Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319875951eeae4f1309d1f6
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 2 348 312 000 €
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 22/00520 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IK4M CS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON 11 janvier 2022 RG:2021007647 S.A.S. LE VIGNOBLE ENSOLEILLE C/ S.A.R.L. BATIK Grosse délivrée le 07 septembre 2022 à : - Me PERICCHI - Me PITON COUR D'APPEL DE NÎMES 4ème CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2022 APPELANTE : S.A.S. LE VIGNOBLE ENSOLEILLE Société par actions simplifiée, au capital social de 23 483 120,00 euros, immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le N°B 864 650 913, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis Les Infermières [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Ambroise ARNAUD de la SELARL VIDAPARM, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE : S.A.R.L. BATIK, Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de AVIGNON sous le n° 450 214 887, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis, [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me DEGUILLAUME Valérie, substituant Me Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Christine CODOL, Présidente, Madame Corinne STRUNK, Conseillère, Madame Claire OUGIER, Conseillère. GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : À l'audience publique du 23 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Septembre 2022. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Christine CODOL, Présidente, le 07 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour. EXPOSE Vu l'appel interjeté le 10 février 2022 par la Sas Le Vignoble Ensoleillé à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 janvier 2022 par le tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance 2021007647; Vu l'avis de fixation à bref délai du 7 mars 2022 ; Vu les dernières conclusions remises par voie électronique le 16 juin 2022 par l'appelant et le bordereau de pièces qui y est annexé; Vu les dernières conclusions remises par voie électronique le 14 juin 2022 par la société Batik, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé; Vu l'ordonnance du 7 mars 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 16 juin 2022. * * * Le 18 octobre 2018, un contrat de marché de travaux privés, portant sur la réhabilitation et l'extension de deux maisons Gris et Marcou, a été conclu entre la Sas Le Vignoble Ensoleillé, pris en sa qualité de maître d'ouvrage, la société Batik, pris en sa qualité d'entrepreneur pour un montant de travaux Ttc de 1.152.000 euros. La Selarl Andrew Corpe, architecte, a été mandatée par le maître d'ouvrage pour le suivi de travaux en qualité de maître d''uvre conformément à un contrat d'architecte pour travaux sur existants non daté signé par les deux parties. Les travaux ont donné lieu à l'établissement de deux procès-verbaux de pré-réception de chantier établis par le maître d''uvre en présence du maître d'ouvrage et de l'entrepreneur: - Le premier daté du 24 juillet 2020 portant sur la maison Gris mentionnant l'état des réserves ; - Le second du 24 juillet 2020 portant sur la maison Marcou mentionnant l'état des réserves. S'en est suivi un échange de mails entre le maître d''uvre et l'entrepreneur portant sur la levée des réserves mentionnées dans les procès-verbaux de pré-réception. A la suite de ces échanges, le cabinet d'architecte proposait l'organisation de la réception des deux chantiers le 24 septembre 2020. Seul le procès-verbal de réception portant sur la maison Gris était établi à cette date par le maître d''uvre en présence de l'entrepreneur et du maître d'ouvrage faisant état de réserves portant sur l'attestation de conformité assainissement autonome et fissure sur piscine à réparer. Par mail du 30 septembre 2020 adressé au constructeur, le maître d''uvre faisait part de problèmes liés aux skimmers des piscines des deux maisons. Par lettre du 11 décembre 2020, le cabinet d'architecte transmettait à l'entrepreneur un décompte général définitif pour une somme de 62.327,99 euros ttc qui a été contesté par ce dernier suivant courrier en réponse du 26 janvier 2021 lequel se prévalait de l'envoi d'un décompte général portant mention d'un solde dû de 120.574,77 euros transmis au maître d''uvre le 15 septembre 2020. Par courrier du 26 janvier 2021, l'entrepreneur réclamait l'organisation de la réception du chantier de la villa Marcou et sollicitait la transmission du procès-verbal de réception établi pour la maison Gris. Par courrier adressé par recommandé avec accusé de réception, l'entrepreneur mettait en demeure la maître d'ouvrage de fixer la date de visite de réception dans les 15 jours de la réception du présent courrier précisant que la date de réception devait être fixée au plus tard 20 jours après la date de réception du présent courrier. Par mail adressé le 3 mars 2021, le maître d''uvre signalait des dégradations des enduits et des contremarches extérieures sur la maison Gris. Par acte du 7 avril 2021, l'entrepreneur a fait sommation au maître d'ouvrage de fixer une nouvelle date de visite de réception des travaux relatifs à la maison Marcou. Par courrier en réponse du 15 avril 2021, le maître d''uvre a refusé, pour le compte du maître d'ouvrage, cette réception du fait de nombreuses et importantes malfaçons dont la liste a été établie lors de réunions de pré-réception en date des 8 février et 15 février 2021. Par courrier du 19 mai 2021, l'entrepreneur a transmis au maître d'ouvrage le projet de décompte final relatif aux chantiers des maisons Gris et Marcou faisant état d'un solde restant dû de 118.686,52 euros ttc. Le 21 mai 2021, le cabinet d'architecte informe les parties de l'organisation de la réception de l'ouvrage le 28 mai 2021. Par courrier adressé par recommandé avec accusé de réception reçu le 21 mai 2021, l'entrepreneur communique au maître d'ouvrage le projet de décompte final confirmant parallèlement, par mail du 28 mai 2021, au maître d''uvre son absence à la réunion de réception de l'ouvrage considérant pour sa part que « l'absence de réponse du maître d'ouvrage à la sommation du 7 avril 2021, la réception est réputée acquise sans réserves le concernant ». Le 28 mai 2021, un procès-verbal de réception concernant la maison Marcou était établi à l'initiative du maître d''uvre reprenant l'état des réserves. Par mails du 1er juin 2021, le maître d''uvre adressait au constructeur la liste des désordres à rectifier pour obtenir la levée des réserves sur le chantier maison Gris. Par courrier en réponse adressé le 24 juin 2021 au maître de l'ouvrage, le constructeur mettait en demeure le maître d'ouvrage de produire le décompte général. Par lettre recommandée avec accusé réception du 27 juillet 2021, le maître d''uvre mettait le constructeur en demeure de rectifier les désordres affectant la maison Gris dans le cadre de la garantie de parfait achèvement. C'est dans ce contexte que par assignation en référé délivrée le 16 septembre 2021, devant le président du tribunal de commerce d'Avignon, l'entrepreneur a fait assigner le maître de l'ouvrage aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 118.686,52 euros avec intérêts en vertu de la norme AFNOR P.03-001 à compter de la mise en demeure du 24 juin 2021 ce à quoi le maître d'ouvrage s'est opposé se prévalant de contestation sérieuses en lien avec l'existence de réserves et de désordres relevés sur les deux chantiers. Par ordonnance rendue le 11 janvier 2022, le président du tribunal de commerce d'Avignon a déclaré inopposables au constructeur les réserves inscrites dans procès-verbal de réception de la villa Marcou du 28 mai 2021, et celles mentionnées au procès-verbal de réception du chantier de la maison Gris en date du 24 septembre 2020, les contestations étant forcloses tout en disant que le projet de décompte final du constructeur devient le décompte général définitif. Il a condamné en conséquence à titre provisionnel le maître d'ouvrage à payer au constructeur les sommes suivantes: 118.686,52 euros ttc outre les intérêts calculés sur la base du taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de financement la plus récente ; 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Le 10 février 2022, le maître d'ouvrage a interjeté appel de cette décision. * * * En l'état de ses dernières conclusions, le maître d'ouvrage demande à la cour, au visa des articles 4, 564 et 873 al 2 du code de procédure civile ainsi que les articles 1219, 1231 et 1231-1 du code civil, de: - Le recevoir en son appel, - Réformer l'ordonnance du président du tribunal de commerce d'Avignon du 11 janvier 2022 en ce qu'elle l'a condamné, à titre provisionnel, à payer au constructeur la somme de 118. 686,52 € TTC, outre intérêts calculés sur la base du taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de financement la plus récente, outre la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'existence d'une contestation sérieuse au sens de l'article 873, al. 2, du code de procédure civile sur les conditions d'exécution des obligations du constructeur et la créance pouvant en résulter. - Débouter le constructeur de sa demande de provision ; - Ordonner la restitution de la somme de 120. 686,52 € payée au titre de l'exécution provisoire de droit ; - Déclarer irrecevable et non fondée la demande de condamnation provisionnelle complémentaire du maître d'ouvrage au paiement de la somme de 58 794,53 € au titre de la retenue de garantie des chantiers Maisons Gris et Marcou ; - Débouter le constructeur de l'intégralité de ses demandes ; - Le condamner à lui payer la somme de 5.000 euros ainsi qu'aux dépens. Le maître d'ouvrage fait grief à l'ordonnance déférée de s'être référée d'une part à la norme NFP 03-001 en ignorant les réserves qui ont été formulées lors de la réception des ouvrages et d'autre part de rappeler uniquement la garantie de parfait achèvement prévue à l'article 1792-6 al 1er du code civil et la norme NFP 03-001 de sorte qu'elle ignore l'invocation de la responsabilité contractuelle de droit commun laquelle subsiste concurremment à la garantie de parfait achèvement. Il souhaite voir mettre en cause la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur au visa de l'article 1231-1 du code civil. En l'occurrence, il dénonce l'existence de nombreuses malfaçons relevées dans les procès-verbaux de pré-réception de chantier établis par le maître d''uvre datés du 24 juillet 2020 , reprises dans le procès-verbal de réception de la maison Gris établi le 24 septembre 2021 faisant état de réserves portant sur l'attestation de conformité assainissement autonome et fissure sur piscine à réparer, et dans le procès-verbal de réception de la maison Marcou établi le 28 mai 2021. Il rappelle au besoin les nombreux échanges mails et l'engagement de l'entrepreneur à reprendre ces malfaçons de sorte que l'existence des réserves ne peut être contestée. S'agissant de la villa Gris, le maître d'ouvrage affirme que les réserves signalées dans le procès-verbal de réception établi de manière contradictoire n'ont toujours pas été levées. Il conteste enfin l'existence d'une réception sans réserve concernant le chantier Marcou dont se prévaut l'entrepreneur, soulignant qu'en réponse à la sommation délivrée le 7 avril 2021, il a refusé la réception du fait de nombreuses et importantes malfaçons par courrier en réponse daté du 15 avril 2021 puis l'a convoqué à la réception organisée le 28 mai 2021 listant les réserves à lever. Ce procès-verbal n'est que la reprise de réserves préalablement notifiées à l'entrepreneur les 8 et 15 février 2021. Le maître d'ouvrage rappelle au besoin qu'en dépit de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juillet 2021 mettant le constructeur en demeure de rectifier les désordres affectant les deux ouvrages, ceux-ci subsistent comme en attestent les procès-verbaux de constat d'huissier établis les 29 septembre 2021 et 28 avril 2022 justifiant la mise en cause de la responsabilité contractuelle de l'intimé. Bien plus, de nouveaux désordres apparents au jour de la réception se sont révélés d'une ampleur sans aucune mesure avec les malfaçons initiales dans l'année ce qui justifie l'action engagée devant la juridiction par assignation délivrée le 12 mai 2022 aux fins d'obtenir l'organisation d'une expertise judiciaire. Il ne peut ainsi lui être opposé une irrecevabilité de ces réserves qui ont manifestement été réitérées à de nombreuses reprises. C'est pourquoi, l'appelant conteste sa condamnation provisionnelle en présence de travaux non conformes révélés par deux réceptions de chantier effectives considérant dès lors qu'il existe une contestation sérieuse faisant échec à l'octroi d'une provision eu égard aux règles de la responsabilité contractuelle et aux réserves prises contre le travail de la société intimée. En réponse aux conclusions adverses, l'appelant prétend que le maître d''uvre peut le représenter et convoquer l'entrepreneur à la réception des travaux, ce dernier ayant signé le contrat de marché en présence des deux parties. Aussi, le constructeur ne pouvait ignorer le rôle joué par le maître d''uvre. Dès lors, les réserves émises par le maître d''uvre sont opposables au constructeur. Enfin, sur la demande du constructeur tendant à obtenir la somme de 58.794,53 euros au titre de la retenue de garantie des chantiers, l'appelant conclut en l'irrecevabilité de cette demande qu'il qualifie de nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile. * * * Dans ses dernières conclusions, l'entrepreneur demande à la cour, en application de l'article 1792-6 du code civil, et la norme Afnor NF P.03-001, de: A titre principal, -Confirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce d'Avignon le 11 janvier 2022 en ce qu'elle a condamné à titre provisionnel le maître d'ouvrage à payer au constructeur, la somme de 118.686,52 euros TTC, outre intérêts calculés sur la base du taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de financement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, dans les conditions de l'article L. 441-10 du Code de commerce ; Y rajoutant, - Dire et juger que les intérêts sont dus depuis 30 jours après que le décompte final soit devenu le décompte général et définitif, soit à compter du 9 août 2021, A titre reconventionnel, -Condamner le maître d'ouvrage à titre provisionnel à lui payer la somme totale de 58.94,53 euros au titre de la retenue de garantie des chantiers Marcou et Maison gris ; En tout état, -Débouter le maître d'ouvrage de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; -Le condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'entrepreneur prétend que la norme Afnor NFP-03-001 l'exonère de toute responsabilité sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil. Il soutient tout d'abord que le marché de travaux est soumis à la norme AFNOR NFP. 03-001 de sorte que le décompte final établi par ses soins est le décompte définitif et général fondant l'obligation de paiement du maître d'ouvrage en application de l'article 19.3 de cette norme en présence d'une réception réputée acquise au 19 février 2021. Ainsi, faute pour l'appelant d'avoir adressé le décompte général dans un délai de 30 jours suivant la réception par le maître d''uvre du projet de décompte final, celui-ci est réputé avoir accepté le projet de décompte final de sorte que l'appelant est irrecevable aujourd'hui à le contester. Il conteste par ailleurs la réalisation des opérations de réception. A cet égard, il indique que les procès-verbaux de pré-réception lui sont inopposables et ne sauraient constituer la réception de l'ouvrage au sens de l'article 1792-6 du code civil. Seul le chantier maison Gris a fait l'objet d'une réception le 24 septembre 2020 mais sans remise au constructeur du procès-verbal. De plus, l'intimé souligne que la garantie de parfait achèvement est d'un an à compter de la réception de sorte que la demande en justice formée sur cette garantie est irrecevable plus d'un an après la réception. Le maître d'ouvrage pouvait agir jusqu'au 24 septembre 2021 pour agir en vue d'obtenir la levée des réserves et se trouve aujourd'hui forclose si bien qu'il n'existe aucune contestation sérieuse. De manière surabondante, l'intimé relève que la liste porte sur des désordres apparents non réservés à la réception de sorte qu'ils ne peuvent fonder un recours sur la responsabilité de droit commun. Pour le chantier maison Marcou, cette réception n'a pas eu lieu malgré la sommation et les demandes qu'il a adressé au maître d'ouvrage si bien que la réception est réputée être acquise sans réserve en l'absence de réponse donnée dans les 15 jours de la mise en demeure adressée le 18 février 2021 puis à la sommation délivrée le 7 avril 2021 contestant sur ce point le mandat de représentation donné au maître d''uvre. Sur l'argument tenant au rejet de la réception du fait des désordres, l'intimé souligne qu'aucun refus de réception ne lui a été adressé par l'appelant qui ne peut valablement s'en prévaloir. Aussi, cette réception est réputée acquise sans réserves depuis le 19 février 2021 de sorte que le procès-verbal établi le 28 mai 2021 par la maître d''uvre lui est inopposable et cette réception sans réserves purge l'ouvrage des désordres apparents et rend le prix exigible. Enfin, sur la responsabilité contractuelle, l'intimé relève l'absence de preuve d'une quelconque faute lui incombant. A titre reconventionnel, l'intimé réclame une retenue de garantie dans la mesure où l'appelant n'a nullement notifié son opposition à garantie. Il considère cette demande recevable car liée à l'apparition d'un élément nouveau tenant à l'expiration du délai d'un an prévu à l'article 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971. Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra. DISCUSSION Sur la demande de provision : En application de l'article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision susceptible d'être allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. L'entrepreneur se prévaut d'un décompte final d'un montant de 118.686,52 euros établi le 19 mai 2021 envoyé au maître d'ouvrage par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 21 mai 2021 pour justifier de sa créance considérant que la réception des chantiers est réputée acquise le 19 février 2021 et qu'aucune réserve ne lui est opposable. Les parties sont liées par un contrat de marché de travaux privé signé le 18 octobre 2018 qu'elles ont entendu soumettre à la norme Afnor NF P 03-001, expressément visée dans ledit acte. Il résulte de l'article 19.5 de cette norme que : « Sauf dispositions contraires du cahier des clauses administratives particulières, dans le délai de 45 jours à dater de la réception ou de la résiliation, l'entrepreneur remet au maître d''uvre le projet de décompte final de la totalité des sommes auxquelles il peut prétendre ». Selon l'article 19.6.2, « le maître de l'ouvrage notifie à l'entrepreneur un décompte général dans un délai de 30 jours à date de la réception du projet de décompte final par le maitre d''uvre. Ce délai est porté à 4 mois à dater de la réception des travaux dans le cas l'application du 19.5.4. Si le décompte général n'est pas notifié dans ce délai, le maître de l'ouvrage est réputé avoir accepté le projet de décompte final remis au maître d''uvre, après mise en demeure adressée par l'entrepreneur au maître de l'ouvrage, et restée infructueuse pendant 15 jours. Le projet de décompte final devient alors le décompte général et définitif ». L'article 20.1 indique que « 30 jours après l'expiration du délai donné au 19.6.2 pour la signification du décompte général, est dû le paiement du solde, amputé le cas échéant de la retenue de garantie constituée comme il est dit au 20.5 ». L'exigibilité de la créance suppose donc la réception des ouvrages exécutés par l'entrepreneur. Cette réception est régie par la norme Afnor NF P 03-001. S'agissant de la réception, la norme Afnor prévoit en son article 17 les modalités suivantes : « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle ne comporte pas de phase provisoire et est définitive en une seule fois'la date de réception libère l'entrepreneur de toutes les obligations contractuelles autres que celles prévues au 18.2. La date de réception est le point de départ des responsabilités et garanties instituées par les articles 1792, 1792-2, 1792-3, 1792-4, 1792-4-3 et 1792-6 du code civil. La réception intervient soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement' La réception est demandée par l'entrepreneur dans les mêmes conditions qu'au 17.2.1.1 (lettre recommandée avec avis de réception au maitre de l'ouvrage) ' le maitre de l'ouvrage, après avis du maître d''uvre, fait connaître la date de la visite de réception dans un délai de 15 jours à dater de la réception de la demande de l'entrepreneur. La date de réception ne peut être éloignée de plus de 20 jours de la date de réception de la demande de l'entrepreneur. Ce délai peut être augmenté pour tenir compte des congés payés. Si le maître de l'ouvrage ne fait pas connaître la date de la visite de réception dans les délais impartis, ou s'il ne se présente pas à celle-ci, ou ne s'y fait pas représenter, l'entrepreneur peut, une fois expiré le délai prévu au précédent alinéa, le mettre en demeure par lettre recommandée avec avis de réception de fixer la date de visite de réception dans les mêmes conditions de délais. Dans ce cas, si le maître de l'ouvrage ne fixe pas de date de visite, ou s'il ne se présente pas à la visite ou ne s'y fait pas représenter, l'entrepreneur fait constater par huissier de justice la carence du maître de l'ouvrage et le lui fait signifier par exploit. Le maître de l'ouvrage dispose d'un délai de 15 jours, à compter de la date de cette signification, pour faire connaître dans les mêmes formes sa décision à l'entrepreneur ; à défaut, la réception est réputée acquise sans réserve. La date d'effet de la réception, qu'elle soit réputée acquise sans réserve, ou qu'elle ait été notifiée par le maître de l'ouvrage dans les délais et les formes prévus dans le présent paragraphe, est celle à laquelle celui-ci a reçu la mise en demeure prévue au 1er alinéa du présent article. L'absence de l'entrepreneur n'est pas un obstacle aux opérations de réception mais le procès-verbal doit le mentionner et préciser les circonstances dans lesquelles l'entrepreneur a été convoqué' Le procès-verbal de réception ou de refus de réception, préparé par le maître d''uvre, est signé par le maître de l'ouvrage qui doit le remettre à l'entrepreneur séance tenante ou le lui notifier dans un délai de 5 jours à compter du dernier jour de la visite de réception. L'entrepreneur dispose de 20 jours après cette notification pour contester les réserves. S'il les conteste, le différend est réglé comme il est dit à l'article 21. Passés ces 20 jours, l'entrepreneur est réputé avoir accepté les réserves. Lorsque le procès-verbal de réception fait état de réserves motivées par des omissions ou imperfections, il indique les manques et défauts auxquels il doit être remédié'a défaut et après mise en demeure restée infructueuse au bout de 15 jours, les réserves sont réputées levées. Dans tous les autres cas, l'entrepreneur dispose d'un délai fixé, sauf commun accord, à 60 jours à compter de la réception du procès-verbal pour exécuter les corrections et compléments demandés. Passé ce délai, le maître de l'ouvrage pourra, après mise en demeure restée infructueuse, les faire exécuter aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant' ». Il s'ensuit que les procès-verbaux de pré-réception établis le 24 juillet 2020 par le maître d''uvre en présence de l'entrepreneur ne peuvent valoir réception des ouvrages. Ceci étant, les parties s'opposent sur la date de réception et sur l'opposabilité des réserves, le maître de l'ouvrage se prévalant de deux procès-verbaux de réception faisant état de réserves datés du 24 septembre 2020 et du 28 mai 2021 qui sont contestés par l'entrepreneur lequel argue d'une réception tacite sans réserve en date du 19 février 2021. Ce désaccord constitue une contestation sérieuse dans la mesure où d'une part la date de réception fait courir les délais de garantie tels qu'énoncés aux articles 1792 et suivants du civil et d'autre part se pose également l'opposabilité des réserves qui participent à la fixation de la créance et donc à son bien-fondé. A cet égard, si l'entrepreneur fait état d'une réception tacite sans réserve pour les deux ouvrages en date du 19 février 2021, il doit être souligné en premier lieu que s'agissant de la maison Gris, le maître de l'ouvrage oppose un procès-verbal de réception, qui signale des réserves portant sur l'attestation de conformité assainissement autonome et fissure sur piscine à réparer, établi le 24 septembre 2020 par le maître d''uvre et au contradictoire des parties, l'entrepreneur ayant signé le document en cause. Il est constant que ces réserves n'ont pas été levées ni contestées par l'entrepreneur dans le délai de 20 jours de sorte qu'à l'expiration dudit délai, il est réputé avoir accepté les réserves. Il résulte d'ailleurs des échanges mails consécutifs à cette réception que l'entrepreneur reconnaît l'existence de ces réserves (pièce 4-appelant) et que le maître d''uvre, pour le compte du maître d'ouvrage, a invité à plusieurs reprises ce dernier à reprendre les travaux mentionnés dans ledit procès-verbal à compter du mois de septembre 2021 (Pièces 5 à 8) tout en lui signalant de nouveaux désordres relatifs notamment aux trappes d'accès aux skimmers le 30 septembre 2020 (pièce 13), aux dégradations des enduits des contremarches extérieures signalées par mail du 3 mars 2021 (pièce 21) avec un rappel le 2 juin 2021 (pièce 33). Par lettre recommandée adressée avec accusé de réception le 1er juin 2021 réitérée le 27 juillet 2021, le maître d''uvre mettait en demeure l'entrepreneur de rectifier les désordres signalés portant sur le décollage et la dégradation des enduits de finition des murets et contre-marches des terrasses extérieures. Ainsi, l'existence de cette réception et des réserves s'y rapportant constituent une difficulté sérieuse quant au bien-fondé de la créance. En second lieu, s'agissant de la maison Marcou, si l'entrepreneur se prévaut d'une réception réputée acquise sans réserves en l'absence de réception organisée par le maître de l'ouvrage en dépit de l'envoi de deux mises en demeure les 26 janvier et 18 février 2021 outre une sommation délivrée le 7 avril 2021, l'article 17 de la norme Afnor exige néanmoins qu'après une première mise demeure infructueuse et l'envoi d'une nouvelle injonction d'avoir à organiser une réception à laquelle le maître de l'ouvrage ne donne pas suite, l'entrepreneur fait constater par huissier de justice la carence du maître de l'ouvrage et le lui fait signifier par exploit, et c'est à défaut de réponse dans le délai de 15 jours que la réception est réputée acquise sans réserve. Au cas présent, il n'est pas justifié du constat par huissier de cette carence ni sa notification au maître de l'ouvrage. De surcroît, par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 21 avril 2021 par l'entrepreneur, le maître d''uvre avise du refus par le maître de l'ouvrage de la réception de la maison Marcou en raison de nombreuses malfaçons qui ont été notifiées les 8 et 15 février 2021. L'existence d'une réception acquise sans réserve constitue une contestation sérieuse alors même que le maître de l'ouvrage se fonde, quant à lui, sur un procès-verbal de réception de chantier établi le 28 mai 2021 en présence du maître d''uvre et du maître de l'ouvrage sans l'entrepreneur, qui en a reçu notification le 1re juin 2021, tout comme les réserves qui y sont mentionnées: « Manque joint de dilatation horizontal et vertical, fissuration palier/ escalier ; sdb1 : scellement volet à refaire au niveau des arrêts, fissure à reprendre ; terrasse sud-est : couverte à rehausser, dallage à refaire où il y a des flaques d'eau ; terrasse piscine : flaques d'eau qui stagne contre mur écran » . Sont produits deux procès-verbaux de constat d'huissier datés des 29 septembre 2021 et 28 avril 2022 faisant état d'une aggravation des désordres déjà signalés ainsi que de l'apparition de défauts tenant par exemple à des remontées d'humidité en partie basse sur certaines parties de l'ouvrage. Pour finir, le maître de l'ouvrage justifie également de nombreux mails envoyés par le maître d''uvre pour dénoncer les malfaçons et solliciter l'entrepreneur pour qu'il reprenne les désordres, mais également de mails échangés par les parties en février et mars 2022 aux termes desquels l'entrepreneur propose la réalisation de plusieurs travaux dont la reprise des enduits, des dalles fissurées, la réalisation de joints' Ces échanges constituent à tout le moins une reconnaissance de l'existence de ces désordres qui persistent et un refus clairement opposé par le maitre de l'ouvrage de régler le solde restant dû tel qu'il résulte du décompte définitif au regard de l'existence du litige sur les travaux de reprise et/ou de parfait achèvement. Il s'en déduit que la demande de provision formée par l'entrepreneur se heurte à l'évidence à une contestation sérieuse étant précisé que l'application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil prévalent sur la norme Afnor visée par l'intimé. L'opposition des parties sur la date de la réception des ouvrages et la formulation de réserves dont l'existence est contestée par l'entrepreneur, difficultés qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher, constituent des contestations sérieuses qui ne permettent pas de faire droit à la demande de provision. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance qui a condamné à titre provisionnel le maître d'ouvrage à payer au constructeur la somme de 118.686,52 euros ttc outre les intérêts calculés sur la base du taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de financement la plus récente et de dire n'y avoir lieu à référé au regard de l'existence d'une contestation sérieuse. Il convient d'ordonner la restitution de la somme de 120. 686,52 € payée au titre de l'exécution provisoire de droit. Sur la demande de l'intimée : L'entrepreneur réclame la condamnation du maître d'ouvrage au paiement de la somme provisionnelle de 58.94,53 euros au titre de la retenue de garantie des chantiers Marcou et Maison gris considérant cette demande recevable au regard de l'apparition d'un élément nouveau. Le maître d'ouvrage conclut à l'irrecevabilité d'une telle prétention en ce qu'elle n'a pas été présentée dans le cadre de la première instance. L'article 564 du code de procédure civile énonce qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, « les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait». L'article 565 du même code indique que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. Enfin, en application de l'article 566, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. L'article 567 indique que les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel à la condition de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant. Alors que la cour est saisie d'un appel portant sur la condamnation du maître d'ouvrage à une somme provisionnelle telle qu'elle résulte du décompte général et définitif, l'entrepreneur réclame pour la première fois en cause d'appel la condamnation de l'appelant à lui régler une somme au titre de la retenue de garantie des chantiers considérant que l'expiration du délai d'un an prévu à l'article 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 constitue en appel un élément nouveau justifiant sa saisine et que cette nouvelle prétention est le complément nécessaire des demandes de première instance. Il convient de dire que cette demande est l'accessoire de la prétention principale ce qui la rend recevable au visa de l'article 567 du code de procédure civile. Cette demande bien que recevable n'est cependant pas fondée. Le marché de travaux prévoit effectivement une retenue de garantie égale au plus à 5% du montant du marché conformément aux dispositions législatives en vigueur. L'entrepreneur demande la libération de cette retenue estimant que le maître de l'ouvrage est tenu de lui verser au plus tard à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la réception. Ceci étant, une contestation sérieuse oppose les parties tant sur la date de réception des deux ouvrages que sur l'existence de réserves opposables à l'entrepreneur de sorte que la libération de cette garantie, dont l'objectif est d'assurer au maître de l'ouvrage l'exécution des travaux prévus au marché, est mal fondée. L'intimé sera donc débouté de cette demande. Sur les frais de l'instance : L'intimé, qui succombe, devra supporter les entiers dépens. L'équité commande de les condamner à payer à la société appelante la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare recevable la demande en paiement présentée en appel par la SARL Batik, Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Constate l'existence d'une contestation sérieuse, Dit n'y avoir lieu à référé, Ordonne la restitution de la somme de 120. 686,52 € payée au titre de l'exécution provisoire de droit par la Sas Le Vignoble Ensoleillé à la SARL Batik , Déboute la SARL Batik de la demande de condamnation provisionnelle complémentaire du maître d'ouvrage au paiement de la somme de 58 794,53 € au titre de la retenue de garantie des chantiers Maisons Gris et Marcou , Condamne la société Batik à payer à la Sas Le Vignoble Ensoleillé la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Batik aux entiers dépens. Arrêt signé par Madame Christine CODOL, Présidente, et par Monsieur LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile.article 567 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 1792-6 du code civilarticle L. 441-10 du Code de commercearticle 564 du code de procédure civile énonce quarticle 873 du code de procédure civilearticle 1792-6 du code civil.article 1231-1 du code civil.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Référence
6319875951eeae4f1309d1f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel