Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319875851eeae4f1309d1ee
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 451 000 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d'actifs
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Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 22/00008 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IJPE
CC
JUGE COMMISSAIRE D'AVIGNON
11 décembre 2021
RG:2021004571
S.C.I. LAARCH
S.A.R.L. FRANCE HABITAT NOUVELLE ENERGIE
C/
S.E.L.A.R.L. BRMJ
Grosse délivrée le 07 septembre 2022 à :
- Me Guillaume FORTUNET
+MP
COUR D'APPEL DE NÎMES
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2022
APPELANTES :
S.C.I. LAARCH, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me SMEDTS Emilie, substituant Me Guillaume FORTUNET de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
S.A.R.L. FRANCE HABITAT NOUVELLE ENERGIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me SMEDTS Emilie, substituant Me Guillaume FORTUNET de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. BRMJ, prise en la personne de Maître ROUSSEL es qualités de mandataire liquidateur de la SCI LAARCH et de la SARL FRANCE HABITAT NOUVELLE ENERGIE
assignée à personne habilitée
[Adresse 5]
KM DELTA
[Localité 3]
n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Mme Corinne STRUNK, Conseillère,
Madame Claire OUGIER, Conseillère.
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au Ministère Public qui a présenté ses observations écrites, transmises aux conseils constitués.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Septembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 07 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 24 décembre 2021, enregistré le 3 janvier 2022 par la SCI Laarch et la SARL France Habitat Nouvelle Energie (FHNE) à l'encontre de l'ordonnance prononcée le 25 novembre 2021, dans l'instance n° 2021004571, par le juge-commissaire désigné par le tribunal de commerce d'Avignon dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de la SARL France Habitat Nouvelle Energie avec extension à l'égard de la SCI Laarch.
Vu l'avis du 18 janvier 2022 de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 16 juin 2022.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 17 février 2022 par les appelantes et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu la signification de la déclaration d'appel avec assignation à comparaître délivrée le 24 janvier 2022 à la SELARL BRMJ, par acte laissé à une personne, qui s'est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire.
Vu la communication de la procédure au Ministère Public qui a notifié pour avis aux parties constituées le 12 mai 2022 : « vu au parquet général qui s'en rapporte à l'appréciation de la cour ».
Vu l'ordonnance du 18 janvier 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 9 juin 2022.
* * *
Par jugement prononcé le 14 décembre 2011, la SARL FHNE (la débitrice) a été placée en redressement judiciaire par le Tribunal de commerce d'Avignon, procédure convertie en liquidation judiciaire le 8 février 2012.
Par décision du 4 juin 2014, le tribunal de commerce a étendu la procédure de
liquidation judiciaire à la SCI L'.
La clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif a été prononcée par jugement du 10 août 2020. Par décision du 21 avril 2021, la procédure de liquidation judiciaire a été réouverte et suivie d'une requête du mandataire liquidateur afin de cession d'un actif immobilier de la SCI à savoir un immeuble à usage de garage.
Par ordonnance du 25 novembre 2021, le juge commissaire a :
' Autorisé le liquidateur judiciaire es qualités à procéder à la vente de gré à gré des actifs immobiliers dépendant de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI par extension de celle prononcée à l'encontre de la SARL au profit d'une personne physique représentant la SAS P'portant sur un bien immobilier à usage de garages, sis (') et figurant au cadastre sous les références suivantes : (')
' Dit que l'acte de cession et toutes les formalités inhérentes à la réalisation de ladite vente seront exécutés par tel notaire du choix du liquidateur judiciaire
(')
' Dit que les biens immobiliers seront vendus en l'état et que touts mises en
conformité ou agréments éventuels resteront à la charge de l'acquéreur.
Les débitrices ont relevé appel de cette ordonnance et demandent à la cour, au visa des articles L.642-18 et R.642-36 du code de commerce de :
- infirmer l'ordonnance critiquée en toutes ses dispositions
- rejeter comme infondée la demande d'autorisation de procéder à la vente de gré à gré des actifs immobiliers présentée par le liquidateur judiciaire es qualités
- rejeter comme infondée la demande du liquidateur judiciaire es qualités tendant à voir dire et juger que l'acte de cession et toutes les formalités inhérentes à la réalisation de la vente seront exécutés par tel notaire du choix du liquidateur judiciaire.
Le liquidateur judiciaire es qualités n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur le fond :
Les débitrices exposent qu'une offre d'achat mieux-disante du bien immobilier, dont le liquidateur judiciaire sollicitait l'autorisation de vente, a été portée à la connaissance du juge commissaire qui ne l'a cependant pas prise en considération. En faisant droit à une offre faite sans garantie financière et formulée il y a plus d'un an, le juge-commissaire a agi sous la pression du liquidateur judiciaire. Les appelantes soutiennent par conséquent que faute d'avoir mis en place une procédure d'adjudication amiable avec mise à prix, l'ordonnancee déférée doit être infirmée.
Il ressort du dossier de première instance communiqué en application de l'article 968 du code de procédure civile, que l'acquéreur s'est porté acquéreur du bien immobilier appartenant à la SCI, par offre du 1er avril 2020, pour un montant de 4 500 euros sans condition suspensive.
C'est alors que le liquidateur judiciaire a déposé une requête aux fins de cession dans laquelle il est rappelé que la vente sur saisie immobilière avait été autorisée par ordonnance mais qu'il s'en était suivi une carence d'enchères. Une publication sur le site CNAJMJ avait été également effectuée, une agence immobilière saisie, sans aucune suite. Le liquidateur judiciaire es qualités demandait donc au juge commissaire de statuer sur cette offre d'achat exprimée le 1er avril 2020.
Cette requête a été signifiée à la SCI le 23 juin 2021, avec convocation à l'audience du 8 juillet 2021.
A la demande des débitrices, l'affaire a été renvoyée au 23 septembre 2021,
La pièce n°2 communiquée par l'appelante consiste en une offre d'achat du 23 septembre 2021 pour un montant de 4510 euros sans condition suspensive, adressée au liquidateur judiciaire à 13 :52. L'audience du juge-commissaire était tenue le même jour à 14 heures et une demande de renvoi a été formulée par la débitrice, tenant cet élément nouveau
Il est établi par le dossier de première instance que la procédure de saisie immobilière n'est pas arrivée à son terme. Il n'est pas contesté le fait que la consistance du bien immobilier (un garage dégradé selon procès-verbal de constat) doit faire privilégier d'autres modes de cession.
En application de l'article L.642-18 alinéa 3 du code de commerce, le juge commissaire avait donc le choix de procéder par voie d'adjudication amiable ou de cession de gré à gré. Cette dernière option peut être choisie dès lors que le liquidateur a reçu une offre, ce qui est le cas en l'espèce.
Com. 15 mai 2019 n°1723753
La nouvelle offre dont se prévalent les débitrices est mieux disante de 10 euros. Cette plus-value de 10 euros est insuffisante à pallier un retard supplémentaire qui serait apportée à la cession par voie d'adjudication amiable d'un bien décrit en 2015 par l'huissier de justice comme étant un garage de construction sommaire, situé au fond d'une impasse, dont les abords sont jonchés de gravats divers et l'intérieur revêtu d'un enduit vétuste avec une toiture apparente sans isolation.
Dès lors, l'ordonnance doit être confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les frais de l'instance :
Les dépens seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée aux parties ainsi qu'à Monsieur [I] représentant la SAS Prometheus, sise [Adresse 6], [Localité 2] en sa qualité de pollicitant retenu.
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL, Présidente, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d'actifs
Référence
6319875851eeae4f1309d1ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel