Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 5 — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319875f51eeae4f1309d21e
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 12 569 367 €
Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022 (n° /2022 , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/19874 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6JDH Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mai 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 15/09773 APPELANTE SCI MEDITERRANEE représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège en cette qualité [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 Assistée de Me François DANEMANS, avocat au barreau de Paris INTIMES Maître [F] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la SARL CAP CONCEPT INGENIERIE (et non comme indiqué par erreur au chapeau du jugement CAP CONSEIL INGENIERIE) [Adresse 1] [Adresse 1] N'a pas constitué avocat SA EUROMAF Agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 Assisté de Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de Nice COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre Mme Valérie MORLET, Conseillère Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme PELIER-TETREAU dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière lors des débats : Mme Roxanne THERASSE ARRET : - par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE La SCI Méditerranée a entrepris à Cagnes-sur-Mer la construction d'un ensemble de cinquante cinq logements dénommé «'Les Jardins d'Azur'». Dans le cadre de cette opération, elle a confié la maîtrise d''uvre de la réalisation de cette construction à la société Cap Concept Ingénierie (ci-après CCI) par contrat du 15 avril 2009, et le lot «'parois moulées'» à la société Dacquin selon le cahier des clauses particulières daté du 8 juin 2009. Les travaux de la société Dacquin ont été réceptionnés le 29 juin 2011. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 septembre 2011, la société Méditerranée a adressé à la société Dacquin, pour approbation, son décompte général définitif. Le 27 septembre 2011, la société Dacquin a envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception à la société Cap Concept Ingénierie son décompte général définitif. Le courrier n'a pas été retiré à la poste. Alors qu'elle était assignée en justice par la société Dacquin pour obtenir le règlement du solde de son marché, la société Méditerranée lui a adressé le 19 novembre 2013 un chèque de 43 807,63 euros TTC. Par jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 18 septembre 2014, la SCI Méditerranée a été condamnée à payer à la société Dacquin les sommes suivantes : - 125 693,67 euros au titre du solde de son marché, avec intérêts au taux légal à compter du mois d'avri1 2013, avec capitalisation, - 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens. Par actes d'huissier des 13 mars et 6 juillet 2015, la société Méditerranée a fait assigner la société Cap Concept Ingénierie et son assureur la MAF devant le tribunal de grande instance de Paris pour obtenir leur condamnation au visa de l'article 1147 du code civil : - à lui rembourser la somme de 81 866,04 euros (125 693,67 euros - 43 807,63 euros) et les frais irrépétibles qu'elle a dû verser du fait de la faute de la société Cap Concept Ingénierie, et - à lui verser une somme de 3 000 au titre de l'article 700 du code procédure civile. Par acte d'huissier délivré le 22 février 2016, la SCI Méditerranée a fait assigner la société Euromaf, ès qualités d'assureur de la SARL Cap Concept Ingénierie. Ces deux affaires ont été jointes le 2 mai 2016 par le juge de la mise en état. *** Par jugement du 22 mai 2018, le tribunal de grande instance de Paris a statué en ces termes': - déclare irrecevables les demandes formées par la SCI Méditerranée à l'encontre de la société Mutuelle des Architectes Français pour défaut de qualité à agir ; - déboute la SCI Méditerranée de ses demandes, - condamne la SCI Méditerranée à verser, au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros à la société Mutuelle des Architectes Français, 2 000 euros à la société Euromaf, - condamne la SCI Méditerranée aux dépens, - accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile à Me Parini, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - déboute les parties de leurs autres demandes, comprenant les demandes plus amples ou contraires. Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 8 août 2018, la SCI Méditerranée a interjeté appel dudit jugement intimant la société Euromaf et Me [F] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Cap Concept Ingénierie. Par conclusions n°3 signifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 28 janvier 2021, l'appelante, la société SCI Méditerranée demande à la cour de : - la juger tant recevable que bien fondée en son appel, Et y faisant droit, - infirmer le jugement du 22 mai 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Paris, sauf en ce qu'il a reconnu la responsabilité contractuelle de la société Cap Concept Ingénierie, Et statuant à nouveau, - condamner la société Euromaf, en sa qualité d'assureur de la SARL Cap Concept Ingénierie, à lui payer les sommes de : 81 886,04 euros au titre du solde du marché de la SAS Dacquin, 2 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a réglés à la SAS Dacquin, par suite du jugement du 18 septembre 2014, - juger que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2016, date de l'assignation devant le tribunal de grande instance de Paris avec capitalisation desdits intérêts, - ordonner la capitalisation des intérêts à compter du jour de la signification des présentes conclusions, - condamner la société Euromaf à lui verser la somme de 5 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Euromaf aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions signifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 31 janvier 2019, l'intimé, la société Euromaf, demande à la cour, au visa des articles 30 et suivants, 122 et suivants du code de procédure civile, des articles 1134, 1147, 1153 1 et 1154 du code civil, de': A titre principal, - dire et juger la SCI Méditerranée mal fondée en ses demandes, - confirmer le jugement entrepris, - débouter la SCI Méditerranée de ses demandes, A titre subsidiaire, - dire et juger qu'elle est fondée à opposer une limitation de garantie, En conséquence, - limiter toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre en raison de la responsabilité de la société Cap Concept Ingénierie à 95 % du montant de la condamnation prononcée contre cette dernière, - condamner la SCI Méditerranée à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Me [F] [V], ès qualités de liquidateur de la société Cap Concept Ingénierie, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 janvier 2022, et l'affaire est plaidée à l'audience du 4 avril 2022. SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Sur la responsabilité contractuelle de la société CCI Exposé des moyens des parties : La société Méditerranée fait grief à la société CCI de n'avoir pas contrôlé les décomptes généraux et définitifs en infraction de l'article 2-2-1 du cahier des conditions générales du contrat de maîtrise d''uvre de réalisation. Elle soutient que cette inexécution contractuelle lui a fait grief compte tenu de l'écart existant entre son décompte général et définitif et celui de l'entrepreneur, à savoir 81 866,63 euros, dont elle lui réclame le paiement, outre la somme à laquelle elle a été condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle se fonde sur l'action directe pour rechercher la condamnation solidaire de la compagnie Euromaf avec son assurée. En réponse à l'intimé sur la responsabilité de la société CCI, elle admet avoir adressé prématurément son décompte général et définitif à la société Dacquin en infraction de l'article XXV du CCG, mais exclut que des conséquences juridiques puissent en être tirées. Elle conteste que l'envoi de son décompte général et définitif à une adresse erronée décharge la société CCI de sa responsabilité dès lors d'une part qu'elle a doublé cette lettre d'un courriel et d'une télécopie, d'autre part que le cahier des clauses générales du chantier n'impose pas un formalisme dans l'envoi d'un décompte général et définitif, et enfin que le caractère erroné de l'adresse n'est pas établi puisque ledit courrier n'a pas été réclamé et qu'une lettre adressée ultérieurement à la même adresse a bien été réceptionnée. Quant à la limitation de garantie opposée par la société Euromaf, la société Méditerranée soutient que celle-ci n'est pas applicable dans la mesure où l'assureur retient une déclaration par chantier et non pas annuelle et ne communique pas l'ensemble des déclarations d'honoraires de son assurée pour les années 2009 à 2012. Enfin, la société Méditerranée qu'elle a subi un préjudice, nonobstant l'absence de recours contre le jugement de condamnation, et précise qu'elle a contesté le décompte général et définitif de la société Dacquin. Elle prétend que son préjudice est constitué par le différentiel entre son propre décompte d'un montant de 43 807,63 euros et celui de la société Dacquin d'un montant de 125 693,67 euros, soit la somme de 81 886,04 euros, outre la somme de 2 500 euros au règlement de laquelle elle a été condamnée par le tribunal de grande instance de Nanterre. En réplique, la société Euromaf fait valoir que la responsabilité de la société CCI n'est pas engagée dans la mesure où la société Méditerranée a arrêté les comptes avant le terme contractuel et où la société Dacquin lui a adressé son décompte général et définitif à une adresse erronée. Elle soutient en outre que la société Méditerranée ne subit aucun préjudice dès lors qu'il ressort du jugement définitif du tribunal de grande instance de Nanterre qu'elle ne conteste pas le décompte de la société Dacquin. A titre infiniment subsidiaire, la société Euromaf oppose la limitation de garantie de l'article 4.13 des conditions particulières et verse les déclarations d'activité de la société Dacquin de 2009 à 2012. Réponse de la cour : Sur la faute contractuelle Conformément à l'article 1147 ancien du code civil applicable au contrat litigieux antérieur au 1er octobre 2016, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ». En l'espèce, il ressort de l'article 2-2-1 de la partie cahier des conditions générales du contrat de maîtrise d''uvre de réalisation qu'il relevait de la mission de la société CCI : « A la fin des travaux dans les délais prescrits par les documents contractuels, vérifier, contrôler la totalité des factures d'entreprises, leur notifier leur décompte définitif et les transmettre au maître de l'ouvrage ». Par ailleurs, l'article XXV du cahier des clauses générales du chantier 'Les Jardins d'Azur' relatif au règlement définitif des comptes prévoit que "Par dérogation à la norme FP 03 001, le décompte définitif de l'entreprise sera arrêté suivant la procédure ci-après : - Dans un délai de trois mois de la réception, l'entreprise devra fournir au maître d''uvre le décompte général définitif des sommes dues au titre du marché. - Au cas où l'entreprise n'aurait pas produit son décompte général définitif dans le délai prescrit, le maître de l'ouvrage pourra arrêter les comptes sur la base du décompte établi unilatéralement par le maître d''uvre et notifié à l'entreprise par lettre recommandée. L'entreprise, dans le délai de 10 jours pourra présenter, sous pli recommandé, ses observations. Passé ce délai, le décompte général définitif arrêté par le maître d''uvre sera réputé être accepté. - Lors de la facturation définitive des travaux, l'entreprise devra fournir en complément de son décompte, une facture dite « de régularisation », faisant ressortir les montants du marché et les avenants 100% hors taxes ainsi que le montant de la TVA qui sera payable dans les trente jours". Il est constant que le décompte général et définitif de la société Méditerranée n'est pas parvenu à la société CCI. Il n'est toutefois valablement justifié ni d'un changement d'adresse du maître d''uvre, ni de la notification de ce changement aux constructeurs. En effet, le mail du 30 mai 2011, communiqué par la société Euromaf, n'a pas de destinataire certain en ce qu'il ne fait pas apparaître les adresses mails des personnes auxquelles il a été envoyé. Il n'est pas même prouvé que le document mentionné comme annexé lui ait réellement été joint. Cette pièce n'a ainsi pas de valeur probante et ne saurait suffire à établir d'une part la réalité de la nouvelle adresse du maître d''uvre à « l'immeuble « le Blason », [Adresse 2], et d'autre part la notification de cette nouvelle adresse à la société Dacquin. En outre, il résulte de la décision du tribunal de grande instance de Nanterre qu'un autre courrier recommandé ultérieurement adressé le 21 octobre 2011 par la société Dacquin à cette adresse y a été effectivement reçu. Il en résulte que la société Dacquin a valablement adressé à la société CCI son propre décompte général et définitif dans le délai de trois mois à compter de la réception des travaux qui lui était contractuellement imparti. Enfin, la circonstance selon laquelle la société Promogim, gérante de la société Méditerranée, a arrêté les comptes avant le terme du délai de trois mois pendant lequel l'entreprise devait produire son décompte est inopérante au regard de la validité du décompte de la société Dacquin établi le 27 septembre 2011. Ainsi, c'est par une exacte appréciation des faits de la cause que le tribunal a considéré qu'en ne vérifiant pas ce décompte général et définitif, en ne notifiant pas son décompte général et définitif à l'entrepreneur et en ne le transmettant pas au maître de l'ouvrage, le maître d''uvre avait commis une faute contractuelle engageant sa responsabilité. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le préjudice Il ressort du jugement du 18 septembre 2014 que la SCI Méditerranée n'a pas contesté le décompte général définitif établi le 27 septembre 2011 par la société Dacquin de sorte que ce décompte portant la mention d'un solde de travaux restant dû de 125 693,67 euros TTC est réputé accepté, étant relevé que cette décision, qui n'a pas été frappée d'appel par la SCI Méditerranée, est désormais définitive, ce qui confirme qu'elle a accepté sa condamnation au paiement du solde de sa dette. La cour relève que, dans ses conclusions signifiées le 12 décembre 2013 dans le cadre de l'instance pendante devant le tribunal de grande instance de Nanterre, la SCI Méditerranée n'a pas contesté sur le fond le décompte général définitif établi par la société Dacquin, contrairement à ce qu'elle prétend. Il convient en outre d'observer que ni devant les premiers juges ni devant la cour, elle ne verse d'éléments remettant en cause ce décompte aux fins de conforter sa demande et d'en établir le bien-fondé, la seule production de son propre décompte à concurrence de 43 807,63 euros ne pouvant rapporter la preuve du solde dû au motif que ce document unilatéral n'a pas été discuté en son temps. Enfin, en vertu de l'article XXV du cahier des clauses générales, le maître d'ouvrage n'est autorisé à arrêter ses propres comptes qu'en l'absence de production dans les délais par l'entreprise elle-même de son décompte général définitif. A défaut de constater la défaillance de la société Dacquin, il ne revenait donc pas à la SCI Méditerranée de dresser un tel décompte. Ainsi, c'est à juste titre que le tribunal a considéré qu'en l'absence de préjudice avéré, la SCI Méditerranée devait être déboutée de ses demandes indemnitaires. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Méditerranée, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'équité commande par ailleurs de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles engagés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement en ses dispositions frappées d'appel ; Y ajoutant : Condamne la société Méditerranée aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 699 du code de procédure civile à Mearticle 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile. Larticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
Référence
6319875f51eeae4f1309d21e
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