Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319875c51eeae4f1309d20a
- Date
- 7 septembre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/613 N° RG 22/00668 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IR35 J.L.D. NIMES 05 septembre 2022 [F] C/ LE PREFET DE L'HERAULT COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 07 SEPTEMBRE 2022 Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 1er décembre 2021 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 03 septembre 2022, notifiée le même jour à 13h25 concernant : M. [B] [F] né le 15 Mai 1994 à ORAN de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 05 septembre 2022 à 08h59, enregistrée sous le N°RG 22/03893 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ; Vu l'ordonnance rendue le 05 Septembre 2022 à 15h57 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [B] [F]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 05 septembre 2022 à 13h25, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [B] [F] le 06 Septembre 2022 à 11h54 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [W] [Y], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [L] [U] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la cpmparution de Monsieur [B] [F], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Wafae EZZAITAB, avocat de Monsieur [B] [F] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [B] [F], de nationalité algérienne, a été interpelé à [Localité 5] par les services de police le 2 septembre 2020 à la suite d'un vol à l'étalage. Ce dernier faisant l'objet d'une fiche de recherches, il a été placé en garde à vue pour soustraction à une mesure d'éloignement. En effet, Monsieur [B] [F] avait reçu notification le 1er décembre 2021 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans. Par arrêté du préfet de l'Hérault en date du 3 septembre 2022 et qui lui a été notifié le jour même à 13h25, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 5 septembre 2022, le Préfet de l'Hérault a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure, en faisant valoir qu'il avait déjà fait l'objet d'une reconnaissance de ressortissant algérien par les autorités consulaires le 16 juin 2022 et que le consulat d'Algérie a été à nouveau saisi dès le 4 septembre 2022. Par ordonnance prononcée le 5 septembre 2022, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [B] [F] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [B] [F] a interjeté appel de cette ordonnance le 5 septembre 2022. Sur l'audience, Monsieur [B] [F] déclare que sa vie est [Localité 4] où il a vécu avec sa mère depuis tout petit. Il a été quelquefois à [Localité 2]. Il a été un peu à l'école mais est surtout resté dans le cadre familial avec sa mère et ses proches. Il est suivi par un médecin à [Localité 5] pour les oreilles et les dents. Il n'explique pas pourquoi il ne parle pas le français alors que s'il vivait à [Localité 4] depuis qu'il est tout petit, il aurait été régulièrement à l'école en [3] et aurait parlé le Français. Il demande à être renvoyé à [Localité 4] pour se faire soigner. Son avocat soutient : - qu'il ne lui a pas été possible de communiquer valablement avec lui, malgré l'interprète, de sorte qu'elle soupçonne un problème psychiatrique qu'il y aurait lieu d'évaluer pour examiner la compatibilité de son état avec son placement en rétention. - Les deux moyens de première instance, dont le moyen de nullité et le moyen au fond. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 6 septembre 2022 à 11h54 par Monsieur [B] [F] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 5 septembre 2022 à 15h57 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [B] [F] ne soulève comme moyen nouveau que l'irrégularité de la requête dans sa déclaration d'appel, moyen recevable. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger » Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, le conseil de Monsieur [B] [F] reprend à l'audience les moyens soulevés en première instance auxquels le premier juge a répondu par des motifs complets et suffisants que la cour adopte. Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière et de confirmer l'ordonnance sur le rejet du moyen de nullité. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [B] [F] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de l'Hérault par Madame [L] [S], Attaché principal d'administration de l'État, chef du bureau de l'asile, du contentieux de l'éloignement, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral publié en date du 30 août 2022 , lui portant délégation de signature en son article 4, page 3. L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» Au motif de fond sur son appel, Monsieur [B] [F] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ et toutes diligences pour mettre à exécution la mesure d'éloignement, et ce qu'aucune demande de routing n'aurait encore été effectuée. Il s'agit d'un moyen de fond et non d'un moyen de nullité comme indiqué en première instance par le conseil de l'intéressé. En l'espèce, Monsieur [B] [F] ne disposait au moment de son interpellation d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée. Or, les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 4 septembre 2022, étant observé que l'intéressé a fait l'objet d'une reconnaissance antérieure de ressortissant algérien, ce qui devrait permettre la délivrance d'un laissez-passer consulaire à bref délai, la demande de routing pour un vol à destination de l'Algérie nécessitant au préalable une confirmation de cette reconnaissance afin que le laissez-passer soit effectivement délivré pour le vol qui sera réservé. Il s'en déduit que l'administration n' a pas failli à ses obligations. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [B] [F] : Monsieur [B] [F], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il prétend mais ne justifie aucunement vivre à [Localité 4] depuis qu'il est tout petit, alors qu'il ne parle pas le Français. A la suite des observations de son conseil, et du fait que la cour observe que ses réponses aux questions posées semblent peu cohérentes entre elles, et qu'il ne semble pas bien comprendre malgré le truchement de l'interprète, répondant à côté des questions posées, il y a lieu que l'unité médicale examine son état psychique et la compatibilité de son état avec son maintien en rétention, de sorte que copie de cette décision devra être remise à l'unité médicale aux fins d'examens et de saisine le cas échéant de l'OFII. En l'état, il ressort des éléments du dossier qu'il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [B] [F] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 07 Septembre 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à M. [B] [F], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [B] [F], par le Directeur du centre de rétention de NIMES, - Me Wafae EZZAITAB, avocat (de permanence), - M. Le Préfet de l'Hérault , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 6], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle 9 du code de procédure civile carticle L743-13 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle L.741-3 du Code de larticle 74 du code de procédure civilearticle L.743-12 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6319875c51eeae4f1309d20a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel