au paiement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens, dire et juger que ces condamnations viendront en frais privilégiés de la procédure collective. La banque réfute l'argumentation selon laquelle l'indemnité conventionnelle de 7% est une clause pénale et forme appel incident aux fins de voir admise cette créance d'un montant de 9 841,68 euros. Subsidiairement, elle conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée quant au montant de la modération retenu par le juge commissaire. Sur la contestation liée au taux d'intérêts, elle indique que la réduction n'est possible que si elle est manifestement excessive, or tel n'est pas le cas en l'espèce. Concernant les frais d'un montant de 2 086,86 euroscorrespondant au montant des frais de saisie prévus par l'article R.444-74 du code de commerce, la banque rappelle que l'article 111-8 du code des procédures civiles d'exécution pose le principe que les frais d'exécution forcée sont à la charge du débiteur et qu'elle produit tous les justificatifs de ces frais. * * * Le mandataire judiciaire n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra. DISCUSSION Sur l'indemnité conventionnelle de 7% Il est stipulé dans le paragraphe « exigibilité immédiate » du contrat de prêt, après énonciation des différents cas d'exigibilité immédiate que, dans tous ces cas, « le prêteur aura droit à une indemnité de 7% (sept pour cent) du capital dû à la déchéance du terme ». La débitrice fait valoir à juste titre que l'exigibilité immédiate du contrat est dûe à la survenance d'incidents de paiements et de non paiements à bonne date par l'emprunteur des sommes dont il était redevable. Ce sont deux cas visés par le paragraphe relatif à l'exigibilité initiale. L'indemnité conventionnelle est par conséquent destinée à sanctionner le manquement de la débitrice à ses obligations contractuelles et a le caractère de la clause pénale. La société débitrice soutient que cette indemnité est manifestement excessive car la créance de la banque sera réglée selon les modalités du plan de redressement d'une durée de 10 ans alors même que le prêt était contracté sur une durée de 15 ans. Cependant, la première échéance du prêt devait être réglée le 10 janvier 2017, selon le tableau d'amortissement produit. Le courrier du mandataire judiciaire du 4 octobre 2019 établit que la déchéance du terme est intervenue le 30 janvier 2018, et le capital échu demandé par la banque correspond approximativement à la somme restant due en février 2018 telle que mentionnée dans le tableau d'amortissement. Le plan de redressement a été arrêté le 3 juin 2020 et la débitrice ne justifie pas du versement de dividendes à l'année anniversaire du jugement. Il résulte de ce qui précède que la clause pénale stipulée conventionnellement n'est pas manifestement excessive et il n'y a pas lieu de la modérer. Sur la majoration des intérêts de 3 points La majoration d'intérêts est prévue dans le paragraphe « retards » de l'acte. Il est précisément dit que « si l'emprunteur ne respecte pas l'une quelconque des échéances en intérêts, frais et accessoires, le taux d'intérêt est majoré de 3 points, ceci à compter de l'échéance restée impayée et jusqu'à la reprise du cours normal des échéances contractuelles ». La banque ne conteste pas le fait que cette stipulation est une clause pénale mais son caractère manifestement excessif qui est le moyen de défense de la société débitrice. Le taux d'intérêt conventionnel du prêt est de 1,55 %. En demandant l'application d'une majoration de 3% du taux d'intérêt, la banque applique une augmentation de plus du double du taux de base, ce qui est sans commune mesure avec le préjudice résultant pour elle du retard dans le paiement, dont elle obtient déjà réparation au moyen de l'indemnité conventionnelle de 7%. Dès lors, le taux des intérêts de retard sera réduit à 0,50%, et ce à compter du 20 décembre 2018, date de départ de la majoration, telle qu'indiquée dans la déclaration de créance. Sur les frais de saisie immobilière La débitrice fait valoir que la « créance échue à titre chirographaire procède bien des frais engagés par la banque mais n'ont pas été contrôlés par le juge taxateur » et maintient sa contestation à ce titre. Le juge commissaire a le pouvoir d'admettre toute créance certaine, liquide et exigible, quand bien même elle ne serait pas consacrée par un titre exécutoire. Or le montant des frais de saisie immobilière est justifié par le créancier et la débitrice ne se livre à aucune contestation de ces pièces. Dès lors, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a admis cette créance de 2086,86 euros à titre chirographaire. Sur les frais de l'instance L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Dit que l'indemnité conventionnelle de 7% est une clause pénale et qu'elle n'est pas manifestement excessive, Dit que la majoration d'intérêts de 3% est une clause pénale manifestement excessive devant être modérée à 0,50%, Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a admis la créance de la caisse de crédit mutuel d'[Localité 1] au passif de la procédure collective de la SCI Cenoal Pro pour un montant de 150 886,66 euros à titre privilégié, outre intérêts ultérieurs au taux de 4,55% jusqu'à parfait paiement, Et statuant à nouveau du chef de cette disposition infirmée, Admet la créance de la Caisse Crédit Mutuel d'[Localité 1] au passif de la procédure collective de la SCI Cenoal Pro, à titre privilégié pour un montant de : - 140.595,44 € au taux de 1,55 % l'an majoré de 0,50%, à compter du 20 décembre 2018, - 279 euros au titre de l'assurance, 9 841,68 euros correspondant à l'indemnité conventionnelle de 7%, Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a admis la créance de la Caisse Crédit Mutuel d'[Localité 1] au passif de la procédure collective de la SCI Cenoal Pro pour un montant de 2 086,86 euros à titre chirographaire, Dit n'y a avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective, avec distraction pour les dépens d'appel au profit de Me Karline Gaborit, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Dit que la présente décision sera mentionnée en marge de l'état des créances. Arrêt signé par Mme CODOL, Présidente de Chambre et par Monsieur LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
6319875651eeae4f1309d1e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel