Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319875c51eeae4f1309d20e
- Date
- 7 septembre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/615 N° RG 22/00670 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IR4L J.L.D. NIMES 06 septembre 2022 [D] C/ LE PREFET DE VAUCLUSE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 07 SEPTEMBRE 2022 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de Mme Le Préfet de Vaucluse portant obligation de quitter le territoire national en date du 07 juillet 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 07 juillet 2022, notifiée le même jour à 17h00 concernant : M. [E] [D] né le 06 Janvier 1982 à [Localité 2] de nationalité Marocaine Vu l'ordonnance en date du 11 juillet 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 05 septembre 2022 à 13h48, enregistrée sous le N°RG 22/03913 présentée par Mme le Préfet de Vaucluse ; Vu l'ordonnance rendue le 06 Septembre 2022 à 11h49 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [E] [D]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 05 septembre 2022 à 17h00 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [E] [D] le 06 Septembre 2022 à 14h55 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [X] [W], représentant le Préfet de Vaucluse, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [G] [U] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [E] [D], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Laurie LE SAGERE, avocat de Monsieur [E] [D] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [E] [D], de nationalité marocaine, a été interpelé le 7 juillet 2022 et placé en garde à vue. Il s'est vu notifier à l'issue de celle-ci, le jour même, deux arrêtés pris par le préfet de Vaucluse le 7 juillet 2022, le premier portant obligation de quitter le territoire français sans délai et le second portant placement en rétention administrative. Par requête du 9 juillet 2022, le Préfet de Vaucluse a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance du 11 juillet 2022, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par Monsieur [E] [D] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [E] [D] en a interjeté appel le 11 juillet 2022. Par ordonnance du 12 juillet 2022, la cour d'appel a confirmé cette première décision. Par jugement du 12 juillet 2022, le tribunal administratif a rejeté son recours en annulation de l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire. Les éléments nécessaires à son identification, et notamment celles résultant d'une consultation du fichier Visiabo faisant apparaître une demande de visa en 2016, ont été transmises au Consulat du Maroc. Il a été reconnu par les autorités marocaines et un laissez-passer consulaire a été délivré le 25 juillet 2022. Par ordonnance du 2 août 2022, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté la requête de Monsieur [E] [D] en assignation à résidence, relevant notamment qu'il n'avait pas remis son passeport. Sur nouvelle requête de la Préfecture du 4 août 2022 et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 5 août 2022, sa rétention administrative a été prolongée de 30 jours. Un vol qui lui était réservé était prévu le 16 août 2022, mais, la veille, il a refusé d'effectuer le test PCR, entraînant l'annulation de ce vol. Le 11 août 2022, l'administration qui avait sollicité une dérogation au test PCR - à savoir que l'intéressé se trouve désormais inscrit sur une liste dérogatoire par la DGEF afin qu'il puisse être éloigné même en l'absence de test PCR - a obtenu satisfaction, mais pour un départ à compter du 17 septembre 2022. La préfecture en a été informée le 16 août. Le laissez-passer consulaire a été renouvelé le 2 septembre 2022. C'est dans ces conditions que par requête du 5 septembre 2022, la Préfecture de Vaucluse a été amenée à solliciter une troisième demande de prolongation, et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 6 septembre 2022 à 11h49, sa rétention administrative a été encore prolongée de 15 jours supplémentaires. Monsieur [E] [D] a relevé appel de cette ordonnance le 6 septembre 2022 à 14h55. Sur l'audience, Monsieur [E] [D] demande sa remise en liberté avec assignation à résidence en invoquant qu'il bénéficie dorénavant d'une attestation d'hébergement de sa cousine qui n'a pu la fournir plus tôt car elle était en vacances au Maroc. Il prétend que son passeport se trouve en France là où il vivait, mais que sa cousine n'a pu lui apporter au centre de rétention. Je voudrais repasser par chez moi pour récupérer mes affaires et l'argent qui m'est dû et ma cousine peut m'héberger jusqu'à mon départ. Son avocat s'en rapporte à la déclaration d'appel et fait observer qu'il fournit désormais une attestation d'hébergement, suite à l'échange qu'elle a eu avec lui avant l'audience de première instance. Le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 6 septembre 2022 à 14h55 par Monsieur [E] [D] sur une ordonnance rendue le jour même à 11h49 en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ». L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, au stade de la troisième prolongation, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [E] [D] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour la Préfète le 5 septembre 2022 par Monsieur [V] [F], secrétaire général, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 23 février 2022 lui portant délégation de signature. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être rejeté. SUR LE FOND : SUR SA DEMANDE D'ASSIGNATION À RÉSIDENCE : Monsieur [E] [D], présent irrégulièrement en France, n'a toujours pas fourni son passeport en original de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire qu'il sollicite est en tout état de cause exclue en l'état par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En effet, l'attestation d'hébergement ne suffit pas pour une assignation judiciaire à résidence. Il peut le cas échéant ressaisir le juge des libertés et de la détention lorsqu'il aura son passeport en original au centre de rétention pour compléter son dossier. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [D] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 07 Septembre 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [E] [D], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [E] [D], pour notification au CRA Me Me Laurie LE SAGERE, avocat Mme Le Préfet de Vaucluse M. Le Directeur du CRA de [Localité 3] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article L743-13 du Code de larticle 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle 66 de la constitution duarticle L.743-11 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6319875c51eeae4f1309d20e
Données disponibles
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