Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319875751eeae4f1309d1ec
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 8 500 000 €
Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
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Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/04600 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IJMJ
CC
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
27 février 2017
RG:2016F00845
S.A.R.L. LA CASA PASTA
C/
S.A.R.L. F2C INVEST
Grosse délivrée le 07 septembre 2022 à :
- Me FLOUTIER
- Me MONCIERO
COUR D'APPEL DE NÎMES
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. LA CASA PASTA, immatriculée au RCS sous le n° 528.474.554, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.R.L. F2C INVEST, inscrite au RCS de NICE sous le n° 811 566 454, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean-gabriel MONCIERO de la SELARL PARA FERRI MONCIERO, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Laurence ALZIARI, Plaidant, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Mme Corinne STRUNK, Conseillère,
Madame Claire OUGIER, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Septembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 07 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ
Vu la déclaration de saisine de la cour d'appel de Nîmes du 24 décembre 2021en vertu de l'arrêt n°581 prononcé par la cour de cassation le 6 octobre 2021, cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu le 7 février 2019 par la cour d'appel d'Aix en Provence sous le n° RG 18/14728 et renvoyant l'affaire devant la cour d'appel de Nîmes.
Vu l'avis du 18 janvier 2022 de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 16 juin 2022.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 13 mai 2022 par la SARL Casa Pasta, appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 2 mai 2022 par la société F2C Invest, intimée et appelante incidente, ainsi que le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu l'ordonnance du 18 janvier 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 9 juin 2022.
* * *
Par acte du 29 mai 2015, la société Casa Pasta (le cédant) a consenti un contrat de location-gérance et une promesse synallagmatique de vente de fonds de commerce à la société F2C Invest (le cessionnaire) sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt. Une indemnité de 85 000 euros a été versée par le cessionnaire à titre de dépôt de garantie de la bonne exécution du contrat de location-gérance et d'indemnité d'immobilisation en cas de non-réalisation de la vente.
La cession n'a pas eu lieu.
Par exploit du 20 octobre 2016, le cessionnaire a fait assigner le cédant devant le tribunal de commerce de Nice aux fins de voir constater que les conditions suspensives de la promesse de vente du 29 mai 2015 ne sont pas remplies, condamner le cédant à lui restituer la somme de 85 000 € correspondant à l'indemnité d'immobilisation et de voir ordonner la conversion du nantissement provisoire en saisie définitive, outre condamnation de cette dernière au paiement d'une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement du 27 février 2017 dont appel du 1er mars 2017, le tribunal de commerce de Nice a:
- condamné le cédant à rembourser la somme de 45 000 € au cessionnaire outre intérêts à compter de l'assignation,
- ordonné la conversion du nantissement provisoire en saisie conservatoire pour un montant de 45 000 €,
- débouté le cédant de ses demandes de paiement des loyers et de dommages et intérêts pour procédure abusive
- dit que l'inscription provisoire de nantissement portant sur le fonds de commerce devient définitive,
- dit que ces condamnations sont assorties de l'exécution provisoire,
- condamné le cédant au paiement d'une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La cour d'appel d'Aix en Provence a infirmé le jugement en ce qu'il a condamné le cédant à rembourser la somme de 45 000 euros au cessionnaire et ordonné la conversion du nantissement provisoire en saisie conservatoire pour un montant de 45 000 euros. L'arrêt condamne le cédant à rembourser la somme de 70 000 euros au cessionnaire et dit n'y avoir lieu à ordonner la conversion du nantissement provisoire en saisie conservatoire. Le jugement est confirmé en ses autres dispositions et le cédant est condamné à payer au cessionnaire la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La cour de cassation, par arrêt du 6 octobre 2021 casse et annule, sauf en ce qu'il rejette les demandes de paiement de loyers et de dommages intérêts pour procédure abusive de la société cédante, l'arrêt rendu le 7 février 2019 par la cour d'appel d'Aix en Provence.
Dans ses dernières conclusions, le cédant demande à la cour, au visa des articles 1134, 1152, 1226 du code civil alors applicables, de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 février 2017 par le tribunal de commerce de Nice,
- déclarer l'indemnité d'immobilisation insusceptible de modération,
- déclarer l'indemnité d'immobilisation de 85 000 euros définitivement et intégralement acquise au cédant,
- débouter le cessionnaire de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- ordonner expressément au cessionnaire le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire, et de l'arrêt du 7 février 2019, soit la somme de 48.344,09 euros,
- condamner en conséquence le cessionnaire à rembourser au cédant la somme de 48.344,09 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation d'un montant de 85.000 euros avec intérêts au taux légal capitalisés annuellement à compter du 13 juin 2017,
- condamner le cessionnaire à porter et payer au cédant la somme de 73.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du solde du prix de vente du fonds de commerce avec intérêts au taux légal capitalisés annuellement à compter de la décision à intervenir,
- ordonner la mainlevée du nantissement inscrit sur le fonds de commerce du cédant par le cessionnaire, et débouter ce dernier de sa demande de conversion du nantissement provisoire en saisie conservatoire,
- condamner le cessionnaire à porter et payer au cédant la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Le cédant fait valoir que toutes les conditions étaient réalisées pour que l'acte de vente soit signé et qu'il a même accepté une prolongation du contrat de location-gérance dans cette perspective. Mais le cessionnaire n'a pas accompli les démarches nécessaires auprès des banques dans les 4 mois précédant la date prévue pour la vente, soit le 1er juin 2016. L'article 8 de la promesse de vente stipule, en cas de non-réalisation de la cession, une indemnité d'immobilisation de 85 000 euros destinée à couvrir le préjudice subi par le cédant par suite de l'obligation dans laquelle il se trouve de chercher un nouvel acquéreur. Le cédant soutient que cette clause ne peut être analysée comme une clause pénale susceptible de modération car elle n'a pas pour objet de faire assurer l'exécution d'une obligation. Le cessionnaire doit donc s'acquitter de la somme de 85 000 euros.
Le cédant ajoute avoir finalement cédé le fonds de commerce pour un montant de 49 000 euros en raison d'une perte de clientèle et que, pour ne pas perdre le droit au bail du fonds de commerce, ses dirigeants ont réglé le loyer commercial et les charges depuis le mois de juin 2016 jusqu'au mois de février 2017 en attendant l'issue de la procédure. L'appelante réclame donc l'indemnisation de son préjudice qu'elle évalue à la somme de 73 000 euros. Enfin, le cédant demande la mainlevée d'un nantissement qui, selon elle, a été abusivement inscrit sur le fonds de commerce.
Dans ses dernières conclusions, le cessionnaire demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel rendu le 27 février 2017 par le tribunal de commerce de Nice en ce qu'il a:
* Constaté que les conditions suspensives de la promesse de vente en date du 29 mai 2015 ne sont pas remplies
* Constaté que l'indemnité d'immobilisation était manifestement excessive
* ordonné la restitution par le cédant d'une partie de l'indemnité d'immobilisation à hauteur de 45.000 euros, en faveur du cessionnaire,
* Ordonné la conversion du nantissement provisoire du fonds de commerce en saisie définitive
Y réformant,
A titre principal,
- dire que le cessionnaire n'a commis aucune faute et que la non-réalisation des conditions suspensives contenues dans la promesse de vente du 29 mai 2015 ne sont pas de son fait,
Par voie de conséquence,
- dire et juger que le montant de l'indemnité d'immobilisation de 85 000 euros doit être restitué au cessionnaire,
- condamner le cédant à restituer au cessionnaire la somme de 85.000 euros, déduction faite du montant d'ores et déjà versé par le cédant dans le cadre de l'exécution forcée menée à la suite du jugement de première instance à hauteur de 46 377,19 euros, soit un solde en faveur du cessionnaire de 38 622,81 euros,
- dire que cette condamnation sera assortie des intérêts légaux à compter de l'acte introductif d'instance, eux-mêmes productifs d'intérêts,
- dire et juger que le cédant ne justifie d'aucun préjudice,
- débouter le cédant de ses demandes, fins et conclusions ,
A titre subsidiaire,
- dire que la clause mentionnée « indemnité d'immobilisation » contenue dans la promesse de vente en date du 29 mai 2015 doit être requalifiée en clause pénale,
En conséquence,
- condamner le cédant à payer au cessionnaire la somme de 85.000 euros, déduction faite du montant d'ores et déjà versé par le cédant dans le cadre de l'exécution forcée menée à la suite du jugement de première instance à hauteur de 46 377,19 euros, soit un solde en faveur du cessionnaire de 38 622,81 euros,
- dire que cette condamnation sera assortie des intérêts légaux à compter de l'acte introductif d'instance, eux-mêmes productifs d'intérêts,
- débouter le cédant de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner le cédant à payer au cessionnaire la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
Le cessionnaire fait valoir que le cédant a toujours été tenue informé des démarches entreprises pour obtenir un crédit comme du refus de crédit et de la motivation de la banque, à savoir des mentions restrictives portées au bail dès le 1er juin 2016. Il expose avoir engagé des frais et travaux importants, notamment courant mai 2016, dont il se serait abstenu s'il ne pensait pas obtenir son prêt et réaliser la vente. Il prétend avoir appris que la veille de la signature du contrat de location-gérance, soit le 26 mai 2015, qu'une procédure en cours opposait la copropriété au cédant qui ne respectait pas les restrictions relatives au bail, lesquelles sont finalement la cause du refus de fmancement
de la banque et non les chiffres communiqués, le montant du crédit ou la prétendue inexpérience du cessionnaire. La non réalisation de la cession n'étant pas du fait du cessionnaire qui a tout mis en oeuvre pour acheter le fonds, l'indemnité de 85 000 € doit être restituée. Le cessionnaire fait valoir subsidiairement que la clause intitulée indemnité d'immobilisation est improprement qualifiée et qu'il s'agit d'une clause pénale devant être modérée en raison de son montant exorbitant.
Enfin, le cessionnaire soutient que le cédant ne justifie pas d'un quelconque préjudice lié à l'immobilisation du fond et ce d'autant que le cessionnaire a payé en sus une redevance non négligeable déjà destinée à couvrir les frais et loyers courants ainsi qu'un
acompte destiné à couvrir le solde du crédit qui avait été souscrit par le cédant pour acheter le fonds de commerce.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Au préalable, il est justifié de la dissolution de la société cédante mais sa personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation en vertu de l'article L.237-2 du code de commerce.
Sur les fautes imputées au cessionnaire
L'article 9 de la promesse de vente du 29 mai 2015 prévoit que la totalité de l'indemnité d'immobilisation, soit 85 000 €, restera acquise au promettant en cas de non réalisation de la cession du fait du cessionnaire et ce, pour couvrir le promettant du préjudice qu'il éprouverait par suite de l'obligation dans laquelle il se trouverait de rechercher un nouvel acquéreur.
Le cessionnaire verse aux débats copie de courriels attestant de ses démarches et du refus des banques à l'obtention du prêt destiné à financer l'achat du fonds de commerce;
Ainsi dès le 7 mars 2016, le représentant du cessionnaire informait l'avocat rédacteur de l'acte, que rendez-vous était pris le jour même avec le CIC et demandait que lui soit précisé le montant des divers frais à prévoir tels que débours, droits d'enregistrement. Mais le cessionnaire n'obtiendra une réponse que le 5 avril 2016, après relances par téléphone et courriel des 11 et 31 mars 2016. Dans son courriel du 5 avril 2016, le chargé de la rédaction de l'acte informait le cessionnaire de ce qu'il faisait purger le droit de préemption et donnait une estimation approximative des frais.Le 1er juin 2016, le représentant du cessionnaire faisait savoir au syndic que la banque demandait des modifications au contrat de bail (suppression de la fermeture du local commercial à 18 :30) et le renouvellement du bail. Le syndic apportait à ces demandes une réponse négative, par courriel du 2 juin 2016.
Les refus de financement des deux banques sont versés aux débats par le cessionnaire (pièces 16 et 17).
Par échange de courriels du 1er juin 2016, le cessionnaire informait le rédacteur d'acte du refus de financement émanant de deux banques et donnait même les coordonnées du contact d'une des deux agences.
C'est alors que le cédant proposait, au moyen d'un projet d'acte sous seing privé, la prolongation du contrat de location-gérance jusqu'au 31 juillet 2016. Ce projet n'a pas été signé par le cessionnaire.
Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le jugement a retenu que le cessionnaire avait normalement instruit ses demandes de prêt et que le refus de financement ne lui est pas imputable, le cédant n'apportant pas la preuve de ses allégations.
Pour autant, le contrat de location-gérance précise en son article 6 que « si le locataire gérant n'acquiert pas le fonds de commerce au terme du contrat de location (') du fait que les conditions suspensives ne sont pas remplies, cette somme (NB : 85 000 euros) restera acquise au propriétaire du fonds à titre d'indemnité d'immobilisation fixée d'une manière ferme et définitive ».
Surtout, il est précisé dans l'article 9 alinéa 5 de la promesse synallagmatique de cession de fonds de commerce que « dans le cas où la condition suspensive relative au prêt n'est pas remplie, l'indemnité d'immobilisation reste acquise au vendeur ».
Si la non-réalisation de la cession n'est pas fautive, elle provient tout de même du fait du cessionnaire, de sorte qu'il y a lieu de faire application de l'article 9 de la promesse de vente. En effet, le cédant ne pourrait se prévaloir du bénéfice de l'indemnité d'immobilisation que dans le cas où il est à l'origine de la rupture, car il est alors la cause de son obligation de recherche d'un nouvel acquéreur.
Par voie de conséquence, il ne peut être fait droit à la demande principale du cessionnaire tendant à la restitution de l'indemnité d'immobilisation en raison de la non réalisation de la vente par suite de la non obtention d'un financement.
Sur la qualification de l'indemnité d'immobilisation :
L'article 1226 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce dispose que : « la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention s'engage à quelque chose en cas d'inexécution. »
En l'espèce, l'article 9 alinéa 4 précise que l'indemnité d'immobilisation est destinée à couvrir le vendeur du préjudice qu'il éprouve à la suite de l'obligation dans laquelle il se trouve de chercher un nouvel acquéreur.
Cette indemnité n'a donc pas pour objet l'évaluation forfaitaire et d'avance, par les parties, de l'indemnité à laquelle donnerait lieu l'inexécution par le cessionnaire de ses obligations. Elle est le prix de l'exclusivité consentie au cessionnaire.
Par conséquent cette clause a été exactement qualifiée et, ne s'agissant pas d'une clause pénale, elle n'est pas susceptible de modération.
Il s'ensuit que l'indemnité d'immobilisation de 85 000 euros est définitivement et intégralement acquise au cédant. Le jugement déféré sera infirmé et le cessionnaire condamné à rembourser les sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire, et de l'arrêt du 7 février 2019, soit la somme de 48.344,09 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2021, date de la saisine de la cour, par application de l'article 1153 du code civil applicable à l'espèce et capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil applicable à l'espèce.
Sur la demande de dommages intérêts
Le cédant sollicite la condamnation du cessionnaire à lui payer la somme de 73 000 euros « au titre du solde du prix de vente du fonds de commerce ».
Or, la vente n'a pas été réalisée en l'absence de financement, objet d'une condition suspensive, et elle ne peut constituer le fondement de la demande, étant précisé que les seuls articles visés dans le dispositif des conclusions du cédant sont ceux relatifs à la responsabilité contractuelle, à la clause pénale et à sa modération.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages intérêts du cédant.
Sur la demande de mainlevée du nantissement du fonds de commerce
Il sera fait droit à la demande de mainlevée puisque le cessionnaire est débouté de l'ensemble de ses demandes.
Sur les frais de l'instance :
Le cessionnaire, qui succombe, devra supporter les dépens de première instance et d'appels.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, dans les limites de sa saisine par l'arrêt de la cour de cassation du 6 octobre 2021,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné le cédant à rembourser la somme de 45 000 € au cessionnaire outre intérêts à compter de l'assignation,
- ordonné la conversion du nantissement provisoire en saisie conservatoire pour un montant de 45 000 €,
- dit que l'inscription provisoire de nantissement portant sur le fonds de commerce devient définitive,
- condamné le cédant au paiement d'une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,
Dit que l'indemnité d'immobilisation de 85 000 euros est acquise au cédant,
Condamne la société F2C Invest à rembourser les sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire, et de l'arrêt du 7 février 2019, soit la somme de 48.344,09 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2021, et capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l'ancien article 1154 du code civil,
Ordonne la mainlevée du nantissement provisoire portant sur le fonds de commerce,
Déboute la société Casa Pasta de sa demande de dommages intérêts,
Déboute les parties de leurs demandes d'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société F2C Invest aux dépens de première instance et d'appels.
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL, Présidente, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.237-2 du code de commerce.article 700 du code de procédure civile en faveurarticle 1153 du code civil applicable à larticle 1226 du code civilarticle 1154 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1154 du code civil applicable à l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Référence
6319875751eeae4f1309d1ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel