Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319875851eeae4f1309d1f0
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 1 200 €
Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 22/00282 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IKH7 CC PRESIDENT DU TC D'AVIGNON 03 janvier 2022 RG:2021003201 S.E.L.A.R.L. BRMJ (30) C/ Société IMCARVAU (SCOP) MINISTERE PUBLIC Grosse délivrée le 07 septembre 2022 à : - Me CHABAUD +MP COUR D'APPEL DE NÎMES 4ème CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2022 APPELANTE : S.E.L.A.R.L. BRMJ, Société d'exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIMES sous le n° 812 777 142, ès qualiés de liquidateur judiciaire de la société IMCARVAU suivant jugement rendu par le TC AVIGNON du 20 avril 2017 en remplacement de Me Bernard ROUSSEL désigné selon jugement du TC AVIGNON du 29 janvier 2010, [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉS : Société IMCARVAU (SCOP) assignée par procès verbal de recherches infructueuses [Adresse 3] [Adresse 3] n'ayant pas constitué avocat MINISTERE PUBLIC [Adresse 1] [Adresse 1] COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, Mme Corinne STRUNK, Conseillère, Madame Claire OUGIER, Conseillère. MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au Ministère Public qui a présenté ses observations écrites, transmises aux conseils constitués. GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 16 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Septembre 2022. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 07 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour. EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 24 janvier 2022 par la SELARL BRMJ à l'encontre du jugement prononcé le 3 janvier 2022 par le tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n°2021003201. Vu l'avis du 14 février 2022 de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 16 juin 2022. Vu la signification de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation délivrée le 21 février 2022 à la SCOP Imcarvau , transformée en PV de recherches infructueuses. Vu la signification de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation délivrée le 17 février 2022 au ministère public. Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 10 mars 2022 par l'appelante, signifiées le même jour à la société en procédure collective et le 21 mars 2022 au parquet général ainsi que le bordereau de pièces qui y est annexé. Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 12 mai 2022 par le ministère public et notifiées le même jour à la partie constituée. Vu l'ordonnance du 14 février 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 9 juin 2022. * * * Le tribunal de commerce d'Avignon a prononcé la résolution du plan de redressement judiciaire et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société débitrice par jugement du 29 janvier 2010. Le tribunal, par jugement du 3 janvier 2022, a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de la liquidation judiciaire et dit que le liquidateur devra procéder à la reddition des comptes. Le liquidateur judiciaire es qualités a relevé appel de ce jugement et demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, au visa de l'article L.643-9 du code de commerce, dire qu'il n'y a pas lieu de clôturer la liquidation judiciaire. Au soutien de sa prétention, le liquidateur judiciaire expose qu'il est en butte, comme d'autres mandataires judiciaires, à l'absence de restitution par l'AGS d'une somme versée indûment à titre d'avance. Un rapport de mission du 15 avril 2021 préconise une proposition de médiation cour d'appel par cour d'appel afin de purger les dossiers litigieux. L'AGS maintenant son refus de restitution, sauf à verser dans certains dossiers des sommes minimes, une solution contentieuse semble inéluctable. Le liquidateur judiciaire demande donc à la cour de lui laisser le temps d'agir. Le ministère public conclut à l'infirmation du jugement déféré au vu des motifs pertinents invoqués par l'appelante. Au soutien de sa position tendant à la poursuite des opérations de liquidation, le ministère public expose qu'il existe un actif restant à recouvrer, impactant l'ordre des paiements des créanciers, nonobstant le caractère extérieur du conflit des AGS au liquidateur. Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra. DISCUSSION Il ressort du dossier de première instance communiqué en application de l'article 968 du code de procédure civile constitué exclusivement du rapport du liquidateur judiciaire daté du 30 novembre 2021 que : les opérations de réalisation des actifs sont terminées, le passif admis s'élève à 10 801 363,34 euros, les opérations de répartition ont été faites avec un solde à répartir de 121 124,62 euros, il existe un litige avec l'AGS dans cette procédure. Ce rapport est également versé aux débats par le liquidateur judiciaire (sa pièce 2). L'avis du juge commissaire n'est pas connu. Le jugement déféré a relevé, outre le fait que les actifs ont été réalisés, que les licenciements ont été opérés, que le passif de la procédure a été vérifié, que le liquidateur judiciaire a obtenu la taxation de ses honoraires et qu'aucune précision n'est donnée sur ce « litige » avec les AGS justifiant une prorogation de la liquidation. Il ressort de la pièce 3 que la rémunération du liquidateur judiciaire a été fixée en tenant compte des diligences d'ores et déjà effectuées telles qu'exposées dans sa requête du 25 octobre 2020 ; Le liquidateur judiciaire justifie dans sa pièce 6 (extrait de compte à la caisse des dépôts et consignations) du versement, le 18 novembre 2013, de la somme de 500 000 euros à la CGEA de [Localité 5]. Par contre l'allégation selon laquelle la CGEA aurait perçu indûment la somme de 393 722, 12 euros au titre des avances chirographaires ne repose que sur une simulation de répartition des deniers mobiliers, émanant de l'appelante et sans aucune valeur juridique intrinsèque. Bien plus, il est indiqué sur la ligne concernée un montant déclaré de 651 419,77 euros qui correspond à une créance déclarée par la CGEA de [Localité 4] (et non de [Localité 5]) et admise pour ce montant (créance n°50 de l'état des créances définitif article 50, clôturé le 24 décembre 2010 et signé par le juge commissaire). Le liquidateur judiciaire ne justifie pas davantage avoir fait des demandes de restitution d'avance car sa pièce n°10 (liste arrêtée au 27 mai 2021) ne fait état que de 5 dossiers litigieux avec la CGEA de [Localité 5] pour un montant à chaque fois inférieur à 8 000 euros. Il n'y a aucune pièce justificative concernant le cas d'espèce. Le litige avec l'AGS et la possibilité de recouvrer un actif de la part de la CGEA de [Localité 5] n'est donc pas démontré. L'article L.643-9 du code de commerce dispose que « lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance d'actif, ou encore lorsque l'intérêt de cette poursuite est disproportionné aux difficultés de réalisation des actifs résiduels, la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal ». Il est établi, en l'absence d'actif à recouvrer et au regard du montant du passif définitivement admis que la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance d'actif et le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. Les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt de défaut , Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Dit qu'en application de l'article R.643-18 du code du commerce, la présente décision sera notifiée par le greffier Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise dans les huit jours de son prononcé au greffier du tribunal pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article R621-8 du code du commerce Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL, Présidente, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Référence
6319875851eeae4f1309d1f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel