Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 5 — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319876051eeae4f1309d220
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 46 000 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022
(n° /2022, 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05700
N° Portalis : 35L7-V-B7D-B7QWB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris RG n° 15/13068
APPELANTES
Madame [J] [V]
5 quoi Voltaire
[Localité 4]
Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
ayant pour avocat plaidant Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
ayant pour avocat plaidant Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP)
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
ayant pour avocat plaidant Me Valérie RIVIERE-DUPUY, avocat au barreau de CHARTRES
SARL JACQUES MAI prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL PJA
[Adresse 3]
[Localité 2]
n'a pas constitué avocat, société radiée par jugement du tribunal de commerce du 10 juin 2020 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Mme Valérie MORLET, conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Roxanne THERASSE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Suzanne HAKOUN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [S] a entrepris en qualité de maître de l'ouvrage des travaux de rénovation et d'aménagement d'une maison sise [Adresse 9] sous la maîtrise d'oeuvre de Madame [J] [V], architecte assurée auprès de la MAF selon contrat visant une mission complète pour la réalisation d'une rénovation lourde portant sur les lots : couverture, chauffage, plomberie, électricité, peinture intérieure, béton ciré, maçonnerie.
Les parties ont fixé le montant hors taxe des honoraires de l'architecte à 12,50% du coût hors taxe des travaux fixé à 460 000 euros TTC.
Madame [S] a confié entre autres lots, la réalisation du lot Peinture dont enduits béton et traitement des parquets, à la SARL Jacques MAI assurée auprès de la SMABTP.
La réception du lot Peinture a été prononcée selon procès-verbal du 16 février 2011 moyennant des réserves ainsi rédigées manuscritement :
peinture façade chambre [H]
raccord (suite illisible)
Invoquant l'existence de désordres, Madame [S] a demandé la désignation d'un expert judiciaire et obtenu la désignation de Monsieur [Z] par ordonnance du 22 mars 2012 lequel a clos son rapport le 4 août 2022.
Madame [S] a fait délivrer assignation au mois de juillet et au mois d'août 2015 aux différents intervenants et leurs assureurs dont l'architecte Madame [V], son assureur la MAF, la SARL Jacques MAI et son assureur la société SMABTP, devanr le Tribunal de Grande Instance de Paris.
Le jugement prononcé le 25 janvier 2019 a, entre autres dispositions :
Condamné in solidum Madame [V], la MAF, la SARL Jacques MAI et la SMABTP à verser à Madame [S] la somme de 16 985,87 euros au titre de la reprise du béton ciré ;
Condamné la SMABTP dans la limite de ses obligations contractuelles (franchise) à garantir la SARL Jacques MAI à hauteur de cette condamnation ;
Condamné in solidum, dans leurs rapports, Madame [V] et la MAF à garantir la SARL Jacques MAI et la SMABTP à hauteur de 30 % de cette condamnation ;
Condamné in solidum, dans leurs rapports la SARL Jacques MAI et la SMABTP à garantir Madame [V] et la MAF à hauteur de 70 % de cette condamnation ;
Condamné in solidum Madame [V], la MAF, la SARL Jacques MAI et la SMABTP à verser à Madame [S] la somme de 2 502,04 euros TTC au titre de la reprise des travaux de la salle de billard ;
Condamné la SMABTP dans la limite de ses obligations contractuelles (franchise) à garantir la SARL Jacques MAI à hauteur de cette condamnation ;
Condamné in solidum, dans leurs rapports, Madame [V] et la MAF à garantir la SARL Jacques MAI et la SMABTP à hauteur de 50 % de cette condamnation ;
Condamné in solidum, dans leurs rapports, la SARL Jacques MAI et la SMABTP à garantir Madame [V] et la MAF à hauteur de 50 % de cette condamnation ;
Condamné la SARL Jacques MAI à verser à Madame [S] la somme de 4 481,85 euros TTC au titre de la reprise des travaux de la salle de bains n°1 et 3 ;
Condamné in solidum Madame [V], la MAF, la SARL Jacques MAI et la SMABTP à verser à Madame [S] la somme de 8 466,04 euros TTC au titre de la reprise des travaux du parquet des salons et des chambres ;
Condamné in solidum, dans leurs rapports, Madame [V], la MAF et la SARL Jacques MAI à hauteur de 30 % de cette condamnation ;
Condamné in solidum, dans leurs rapports, la SARL Jacques MAI à garantir Madame [V] et la MAF à hauteur de 70 % de cette condamnation ;
Condamné in solidum Madame [V], la MAF et la SARL Jacques MAI à verser à Madame [S] la somme de 44 886,98 euros TTC au titre des travaux de peinture ;
Condamné in solidum, dans leurs rapports, Madame [V] et la MAF à garantir la SARL Jacques MAI à hauteur de 30 % de cette condamnation ;
Condamné dans leurs rapports la SARL Jacques MAI à garantir Madame [V] et la MAF à hauteur de 70 % de cette condamnation ;
Condamné in solidum et entre autres parties, Madame [V] et la MAF, la SARL Jacques MAI et la SMABTP à verser à Madame [S] une somme de 3 000 euros en réparation des tracas et de la perte de temps ;
Condamné la SMABTP dans la limite de ses obligations contractuelles (franchise) à garantir la SARL Jacques MAI à hauteur de cette condamnation ;
Condamné in solidum dans les rapports entre les co-obligés, Madame [V] et la MAF à supporter 35% de cette condamnation et la SARL Jacques MAI et la SMABTP à supporter 30 % de cette condamnation ;
DIT que les sommes dues produiront intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ;
DIT que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil
Condamné in solidum Madame [V], la MAF, la SARL Jacques MAI et la SMABTP entre autres parties à régler à Madmae [S] une somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'(aux dépens en ce compris les frais d'expertise ;
Condamné la SMABTP dans la limite de ses obligations contractuelles (franchise) à garantir la SARL Jacques MAI à hauteur de ces condamnations ;
Condamné in solidum dans leurs rapports, Madame [V] et la MAF à supporter 35 % de ces condamnations, la SARL Jacques MAI et la SMABTP 30 % de ces condamnations.
La liquidation judiciaire de la SARL Jacques MAI a été prononcée par le Tribunal de Commerce de Chartres par jugement du 4 juillet 2019 qui a désigné la SELARL PJA représentée par Maître [N] [K], en qualité de mandataire liquidateur, publiée au BODACC du 12 juillet 2019.
Par requête du 28 octobre 2019 Madame [V] et la MAF ont demandé au Juge Commissaire à être relevées de la forclusion encourue du chef de l'article L 622-26 du Code de commerce, demande à laquelle le Juge Commssaire a fait droit par ordonnance du 6 décembre 2019.
Madame [V] et la société MAF ont déclaré leur créance par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 11 décembre 2019 à hauteur de la somme de 126 694,57 euros outre les dépens de première instance et d'appel, estimés hors frais d'expertise à 10 000 euros.
Madame [J] [V] et la société MAF ont interjeté appel du jugement rendu le 25 janvier 2019 selon déclaration reçue au greffe de la cour le 14 mars 2019 en ce que celui-ci a :
Condamné in solidum Madame [V] et la MAF à garantir la SARL Jacques MAI à hauteur de 30 % de la condamnation à payer la somme de 8 466,04 euros TTC ( parquet des salons et des chambres)
Condamné in solidum Madame [V] et la MAF à garantir la SARL Jacques MAI à hauteur de 30 % de la condamnation à payer la somme de 44 886,98 euros TTC ( peinture)
Opéré un partage de responsabilité à hauteur de 70 % à charge de Madame [V] et la MAF et de 30 % à charge de la SARL Jacques MAI au titre de ces deux postes de condamnation : parquet des salons et des chambres-peintures
Rejeté le recours en garantie de Madame [V] contre la SMABTP assureur de Jacques MAI au titre du poste parquet des salons et des chambres et du poste peintures.
Par conclusions signifiées le 11 décembre 2019 Madame [V] et la société MAF demandent à la cour de :
Vu les articles 1382 devenu 1240 du Code civil nouveau, 334 du Code de procédure civile et L 124-3 du Code des Assurances,
Déclarer recevables et fondés les concluants en leur appel,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté le recours en garantie de Madame [V] contre la SMABTP assureur de la SARL Jacques MAI au titre du poste parquet des salons et des chambres et du poste peintures ;
Infirmer le partage de responsabilité à hauteur de 70 % à charge de Madame [V] et la MAF et de 30 % à charge de la SARL Jacques MAI au titre des deux postes de condamnation : parquet des salons et des chambres-peinture ;
Vu la liquidation judiciaire de la société SARL Jacques MAI
Fixer la créance de Madame [V] et de la MAF à l'égard de la liquidation judiciaire de la SARL Jacques MAI à :
la somme de 8 466,04 euros TTC ( parquet des salons et des chambres)
la somme de 44 886,98 euros TTC ( peinture)
Infirmer le jugement concernant le partage de responsabilité au titre du poste béton ciré des salles de bains et condamner la SMABTP à garantir intégralement Madame [V] et la MAF au titre de cette condamnation à payer la somme de 16 985,87 euros TTC ;
Fixer la créance de Madame [V] et de la MAF à l'égard de la liquidation judiciaire de la SARL Jacques MAI à la somme de :
16 985,87 euros TTC
4 000 euros au titre des frais irrépétibles
Condamner la SMABTP au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamner la SMABTP aux entiers dépens et fixer la créance à ce titre ;
La SMABTP a signifié des conclusions le 17 septembre 2019 demandant à la cour de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 25 janvier 2019 en ce qu'il a rejeté la garantie de la SMABTP au titre des désordres de peinture et des parquets ;
Infirmer ledit jugement en ce qu'il a retenu la garantie de la SMABTP au titre des désordres de la salle de billard et du béton ciré des salles de bains et prononcé la condamnation de la SMABTP en réparation de ces désordres ;
Statuant à nouveau,
Constater l'absence de responsabilité décennale de la société Jacques MAI au tire de ces désordres
En conséquence dire n'y avoir lieu à garantie de la SMABTP
Condamner in solidum la MAF et Madame [V] à payer à la SMABTP la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mai 2021, l'affaire a été plaidée le 3 juin 2021 et mise en délibéré au 17 septembre 2021.
L'affaire ayant été redistribuée à la chambre 4-5, l'ordonnance de clôture a été révoquée à la date du 1er février 2022, puis prononcée le 1er mars 2022, les débats réouverts devant cette chambre à l'audience du 29 mars 2022 et l'affaire mise en délibéré au 7 septembre 2022.
SUR QUOI,
LA COUR :
1 Sur l'appel principal
1-1 Les décollements à l'usage de la peinture du parquet des chambres : thème 3 de l'expertise
Le tribunal a retenu que les décollements de peinture trouvent leur origine dans l'absence de décapage de la cire enduisant initialement les planchers et de ponçage. Il a imputé cette malfaçon à la SARL Jacques MAI qui n'a pas vérifié l'absence de cire et n'a pas respecté les règles de l'art. Il a mis une part de responsabilité à l'architecte à hauteur de 30 % sous la garantie de son assureur la MAF pour n'avoir pas veillé à la qualité des travaux entrepris et a exclu la responsabilité de la SMABTP s'agissant de la mise en 'uvre de la responsabilité contractuelle de l'entreprise.
Madame [V] et la MAF font grief au jugement de n'avoir ni repris l'avis de l'expert ni fait mention de la chronologie qui lui avait été exposée soulignant que Madame [S] a refusé la proposition financière de ponçage demandée le 15 juillet 2010 pour les parquets mis en peinture et a fait cirer les parquets par une entreprise tierce, tenant l'architecte dans l'ignorance de ces travaux contraires à ceux qui avaient été prévus. L'entreprise Jacques MAI est donc selon les appelantes, intervenue sur des parquets cirés sans vérifier la qualité du support et l'expert retient la responsabilité de l'entreprise, à l'exclusion de celle de l'architecte. Elles soulignent que la SMABTP à qui il a été fait sommation de communiquer la réalité de ses garanties ne justifie pas des documents contractuels et doit donc être tenue de garantir l'architecte et la MAF à hauteur de 100 %.
La SMABTP fait valoir que la police souscrite ne couvre que la garantie décennale et que le tribunal, à bon droit, a retenu que ce désordre, source de désagréments d'ordre esthétique, ne rend pas l'ouvrage impropre à sa destination, qu'il appartenait à Madame [V] de veiller à la qualité des travaux entrepris et que le jugement qui a rejeté la demande de garantie de la SMABTP doit être confirmé.
Réponse de la cour :
Le maître de l'ouvrage a souscrit une mission complète de maîtrise d'oeuvre qui emporte la direction et le contrôle de l'exécution des travaux et, à charge de l'entreprise Jacques MAI, contractante du marché peinture des parquets, l'obligation de livrer un ouvrage exempt de vice qui est une obligation de résultat.
Le maître d'oeuvre et le locateur d'ouvrage, liés au maître de l'ouvrage par des conventions distinctes sont, dans leur rapport personnel, des tiers qui peuvent agir en responsabilité l'un à l'égard de l'autre sur un fondement quasi-délictuel.
En l'espèce, l'expert relève que l'entreprise Jacques MAI a appliqué les peintures sur les parquets sans vérifier au préalable la qualité du support, les analyses du laboratoire d'appui LFCM ayant détecté la présence de cire sur les lames du parquet le rendant impropre au recouvrement des peintures tandis que l'essai à la goutte avait révélé l'absence d'absorption d'eau.
Ce désordre, dans les rapports entre les co-obligés, relève d'un défaut d'exécution exclusivement imputable à l'entreprise Jacques MAI tenue, dans le cadre de la réalisation de ce lot, de s'assurer préalablement à la mise en peinture, de l'adhérence de celle-ci sur le support.
Sur infirmation du jugement, aucune part de responsabilité ne saurait être mise à la charge de l'architecte de ce chef.
La SMABTP produit les conditions générales de la police CAP 2000 éditées le 14 janvier 1994 ainsi qu'une attestation d'assurance délivrée à la même date pour les chantiers ouverts entre le 1/1/1994 et le 31/12/1994 couvrant : « 1- Assurance de responsabilité : la responsabilité décennale pour les ouvrages de bâtiment et de génie civil, la responsabilité de bon fonctionnement et, en cas de dommages extérieurs à l'ouvrage du sociétaire, la responsabilité encourue vis à vis des tiers par le sociétaire du fait de ses activités déclarées ou du fait de ses sous-traitants que ce soit en cours ou après exécution des travaux. 2- Assurance de dommages : ce contrat garantit la réparation des dommages matériels résultant d'un incendie, d'une explosion, de la chute de la foudre, d'une tempête, d'un ouragan, d'un cyclone, d'une catastrophe naturelle et affectant les travaux du sociétaire ou les matériaux ( ') ainsi que ceux résultant d'un effondrement ou d'une menace grave d'effondrement (') et affectant les travaux précités. »
Les conditions particulières de la police applicable au chantier ouvert en 2009 ne sont donc pas produites et dès lors que la SMABTP ne dénie pas la réalité de la souscription d'une police d'assurance couvrant le chantier litigieux il lui appartient, ensuite des dispositions de l'article L 112-4 du Code des assurances, de rapporter la preuve de l'exclusion de garantie qu'elle oppose au titre des désordres invoqués.
Faute de rapporter cette preuve, la garantie est due par l'assureur et le jugement sera également infirmé de ce chef.
Au vu du tableau récapitulatif des préjudices établi par l'expert et des montants réparatoires retenus par lui au vu des devis produits la créance de Madame [V] et de la MAF sera fixée du chef de ce désordre à la somme de 8 466,04 euros TTC sous la garantie intégrale de la SMABTP qui sera condamnée à ce paiement.
1-2 Fissuration et cloquage de la peinture dans toutes les pièces (Thème 1 pour l'expert)
Le tribunal a retenu que les cloques et fissures affectant les peintures de toutes les pièces de la maison trouvent leur origine dans des erreurs d'exécution, qu'elles sont source de désagréments esthétiques ne rendant pas l'ouvrage impropre à sa destination, n'étaient pas apparentes au jour de la réception étant apparues au fil du temps et engagent la responsabilité de l'architecte tenue de veiller à la qualité des travaux entrepris sous la garantie de la MAF qui ne justifie pas de la franchise applicable faute de produire les conditions générales et particulières de la police.
Madame [V] et la MAF soutiennent que l'expert ayant retenu les fautes d'exécution celles-ci sont imputables à l'entreprise Jacques MAI à hauteur de 100%, laquelle est tenue d'une obligation de résultat, l'architecte ayant pour mission d'organiser une réunion hebdomadaire de chantier et non de contrôler les compagnons de Jacques MAI.
La SMABTP indique produire les conditions générales et particulières du contrat démontrant que seule est accordée la garantie décennale pour les désordres portant atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination et excluant expressément toute garantie au titre des désordres relevant de la garantie de parfait achèvement.
Réponse de la cour :
L'expert retient que ces désordres résultent d'erreur d'exécution imputables à l'entreprise Jacques MAI qui a accepté les fonds en l'état alors que certains n'étaient pas aptes au recouvrement du fait de la teneur excessive en humidité, que les fissures résultent soit de l'absence de calicot (pontage entre matériaux de nature différentes aux coefficients de dilatation thermique différents, bois/plâtre par exemple) soit d'un enduisage mal maîtrisé soit à une préparation de surface insuffisante (piqures de rouille, craquelage).
Ce faisant, le tribunal a méconnu la portée des constatations de l'expert non utilement contredites aux débats qui conduisent, dans les rapports entre les co-obligés, à relever que le défaut d'exécution est exclusivement imputable à l'entreprise Jacques MAI tenue, dans le cadre de la réalisation de ce lot, de s'assurer préalablement à la mise en peinture de la préparation des supports, de leur teneur en humidité et de la qualité de l'enduit, prestations liées à la réalisation de son lot.
Sur infirmation du jugement, aucune part de responsabilité ne saurait être mise à la charge de l'architecte de ce chef et la créance de Madame [V] et de la MAF, au vu des préjudices évalués par l'expert et des montants réparatoires retenus par lui dans le cadre des devis produits sera fixée du chef de ce désordre à la somme de 44 886,98 euros TTC sous la garantie intégrale de la SMABTP qui sera condamnée à ce paiement pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés.
2- L'appel incident
2-1 Les désordres affectant la peinture de la salle de billard
Le tribunal, se fondant sur l'expertise a retenu le caractère décennal de ce désordre s'agissant de cloques de peintures provoquées par la saturation d'humidité du mur trouvant son origine dans une migration de l'humidité de l'extérieur vers l'intérieur en raison de la présence de silex déjointoyés et de jardinières en l'absence d'un enduit extérieur hydrofuge, le sol étant situé 25 cm plus bas que le terrain naturel extérieur. Il retient l'erreur de conception de l'architecte à qui il appartenait de veiller à la qualité des travaux entrepris et l'erreur d'exécution imputable à l'entreprise Jacques MAI. Ni l'une ni l'autre n'ayant effectué de sondage manuel, il impute 50 % de part de responsabilité à chacune.
Madame [V] et la MAF exposent que ce point particulier a bien été dissocié par l'expert et traité différemment des autres postes car les cloques de peinture sont provoquées par la saturation d'humidité de la salle de billard. Elle souligne que contrairement a ce qu'affirme sans preuve la SMABTP, les jardinières n'ont pas été créées à l'occasion des travaux, elles ont toujours existé et si l'entreprise Jacques MAI avait alerté l'architecte sur l'anomalie lors de la mise à nu des fonds, elle aurait creusé au droit du mur pour découvrir l'état du mur extérieur pour demander sa réfection. Ce désordre affecte donc bien selon l'appelante la destination de l'ouvrage, les garanties de la SMABTP sont applicables et aucune part de responsabilité ne doit être mise à la charge de l'architecte.
La SMABTP oppose que les jardinières ont été réalisées au moment des travaux et que l'humidité n'est apparue que postérieurement à la réalisation des peintures par la SARL Jacques MAI de sorte que la responsabilité de celle-ci ne peut être engagée n'ayant constaté aucune humidité avant les travaux.
Réponse de la cour :
Concernant la zone de soubassement de la salle de billard au droit de la jardinière, l'expert relève que ce désordre résulte d'une carence en matière d'étude et de suivi d'exécution imputable au maître d'oeuvre. Il précise que l'examen de l'enduit extérieur côté jardin renseigne sur un soubassement constitué de silex liés, non recouvert d'un enduit hydrofuge en mauvais état, propice aux infiltrations depuis le terrain de terre végétale, le niveau du sol étant à l'intérieur de 25 cm plus bas que le terrain naturel extérieur. Il explique que l'aggravation des désordres manifestée par l'apparition de moisissures est la conséquence directe du phénomène de remontées capillaires non diagnostiqué par le maître d'oeuvre ni par l'entrepreneur qui a accepté les fonds en l'état, les fissures étant la conséquence de l'humidité ambiante élevée et de la dilatation thermique.
Ce faisant le tribunal a exactement apprécié l'impropriété à destination de l'ouvrage découlant de la saturation d'humidité et des remontées capillaires non diagnostiquées par le maître d'oeuvre responsable de la conception de l'ouvrage dans le cadre de la mission complète de maîtrise d'oeuvre qui lui a été confiée, qui lui imposait de procéder à un sondage manuel compte tenu du soubassement en silex lié visiblement propice aux infiltrations et la faute d'exécution de l'entreprise Jacques MAI , tenue de s'assurer de la préparation du support avant la mise en peinture.
Le jugement qui a réparti la responsabilité de ce désordre par moitié entre les co-obligés sera donc confirmé de ce chef en ce compris la condamnation à garantie de la SMABTP compte tenu du caractère décennal du désordre.
2-2 Les malfaçons affectant le béton ciré
Le tribunal, reprenant les constatations de l'expert a retenu l'absence de mise en 'uvre d'un système de protection à l'eau sous carreau (SPEC) ayant pour conséquence une saturation d'humidité des murs recouverts de béton ciré situés au-dessus des bacs de douche et, partant, l'altération de ce revêtement lequel ne permet pas d'assurer l'étanchéité du béton ciré et rend l'ouvrage impropre à sa destination. Il retient la responsabilité de l'architecte qui devait veiller à la qualité des travaux entrepris et celle de l'entreprise qui a omis de respecter la fiche tehnique du fabricant et mis en 'uvre le béton ciré sans signaler l'absence de système de protection à l'eau sous carreau retenant une part de resposabilité de 30 % pour l'architecte et de 70 % pour l'entreprise sous la garantie respective de leurs assureurs.
La SMABTP fait valoir que son assurée n'a été mandaté que pour la mise en 'uvre du béton ciré qui n'avait aucune vocation d'étanchéité s'agissant d 'un revêtement décoratif qui s'apparente à une simple peinture et n'est pas constitutif d'un ouvrage et alors que Madame [S] a reconnu que l'entreprise et l'architecte lui avaient proposé la réalisation d'un joint sanitaire entre le béton ciré et le carrelage afin d'éviter toute intrusion d'eau et qu'elle avait refusé cette proposition pour une question d'esthétique.
Madame [V] et la MAF exposent que l'entreprise Jacques MAI est seule responsable du non espect de la fiche technique du produit qu'elle a l'habitude de mettre en oeuvre et qu'elle a proposé, que l'omission de la réalisation du SPEC pèse uniquement sur Jacques MAI qui est seule à profiter de l'économie réalisée sur la pose de ce produit spécifique.
Réponse de la cour :
L'expert après sondage destructif, a constaté que le béton a été mis en 'uvre en l'absence d'un système de protection sous carreau (SPEC) dans les cabines de douche qui est la cause de décollements constitutifs d'un non respect des règles de l'art et des dispositions de la fiche technique du béton ciré Mercadier imputable à l'entreprise Jacques MAI soulignant que du fait qu'il existe un interstice jusqu'à 1 mm à la cueillie entre les carreaux de sol et le revêtement verticale en béton ciré, l'eau s'infiltre lors des douches et le béton ciré se décolle. L'expert souligne également une carence en matière de suivi d'exécution.
La mission complète de l'architecte emporte la conception de la mise en 'uvre du béton ciré et l'entreprise Jacques MAI, titulaire de ce lot, avait l'obligation de se conformer aux prescriptions techniques du fabricant pour cette mise en 'uvre tandis que l'architecte ne fait pas la preuve qu'elle a alerté le maître de l'ouvrage sur la nécessité, préalablement à la mise en 'uvre du béton ciré, d'assurer l'étanchéité du sol fût-ce dans le cadre d'un marché complémentaire, laquelle ne pouvait être palliée par la pose d'un joint postérieurement à la la réalisation du béton.
Par conséquent c'est avec raison que le tribunal a retenu le caractère décennal de ce désordre et en a imputé, dans les rapports entre les co-obligés, la responsabilité à hauteur de 30 % à l'architecte sous la garantie de son assureur et de 70 % à l'entreprise Jacques MAI sous la garantie de la SMABTP.
De ce chef le jugement sera confirmé.
3-Sur les frais irrépétibles
La SMABTP, succombante en son appel incident, sera condamnée aux entiers dépens.
La créance de Madame [V] et de la société MAF sera fixée à hauteur de la somme de 4 000 euros sous la garantie de la SMABTP qui sera condamnée à ce paiement.
SUR QUOI,
LA COUR
INFIRME le jugement du chef des désordres suivants :
1-1 Le décollement à l'usage de la peinture du parquet des chambres : thème 3 de l'expertise
DIT que dans le recours entre les co-obligés, la SARL Jacques MAI représentée par son mandataire liquidateur, la SELARL PJA prise en la personne de Maître [N] [K], est seule responsable de la mauvaise exécution des travaux ;
FIXE la créance de Madame [J] [V] et de la société MAF à la somme de 8 466,04 euros TTC ;
CONDAMNE la SMABTP à garantir intégralement Madame [J] [V] et la société MAF de ce paiement ;
1-2 Fissuration et cloquage de la peinture dans toutes les pièces ( Thème 1 pour l'expert)
DIT que dans le recours entre les co-obligés la SAL Jacques MAI, représentée par son mandataire liquidateur la SELARL PJA prise en la personne de Maître [N] [K], est seule responsable de la mauvaise exécution des travaux ;
FIXE la créance de Madame [J] [V] et de la société MAF à la somme de 44 886,98 euros TTC de ce chef ;
CONDAMNE la SMABTP à garantir intégralement Madame [J] [V] et la société MAF de ce paiement ;
CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions ;
FIXE la créance de Madame [J] [V] et de la société MAF à la somme de 4 000 euros ;
CONDAMNE la SMABTP à régler à Madame [J] [V] et à la société MAF, au titre des frais irrépétibles, la somme de 4 000 euros.
La Greffière La PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
6319876051eeae4f1309d220
Données disponibles
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