Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319875751eeae4f1309d1e6
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 89 441 633 600 €
Appel sur une décision relative à la désignation, au remplacement ou à la mission d'un expert, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur
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Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/02808 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ID4W
CC
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
08 juillet 2021
RG:2021003685
S.A. KAESER COMPRESSEURS FRANCE
Société KAESER KOMPRESSOREN
C/
S.A. ALLIANZ IARD
S.A. DALKIA
Grosse délivrée le 07 septembre 2022 à :
- Me GABORIT
- Me RIGAUD
- Me VAJOU
COUR D'APPEL DE NÎMES
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2022
APPELANTES :
S.A. KAESER COMPRESSEURS FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Anne-laure MERY de la SELAS WENNER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Karline GABORIT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Société KAESER KOMPRESSOREN prise en la personne de son représentant légal en exercice
carl-Kaeser-Strase 26
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-laure MERY de la SELAS WENNER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Karline GABORIT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
S.A. ALLIANZ IARD, au capital de 894 416 336 €, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Elodie RIGAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A. DALKIA, S.A. au capital de 220.047.504,00 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le n°456.500.537, prise en la personne de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Mme Corinne STRUNK, Conseillère,
Madame Claire OUGIER, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l'audience publique du 20 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Septembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 07 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 20 juillet 2021 par les sociétés Kaeser Compresseurs France et Kaeser Compressoren à l'encontre d'une ordonnance prononcée le 8 juillet 2021 par le juge chargé des expertises au tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n°2021003685.
Vu l'appel interjeté le 23 août 2021 par les sociétés Kaeser Compresseurs France et Kaeser Compressoren à l'encontre d'une ordonnance prononcée le 8 juillet 2021 par le juge chargé des expertises au tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n°2021003685.
Vu l'ordonnance n° 92 de jonction des deux procédures rendue le 16 septembre 2021.
Vu l'avis du 29 septembre 2021 de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 20 juin 2022.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 27 août 2021 par les appelantes et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 9 novembre 2021 par la société Dalkia, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 15 octobre 2021 par la société Allianz Iard, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu l'ordonnance du 29 septembre 2021 de clôture de la procédure à effet différé au 16 juin 2021.
* * *
Par bon de commande du 26 novembre 2004, la société Dalkia France a confié à la société Kaeser Compresseurs la conception, l'étude, la fabrication, la fourniture et le transport d'équipements de production d'air comprimé.
Selon procès-verbal contradictoire du 15 juillet 2006, la société Dalkia a réceptionné les ouvrages avec réserves.
Déplorant que la société Kaeser Compresseurs ait cessé à partir de mai 2011 de garantir le remplacement des blocs détériorés, ainsi que de nouvelles avaries constatées au printemps 2012, la société Dalkia France a saisi les 4 et 21 décembre 2012 le juge des référés du tribunal de commerce d'Avignon aux fins d'organisation d'une mesure d'expertise et de désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 18 juin 2013, le juge des référés du tribunal de commerce d'Avignon a rejeté la demande mais par arrêt du 02 octobre 2014, la cour d'appel de Nîmes a infirmé l'ordonnance déférée et a ordonné une expertise, désignant Monsieur [C], comme expert judiciaire avec la mission suivante :
« 1. Convoquer les parties et leurs conseils, recueillir leurs dires et y répondre, se faire remettre tous documents utiles, et plus particulièrement ceux qui définissent les caractéristiques contractuelles des matériels commandés par la s.c.a. « Dalkia France » à la s.a. « Kaeser Compresseurs » et livrés sur le site de la s.a. « SaintGobain Isover » à Orange ;
2. décrire l'installation litigieuse ; examiner les blocs sinistrés des compresseurs K1 et K2 ; analyser les dysfonctionnements allégués des blocs K2 et K 3 ; rechercher les moyens à mettre en 'uvre pour permettre de remédier à ces désordres et dysfonctionnements, en précisant ceux qui présenteraient un caractère urgent ;
3. rechercher l'origine des désordres et en analyser les causes, en précisant s'il s'agit: ·de vices de conception ou de fabrication, des conséquences d'une mauvaise utilisation ou d'une maintenance insuffisante ;
4 rechercher tous éléments de nature à permettre d'apprécier les préjudices, subis par la s.c.a. « Dalkia France » en relation avec ces désordres [']»
Le contrôle de la mesure d'expertise a été confié au président du tribunal de commerce d'Avignon.
Saisi par la société Dalkia France, le juge chargé du contrôle des mesures d'expertise a par ordonnance du 18 juin 2018 :
- Récusé Monsieur [C] ;
- Désigné Monsieur [F], expert judiciaire ;
- Repris in extenso la mission d'expertise telle que fixée par l'arrêt du 02 octobre 2014 ;
- Confié à Monsieur [F] le soin de dire si « pour la solution du litige, l'extension de la mission
Demandée par la société Dalkia France aux 6 blocs identifiés comme suit OMEGA 84 PLUS/MAT 881355.70100/SER 1006 BJ 2012/EQU 725697, OMEGA 84 PLUS/MAT 881264.70100/SER 1002 BJ 2010/EQU 608916, OMEGA 84 PLUS/MAT 881355.10100/SER 1008 BJ2013/EQU 4837120, OMEGA 84 PLUS/MAT 881355.00100/SER 1136 BJ 2009/EQU 570490 , OMEGA 84 PLUS/MAT 881355.70100/SER 1004 BJ 2010/EQU 622501, OMEGA 84 PLUS/MAT 881355.10100/SER 1013 BJ 2013/EQU 4633149
au compresseur de marque Hibon installé par la société Dalkia France sur le réseau d'air comprimé et composé pour partie des produits Kaeser Compresseurs et Kaeser Kompressoren (') est nécessaire' »
Les sociétés Kaeser ont relevé appel de cette ordonnance devant la cour d'appel de Nîmes par deux déclarations du 11 mars 2019 (appel partiel ' RG n°19/03962) et du 10 avril 2019 (appel total ' RG n°19/03964).
La société Dalkia France a contesté la recevabilité des appels des sociétés Kaeser.
La cour d'appel de Nîmes a déclaré l'appel partiel recevable par arrêt n°23 du 9 janvier 2020 et le second appel total irrecevable par arrêt n° 24 du même jour. La cour de cassation a, par arrêt du 20 mai 2021, cassé l'arrêt n°24 et renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel de Montpellier. Cette cour a été saisie par déclaration du 1er juillet 2021 des sociétés Kaeser(n° RG 21/04263).
Par une nouvelle ordonnance du 8 juillet 2021, le juge chargé du contrôle des expertises d'Avignon a autorisé l'extension de la mission d'expertise ordonnée par la Cour d'appel de Nîmes par arrêt du 2 octobre 2014, aux cinq blocs compresseurs suivants :
- OMEGA 84 PLUS/MAT 881355.70100/SER 1006 BJ 2012/EQU 725697
- OMEGA 84 PLUS/MAT 881264.70100/SER 1002 BJ 2010/EQU 608916
- OMEGA 84 PLUS/MAT 881355.10100/SER 1008 BJ2013/EQU 4837120
- OMEGA 84 PLUS/MAT 881355.00100/SER 1136 BJ 2009/EQU 570490
- OMEGA 84 PLUS/MAT 881355.70100/SER 1004 BJ 2010/EQU 622501.
Par déclaration d'appel du 20 juillet 2021, les sociétés Kaeser ont relevé appel de cette ordonnance devant la Cour d'appel de Nîmes, territorialement compétente.
Dans leurs dernières conclusions, les sociétés Kaeser demandent à la cour de :
IN LIMINE LITIS, SUR LES EXCEPTIONS :
Vu les articles 100 et suivantes du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance du 18 juin 2018 (n° RG 2017012861) ;
Vu l'ordonnance du 8 juillet 2021 (n° RG 2021003685) ;
Vu l'arrêt 20 mai 2021 de la Cour de cassation renvoyant l'appel de l'ordonnance de 18 juin 2018 à la Cour d'appel de Montpellier (n° pourvoi 20-13.638) ;
Vu leur déclaration d'appel des sociétés du 1er juillet 2021 (n° RG 21/04263) auprès de la Cour d'appel de Montpellier ;
Juger que la saisine de la Cour d'appel de Montpellier sur l'appel de l'ordonnance de 18 juin 2018 précède celle de l'ordonnance du 8 juillet 2021 près la Cour d'appel de céans ;
Juger la litispendance entre ces deux ordonnances qui toutes deux statuent sur des extensions de mission sur les mêmes cinq blocs compresseurs portant les numéros de série suivants :
- OMEGA 84 PLUS/MAT 881355.70100/SER 1006 BJ 2012/EQU 725697
- OMEGA 84 PLUS/MAT 881264.70100/SER 1002 BJ 2010/EQU 608916
- OMEGA 84 PLUS/MAT 881355.10100/SER 1008 BJ2013/EQU 4837120
- OMEGA 84 PLUS/MAT 881355.00100/SER 1136 BJ 2009/EQU 570490
- OMEGA 84 PLUS/MAT 881355.70100/SER 1004 BJ 2010/EQU 622501
En conséquence :
Plaise à la Cour d'appel de Nîmes de se dessaisir au profit de la Cour d'appel de Montpellier.
SUR LA NULLITE DE L'ORDONNANCE :
Vu les articles 455 et suivants du code de procédure civile ;
Juger que l'ordonnance dont il est fait appel ne comporte aucune motivation relativement aux fins de non-recevoir qu'elles ont soulevées, dont l'incidence est décisive pour la solution du litige et qui supposaient une réponse spécifique et explicite ;
En conséquence :
Juger nulle l'ordonnance du 8 juillet 2021 (RG n° 2021003685) ;
SUR LES FINS DE NON-RECEVOIR :
Vu les articles 4, 5, 122,145 et suivants du code de procédure civile ;
Juger que la société Dalkia France était irrecevable en sa demande d'extension, laquelle n'a que pour but de contourner l'appel et l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance du 18 juin 2018, dont l'appel risquait de rendre impossible l'extension voulue par cette dernière,
Juger que la société Dalkia France était irrecevable en sa demande d'extension eu égard à l'absence de qualité pour agir de cette dernière pour le compte de la société Saint Gobain Isover concernant du matériel appartenant à la société Saint Gobain Isover, dans la mesure où ce matériel n'est pas inclus dans la convention de subrogation du 6 mai 2013 utilisée par la société Dalkia France devant la Cour d'appel de Nîmes dans le cadre de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 2 octobre 2014 (les blocs compresseurs objet de la demande d'extension ayant été prélevés par Dalkia France postérieurement à l'arrêt du 2 octobre 2014) ;
Juger que la société Saint Gobain Isover en faisant directement appel à la société Kaeser
Kompressoren à l'insu de la société Dalkia France afin que la société Kaeser
Kompressoren effectue un audit, le 29 avril 2021, de l'installation K1 à K5, a décidé de mettre fin « ad nutum » à la convention de subrogation susmentionnée ;
Juger que la demande de la société Dalkia France ne pouvait être dès lors faite par le courrier simple en date du 24 mars 2021 adressé directement au juge chargé du contrôle des expertises ;
Juger que la société Dalkia France était irrecevable en sa demande d'extension, cette demande ne portant pas sur l'objet initial du litige tel que tranché par la Cour d'appel de Nîmes dans son arrêt du 2 octobre 2014, cette demande ayant pour but de modifier l'objet du litige ;
Juger que la société Dalkia France était irrecevable en sa demande d'extension dans la mesure où la société Dalkia France ne justifie pas d'un motif légitime au fondement de sa demande d'extension de mission telle que formulée dans son courrier du 24 mars 2021 car elle ne pourra jamais invoquer un fondement juridique à l'encontre des sociétés Kaeser Compresseurs et Kaeser Kompressoren dans le cadre d'un procès potentiel au fond, vidant ainsi l'article 145 du CPC de toute utilité juridique ;
En conséquence :
Infirmer l'ordonnance du 8 juillet 2021 (RG n° 2021003685) et débouter la société Dalkia France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
AU FOND :
Vu les articles 4, 5, 122,14 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l'audit du 29 avril 2021 fait et réalisé à la demande expresse du propriétaire des compresseurs la société Saint Gobain Isover ;
Juger que la demande d'extension de la société Dalkia France ne porte pas sur l'objet initial du litige tel que tranché par la Cour d'appel de Nîmes dans son arrêt du 2 octobre 2014, cette demande ayant pour but de modifier l'objet du litige ;
Juger que la société Dalkia France ne justifie pas d'un motif légitime au fondement de sa demande d'extension de mission telle que formulée dans son courrier du 24 mars 2021 car elle ne pourra jamais invoquer un fondement juridique à l'encontre des sociétés Kaeser Compresseurs et Kaeser Kompressoren dans le cadre d'un procès potentiel au fond, vidant ainsi l'article 145 du CPC de toute utilité juridique ;
En conséquence :
Infirmer l'ordonnance du 8 juillet 2021 (RG n° 2021003685) et débouter la société Dalkia France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
SUBSIDIAIREMENT :
Juger, pour le cas où la société Dalkia France arriverait, par impossible, à justifier
d'une recevabilité à son action, que la totale absence de conservation par la société Dalkia France des cinq blocs mentionnés dans la demande d'extension de mission formulée par son courrier du 24 mars 2021 ne permet pas leur investigation dans le cadre d'une expertise judiciaire ;
Juger, pour le cas où la société Dalkia France arriverait, par impossible, à justifier
d'une recevabilité à son action, que son manque de loyauté, la surexploitation des blocs
compresseurs Kaeser, par l'ouverture, non prévue dans l'évaluation initiale de nécessité d'air comprimé, d'une troisième chaîne d'exploitation de fabrication de laine de verre, ainsi que les modifications techniques réalisées sur l'installation Kaeser en dehors des préconisations techniques Kaeser, prive la société Dalkia France de rapporter la preuve d'un motif légitime à sa demande d'extension de mission ;
En conséquence :
Infirmer l'ordonnance du 8 juillet 2021 (RG n° 2021003685) et débouter la société Dalkia France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
Condamner la société Dalkia France au paiement de la somme d'un montant de 5.000 € à chacune des sociétés Kaeser Compresseurs et Kaeser Kompressoren au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, la société Dalkia France demande à la cour de :
rejeter toutes prétentions contraires ;
Vu l'article 100 du Code de Procédure Civile,
Vu l'ordonnance du 18 juin 2018,
Vu l'ordonnance du 6 juillet 2021,
Vu les pièces visées au bordereau annexé aux présentes et régulièrement communiquées,
Débouter purement et simplement les sociétés Kaeser Compresseurs et Kaeser Kompressoren de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Confirmer purement et simplement l'ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des expertises près le Tribunal de Commerce d'Avignon en date du 6 juillet 2021 dans l'ensemble de ses dispositions ;
Débouter la société Allianz de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dirigées à l'encontre de la concluante, outre appel incident.
Reconventionnellement,
Condamner les sociétés Kaeser Compresseurs et Kaeser Kompressoren, chacune, à lui payer la somme de 15.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure
Civile ainsi qu'aux entiers dépens conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Danse ses dernières conclusions, la compagnie d'assurances Allianz demande à la cour de :
Vu les dispositions de 14,15, 16 et 331 du Code de procédure civile
Vu l'article 4, alinéa 4.1-10 des dispositions générales du contrat « responsabilité industrielle -commerciale », n°37106674
Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de NIMES en date du 2 octobre 2014,
Juger qu'Allianz IARD n'intervient qu'en sa qualité d'assureur de la société Kaeser Compresseurs (France), dont la police contient une limite de garantie de 150000,00 euros par année et par sinistre et, assortie d'une franchise égale à 10% avec un minimum de 1.000,00 euros et un maximum de 4.000,00 euros,
Statuer ce que de droit sur l'exception de connexité soulevée.
Réformer l'ordonnance rendue, le juge chargé du contrôle n'ayant pas de pouvoir juridictionnel d'ordonner lui-même une nouvelle expertise sous couvert d'une extension de la mission de l'expert à 5 nouveaux blocs et débouter Dalkia de sa demande.
EN tout état de cause, condamner les appelantes ou Dalkia à payer à la concluante une
somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la litispendance :
Les appelants soutiennent que les ordonnances du 18 juin 2018 et du 8 juillet 2021 portent sur une même extension de mission concernant 5 blocs compresseurs, de sorte qu'il y a lieu de faire application de l'article 101 du code de procédure civile et d'ordonner le dessaisissement de la cour en faveur de la cour d'appel de Montpellier, saisie par la cour de cassation dans son arrêt du 20 mai 2021.
Cependant le juge chargé du contrôle de l'expertise s'est borné dans sa première ordonnance à solliciter l'avis de l'expert sur une extension de mission.
Dans l'ordonnance déférée, il accorde l'extension de mission à 5 nouveaux blocs.
Les deux affaires n'impliquent donc pas qu'elles soient jugées ensemble, l'avis de l'expert, communiqué aux débats, étant un préalable à la décision du juge qui est celle déférée à la cour.
L'exception de litispendance est rejetée.
Sur la nullité de l'ordonnance :
Cette décision a répondu sur la qualité à agir de la société Dalkia en motivant que cette fin de non-recevoir ne concerne pas le juge chargé du contrôle des mesures d'expertise.
Elle a également retenu, quant à l'objet du litige, que le juge chargé du suivi des expertises n'a pas mission d'analyser un contrat ou une convention, « conclue au demeurant avec une société qui n'est pas dans la cause (') ni de constater que la société en cause aurait mis fin à cette convention ».
Le motif légitime a été analysé dans la rubrique relative à l'extension de la mission car il ne pouvait faire l'objet d'un paragraphe spécifique, le juge chargé du contrôle de l'expertise n'étant pas le juge saisi d'une demande d'instruction in futurum.
L'exception de nullité est rejetée.
Sur les fins de non-recevoir :
L'ordonnance a rappelé à juste titre que le juge chargé du contrôle des mesures d'expertise statue sur toutes difficultés d'exécution et qu'il a compétence, par application de l'article 236 du code de procédure civile, pour prononcer une extension de mission. Par contre, le juge saisi d'une demande d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile est radicalement incompétent pour trancher une difficulté d'exécution de la mission d'expertise.
Il a été jugé par la cour d'appel de Nîmes dans son arrêt du 2 octobre 2014 que la société Dalkia France avait transféré à la société Gobain Isover la propriété des matériels surpresseurs et qu'en vertu de la convention de subrogation du 6 mai 2013, la société Saint Gobain Isover acceptait qu'il soit procédé à l'examen des blocs litigieux.
Si, comme le soutiennent les appelantes ' sans en rapporter la preuve- le matériel objet de l'extension ne fait pas partie de la convention de subrogation car il n'existait pas à cette date, il leur appartient de démontrer que le matériel en cause est la propriété de Saint Gobain Isover, ce qu'elle s'abstient également de faire. En effet, la pièce 8 consiste en une lettre du 29 mars 2021 de la société Isover Saint Gobain à la société Kaeser Compresseurs France comportant une acceptation de l'intervention de l'expert, le rappel d'un engagement de confidentialité avec la société Dalkia, la possibilité pour la société Kaeser Compresseurs France de reprogrammer un automate sans conséquences avec le litige les opposant à la société Dalkia. Aucun matériel n'est précisément cité. La pièce 10 est un dire n°13 du conseil des appelants qui ne fait que développer leur position arrêtée au 13 juin 2019. Le rapport d'audit (pièce 11) ne cite aucune référence de matériel. Et ce n'est pas parce que ce matériel se trouve sur le site d'Isover qu'il appartient forcément à Isover Saint Gobain.
Ce moyen est par conséquent inopérant.
En ce qui concerne le motif légitime et l'objet du litige , il y a lieu de rappeler que l'arrêt du 2 octobre 2014 a considéré que la société Dalkia France a un motif légitime d'établir la preuve des faits dont peut dépendre la solution du litige dont il précise la teneur : »elle doit répondre auprès de la s.a. « Saint-Gobain Isover » des conséquences des dysfonctionnements qui affectent son engagement de fourniture d'air comprimé ». Il n'est donc pas spécifiquement fait état d'une action en garantie des vices cachés, ce qui rend inopérant le moyen tiré de la prescription.
Dès lors, au vu de l'objet du litige défini par la cour dans son arrêt de 2014, la mission d'expertise peut être modifiée par ajout de l'examen de nouveaux blocs.
L'expert indique dans 3 courriers du 7 juin 2019, 16 décembre 2019 et 5 novembre 2020 que le bloc, objet de la mission initiale, ne se trouve plus sur le site d'Orange mais qu'il y a en revanche 5 blocs sous scellés dans l'atelier d'Isover à Orange. L'expert précise dans sa dernière note qu'il ne peut faire des recherches « à l'aveuglette » mais les accomplir « en remontant à partir du sinistre lui-même ».
La demande d'extension de mission se situe par conséquent au c'ur de l'objet du litige, dont le juge du fond a reconnu la légitimité quant à l'administration du mode de preuve par voie d'expertise. Cette mission rencontre des difficultés d'exécution en ce que le premier bloc n'est plus sur le site et que, par contre, les 5 blocs placés sous scellés permettent d'appréhender les causes du sinistre.
Dès lors, la demande est recevable et le juge chargé du contrôle des mesures d'expertise est compétent pour se prononcer sur la demande d'extension.
Sur l'état de conservation du matériel
Le matériel en cause a été placé sous scellé, selon ce qu'indique l'expert le 7 juin 2019. Il ne pourra vérifier leur état de conservation que dans le cadre de l'extension de mission et pour l'instant, aucune des parties en cause ne peut préjuger de l'état de ce matériel.
Sur l'état de surexploitation des blocs et le manque de loyauté :
Les sociétés appelantes se fondent sur un rapport d'audit effectué par le service technique de Kaeser Allemagne, qui n'est pas contradictoire. Le rapport a en effet été signifié, après son déroulement, à la société Dalkia France par acte extrajudiciaire du 23 juillet 2021.
Une décision au fond ne pouvant intervenir sur la seule base d'un rapport non contradictoire, les appelantes ont tout intérêt à permettre le déroulement de la mesure d'expertise judiciaire, l'état allégué de surexploitation des blocs ne pouvant être démontré que par des constatations contradictoires faites par l'expert.
Le manque de loyauté allégué sera le cas échéant apprécié par le juge du fond compétent, qui disposera à ce moment des constatations techniques de l'expert.
Sur les frais de l'instance :
Les appelantes, qui succombent, devront supporter les dépens de l'instance et payer à la société Dalkia France une somme équitablement arbitrée à 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette les exceptions de litispendance et de nullité de l'ordonnance déférée,
Dit que la demande d'extension de mission de la société Dalkia France est recevable et fondée,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que les sociétés Kaeser Compresseurs France et Kaeser Kompressoren supporteront les dépens d'appel et payeront à la société Dalkia France une somme de 5 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que le présent arrêt sera communiqué à Monsieur [I] [F], expert judiciaire.
Arrêt signé par Mme CODOL, Présidente de Chambre et par Monsieur LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédurearticle 145 du CPC de toute utilité juridiquearticle 236 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile est radicarticle 145 du code de procédure civile.article 700 du CPC.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Appel sur une décision relative à la désignation, au remplacement ou à la mission d'un expert, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur
Référence
6319875751eeae4f1309d1e6
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