Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319875851eeae4f1309d1f2
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 27 176 000 €
Appel sur une décision relative à la modification substantielle du plan de sauvegarde
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 22/00387 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IKRT CC TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PRIVAS 17 décembre 2021 RG:21/02669 S.E.L.A.S. KINE SAINT SERNIN C/ SELARL MJ SYNERGIE Etablissement ORDRE DES KINESITHERAPEUTES MINISTERE PUBLIC Grosse délivrée le 07 septembre 2022 à : - Me CHABAUD - Me POMIES RICHAUD +MP COUR D'APPEL DE NÎMES 4ème CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2022 APPELANTE : S.E.L.A.S. KINE SAINT SERNIN, Société au capital de 8 000,00 € immatriculée au RCS de Aubenas sous le n° 803 523 968, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Adresse 5] Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉS : SELARL MJ SYNERGIE mandataires judiciaires, inscrite au RCS de LYON sous le N° 538 422 056 dont le siège social est [Adresse 3], agissant en qualité de Commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la SELAS KINE SAINT SERNIN, [Adresse 5] dont le dirigeant est Monsieur [F] [H] demeurant [Adresse 4], ladite SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [P] [C], nommé à ces fonctions par jugement du Tribunal Judiciaire de PRIVAS du 06 FEVRIER 2020 dont le siège de son établissement secondaire à ANNONAY est [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES Etablissement ORDRE DES KINESITHERAPEUTES assignée à étude d'huissier [Adresse 2] [Adresse 2] n'ayant pas constitué avocat MINISTERE PUBLIC [Adresse 6] [Adresse 6] COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, Mme Corinne STRUNK, Conseillère, Madame Claire OUGIER, Conseillère. MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au Ministère Public qui a présenté ses observations écrites, transmises aux conseils constitués. GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : À l'audience publique du 20 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Septembre 2022. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 07 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour. EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 31 janvier 2022 par la SELAS Kiné Saint Sernin (la société sous plan de sauvegarde) à l'encontre du jugement prononcé le 17 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Privas dans l'instance n° 21/02669 ; Vu l'avis du 14 février 2022 de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 20 juin 2022; Vu la signification de la déclaration d'appel et d'avis de fixation à bref délai délivrée le 19 février 2022 à l'Ordre des kinésithérapeutes, intimé, remise par dépôt à étude d'huissier et au ministère public, intimé, remise à une personne se déclarant habilitée à recevoir copie de l'acte ; Vu la signification de la déclaration d'appel et d'avis de fixation à bref délai délivrée le 22 février 2022 au ministère public, intimé, remise à une personne qui s'est déclarée habilitée à recevoir l'acte ; Vu la signification de la déclaration d'appel et d'avis de fixation à bref délai délivrée le 19 février 2022 à la SELARL MJ Synergie prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SELAS Kiné Saint Sernin, intimée, remise par dépôt à étude d'huissier; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 15 juin 2022 par la société sous plan, et le bordereau de pièces qui y est annexé; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 15 avril 2022 par le commissaire à l'exécution du plan, intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les conclusions du procureur général du 12 mai 2022, notifiées aux parties constituées le 16 mai 2022, concluant à la confirmation de la décision entreprise au vu des motifs pertinents des premiers juges; y est annexé. Vu l'ordonnance du 14 février 2022 de clôture à effet différé au 16 juin 2022. * * * Par jugement du 06 février 2020, le tribunal judiciaire de Privas a arrêté un plan de sauvegarde à l'égard de la société appelante, et a désigné le commissaire à l'exécution du plan. Le plan prévoit le règlement du passif en 10 échéances progressives, la première devant intervenir à la date anniversaire du jugement, soit le 6 février 2021. Par requête du 02 novembre 2021, le commissaire à l'exécution a sollicité la prolongation du plan d'apurement pour une durée de deux ans, au visa des dispositions « Covid ». Par jugement du 17 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Privas a : débouté l'intimée prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société appelante de sa demande de prolongation de ce plan pour une durée de deux ans, enrôlé des dépens en frais privilégiés de sauvegarde. Le 31 janvier 2022, la société sous plan a interjeté appel de ce jugement pour le voir réformer en toutes ses dispositions. * * * Dans ses dernières conclusions, la société sous plan, appelante demande à la cour, au visa de l'ordonnance du 20 mai 2020 n° 2020-596, article 5 complétée par l'article 124 de la Loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique (ASAP) et du principe de l'estoppel, de : donner acte de ce qu'elle renonce à son moyen de nullité. infirmer le jugement du 17 décembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Privas, déclarer irrecevables les demandes formulées par le commissaire à l'exécution du plan. Statuant à nouveau, prolonger de 2 ans son plan de sauvegarde de sorte que les dividendes de 2023 et 2024 soient respectivement reportés en 2025 et 2026, statuer sur ce que de droit quant aux dépens dont distraction au profit de l'avocat intéressé. La société sous plan soutient que le tribunal judiciaire de Privas a méconnu les dispositions légales mises en place pour aider les entreprises ayant été impactées par la pandémie, se fondant sur une appréciation subjective de la situation de son dirigeant et au regard de paramètres que n'exige pas les textes dont l'application était requise pour la prolongation du plan de 2 ans. Elle fait valoir que la requête déposée en vue de prolonger le plan de sauvegarde a été déposée par le commissaire à l'exécution du plan qui avait constaté une diminution des actes de santé pratiqués en raison de la pandémie. Elle invoque le principe de l'estoppel, selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui pour critiquer le changement de position du commissaire à l'exécution du plan en appel. Enfin, elle explique avoir réglé le dividende de l'année 2021, s'apprêter à payer, en septembre prochain, le dividende de l'année 2022, se sorte que la prorogation s'appliquerait aux dividendes de l'année 2023 et 2024. * * * Dans ses dernières conclusions, le commissaire à l'exécution du plan, intimé, demande à la cour, de : Déclarer recevable l'appel interjeté par l'appelante mais le dire mal fondé, Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Privas en date du 17 décembre 2021. Débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions. Condamner l'appelante aux dépens d'appel. Le commissaire à l'exécution du plan fait valoir que les échéances du plan arrêté par le tribunal le 6 février 2020 ne sont pas provisionnées entre ses mains, que l'échéance du 6 février 2021 d'un montant de 25 991,73 euros n'est pas intégralement provisionnée et que les créanciers attendent un premier versement depuis 54 mois. * * * L'Ordre n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra. DISCUSSION Sur l'estoppel En application de l'article 5- I de l'ordonnance n°2020-596 du 20 mai 2020, sur requête du ministère public ou du commissaire à l'exécution du plan, le tribunal peut prolonger la durée du plan arrêté en application des dispositions de l'article L626-1 2 ou de l'article L631-19 du code de commerce pour une durée maximale de deux ans, s'ajoutant le cas échéant à la ou aux prolongations prévues au III de l'article 1 et au Il de l'article 2 de l'ordonnance du 27 mars 2020. L'article 124 de la loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 prévoit que les dispositions des articles 1 à 6 de l'ordonnance susvisée sont prolongées jusqu'au 31 décembre 2021. Au visa de ces dispositions, le commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde adopté le 6 février 2020 a sollicité la prolongation du plan pour une durée de deux ans à compter de la date anniversaire de la dernière échéance dudit plan programmée le 6 février 2030. En instance d'appel, le commissaire à l'exécution du plan sollicite la confirmation du jugement déféré, ce que critique la société sous plan, qui invoque le principe de l'estoppel. Cependant, une partie ne peut se contredire au détriment d'autrui dans une même instance. Au cas présent, le commissaire à l'exécution du plan adopte une position différente dans deux instances différentes, de sorte que la fin de non-recevoir tirée de l'estoppel ne peut être admise. La société sous plan fait également grief au commissaire à l'exécution du plan d'avoir décidé en février 2022 de ne pas constituer avocat, puis de s'être fait représenter en mars 2022. Il n'y a là aucune contradiction au détriment d'autrui mais l'application pure et simple du droit de se défendre dans une procédure avec représentation obligatoire. Il résulte de ce qui précède que les demandes du commissaire à l'exécution du plan sont recevables. Sur le fond Il a été relevé en première instance que les comptes annuels de la société sous plan pour l'année 2020 font état d'un chiffre d'affaires de 271 760 euros et d'un résultat comptable déficitaire de 12 294 euros, de sorte qu'elle n'a pas été en mesure de régler la première échéance du plan de sauvegarde le 6 février 2021, malgré mise en demeure du commissaire à l'exécution du plan. Le jugement déféré a exactement retenu qu'il ressort de l'examen détaillé de ces comptes que les honoraires perçus par l'exploitant ont augmenté en 2020, pour passer de 249 387 euros à 271 760 euros de sorte qu'il ne peut être valablement soutenu que les actes de santé passés par le praticien ont diminué en raison de la pandémie. Les comptes font parallèlement ressortir une augmentation importante des charges d'exploitation. Ainsi, la rémunération de l'exploitant est passée de 98 833 euros en 2019 à 160 197 euros en 2020. De même, les loyers versés au bailleur ont évolué de 11932 euros en 2019 à 38592 euros en 2020. La société sous plan reprend en appel les explications fournies lors des débats de première instance par son conseil, à savoir que la rémunération de l'exploitant et le montant du loyer versé au bailleur (dont le gérant de la SCI est l'exploitant de la société sous plan) ont été augmentés afin de leur permettre de faire face à leurs propres échéances dans le cadre des plans de redressement dont fait l'objet l'exploitant à titre personnel et la SCI bailleresse. La demande de prolongation du plan n'est ainsi pas fondée sur les difficultés économiques subies par la société sous plan en raison de la pandémie (son chiffre d'affaires a même augmenté en 2020) mais sur le fait qu'elle sert de support financier à la fois à la SCI dont l'exploitant est le gérant, et à l'exploitant à titre personnel. S'il est justifié, en cause d'appel, du versement du premier dividende, en raison d'une demande en résolution du plan de sauvegarde, il n'en demeure pas moins que la seconde échéance, exigible au 6 février 2022 n'est toujours pas réglée. La prolongation de deux ans de la durée du plan n'est pas de droit et c'est à juste titre que le jugement déféré a rejeté la demande. Le paiement du dividende exigible en 2021 et la promesse de règlement du dividende exigible en février 2022 peut avoir une incidence sur la demande de résolution du plan de sauvegarde mais ne remet pas en cause le fait que la société sous plan n'établit pas l'existence de difficultés de trésorerie ou d'un ralentissement de l'exploitation en lien avec la crise sanitaire. Par conséquent, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. Sur les frais de l'instance Les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt de défaut et en dernier ressort, Déclare les demandes de la SELARL MJ Synergie recevables, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de sauvegarde. Arrêt signé par Mme CODOL, Présidente de Chambre et par Monsieur LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Appel sur une décision relative à la modification substantielle du plan de sauvegarde
Référence
6319875851eeae4f1309d1f2
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