Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319875951eeae4f1309d1f4
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 22/00428 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IKUY
CO
JUGE DE L'EXECUTION D'ALES
07 octobre 2021
RG:
[G]
C/
[I]
Grosse délivrée le 07 septembre 2022 à :
- Me PERICCHI
- Me PELADAN
COUR D'APPEL DE NÎMES
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
Madame [W] [G], exploitant individuel de l'entreprise [W] PROPRE SERVICES,
née le 04 Mai 1983 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Philippe MESTRE, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
Madame [E] [I] épouse [U]
née le 18 Août 1977 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Julie PELADAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ALES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001314 du 09/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de chambre,
Madame Corinne STRUNK, Conseillère,
Madame Claire OUGIER, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l'audience publique du 20 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Septembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Christine CODOL, Présidente de chambre, le 07 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 4 février 2022 par Madame [W] [G] à l'encontre du jugement prononcé le 7 octobre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Alès dans l'instance n°21/00790 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 7 mars 2022 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 14 juin 2022 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 16 juin 2022 par Madame [E] [I] épouse [U], intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance du 7 mars 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 16 juin 2022.
* * *
Par jugement du 19 décembre 2019, le conseil de prud'hommes d'Alès a, notamment, ordonné à l'appelante, employeur, de remettre à l'intimée, sa salariée, :
« l'attestation Pôle emploi mentionnant le motif « licenciement sans cause réelle et sérieuse » et ce, sous astreinte de cent euros (100 e) par jour de retard à compter de la signification du présent jugement par huissier de justice,
un certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte, et ce sous astreinte de cent euros (100 e) par jour de retard à compter de la signification du présent jugement par huissier de justice,
un bulletin de paie du mois de juin 2019, et ce, « sous astreinte de cent euros (100 e) par jour de retard à compter de la signification du présent jugement par huissier de justice »,
et ordonné à l'employeur de « faire parvenir l'ensemble de ces documents directement au domicile de (la salariée) ».
Ce jugement a été signifié le 19 février 2020 à l'appelante par dépôt en l'étude de l'huissier de justice instrumentaire.
Un certificat de non-appel a été délivré le 25 novembre 2021.
Par exploit du 12 juillet 2021, la salariée a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Alès en liquidation de l'astreinte fixée par ce jugement pour un montant de 148.500 euros arrêté au 30 juin 2021, et en fixation d'une nouvelle astreinte.
Par jugement du 7 octobre 2021, le juge de l'exécution a :
«fait droit à la liquidation de l'astreinte provisoire fixée par le conseil des prud'hommes le 19 décembre 2019 à hauteur de 148.500 euros,
condamné (l'employeur) à payer à (son ancienne salariée) la somme de 148.500 euros,
dit qu'à compter de la signification de la (') décision, (elle) sera à nouveau astreinte à (lui) produire :
* l'attestation de pôle emploi mentionnant le motif « licenciement sans cause réelle et sérieuse » et ce sous astreinte de 100 euros de retard à compter de la signification du jugement,
* un certificat de travail, le reçu de solde de tout compte, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement,
* un bulletin de paie du mois de juin 2019 et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement,
et ce, pour une durée de trois mois à l'expiration de laquelle (l'ancienne salariée) pourra à nouveau saisir le juge de l'exécution,
débouté (l'ancienne salariée) de ses autres demandes,
condamnée (l'employeur) à (lui) payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné (la même) aux dépens. »
L'employeur condamné a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
***
L'appelante demande à la Cour, au visa de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, de :
« déclarer recevable (son appel) et au fond le dire bien fondé,
dire et juger que (son) comportement démontre sa volonté de s'exécuter,
En conséquence,
réformer en toutes ses dispositions le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Alès,
Statuant à nouveau,
débouter (l'intimée) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
si par extraordinaire (la) Cour prononçait la liquidation de l'astreinte celle-ci ne devrait pas excéder l'euro symbolique,
En tout état de cause,
condamner (l'intimée) à (lui) payer 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
(la) condamner enfin aux entiers dépens tand de première instance que d'appel avec distraction ».
Elle soutient s'être exécutée de la délivrance des documents et produit en ce sens un accusé de réception daté du 18 août 2019.
Ainsi, l'attestation Pôle emploi rédigée par le cabinet d'expertise comptable est datée du 1er juillet 2019, de même que le reçu pour solde de tout compte et le certificat de travail.
Elle fait en outre valoir qu'à supposer que l'intimée ne les ait pas reçus, elle ne l'a jamais contactée pour les lui réclamer, ce qui démontre qu'elle n'en avait aucune utilité immédiate et qu'elle a attendu pour « battre monnaie » par la liquidation de l'astreinte.
Or, « pour que le juge liquide une astreinte encore faut-il démontrer une faute du débiteur de l'obligation ». Et la bonne foi de l'appelante justifie bien au contraire que l'astreinte soit supprimée ou liquidée avec une extrême modération.
Elle ajoute avoir fait tout ce qui lui a été demandé et même refait le bulletin de paie initial pour respecter les mentions du jugement du conseil de prud'hommes mais rappelle qu'elle gère seule une société de nettoyage, se repose en ce qui concerne la gestion du personnel sur un cabinet d'expertise comptable, connait des difficultés dans son couple de sorte que « il n'est pas exclu que son mari ne lui fasse pas tenir tous les courriers qu'il relève dans la boite aux lettres », et a déjà signalé aux services postaux qu'elle ne recevait pas tous les courriers.
L'appelante conteste également que les mentions portées sur le solde de tout compte soient erronées et fait valoir que les documents légaux ont été établis dès la rupture du contrat de travail et bien avant la décision du conseil de prud'hommes qu'elle n'a jamais reçue.
***
L'intimée demande pour sa part à la Cour, au visa des articles L.331-2 et suivants, et R.313-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :
« dire (l'appel) recevable mais mal fondé,
constater la mauvaise foi de (l'appelante) qui n'a jamais manifesté sa volonté de s'exécuter,
En conséquence,
confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Alès le 7 octobre 2021,
débouter (l'appelante) de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
condamner (l'appelante) au paiement de la somme de 3.000 euros (au titre) de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ».
Elle soutient que sa débitrice ne s'est pas exécutée spontanément mais a fait preuve d'une mauvaise foi caractérisée, est restée défaillante tout au long de la procédure devant le conseil de prud'hommes comme devant le juge de l'exécution, et n'a finalement réagi qu'au regard du montant de l'astreinte liquidée.
Ainsi, les sommes qu'elle avait été condamnée à lui payer ont été recouvrées grâce à une saisie attribution.
Elle ne lui a en revanche jamais adressé les documents requis avant de les produire en instance d'appel. La plupart sont d'ailleurs erronés, l'attestation Pôle emploi ne comporte pas la mention « licenciement sans cause réelle et sérieuse » telle qu'exigée par le Conseil de prud'hommes, le bulletin de salaire indique une période du 1er avril 2022 au 30 avril 2022 et ne mentionne pas les heures travaillées, ils ne sont pas signés de la salariée et le « recommandé avec avis de réception » communiqué aux débats n'est qu'un bordereau de dépôt établi par l'appelante elle-même.
L'inertie de l'appelante a eu un effet délétère sur sa vie quotidienne puisqu'elle n'a pu être indemnisée que tardivement et que les démarches ont été longues et complexes en l'absence des documents litigieux.
La confirmation du jugement déféré est ainsi indispensable afin de contraindre l'appelante à exécuter enfin ses obligations.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur le fond :
Par jugement du 19 décembre 2019, le conseil de prud'hommes d'Alès a ordonné à l'appelante de remettre à l'intimée :
l'attestation Pôle emploi mentionnant le motif « licenciement sans cause réelle et sérieuse »,
un certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte,
un bulletin de paie du mois de juin 2019,
et ce, pour chacune de ces trois obligations, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la signification du jugement.
Il était en outre précisé que cette remise devait se faire « directement au domicile de (la salariée) ».
Ce jugement a été signifié le 19 février 2020 à l'appelante par dépôt en l'étude de l'huissier de justice instrumentaire, et, si l'appelante soutient -sans apporter aucun justificatif des diverses explications qu'elle développe- qu'elle n'en a pas été informée, elle ne conteste aucunement la régularité de cette signification et produit elle-même l'acte en pièce 2.
Un certificat de non-appel a été délivré le 25 novembre 2021 et l'appelante ne conteste pas davantage que la décision du Conseil des prud'hommes est exécutoire et définitive.
Il n'appartient pas au juge de l'exécution, ni donc à la cour d'appel saisie d'un recours contre la décision du juge de l'exécution, d'apprécier l'opportunité de l'obligation faite par la juridiction sous astreinte. Il est ainsi vain de débattre de l'utilité des documents réclamés pour l'intimée alors que le jugement rendu le 19 décembre 2019 faisait injonction sous astreinte à l'appelante de les lui remettre.
Et il ne peut être valablement soutenu par l'appelante, que l'intimée devrait prouver l'existence à sa charge d'une faute pour obtenir la liquidation de l'astreinte, ou encore, la sommer préalablement d'exécuter son obligation, alors même que c'est au débiteur d'une obligation de faire impartie sous astreinte par un juge de justifier qu'il s'est exécuté pour échapper à l'astreinte.
Celle-ci soutient précisément s'être spontanément exécutée et produit en ce sens ce qu'elle dit être les documents requis (pièces 4 à 6 et 9 à 12) ainsi que l' « accusé de réception de l'envoi des documents légaux » (pièce 3).
La pièce 3 représente la photocopie du talon « à détacher et conserver » d'un envoi postal n°1K02811778840 comportant la désignation manuscrite de l'intimée en destinataire et de la date du 18/08/2019.
Pour autant, l'auteur de cette mention manuscrite n'est pas identifié -aucun tampon n'étant porté sur ce bordereau- de sorte que rien n'atteste de ce que cet envoi ait été adressé à cette date à l'intimée. Bien plus encore, l'adresse de celle-ci n'est pas précisée, l'identité de l'expéditeur pas davantage, et le contenu de l'envoi est seulement indiqué comme étant un « objet ».
Enfin, le fait que les documents communiqués portent des dates antérieures même à la décision du 19 décembre 2019 (01/07/2019 pièces 4, 5, 6) ne démontrent en rien que l'intimée les ait pour sa part alors reçus, ni seulement qu'ils lui avaient déjà été adressés.
L'appelante est dès lors défaillante à démontrer, comme il lui appartient de le faire, qu'elle a exécuté l'obligation de faire dont elle est débitrice aux termes du jugement rendu, dès sa signification comme exigé.
Aux termes de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de I'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui I'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Enfin, l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
S'agissant des documents qui ont été produits lors de l'instance d'appel pour démontrer l'exécution tardive mais effective de l'obligation fixée, c'est à juste titre que l'intimée fait valoir que les premiers communiqués ne sont pas conformes à l'injonction délivrée par le conseil des prud'hommes.
Ainsi, l'attestation Pôle emploi et le solde de tout compte datés du 1er juillet 2019 produits en pièces 4 et 6 ne mentionnent pas, pour la première, le motif « licenciement sans cause réelle et sérieuse », mais « fin de contrat à durée déterminée », ni, pour le second, les sommes allouées. A cet égard il est évidemment vain pour l'appelante de contester que des heures supplémentaires sont dues alors même que cette décision définitive l'a condamnée à payer à l'intimée une somme de 179,30 euros à ce titre.
Et si les documents tels qu'exigés par le jugement prudhommal sont finalement produits aux débats en pièces 11 et 12, ils sont datés du 2 mai 2022 et communiqués pour la première fois aux débats par bordereau du 14 juin 2022, dans une instance d'appel dont la clôture a été fixée dès le 7 mars 2022 au 16 juin 2022.
Ils sont en revanche satisfactoires puisque le bulletin de paie mentionné comme étant celui d'avril 2022 et produit en pièce 10 est en réalité un document de régularisation qui mentionne les sommes dues sur la période effectivement travaillée en 2019.
Il apparaît ainsi que l'appelante n'a de fait exécuté pleinement le jugement rendu le 19 décembre 2019 par le Conseil des prud'hommes d'Alès que le 14 juin 2022, in extremis deux jours avant la clôture de la procédure se poursuivant sur son appel.
N'est démontrée aucune cause étrangère qui pourrait être à l'origine de ce retard puisque c'est l'appelante elle-même qui, en sa qualité d'employeur, est l'auteur des documents requis, et qu'elle ne peut s'exonérer de ses responsabilités en invoquant la carence d'un comptable.
Elle ne justifie de plus d'aucune des circonstances ou difficultés qu'elle allègue.
Ce comportement qui tient non pas d'une simple négligence mais d'une volonté manifestement délibérée de ne pas exécuter le jugement rendu révèle une particulière mauvaise foi, de sorte qu'il n'y a pas lieu ni de supprimer ni de réduire l'astreinte fixée par le premier juge, astreinte dont les modalités de calcul ne sont aucunement contestées. Le jugement déféré sera donc confirmé à cet égard.
Il sera en revanche infirmé en ce qu'il fixe une nouvelle astreinte dès lors que les obligations ont été in fine exécutées.
Sur les frais de l'instance :
L'appelante, qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance d'appel et payer à l'intimée une somme équitablement arbitrée à 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé une nouvelle astreinte pour la production des documents tels qu'exigés par le jugement du Conseil des prud'hommes d'Alès du 19 décembre 2019 ;
Et statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à fixation d'une nouvelle astreinte compte tenu de la production de tous les documents requis le 14 juin 2022 ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;
Et, y ajoutant,
Dit que l'appelante, Madame [W] [G], supportera les dépens d'appel et payera à Madame [E] [I] épouse [U] une somme de 2.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Christine CODOL, Présidente de chambre et par Monsieur LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.131-4 du code des procédures civiles darticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
6319875951eeae4f1309d1f4
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