Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319875751eeae4f1309d1ea
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 240 762 200 €
Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 21/04370 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IIXB CC TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON 25 novembre 2021 RG:2021006291 S.A.R.L. [Adresse 7] C/ [F] S.A.S. ATHAL HOSPITALITY Grosse délivrée le 07 septembre 2022 à : - Me PERICCHI - Me CHABAUD +MP COUR D'APPEL DE NÎMES 4ème CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2022 APPELANTE : S.A.R.L. [Adresse 7], au capital de 2 407 622 euros inscrite au RCS de PARIS sous le N° B 444 143 846, représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉS : Maître [V] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ATHAL HOSPITALITY né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES S.A.S. ATHAL HOSPITALITY Société par actions simplifiée à associé unique inscrite au RCS d'Avignon sous le N° B 828 089 516, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social assignée par procès verbal de recherches infructueuses [Adresse 7] [Localité 6] n'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, Mme Corinne STRUNK, Conseillère, Madame Claire OUGIER, Conseillère. MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au Ministère Public qui a présenté ses observations écrites, transmises aux conseils constitués. GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : À l'audience publique du 20 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Septembre 2022. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 07 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour. EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 9 décembre 2021 par la SARL [Adresse 7] (le créancier) à l'encontre de l'ordonnance prononcée le 25 novembre 2021 par le juge commissaire du tribunal de commerce d'Avignon dans le cadre de la procédure collective de la SAS Athal Hospitality (instance n° 2021 00629), intimant la société débitrice ; Vu l'appel interjeté le 3 février 2022 par la SARL [Adresse 7] à l'encontre l'ordonnance prononcée le 25 novembre 2021 2021 par le juge commissaire du tribunal de commerce d'Avignon dans le cadre de la procédure collective de la SAS Athal Hospitality (instance n° 2021 00629), intimant la société débitrice et le mandataire judiciaire; Vu l'ordonnance de jonction du 10 février 2022 de ces deux affaires ; Vu l'ordonnance de procédure accélérée au fond du 28 janvier 2022 rendue par la déléguée du premier président de la cour d'appel de Nîmes, autorisant l'appelante à relever appel de l'ordonnance du 25 novembre 2021 prononcée par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Nîmes ; Vu l'assignation à jour fixe délivrée respectivement par exploits des 25 et 28 février 2022 à la SAS Athal Hospitality, selon procès verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile et à Maître [F] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de ladite société, remise à une personne se déclarant habilitée à recevoir copie de l'acte ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 15 février 2022 par l'appelante, ainsi que le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 14 mars 2022 par Maitre [F] [V] es qualités, intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les conclusions du procureur général du 12 mai 2022, notifiées aux parties constituées le 16 mai 2022, s'en rapportant à l'appréciation de la cour. * * * Par jugement du 26 août 2020, le tribunal de commerce d'Avignon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société intimée et a désigné le liquidateur judiciaire. Le 13 octobre 2020, le créancier a déclaré une créance entre les mains du liquidateur judiciaire pour la somme de 373.642,79 euros à titre chirographaire et au titre : Redevance de location gérance 46.200,00 euros Indemnités d'occupation 323.400,00 euros Divers frais de procédure 4.042,79 euros Le 27 octobre 2021, le même créancier a déclaré une nouvelle créance pour la somme de 1 855.078 euros à titre chirographaire et au titre de : Coût de remise en état des biens meubles 308.400,00 euros Coût de remise en état des lieux 654.038,00 euros Perte de redevance de location gérance 693.000,00 euros Dégradation de l'image du domaine 200.000,00 euros Par lettres du 9 juin 2021, le liquidateur judiciaire a contesté les deux créances aux motifs que le créancier était en redressement judiciaire au moment de la signature du contrat de location-gérance et aurait omis de le déclarer à la débitrice ; que cette dernière n'a jamais eu accès à la comptabilité du créancier ; qu'en outre elle a investi de fortes sommes dans le Domaine pour la mise aux normes et l'équipement de l'établissement. Par ordonnance du 25 novembre 2021, le tribunal de commerce d'Avignon a : constaté l'existence d'une contestation sérieuse à l'admission de la créance déclarée par l'appelante, renvoyé les parties à mieux se pourvoir, invité l'appelante à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision à peine de forclusion rappelé que le juge-commissaire reste compétent, une fois la contestation tranchée ou la forclusion acquise, pour statuer sur la créance déclarée, en l'admettant ou la rejetant, dans l'attente de la décision à intervenir sur le fond, ordonné le sursis à statuer de la présente instance et invité la partie la plus diligente à nous saisir ultérieurement aux fins d'éventuelle admission de la créance au passif de la procédure collective. Les 9 décembre 2021 et 3 février 2022, le créancier a relevé appel de cette ordonnance pour la voir réformer en toutes ses dispositions. * * * Dans ses dernières conclusions, le créancier, appelant, demande à la cour, au visa des articles de : réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce d'Avignon du 25 novembre 2021. Et statuant à nouveau, enjoindre le liquidateur judiciaire es qualités à inscrire au passif de la société débitrice sa créance pour un montant de 373 642.79 €. condamner le liquidateur judiciaire à payer à lui payer une indemnité de 3.000,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction au profit de l'avocat intéressé et dire que ces condamnations seront déclarées frais privilégiés de procédure collective. Le créancier fait valoir une distinction entre les deux créances chirographaires déclarées, car celle de 373 642,79 euros résulte d'un titre exécutoire consistant en une ordonnance de référé du 1er septembre 2020 devenue définitive alors que celle de 1 855 070 euros correspond à une demande de dommages et intérêts. Sa créance d'un montant de 373 642,79 euros étant certaine, liquide et exigible, le créancier demande à ce qu'elle soit admise au passif de la procédure collective de la débitrice. * * * Dans ses dernières conclusions, le liquidateur judiciaire demande à la cour, au visa de l'article L.624-2 du code de commerce, de donner acte au concluant de ce qu'il s'en rapporte à la sagesse de la Cour, au bénéfice des éléments exposés aux motifs des présentes, Vu l'article 700 du code de procédure civile, débouter la société appelante de sa demande. statuer ce que de droit quant aux dépens. Le liquidateur judiciaire expose que l'ordonnance de référé alloue des provisions au créancier pour les mois de redevances et d'indemnité d'occupation de février à septembre 2020. Il s'en rapporte au titre de ces sommes produites à titre chirographaire. En ce qui concerne le surplus de la déclaration de créances, le liquidateur judiciaire es qualités réserve ses moyens au fond devant la juridiction saisie. Il précise que, consécutivement à l'ordonnance du juge-commissaire déférée à la cour, il a assigné au fond devant le tribunal de commerce d'Avignon le 21 décembre 2021 en application de l'article R.624-5 du code de commerce. * * * La société débitrice n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra. DISCUSSION Sur la recevabilité de l'appel : La décision par laquelle le juge-commissaire estime que la discussion dépasse son office juridictionnel est susceptible d'appel dans les conditions classiques d'une ordonnance statuant en matière d'admission ou de rejet des créances déclarées, régies par l'article R.624-7 du code de commerce. L'appel du créancier est par conséquent recevable et la saisine du premier président était inutile, sauf à vouloir obtenir une date d'audience au moyen de la procédure d'assignation à jour fixe. Sur le fond : Le créancier verse aux débats l'ordonnance de référé prononcée le 1er septembre 2020 par le juge des référés du tribunal de commerce d'Avignon aux termes de laquelle la société en procédure collective est condamnée à payer une provision de 46 200 euros TTC. L'ordonnance fixe également une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 46 200 euros jusqu'à la libération des lieux. Il n'est pas discuté que cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'une voie de recours. Le créancier, sans en justifier, indique que la libération des lieux est intervenue en septembre 2020. La date de restitution des locaux n'est cependant pas contestée par le liquidateur qui indique, dans ses conclusions au fond (pièce 2), avoir été contraint de restituer les clés en raison des importantes redevances de location-gérance. Dès lors que l'ouverture de la liquidation judiciaire a été prononcée le 26 août, les locaux étaient incontestablement encore occupés au mois d'août. La créance de 373 642,79 euros étant certaine, liquide et exigible, l'ordonnance sera réformée et cette somme admise à titre chirographaire au passif de la procédure collective de la débitrice. Pour le surplus, et nonobstant le fait que le créancier reste taisant sur sa seconde déclaration de créance, il demeure que la société débitrice (ex-locataire gérant) a assigné le 21 juillet 2021 le créancier (loueur) en nullité du contrat de location-gérance, subsidiairement en résiliation et qu'elle demande également des dommages intérêts. En application de l'ordonnance critiquée, le loueur a assigné devant le tribunal de commerce d'Avignon, le 21 décembre 2021, le liquidateur judiciaire es qualités en réparation des préjudices qu'il indique avoir subis à hauteur de 1855 078 euros. Or, la déclaration de créance pour un montant de 1 855 078 euros, réceptionnée par le mandataire judiciaire, se fonde précisément sur le contrat de location-gérance et ses suites pour faire admettre cette somme au titre de la remise en état des lieux, du remplacement d''uvres d'art, la perte de redevances de location-gérance suite à la résiliation du contrat, de la réparation du préjudice d'image subi par le domaine. C'est donc à juste titre que le juge-commissaire a retenu une contestation sérieuse quant à l'admission de cette seconde créance et l'ordonnance sera confirmée en ses autres dispositions. Sur les frais de l'instance : L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt de défaut et en dernier ressort, Réforme l'ordonnance déférée, en ce qu'elle n'a pas admis la créance de 373 642,79 euros déclarée à titre chirographaire, Et statuant à nouveau de ce chef , Admet au passif de la procédure collective de la SAS Athal Hospitality la créance de 373 642,79 euros de la SARL [Adresse 7] à titre chirographaire, Confirme l'ordonnance déférée en ses autres dispositions qui concerne la créance déclarée à titre chirographaire pour la somme de 1 855.078 euros à savoir : - la contestation de l'existence d'une contestation sérieuse à l'admission de la créance déclarée par la SAS Athal Hospitality, - le renvoi des parties à mieux se pourvoir, - l'invitation de la SARL [Adresse 7] à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision à peine de forclusion - le rappel de ce que le juge-commissaire reste compétent, une fois la contestation tranchée ou la forclusion acquise, pour statuer sur la créance déclarée, en l'admettant ou la rejetant, - le prononcé du sursis à statuer de la présente instance et l'invitation de la partie la plus diligente à nous saisir ultérieurement aux fins d'éventuelle admission de la créance au passif de la procédure collective, Rejette la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile de la SARL [Adresse 7], Dit que la présente décision sera portée en marge de l'état des créances, Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Dit, qu'en application combinée des articles R.624-4 et R.662-1 2° du code de commerce, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe dans le délai de 8 jours. Arrêt signé par Mme CODOL, Présidente de Chambre et par Monsieur LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
Référence
6319875751eeae4f1309d1ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel