Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319875a51eeae4f1309d1f8
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Appel sur une décision relative à la désignation, au remplacement ou à la mission d'un expert, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur
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Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 22/00653 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILEH
CO
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
07 janvier 2022
RG:2020J00242
Association CONSUEL
C/
[M]
S.A.S. HUGO 2
Société MARCHANDS DE BIENS VICTOR 1-3
SELARL ATELIER ESPACE ARCHITECTURAL
S.A.S. [M]
Grosse délivrée le 07 septembre 2022 à :
- Me PERICCHI
- Me BRENNER
- Me REY
- Me POMIES RICHAUD
COUR D'APPEL DE NÎMES
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
Association CONSUEL Association déclarée régie par les dispositions de la Loi du 1er juillet 1901 inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 775 669 732, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 8],
[Adresse 8]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me GUIVARC'H Marine, substituant Me Frédéric COPPINGER de la SCP COBLENCE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [U] [M]
assigné à étude d'huissier
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Jérôme BRENNER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.S. HUGO 2 Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS DE NIMES sous le N° B 820 797 769, dont le siège social est sis à [Adresse 6] prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [V] [R], né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 9] domicilié en cette qualité audit siège social sis
assignée par procès verbal de recherches infructueuses
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe REY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.S.U MARCHANDS DE BIENS VICTOR 1-3 Société par actions simplifiée unipersonnelle, inscrite au RCS DE NIMES sous le N°B 820 739 597 dont le siège social est sis à [Adresse 6], prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [V] [R], né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 9] domicilié en cette qualité au siège social sis
assignée par procès verbal de recherches infructueuses
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe REY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
SELARL ATELIER ESPACE ARCHITECTURAL inscrite au RCS de NIMES sous le N° D 337 953 194 prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es-qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.S. [M] Société par actions simplifiée, au capital social de 500 euros immatriculée au RCS DE NIMES sous le N°B 829 551 381 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme BRENNER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de chambre,
Madame Corinne STRUNK, Conseillère,
Madame Claire OUGIER, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l'audience publique du 20 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Septembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Christine CODOL, Présidente de chambre, le 07 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 15 février 2022 par l'association Consuel à l'encontre du jugement prononcé le 7 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n°2020J00242 ;
Vu l'ordonnance du 1er mars 2022 du président de chambre agissant sur délégation du Premier président de la cour d'appel de Nîmes, autorisant l'appelante, sur sa requête du 21 février 2022, à assigner à jour fixe ;
Vu l'assignation à jour fixe délivrée à l'initiative de l'appelante le 14 mars 2022 à la SARL Atelier espace architectural et à Monsieur [U] [M] par dépôts en l'étude de l'huissier instrumentaire, ainsi qu'à la SAS [M] par remise de l'acte à personne se disant habilitée à le recevoir ;
Vu l'assignation à jour fixe délivrée à l'initiative de l'appelante le 16 mars 2022 à la SAS Hugo 2 et à la SASU Marchands de biens Victor 1-3, toutes deux représentées par leur liquidateur amiable Monsieur [V] [R], par procès verbal de recherches infructueuses ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 16 juin 2022 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 3 mai 2022 par la SASU Marchands de biens Victor 1-3 et la SAS Hugo 2, intimées, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 14 juin 2022 par la SAS [M] et Monsieur [U] [M], intimés, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 15 juin 2022 par la SARL Atelier espace architectural, intimée ;
* * *
Par exploit du 5 août 2020, la SAS Hugo 2 et la SASU Marchands de biens Victor 1-3 ont fait assigner la SARL Atelier espace architectural, Monsieur [U] [M], la SAS [M], et le Consuel sud ouest devant le tribunal de commerce de Nîmes aux fins de voir ordonner la jonction avec une autre procédure et, avant dire droit, désigner un expert, se plaignant de désordres sur les travaux de construction de ses immeubles.
Par jugement du 7 janvier 2022, le tribunal a déclaré l'exception d'incompétence territoriale soulevée par l'association Consuel irrecevable, et a ordonné l'expertise sollicitée, renvoyant la cause et les parties à une audience ultérieure.
L'association Consuel a interjeté appel de cette décision et a été autorisée, par ordonnance du 1er mars 2022, à assigner les autres parties à jour fixe, ce qu'elle a fait par exploits des 14 et 16 mars 2022.
***
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante demande à la Cour, au visa des articles 71, 74 et 75, 455 et suivants, 31, 144, 145, 242, 243, 561 et suivants, et 696, 699 et 700 du code de procédure civile, de l'article L.721-3 du code de commerce et de l'article 1104 du code civil, de :
« (la) déclarer recevable et bien fondée en son appel ('),
infirmer le jugement avant dire-droit du 7 janvier 2022 du tribunal de commerce de Nîmes en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée avant toute défense au fond par (l'appelante),
Statuant à nouveau,
déclarer le tribunal de commerce de Nîmes incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris pour connaître des demandes des sociétés Marchands de biens Victor 1-3 et Hugo 2 à (son) égard,
A défaut,
annuler le jugement avant dire droit du 7 janvier 2022 du tribunal de commerce de Nîmes pour défaut de motivation en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de l'association Consuel sans répondre aux moyens soulevés à titre principal par ce dernier pour s'y opposer,
A défaut,
infirmer le jugement avant-dire droit (') en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de l'association Consuel et réservé les frais irrépétibles et les dépens,
Statuant à nouveau,
juger qu'il n'y a pas de motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, à la mise en place d'une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de l'association Consuel,
juger plus généralement l'absence de tout intérêt justifiant la mise en cause de l'association Consuel,
A défaut, et tenant compte de la caducité de la mesure d'expertise judiciaire,
rejeter les demandes des sociétés Marchands de biens Victor 1-3 et Hugo 2,
juger que l'association Consuel n'a pas lieu d'être maintenue dans la cause de l'instance,
En conséquence,
mettre hors de cause l'association Consuel,
rejeter toute prétention contraire des sociétés Marchands de biens Victor 1-3 et Hugo 2,
(les) condamner à (lui) verser la sommùe de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
(les) condamner aux entiers dépens de première instance dont distraction,
rejeter les prétentions adverses tendant à (sa) condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ».
L'appelante fait tout d'abord valoir qu'il ne ressort pas de la feuille d'audience du 5 novembre 2021 du tribunal de commerce de Nîmes, audience à laquelle l'affaire a été plaidée, que l'exception d'incompétence invoquée au profit du tribunal judiciaire de Paris -et non du tribunal de commerce de Paris, n'a pas été soulevée avant toute défense au fond, mais seulement qu'elle ne l'a pas été « in limine litis ». Or l'article 74 du code de procédure civile exige que les exceptions soient soulevées « avant toute défense au fond » et non pas dès le début du procès. S'il a de plus été présenté en préalable la nature du Consuel et les missions qui lui sont imparties, cet « exposé introductif » ne constitue pas une défense au fond « dès lors qu'il n'était pas formulé à l'appui de la demande de rejet des prétentions adverses ».
Elle soutient ensuite l'incompétence matérielle du tribunal de commerce de Nîmes à son égard alors qu'elle est une association régie par la loi de 1901, n'a aucune activité économique habituelle ni commerciale, et que son siège social est situé à Paris.
L'appelante conteste à cet égard que le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes se soit déclaré incompétent matériellement, comme le soutiennent les sociétés Hugo 2 et Marchands de biens Victor 1-3, mais affirme qu'il a seulement dit n'y avoir lieu à référé compte tenu de la saisine préalable du juge du fond.
A titre subsidiaire (« à défaut »), l'appelante fait valoir que le jugement déféré n'est pas motivé sur le rejet des demandes formulées par les sociétés Hugo 2 et Marchands de biens Victor 1-3 dont elle avait saisi le tribunal, ne statue pas sur l'existence d'un motif légitime à la mise en place d'une expertise judiciaire, telle que contestée, et elle conclut en conséquence à sa nullité.
Si le jugement déféré devait être annulé et sur effet dévolutif de l'appel, la demande d'expertise ne saurait être accueillie. Et à défaut, ce jugement devrait être infirmé en ce qu'il l'ordonne.
En effet, les sociétés demanderesses à l'expertise ne renseignent aucun fondement juridique à la désignation d'un expert judiciaire avant dire droit, mais visent seulement les articles 482 et suivants du code de procédure civile en s'appuyant sur l'ordonnance de référé du 6 novembre 2019 du tribunal de grande instance de Nîmes, instance à laquelle l'appelante n'était pas partie.
Il devait être recherché si elles disposaient d'un intérêt à agir, et si était caractérisé un motif légitime tel qu'exigé par l'article 145 du code de procédure civile, ce qui n'a pas été fait.
Elles n'ont attrait l'appelante à la mesure d'expertise demandée que pour que la décision au fond à venir lui soit déclarée commune et opposable alors même qu'elle n'est pas concernée par le litige. Ainsi, il n'existe aucun motif légitime à la voir participer à cette mesure alors qu'aucun litige ne peut les opposer à elle, tenant l'absence de toute faute comme la prescription du délai d'action à son encontre, et que sa présence est indifférente à la solution du litige qui les oppose à d'autres parties.
L'association Consuel ajoute que le prononcé d'une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 144 du code de procédure civile, suppose que le juge soit déjà saisi d'une demande sur le fond, ce qui n'est pas le cas de l'espèce en l'état des conclusions régularisées par les sociétés Hugo 2 et marchands de bien Victor 1-3 le 4 novembre 2021.
Enfin, elle fait état de ce que lesdites sociétés n'ont pas provisionné les frais d'expertise dans le délai imparti, pour en conclure que la mesure d'expertise judiciaire ordonnée est caduque et que la demande en expertise encore maintenue en appel doit être rejetée.
***
Les sociétés Marchands de biens Victor 1-3 et Hugo 2, intimées, demandent à la Cour de :
« dire (l'appel) recevable et infondé,
En conséquence,
confirmer ledit jugement,
débouter (l'appelante) de l'ensemble de ses demandes,
dire et juger que le tribunal de commerce est compétent pour connaître du présent litige à l'encontre de l'ensemble des parties,
Avant dire-droit,
débouter le Consuel de l'ensemble de ses demandes,
Vu l'article 482 et suivants du code de procédure civile,
désigner tel expert (') avec la mission (qui suit),
réduire à 1.200 euros la demande de consignation qui a été fixée par le tribunal à 6.000 euros,
condamner le Consuel à 5.000 euros au titre de l'article 700, ainsi qu'aux entiers dépens ».
Elles se prévalent de l'existence de défaillances du cabinet d'architecte Atelier espace architectural, de malfaçons et non-finitions dans les travaux de maçonnerie entrepris par Monsieur [U] [M] et poursuivis par la SAS [M], dans les travaux de façade réalisés par un tiers, et dans les travaux électriques confiés à une autre société, pour justifier de la mise en cause du Consuel. Ainsi, celui-ci aurait délivré son aval, sans la moindre visite et alors que l'installation électrique présentait « un danger de mort »
Elles exposent que leur demande d'expertise présentée devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes a été rejetée le 6 novembre 2019 au motif qu'elle devait être présentée avant que le juge du fond ne soit saisi d'un litige, de sorte qu'elles sont fondées à solliciter la désignation d'un expert judiciaire et l'instauration d'une mesure d'expertise au fond devant le tribunal de commerce de Nîmes qui est déjà saisi d'une instance au fond relativement aux travaux litigieux.
S'agissant de l'exception d'incompétence soulevée, les intimées font valoir qu'il est sollicité non pas une condamnation au fond du Consuel mais une « simple mesure d'expertise judiciaire à l'égard des intervenants à la construction », et que « les autres co-défendeurs ont leurs sièges sociaux dans le ressort du tribunal de commerce de Nîmes ».
Elles ajoutent que les travaux électriques réalisés par une société tierce sont affectés de malfaçons et non-finitions, qu'un constat a été établi à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble en ce sens et qu'il est constant que le Consuel « doit être présent à l'expertise afin de recueillir, ne serait-ce qu'en sa qualité de sachant, ses observations et ses explications relatives à la délivrance du visa ».
***
La SARL Atelier espace architectural, intimée, « s'en rapporte à la sagesse de la Cour sur les mérites de l'appel », et demande condamnation de l'association Consuel à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en ce sens que l'appelante n'aurait pas du l'intimer puisque son appel ne concernait que les parties qui avaient sollicité la mesure d'instruction.
***
Enfin, la société [M] et Monsieur [U] [M], intimés, « s'en rapportent à justice sur le bienfondé du présent appel » et demandent condamnation du Consuel aux entiers dépens et au paiement à leur bénéfice d'une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence soulevée par l'association Consuel :
L'article 74 du code de procédure civile dispose que « les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ».
Ainsi, devant le tribunal de commerce, la procédure étant orale, l'exception de procédure soulevée oralement par une partie à l'audience, avant toute référence à ses prétentions au fond, doit être recevable.
Néanmoins, en vertu de l'article 446-4 du code de procédure civile -inséré dans le paragraphe 2 relatif aux dispositions propres à la procédure orale- la date des prétentions et des moyens d'une partie régulièrement présentés par écrit est celle de leur communication entre parties.
En l'espèce, il ressort de la note d'audience établie le 5 novembre 2021 pour la procédure ayant conduit au jugement déféré, et produite en pièce 42 par l'appelante, que : « le consuel soulève l'incompétence du TC de Nîmes au profit de Paris tribunal judiciaire. Mais l'exception n'est pas soulevée in limine litis ».
Le tribunal de commerce, dans le jugement déféré, déclare l'exception d'incompétence territoriale soulevée par l'association Consuel irrecevable, après avoir retenu, dans ses motifs, que « cette exception n'a été soulevée à la barre qu'après sa défense au fond ».
Pour autant, l'association Consuel avait régulièrement déposé des conclusions devant le tribunal de commerce de Nîmes mentionnées comme signifiées le 23 novembre 2020 -et donc bien antérieurement à l'audience, aux termes desquelles elle soulevait ab initio de sa partie « discussion », « in limine litis (') l'irrecevabilité des demandes des sociétés Marchands de biens Victor 1-3 et Hugo 2 à l'encontre du Consuel formées devant une juridiction incompétente pour en connaitre ».
Et au dispositif de ces conclusions, l'association demandait au tribunal de commerce de Nîmes « de bien vouloir in limine litis, recevoir l'exception d'incompétence soulevée in limine litis par le Consuel, se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris pour connaître des demandes des sociétés Marchands de biens Victor 1-3 et Hugo 2 à l'égard du Consuel, débouter en conséquence les sociétés Marchands de biens Victor 1-3 et Hugo 2 », puis, « à défaut » formulait d'autres prétentions au fond.
Par la communication de ces écritures, l'association Consuel soulevait ainsi temporellement l'exception d'incompétence « in limine litis » et avant toute défense au fond, de sorte que cette exception était parfaitement recevable.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur l'exception d'incompétence :
Il n'est pas contesté par les autres parties que l'appelante est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et qu'elle n'a donc pas, par principe, la qualité de commerçant et n'est pas une société commerciale.
Par l'exercice d'une activité permanente à but lucratif constituant un acte de commerce au sens de l'article L721-3 du code de commerce, une association peut néanmoins relever de la compétence du tribunal de commerce.
Toutefois, l'appelante justifie de ce que son intervention en l'espèce, telle que relatée par les sociétés demanderesses à l'expertise et tenant à la délivrance d'un visa des attestations de conformité, relevait de son activité habituelle exercée à but non lucratif et dans le cadre d'un agrément délivré par arrêté du ministre du développement industriel et scientifique du 17 octobre 1973 (pièces 1, 2 et 5).
C'est par ailleurs vainement que les sociétés Hugo 2 et Marchands de biens Victor 1-3 se prévalent de la compétence du tribunal de commerce de Nîmes à l'égard des autres parties pour étendre cette compétence à l'association Consuel, alors qu'il n'existe aucune connexité entre les demandes qui pourraient être présentées au fond dans le cadre de l'instance à l'encontre de ces autres parties, intervenantes à la construction en qualité de façadier, d'architecte et de maçon -selon les propres explications développées par les demanderesses à l'expertise, et cette association dont l'intervention s'est limitée à viser la conformité d'installations électriques, alors même que l'entreprise à laquelle les travaux d'installations électriques ont été confiés n'a pas été appelée en la cause.
Enfin, contrairement à ce que soutiennent les sociétés intimées précitées, la demande d'expertise présentée préalablement devant le tribunal de grande instance de Nîmes n'a pas été rejetée au motif que seul le tribunal de commerce de Nîmes serait compétent, mais, selon motivation expresse de l'ordonnance de référé rendue le 6 novembre 2019 -produite en pièce 13 par les intimées, parce que la demande en référé présentée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile doit l'être avant que le juge du fond ne soit saisi d'un litige, et qu'en l'espèce, une instance au fond était déjà engagée au fond devant le tribunal de commerce de Nîmes contre les requérantes en paiement des travaux litigieux.
Il ressort de tous ces éléments que c'est à raison que l'association Consuel soulève l'incompétence du tribunal de commerce de Nîmes à son égard au profit du tribunal judiciaire de Paris dans le ressort duquel elle a son siège social.
Néanmoins, elle a omis de tirer les conséquences du fait que le tribunal de commerce de Nîmes s'est prononcé au fond, de sorte qu'il convient en application de l'article 90 dernier alinéa du code de procédure civile, de renvoyer l'affaire devant la cour d'appel de Paris.
Sur les frais de l'instance :
Les sociétés Hugo 2 et Marchands de biens Victor 1-3, qui succombent, devront supporter les dépens de première instance relatifs à l'association Consuel, ainsi que ceux de l'instance d'appel, et payer à l'association Consuel une somme équitablement arbitrée à 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une quelconque des autres parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par l'association Consuel ;
Et statuant à nouveau,
Déclare recevable l'exception d'incompétence soulevée par l'association Consuel;
Y faisant droit, déclare le tribunal de commerce de Nîmes incompétent au profit de la cour d'appel de Paris pour connaître des demandes des sociétés Hugo 2 et Marchands de biens Victor 1-3 à l'encontre de l'association Consuel ;
Dit que le présent dossier sera transmis par les soins du greffe au tribunal judiciaire de Paris, en application de l'article 82 du code de procédure civile;
Dit que les sociétés Hugo 2 et Marchands de biens Victor 1-3 supporteront les dépens de première instance relatifs à l'association Consuel et les dépens d'appel présentement engagés, et payeront à l'association Consuel une somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes ;
Dit que Maître Philippe Pericchi, avocat, pourra recouvrer directement contre les parties ci-dessus condamnées, ceux des dépens dont il aura fait l'avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Christine CODOL, Présidente de chambre et par Monsieur LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 144 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile doit larticle 74 du code de procédure civile exige quearticle 805 du code de procédure civilearticle L721-3 du code de commercearticle 1104 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Appel sur une décision relative à la désignation, au remplacement ou à la mission d'un expert, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur
Référence
6319875a51eeae4f1309d1f8
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