Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319875a51eeae4f1309d1fa
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 48 400 €
Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 22/00935 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IL23 CO PRESIDENT DU TC D'AVIGNON 22 février 2022 RG:2021008689 S.A.R.L. TRESACOIS C/ S.A.R.L. ETABLISSEMENTS PICQUETTE Grosse délivrée le 07 septembre 2022 à : - Me VAJOU - Me GREGORI COUR D'APPEL DE NÎMES 4ème CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2022 APPELANTE : S.A.R.L. TRESACOIS, Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 481 894 368, Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me GUNDES Feyya, substituant Me Pierre-françois GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON Représentée par Me LAPLACE-TREYTURE Lina, substituant Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : S.A.R.L. ETABLISSEMENTS PICQUETTE, Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le N°305 949 679, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités audit siège, [Adresse 5] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Anne-isabelle GREGORI de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Christine CODOL, Présidente de chambre, Madame Corinne STRUNK, Conseillère, Madame Claire OUGIER, Conseillère. GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : À l'audience publique du 20 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Septembre 2022. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Christine CODOL, Présidente de chambre, le 07 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour. EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 9 mars 2022 par la SARL Tresacois à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 22 février 2022 par le tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n°2021 008689 ; Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 21 mars 2022 ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 3 juin 2022 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 11 juin 2022 par la SARL Etablissements Picquette, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu l'ordonnance du 21 mars 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 16 juin 2022. * * * Selon devis n°17032000035/B, une facture n°180308556 a été établie le 31 mars 2018 par la SARL Etablissements Picquette pour des travaux d'isolation et d'équipement frigorifique réalisés au profit de la SARL Tresacois pour un montant de 26.484 euros TTC. A la suite de dysfonctionnements, la SARL Etablissements Picquette intervenait à plusieurs reprises sur ces installations. Insatisfait de son action, la SARL Tresacois faisait finalement appel à une société tierce pour régler le problème, et déclarait à son assureur un sinistre tenant à la perte de fruits stockés dans les chambres froides défectueuses. Une expertise amiable était diligentée entre les parties. Par exploit du 28 octobre 2021, la SARL Tresacois a fait assigner la SARL Etablissements Picquette devant le tribunal de commerce statuant en référé, aux fins d'expertise judiciaire. Par ordonnance du 22 février 2022, le juge des référés a rejeté la demande d'expertise, condamné la SARL Tresacois à payer à la société Etablissements Picquette la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à sa charge les dépens. La SARL Tresacois a relevé appel de cette décision aux fins de la voir annuler ou à tout le moins réformer en toutes ses dispositions. *** Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante demande à la Cour de : déclarer recevable et bien fondé son appel, infirmer la décision entreprise, et statuant à nouveau, désigner un expert -dont la mission est précisée au dispositif des conclusions, débouter l'intimée de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident, la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle fonde sa demande d'expertise judiciaire sur l'article 145 du code de procédure civile en faisant valoir que les désordres évoqués sont susceptibles d'établir la preuve des manquements caractérisés de l'intimée, qu'elle a déjà fait constater ces désordres par procès verbal de constat d'huissier le 11 juin 2019, et que l'expert amiable commis par son assureur a déjà conclu que la SARL Etablissements Picquette n'a pas rempli ses obligations de résultat en qualité de fournisseur et installateur des groupes de froid. Elle ajoute n'avoir jamais reçu les conclusions de l'expertise diligentée par l'intimée et fait valoir que c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande d'expertise judiciaire au motif qu'elle ne justifie pas de son préjudice alors que la mesure sollicitée a précisément pour objet de chiffrer ce préjudice. *** L'intimée demande pour sa part à la Cour : à titre principal de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, rejeter la demande d'expertise de l'appelante, et, y ajoutant, la condamner au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel, à titre subsidiaire, de lui donner acte de « ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d'expertise », et, si l'expertise devait être ordonnée, de spécifier la mission de l'expert comme elle le demande, d'ordonner que l'expertise sera aux frais avancés de l'appelante, et de réserver les autres dépens. Elle fait valoir que l'expertise judiciaire ne peut être ordonnée que s'il existe un motif légitime, motif que le juge est souverain pour apprécier. Or l'expert amiable a déjà relevé lors de son intervention que les dommages n'étaient plus visibles, qu'il n'existait aucun désordre actuel à l'installation justifiant un examen par un expert judiciaire puisqu'il n'y a rien à constater. Elle ajoute qu'il n'est justifié d'aucune perte de marchandises et que son propre expert s'est lui-même heurté à l'impossibilité d'estimer la réalité du préjudice subi. Enfin, l'intimée observe que les autres frigoristes requis sur l'installation par la société Tresacois n'ont pas été appelés en la cause et que la mission confiée à l'expert qui serait commis doit être étendue pour détailler le rôle de chacun notamment. *** Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra. DISCUSSION Sur le fond : L'article 145 du code de procédure civile dispose que « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». En vertu de l'article 147 du même code, « le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux ». Il ressort ainsi de ces dispositions que, si la demande d'expertise ne peut être rejetée au seul motif de l'absence de preuve des faits que cette mesure a précisément pour objet d'établir, l'existence d'un motif légitime suppose que l'expertise puisse être utile à la solution du litige potentiel susceptible d'opposer les parties. (Civ 2è 17 février 2011 n°10-30.638 ; Civ 2è 20 mars 2014 n°13-14.985 et 22 avril 1992 n°90-19.727 ; Civ 2è 16 novembre 2017 n°16-24.368). En l'espèce, les parties s'accordent à retenir que « le problème (a été) définitivement réglé » depuis l'intervention d'une société tierce sur les désordres qui affectaient les installations, selon bon du 2 juillet 2019 produit en pièce 9 par l'appelante (page 3/13 de ses conclusions). Il ressort encore du rapport d'expertise amiable communiqué en pièce 10 par l'appelante que l'expert commis par son assureur a lui-même retenu que « les dommages ne sont pas visibles au jour des opérations d'expertise » et que « l'étude des bons d'intervention des différentes sociétés intervenues sur l'installation frigorifique de stockage de fruits de la SARL Tresacois sont suffisamment explicites pour démontrer que l'ensemble des désordres correspond à un défaut d'installation et de réglage des appareils de froid ». Il peut ainsi être retenu qu'aucune constatation ne peut être utilement effectuée sur site et sur les installations litigieuses trois ans plus tard, quand, déjà en décembre 2019 et janvier 2020, il n'avait pu être procédé à aucun examen technique probant. Or la mesure d'instruction sollicitée a précisément pour objet, selon mention au dispositif des conclusions de l'appelante, que l'expert se rende sur les lieux, dresse l'état des désordres affectant l'installation frigorifique et recherche tous les éléments sur l'origine des désordres, décrive les désordres affectant les chambres froides et l'installation frigorifique, et fournisse tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis. Etant ainsi établi que l'expertise demandée n'apporterait rien de plus que ce dont dispose déjà l'appelante au soutien de l'action en responsabilité contractuelle qu'elle est susceptible d'engager à l'encontre de l'intimée, et que la mesure d'instruction sollicitée étant inutile, l'appelante ne justifie pas d'un motif légitime à la voir ordonner, c'est à juste titre que le premier juge a refusé d'y faire droit. L'ordonnance déférée doit donc être confirmée. Sur les frais de l'instance : L'appelante, qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance et payer à l'intimée une somme équitablement arbitrée à 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Et, y ajoutant, Dit que l'appelante, la SARL Tresacois, supportera les dépens d'appel et payera à l'intimée, la SARL Etablissements Picquette, une somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Christine CODOL, Présidente de chambre et par Monsieur LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 145 du code de procédure civile en faisanarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile et laissé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
Référence
6319875a51eeae4f1309d1fa
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