Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319876351eeae4f1309d22e
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 685 000 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022 (n° ,17pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/09315 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCBE2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° APPELANT Monsieur [R] [O] né [Date naissance 6] 1950 à [Localité 9], de nationalité française, [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334, avocat postulant Ayant pour Avocat plaidant : Maître Olivier FOURGEOT, avocat au Barreau de Paris INTIMEES Madame [T] [G] [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Giulia PARIS, avocat au barreau de PARIS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/030620 du 20/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) S.A. CREDIT DU NORD représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Adresse 8] N° SIRET : 456 .50 4.8 51 Représentée par Me Aude MANTEROLA de la SELAS Fiducial Legal by LAMY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0193 substitué par Me Emmanuelle BRET COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Marc BAILLY, Président de chambre Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère Mme Florence BUTIN,Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY,Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES 1 - La société CGA, immatriculée le 10 avril 2001 au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Paris et ayant pour activité l'exploitation d'un bar-restaurant à l'enseigne 'LA VILLA CORSE' situé [Adresse 5], a ouvert un compte courant dans les livres de la société CREDIT DU NORD, référencé [XXXXXXXXXX01], le 4 mai 2001. Elle a bénéficié à partir du 16 septembre 2012, d'une facilité de trésorerie de 100 000 euros à durée indéterminée. Par acte sous seing privé en date du 20 janvier 2011, monsieur [R] [O], son représentant légal, s'est porté caution solidaire de toutes les sommes qui pourraient être dues par la société CGA, dans la limite de la somme de 130'000 euros. 2 - Par cession en date du 28 mai 2013, la société AG HOLDING, dont monsieur [R] [O] est le gérant, propriétaire de 100 % des parts de la société CGA, a cédé intégralement ses parts à la société Groupe Les Villas, présidée par madame [T] [G]. Par acte sous seing privé en date du 11 juin 2013, madame [G] s'est portée caution solidaire, au profit de la banque CREDIT DU NORD, de toutes les sommes qui pourraient être dues par la société CGA, dans la limite de la somme de 260 000 euros. 3 - Par lettre du 10 octobre 2013, la facilité de caisse a été dénoncée avec effet au 7 novembre 2013. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er juillet 2014 la société CREDIT DU NORD a procédé à la dénonciation de la convention de compte avec respect d'un préavis de 60 jours, et a le même jour informé les cautions, par lettre recommandée avec accusé de réception. Puis par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 juillet 2014, le CREDIT DU NORD a informé la société CGA que le préavis était expiré, et a mis en demeure celle-ci d'avoir à régler la somme de 217'145,96 euros au titre du solde du compte débiteur. 4 - Parallèlement, le 11 juillet 2014 monsieur [O] a révoqué son engagement de caution. 5 - Par jugement du 16 avril 2015, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement à l'égard de la société CGA, qui a été convertie en procédure de liquidation judiciaire suivant jugement de ce même tribunal en date du 28 mai 2015. La société CREDIT DU NORD a déclaré sa créance pour un montant de 222 942,58 euros. 6 - Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 19 décembre 2017, la société CREDIT DU NORD a informé monsieur [O] d'une part, et madame [G] d'autre part, qu'elle était créancière de la société CGA pour un montant de 217 145,96 euros, a mis en demeure monsieur [O] de s'acquitter de la somme de 130'000 euros en sa qualité de caution, et madame [G] de prendre toutes dispositions en vue d'une régulariser de la situation. 7 - Par lettre en date du 14 novembre 2018, Me [C] [V], mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société CGA, a délivré au CREDIT DU NORD un certificat d'irrécouvrabilité totale et définitive de la créance. 8 - Les mises en demeure étant restées infructueuses, le CREDIT DU NORD a fait assigner monsieur [O] et madame [G] devant le tribunal de commerce, par actes délivrés respectivement les 1er et 6 février 2019. Par jugement contradictoire en date du 17 juin 2020, le tribunal de commerce de Paris a condamné in solidum monsieur [O] et madame [G] à payer à la société CREDIT DU NORD la somme de 217 146,96 euros, dans la limite de 130'000 euros en ce qui concerne monsieur [O], a prononcé la déchéance des intérêts contractuellement échus, a condamné in solidum monsieur [O] et madame [G] au paiement de la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, a débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, et a ordonné l'exécution provisoire sans constitution de garantie. **** Par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 juillet 2020, monsieur [O] a interjeté appel de ce jugement. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 août 2020, madame [G] a à son tour interjeté appel. Les deux procédures ont été jointes. Suivant bordereau de cession de créances en date du 19 avril 2021, la société CREDIT DU NORD a cédé au Fonds Commun de Titrisation ORNUS, ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION et représenté par son recouvreur MCS & ASSOCIÉS, les créances qu'elle détenait sur la société CGA. À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 12 avril 2022 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante. Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 avril 2022 l'appelant, monsieur [O] demande à la cour, 'Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, Vu l'article 1343-5 du code civil, Vu l'article L. 650-1 du code de commerce, Vu l'article 1240 du code civil,' de bien vouloir : 'A titre principal Dire et juger que le découvert initial limité à 100'000 euros ayant été dénoncé le 10 octobre 2013, le cautionnement était dépourvu de cause'; Dire et juger que monsieur [R] [O] n'a jamais cautionné la facilité de caisse accordée ultérieurement à cette dénonciation et a fortiori tout découvert autorisé'; Dire et juger que le cautionnement de monsieur [R] [O] ne saurait être opposé à toute facilité de caisse ultérieurement consentie à la dénonciation du 10 octobre 2013 à laquelle il n'aurait pas expressément consenti'; Sur le fondement de l'article L. 650-1 du code de commerce, Constater que le CREDIT DU NORD a fait preuve de mauvaise foi et d'un soutien abusif dès lors qu'elle a consenti un découvert non autorisé expressément à la société CGA'; Dire et juger que l'exécution de virements nonobstant le défaut de provision et d'autorisation de découvert constitue une immixtion fautive dès lors qu'elle concourt à un soutien abusif du débiteur'; Dire et juger que le cautionnement est entaché de nullité compte tenu du soutien abusif de la société CGA par le CREDIT DU NORD Nord dont la responsabilité est établie'; Sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, Dire et juger que monsieur [R] [O] est bien fondé à solliciter la mise en jeu de la responsabilité du CREDIT DU NORD, lequel a commis une faute dès lors qu'il a exécuté des virements nonobstant le défaut de provision et d'autorisation de découvert ; Condamner le FCT ORNUS, venant aux droits du CREDIT DU NORD, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant de la mise en jeu du cautionnement au paiement d'une somme de 217'946,96 euros'; Ordonner la compensation des créances réciproques des parties'; Constater la disproportion de l'engagement de caution de monsieur [R] [O] à hauteur de 130'000 euros au regard de ses revenus et de son patrimoine au jour de leur souscription comme au jour des présentes'; Constater que le CREDIT DU NORD ne justifie pas s'être parfaitement conformé aux dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier lui imposant un devoir d'information'; En conséquence, débouter le FCT ORNUS, venant aux droits du CREDIT DU NORD, de l'ensemble de ses demandes'; A titre subsidiaire Dire et juger que madame [T] [G] devra garantir monsieur [O] de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en sa qualité de caution de la société CGA'; A titre très subsidiaire Dire et juger que la situation de fortune de monsieur [R] [O] justifie l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil'; En conséquence, accorder à monsieur [R] [O] un délai de 24 mois pour apurer sa dette'; En tout état de cause': Condamner le FCT ORNUS, venant aux droits du CREDIT DU NORD, à payer à monsieur [R] [O] la somme de 5'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamner le FCT ORNUS, venant aux droits du CREDIT DU NORD, aux entiers dépens.' Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 mars 2022 l'intimé, le FCT ORNUS demande à la cour, 'Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles 1104 et 2298 du code civil, Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 17 juin 2020,' de bien vouloir : 'Constater que le FCT ORNUS vient aux droits du CREDIT DU NORD en vertu d'une cession de créances en date du 19 avril 2021'; Déclarer mal fondé l'appel formé par monsieur [R] [O] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 17 juin 2020, en conséquence, le rejeter et débouter monsieur [R] [O] de l'ensemble de ses prétentions et exceptions'; Déclarer mal fondé l'appel formé par madame [T] [G], en conséquence, le rejeter et débouter madame [T] [G] de l'ensemble de ses prétentions et exceptions'; Confirmer le jugement entrepris, sauf en ce que le tribunal a prononcé la déchéance des intérêts, en conséquence, déclarer recevable et bien fondée la demande présentée par le FCT ORNUS, venant aux droits du CREDIT DU NORD ; Y faisant droit, Condamner solidairement': Madame [T] [G], en sa qualité de caution, à payer au FCT ORNUS, venant aux droits du CREDIT DU NORD, une somme de 222'942,38 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2017, et ce jusqu'à parfait paiement, au titre du solde débiteur de compte de la société CGA, et monsieur [R] [O], en sa qualité de caution, à payer au FCT ORNUS, venant aux droits du CREDIT DU NORD, une somme de 130'000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2017, et ce jusqu'à parfait paiement, au titre du solde débiteur de compte de la société CGA'; Déclarer mal fondées l'ensemble des prétentions, exceptions et demandes présentées par monsieur [R] [O] et madame [T] [G], en conséquence, les rejeter et débouter monsieur [R] [O] et madame [T] [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins, prétentions et conclusions'; Rejeter la demande aux fins de nullité de l'acte de caution souscrit par monsieur [R] [O]'; Dire et juger que les engagements de caution souscrits par monsieur [R] [O] et madame [T] [G] ne présentent aucun caractère manifestement disproportionné'; Rejeter la demande de délais de paiement de monsieur [R] [O]'; Condamner solidairement monsieur [R] [O] et madame [T] [G] à payer au FCT ORNUS, venant aux droits du CREDIT DU NORD, une somme de 3'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.' Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 3 novembre 2020, madame [G] demande à la cour, 'Vu l'article L. 332-1 du code de la consommation, Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier,' de bien vouloir : 'Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a jugé proportionnel le cautionnement de madame [T] [G]'; Statuant à nouveau, Constater la disproportion du cautionnement de madame [T] [G]'; Condamner le CREDIT DU NORD à la déchéance des intérêts pour violation de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier'; Rejeter la demande en garantie de monsieur [R] [O] à l'égard de madame [T] [G]'; Condamner le CREDIT DU NORD à la somme de 1'000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.' Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'engagement de monsieur [O] Sur l'absence de cause du cautionnement résultant de la dénonciation de la facilité de caisse Monsieur [O] fait valoir que la facilité de caisse garantie par son cautionnement donné le 20 janvier 2011 a pris fin pour avoir été dénoncée par la banque selon courrier du 11 octobre 2013 à effet au 7 novembre 2013, et par suite la société CREDIT DU NORD était mal fondée à se prévaloir de l'acte de cautionnement initialement consenti et de son caractère général alors que le cautionnement était adossé à la facilité de caisse ou en toute hypothèse à un prêt ou une facilité de caisse régulièrement consentie ce qui n'est pas le cas en l'espèce faute de régularisation d'une nouvelle autorisation de découvert dès lors que la précédente avait été dénoncée. Le FCT répond que l'engagement de caution souscrit par monsieur [O] le 20 janvier 2011 est un engagement de caution personnelle et solidaire de portée générale, par lequel celui-ci s'est engagé à garantir l'ensemble des sommes susceptibles d'être dues par la société CGA. Dès lors, la dénonciation de la facilité de trésorerie n'a pas d'incidence sur la validité et l'étendue de l'acte de cautionnement. L'acte de cautionnement signé par monsieur [O] ' pièce 6 du FCT ' stipule: 'La Caution garantit le paiement de toutes sommes dans la limite fixée au V des présentes que le Cautionné ' en l'espèce 130 000 euros ' peut ou pourra devoir à la Banque au titre de l'ensemble de ses engagements sous quelque forme que ce soit (...)'. Ainsi il découle des termes mêmes de l'acte que la dénonciation de la facilité de trésorerie n'a pas d'incidence sur la validité et l'étendue de l'engagement de monsieur [O], son engagement étant de portée générale et garantissant non pas une facilité de caisse prise isolément, mais sans contestation possible tout découvert en compte. Par ailleurs, accessoirement, dans le cours de ses écritures monsieur [O] fait valoir avoir par courrier en date du 11 juillet 2014, procédé, de manière surabondante puisque le contrat de cautionnement était dénué de cause la facilité de caisse ayant pris fin le 7 novembre 2013, à la résiliation de son engagement de caution, conformément à la faculté qui était la sienne comme prévu au paragraphe X. de l'acte de cautionnement, ce à quoi le FCT répond qu'en tout état de cause, monsieur [O] resterait tenu des dettes nées pendant la durée du cautionnement. L'article 'X. DUREE' est ainsi rédigé : 'Le cautionnement est donné pour une durée de 10 ans à compter de la signature du présent acte étant précisé que la durée du cautionnement n'interfère pas sur la durée des concours garantis fixés par ailleurs dans les contrats signés avec le Cautionné. Toutefois la Caution peut décider à tout moment de révoquer son engagement, moyennant un préavis. Cette décision sera portée à la connaissance de la Banque par lettre recommandée, avec accusé de réception, adressée à l'agence de la Banque indiquée en tête du présent acte ou remise à cette même agence contre récépissé. La révocation prendra fin à l'expiration d'un délai de 90 jours à compter de la date de réception ou de remise de cette lettre à ladite agence. Au terme du préavis de 90 jours, la Caution restera tenue dans la limite du montant de son cautionnement jusqu'au remboursement intégral et définitif à la Banque de tous les engagements du cautionné nés antérieurement à l'expiration de ce délai, y compris de ceux dont les échéances et l'exigibilité seront postérieures'. Monsieur [O] a dénoncé son engagement de caution par courrier recommandé en date du 11 juillet 2014 réceptionné le 17 juillet 2014 à l'agence du CREDIT DU NORD [Localité 11]. Il s'ensuit que monsieur [O] reste tenu à garantie des engagements de la société CGA nés avant le 17 octobre 2014. À ce titre le FCT rappelle avoir procédé à la dénonciation de la convention de compte par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception daté du 1er juillet 2014 [avisé le 3 juillet et non réclamé] doublé de courrier simple et dont copie à été adressée à monsieur [O] selon les mêmes modalités (pièce 8), et fait état d'une mise en demeure adressée le 22 septembre 2014 à la société CGA d'avoir à payer la somme de 217 145,96 euros correspondant au solde débiteur du compte, une fois expiré le délai de préavis de 60 jours (pièce 9) ainsi que des mises en demeure du même jour adressées à monsieur [O] (et à madame [G]) en leur qualité de caution (pièce 10). La clôture du compte courant a pour effet de rendre exigible la créance de la banque constituée du solde débiteur du compte. Le FCT venant aux droits de la société CREDIT DU NORD se dit créancier de la société CGA d'une somme de 222 942,38 euros outre intérêts au titre du solde du compte courant se décomposant comme suit : - compte courant n° [XXXXXXXXXX07] : 41 712,46 euros - sous compte n° [XXXXXXXXXX03] : 181 229,92 euros et indique que la créance ainsi déclarée a été ultérieurement admise au passif de la liquidation judiciaire de la société CGA - pièce 18. Il sera fait observer qu'aucun mouvement n'apparaît plus sur les relevés de compte postérieurement au 7 octobre 2014. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'engagement de monsieur [O] en date du 20 janvier 2011 n'est pas dépourvu de cause. Sur la novation du contrat de prêt principal par changement de débiteur Monsieur [O] soutient encore, que si le débiteur cautionné est bien la société CGA, de nouveaux associés se sont substitués à monsieur [O], associé initial, du fait de l'acte de cession du 28 mai 2013, opérant ainsi une novation du débiteur du fait de la nouvelle répartition du capital social. Le FCT répond que la cession du 28 mai 2013 dont monsieur [O] fait état se rapporte à des parts sociales détenues au sein de la SARL ACG VILLA CORSE, distincte de la société CGA. Ainsi, l'argumentation développée par monsieur [O] apparait inopérante. En tout état de cause, la cession de parts sociales n'a aucune incidence sur la validité de l'engagement de caution souscrit par monsieur [O]. Il est de principe que (en l'absence de stipulation contraire) la cession de ses parts par un associé qui s'est porté caution de la société ne le libère pas de son engagement de caution. Par conséquent le grief n'est pas fondé. Sur l'application de la théorie de l'imprévision ' article 1195 du code civil Le FCT soutient que la théorie de l'imprévision alléguée par monsieur [O] est issue de la réforme du droit des obligations suivant l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er octobre 2016, et les actes de cautionnement ayant été conclus avant cette date, les dispositions de l'article 1195 du code civil ne leur sont pas applicables. Monsieur [O] répond que les dispositions de l'article 1195 ne font que consacrer une jurisprudence constante et en sollicite l'application les conditions en étant réunies. Il fait valoir que faute de justifier d'une nouvelle facilité de caisse, le CREDIT DU NORD a laissé croître un découvert résultant de virements injustifiés constitutifs d'un soutien abusif de la société CGA, ce dont monsieur [O] n'a jamais été tenu informé, celui-ci ayant cédé ses parts et démissionné de ses fonctions de mandataire social. L'article 1195 du code civil concerne la renégociation du contrat dans certaines conditions dont il est affirmé qu'elles seraient réunies, sans aucune démonstration, puisque les éléments invoqués par monsieur [O] (cession de la société, fin de la facilité de caisse initiale, absence de crédit ou découvert ensuite consentis, virements opérés en dépit d'un défaut de provision) sont impropres à les caractériser. En tout état de cause on voit mal ce que monsieur [O] attend de la cour, aucune demande de révision du contrat n'étant présentée. Sur la disproportion du cautionnement En droit (selon les dispositions de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation) un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation. L'endettement s'apprécie donc, en premier lieu, au jour de l'engagement de caution, soit en l'espèce au 20 janvier 2011, date du cautionnement solidaire de monsieur [O] en garantie de tous engagements de la société CGA envers la banque CREDIT DU NORD ; ce cautionnement a été donné dans la limite de la somme de 130 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 10 ans. Il est de principe que la charge de la preuve de la disproportion incombe alors à la caution et non pas à la banque. Monsieur [O] ne produit pas la moindre pièce pour éclairer la cour sur sa situation financière à la date de son engagement de caution. La banque de son côté produit aux débats en pièce 20 un document intitulé 'FICHE DE RENSEIGNEMENTS SOLVABILITE PERSONNE PHYSIQUE' rempli et signé par monsieur [O], qui a certifié les informations qu'il contient comme étant sincères et véritables, document daté du 26 janvier 2011 à peu près contemporain à l'engagement de caution présentement contesté. Il ressort de ce document : - que monsieur [O] est marié sous le régime de la séparation de biens, - qu'il perçoit au titre de sa profession de gérant de sociétés exercée depuis 10 et 4 ans des revenus professionnels de 18 000 euros (2 X 9 000 euros) par mois, - qu'il supporte un prêt immobilier consenti par le CREDIT DU NORD en cours jusqu'en février 2018 sur lequel il reste un montant dû de 326 000 euros et représentant une charge de remboursement de 2 158 euros par mois, - qu'il n'y a pas d'autres crédits en cours, ni cautionnement antérieurs, - qu'il est propriétaire d'un terrain et d'une villa à [Localité 10] d'une valeur de 3 millions d'euros. Il est de principe que la banque est en droit de se fier aux éléments ainsi recueillis sans être tenue de faire de vérification complémentaire dès lors que la fiche de renseignements patrimoniale, ne révèle en soi aucune anomalie ou incohérence. Monsieur [O] fait valoir (sans pour autant verser aux débats les pièces s'y rapportant) qu'il était par ailleurs engagé en tant que caution, au profit de la banque CREDIT DU NORD, pour un montant de 104'000 euros en vertu d'un cautionnement en date du 7 juin 2010, et pour un montant de 130'000 euros en vertu d'un cautionnement en date du 26 janvier 2011, garantissant tous deux des engagements de la société ACG, et qu'il n'avait donc pas les moyens de souscrire un engagement de caution le 20 janvier 2011. Monsieur [O] n'a rien indiqué sur la fiche patrimoniale à ce sujet, et a même déclaré sur l'honneur ne pas avoir connaissance d'autres charges que celles dont il a fait mention. Toutefois, ces engagements de cautions étaient nécessairement connus de la banque CREDIT DU NORD, puisqu'elle en était la bénéficiaire. Il y a donc lieu de prendre en considération, pour apprécier la proportionnalité du cautionnement donné par monsieur [O] le 20 janvier 2011, l'endettement résultant de son cautionnement antérieur, c'est à dire celui du 7 juin 2010 (et seulement celui-là). En tout état de cause, le montant total des cautionnements existant au 20 janvier 2011 serait largement couvert par la valeur du patrimoine immobilier de monsieur [O], à elle seule, et sur ce point il sera fait observer que contrairement à ce qu'il soutient, il n'appartenait nullement à la banque d'attirer son attention sur la réelle valorisation du bien ' dont monsieur [O] affirme à présent, sans l'expliciter, qu'elle serait d'une particulière difficulté. Il y a lieu de s'en tenir à la valeur qu'il a lui même estimée et déclarée dans la fiche patrimoniale. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a écarté le grief tiré de la disproportion. Sur l'obligation de mise en garde 1- Monsieur [O] rappelle que le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société CGA le 16 avril 2015, et a fixé la date de cessation des paiements au 16 octobre 2013. La facilité de caisse à hauteur de 100'000 euros initialement consentie à la société CGA par avenant du 16 février 2011 a pris fin le 7 novembre 2013, le découvert a été acquitté à cette date. À partir de novembre 2013 la situation s'est dégradée dans la mesure où il était procédé à des règlements de nombreux chèques dont certains d'un montant important, et à des virements pour des sommes substantielles sur une courte période (juin 2014) nonobstant le défaut de provision. Les concours ainsi consentis par le CREDIT DU NORD à la société CGA étaient fautifs dès lors qu'ils n'ont fait l'objet d'aucune autorisation, et celui-ci a fait preuve d'une immixtion fautive se traduisant par la volonté de ne pas restreindre les dépenses, conduisant à l'explosion du découvert de la société. Le CREDIT DU NORD a interféré dans la gestion de l'entreprise en exécutant des virements injustifiés que la situation de trésorerie n'autorisait pas, il s'agit d'une immixtion fautive consistant en un soutien artificiel dans la gestion de la société, dont la banque connaissait la situation irrémédiablement compromise en raison de la baisse du chiffre d'affaires et la situation négative de trésorerie. En outre le CREDIT DU NORD agissant ainsi et en estimant pouvoir se garantir par le jeu de plusieurs cautions, entend se prévaloir de garanties disproportionnées. Monsieur [O] en conclut qu'il justifie que le cautionnement est entaché de nullité en application des dispositions de l'article L. 650-1 du code de commerce. Monsieur [O] ajoute qu'il ignorait tout de la situation de l'entreprise, n'étant plus associé ou dirigeant, et ayant pris acte de la cessation de la facilité de caisse depuis le 7 novembre 2013. Ainsi, le découvert non autorisé et les virements sont intervenus sur une période au cours de laquelle monsieur [O] était une caution non avertie. Le FCT fait valoir que le prétendu soutien abusif du CREDIT DU NORD ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 650-1 du code de commerce dès lors que monsieur [O] ne rapporte pas la preuve d'une quelconque fraude, immixtion caractérisée ou garantie excessive, ni de l'octroi justifié d'un crédit fautif. Par ailleurs, la caution avertie ne peut rechercher la responsabilité de la banque sur le fondement du soutien abusif, et monsieur [O], gérant et associé de la société CGA, doit être considéré comme caution avertie. Ensuite, monsieur [O] ne démontre pas que la situation de la société CGA ait été irrémédiablement compromise au jour de la régularisation de l'acte de caution, alors que les éléments versés aux débats révèlent que la situation de la société CGA n'était pas préoccupante lors de la régularisation des actes de cautionnement des 20 janvier 2011 et 11 juin 2013. En outre, monsieur [O] n'établit pas que le CREDIT DU NORD ait accordé des facilités de découvert au moment où la situation de l'entreprise aurait été irrémédiablement compromise, alors que la situation du sous compte révèle que celui-ci a fonctionné en position créditrice jusqu'au mois de mai 2014, et que le solde débiteur de compte a pour origine la remise de chèques revenus impayés. Ainsi, aucun grief ne peut être émis à l'encontre du CREDIT DU NORD. L'article L. 650-1 du code de commerce dispose : 'Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci. Pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge'. En l'espèce monsieur [O] ne fait pas la démonstration suffisante de ce que le crédit octroyé sous forme de découvert était excessif, ce qui est la condition sine qua non et préalable de la mise en oeuvre de la responsabilité du banquier, l'appelant se focalisant sur l'évolution négative du compte sans pour autant démontrer que la banque avait connaissance d'une situation irrémédiablement compromise. Il sera fait observer que l'ouverture de la procédure collective a donné lieu dans un premier temps à un redressement judiciaire, le 16 avril 2015, et que la liquidation judiciaire est intervenue un mois et demi plus tard, le 28 mai 2015 soit plus de 4 ans après la signature du cautionnement querellé. Si la date de cessation des paiements a été anticipée au 16 octobre 2013, cette date est toutefois postérieure de plus de deux ans et demi au cautionnement de monsieur [O]. Aussi monsieur [O] caution avertie ne démontre pas que la banque aurait disposé sur la situation de la société CGA d'informations qu'il aurait lui-même ignorées. Par ailleurs le tribunal à bon droit a retenu que monsieur [O] ne rapporte pas la preuve d'une quelconque fraude ou immixtion du CREDIT DU NORD dans la gestion de la société CGA. En effet les éléments qu'il rapporte sont insuffisants à les caractériser. Monsieur [O] ne caractérise pas mieux en quoi il y aurait eu prise de garanties excessives. 2- Monsieur [O] faisant valoir que la faute du CREDIT DU NORD dans la gestion du compte est caractérisée, et le soutien abusif démontré, estime son préjudice à la somme de 217'746,96 euros, qu'il réclame à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Compte tenu de ce qui précède cette demande ne saurait prospérer. Sur l'obligation d'information annuelle Monsieur [O] fait valoir que le CREDIT DU NORD ne rapporte pas la preuve qu'il s'est parfaitement conformé aux dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, de 2010 à 2017. Le seul document produit est le courrier du 11 octobre 2013 aux termes duquel le CREDIT DU NORD informait la société CGA de la dénonciation de la facilité de caisse et par voie de conséquence de la caution qui n'avait plus lieu d'être. Le défaut d'information est constitutif d'un dol par réticence qui doit être sanctionné par la nullité du cautionnement. L'article L. 313-22 du code monétaire et financier dispose que : 'Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.' Si aucune forme n'est exigée de la banque pour l'envoi de ces informations, il lui incombe toutefois de prouver qu'elle a respecté son obligation, dont on rappellera qu'elle pèse sur l'établissement bancaire jusqu'à l'extinction de la dette. Selon le FCT les éléments versés aux débats viennent démontrer que la caution a été parfaitement informée. En tout état de cause, monsieur [O] reste tenu des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 19 décembre 2017. En l'espèce, la banque produit, pour établir qu'elle aurait satisfait à son obligation, les pièces 10 et 16 constituées des mises en demeure adressées à monsieur [O] le 22 septembre 2014 et le 19 décembre 2017, mais ni le listing informatique censé faire preuve de l'envoi comme il est dit à l'acte de cautionnement, ni copie de la lettre d'information possiblement envoyé sous pli simple. Il doit être retenu que la banque n'a jamais délivré à la caution aucune information conforme, et doit être déchue en totalité de son droit aux intérêts, conformément au texte de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, précité. Il y a lieu à confirmation ju gugement déféré en ce qu'il a prononcé la déchéance des intérêts conventionnels. Sur la garantie de madame [G] des sommes auxquelles monsieur [O] pourrait être condamné Monsieur [O] prétend que madame [G] a commis une faute qui engage sa responsabilité contractuelle en ne respectant pas ses obligations de décharger monsieur [O] de tout engagement auprès du CREDIT DU NORD. Madame [G] répond que la cession intervenue portait sur 100 % des parts sociales de la société CGA à la société GROUPE LES VILLAS, et non pas à madame [G] elle-même. Par ailleurs, l'engagement de caution pris par monsieur [O] le 20 janvier 2011 lui est personnel. La personne qui se porte caution en second n'est tenue à aucune obligation à l'égard de celle qui s'est engagée dans un premier temps. Il n'est d'ailleurs pas démontré que les parties seraient convenues d'un accord engageant madame [G] à des démarches en ce sens. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le grief de monsieur [O] est infondé. Sur les délais de paiement À titre subsidiaire monsieur [O] demande à la cour de lui accorder un délai de 24 mois pour apurer la dette. En vertu de l'article 1345-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Tel aménagement de la dette n'est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et que les propositions faites pour l'apurer permettent à celui-ci de s'en acquitter dans le respect des droits du créancier. En outre, l'octroi de délais de paiement n'est pas de plein droit, et ne peut bénéficier qu'au débiteur de bonne foi. Monsieur [O] fait valoir que d'une part, le CREDIT DU NORD, établissement financier, ne justifie pas d'une nécessité à obtenir le bref délai de paiement de la créance ; d'autre part, monsieur [O], qui doit assumer les conséquences financières de son successeur, serait dans l'incapacité d'honorer les éventuelles condamnations. Il est un débiteur de bonne foi et en outre doit faire face à une diminution de ses revenus depuis qu'il a cessé son activité de restaurateur. Il est donc éligible à solliciter un délai de 24 mois afin d'apurer la créance qui sera fixée par la cour. Le FCT oppose que monsieur [O] n'établit pas qu'il rencontrerait des difficultés pour s'acquitter des sommes dues. Par ailleurs, il a déjà obtenu d'importants délais de paiement tenant à la durée de la procédure. Force est de constater que monsieur [O] ne produit aucun élément sur sa situation financière actuelle. En outre, il ne fait aucune proposition concrète sur les réglements à venir, ne prenant pas même la peine de préciser s'il s'agirait de versements périodiques ou de réalisation d'actifs. En l'état la demande de délai de grâce de monsieur [O] ne peut qu'être rejetée. Le jugement déféré est de ce chef, également confirmé. *** Sur l'engagement de madame [G] Sur la disproportion En droit (selon les dispositions de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation) un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation. L'endettement s'apprécie donc, en premier lieu, au jour de l'engagement de caution, soit en l'espèce au 11 juin 2013 date du cautionnement solidaire de madame [G] en garantie de tous engagements de la société CGA envers la banque CREDIT DU NORD ; ce cautionnement a été donné dans la limite de la somme de 260 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 10 ans. Il est de principe que la charge de la preuve de la disproportion incombe alors à la caution et non pas à la banque. Madame [G] entend produire à cette fin son avis d'imposition de l'année 2014 sur les revenus de l'année 2013 faisant état de revenus annuels déclarés de 21 750 euros. La banque de son côté produit aux débats, en pièce 21, un document intitulé 'FICHE DE RENSEIGNEMENTS DE SOLVABILITÉ PERSONNE PHYSIQUE', complété et signé le 28 mai 2013 par madame [G] qui a certifié les informations qu'il contient comme étant sincères et véritables, et visiblement établi dans la perspective de l'engagement de caution présentement contesté. Il ressort de ce document que madame [G] est célibataire, qu'elle exerce la profession de gérante de sociétés, qu'elle dispose d'un revenu annuel de 74'400 euros [40 000 euros au titre de dividendes et 34 400 euros au titre de revenus fonciers], d'un patrimoine immobilier composé de trois appartements d'une valeur totale de 1'250'000 euros, dont deux financés par le moyen de prêts encore en cours sur lesquels il reste dû 290 000 et 291 915 euros et représentant une charge annuelle de remboursement de 18 648 et 21 288 euros, qu'elle n'est tenue à aucun loyer étant logée gratuitement par sa société, qu'elle dispose en outre d'un patrimoine mobilier sous la forme de parts sociales (100 parts du Groupe EXELLOR estimé à 6 850 000 euros, 51% des parts du Groupe LES VILLAS estimé à 3 600 000 euros, 5% des parts de la société CMM 95 à hauteur de 35 000 euros). Il est de principe que la banque est en droit de se fier aux éléments ainsi recueillis sans être tenue de faire de vérification complémentaire dès lors que la fiche de renseignements patrimoniale, comme au cas présent, ne révèle en soi aucune anomalie ou incohérence. Dès lors, madame [G] ne saurait se prévaloir d'un patrimoine qui serait d'une autre valeur, de revenus ou de charges qui seraient d'une autre réalité, tel qu'elle le discute dans le cours de ses écritures, faisant valoir qu'en 2013, elle n'avait aucun patrimoine, n'était associée ni dans la société CGA, ni dans une autre société, et n'était pas mariée, de sorte qu'un cautionnement de 260'000 euros était manifestement disproportionné. Madame [G], qui explique n'avoir eu aucune implication dans la vie de la société CGA, ayant servi de prête-nom à son compagnon frappé d'interdiction de gérer, reste taisante sur les mentions portées - par fraude, si l'on retient ses explications - dans la fiche patrimoniale. Madame [G] fait valoir aussi que dans ces mêmes conditions elle s'est par ailleurs engagée en tant que caution, au profit de la banque CREDIT DU NORD, pour un montant de 195 000 euros (en vertu d'un cautionnement également en date du 11 juin 2013) garantissant les engagements de la société ACG, de sorte que le présent cautionnement est, de plus fort,disproportionné. Madame [G] n'a rien indiqué sur la fiche patrimoniale à ce sujet, et a même déclaré sur l'honneur ne pas avoir connaissance d'autres charges que celles dont elle a fait mention. Toutefois, cet engagement de caution était nécessairement connu de la banque CREDIT DU NORD, puisqu'elle en était la bénéficiaire. Il y a donc lieu de prendre en considération, pour apprécier la proportionnalité du cautionnement donné par madame [G] le 11 juin 2013 et présentement contesté, l'endettement résultant de son cautionnement consenti le même jour en garantie des engagements de la société ACG pour un montant de 195 000 euros. En tout état de cause, le montant total des cautionnements existant au 11juin 2013 serait largement couvert par la valeur nette du patrimoine immobilier de madame [G], à elle seule, qui est de 668'085 euros tel que cela résulte des éléments qu'elle a elle-même mentionnés dans la fiche patrimoniale remplie par ses soins. Madame [G], qui a menti dans sa déclaration et sciemment trompé la banque sur ses capacités financières, ne peut sérieusement reprocher à cette dernière de vouloir se prévaloir des éléments recueillis dans la fiche patrimoniale et dont il résulte manifestement une absence de disproportion. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de madame [G] au titre de son cautionnement du 11 juin 2013. Sur l'information annuelle de la caution Madame [G] soutient que le CREDIT DU NORD a manqué à son devoir d'information de la caution et conclut à la confirmation du jugement dont appel en ce qui concerne la déchéance des intérêts échus. L'article L. 313-22 du code monétaire et financier dispose que : 'Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.' Si aucune forme n'est exigée de la banque pour l'envoi de ces informations, il lui incombe toutefois de prouver qu'elle a respecté son obligation, dont on rappellera qu'elle pèse sur l'établissement bancaire jusqu'à l'extinction de la dette. Selon le FCT les éléments versés aux débats viennent démontrer que la caution a été parfaitement informée. En tout état de cause, madame [G] reste tenue des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 19 décembre 2017. En l'espèce, l'intimé produit comme pièce de nature à établir que la banque aurait satisfait à son obligation, les pièces 11 et 17 constituées des mises en demeure adressées à madame [G] le 22 septembre 2014 et le 19 décembre 2017, mais ni le listing informatique censé faire preuve de l'envoi comme il est dit à l'acte de cautionnement, ni copie de la lettre d'information possiblement envoyé sous pli simple. Il doit être retenu que la banque n'a jamais délivré à la caution aucune information conforme, et doit être déchue en totalité de son droit aux intérêts, conformément au texte de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, précité. Il y a donc lieu à confirmation du jugement déféré en ce qu'il a prononcé la déchéance des intérêts conventionnels. Sur les dépens et les frais irrépétibles Monsieur [O], madame [G], qui échouent dans leurs demandes, supporteront la charge des dépens et ne peuvent prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ni à l'application de l'article 700 -2° du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de l'intimé formulée sur ce même fondement mais uniquement dans la limite de la somme de 2 000 euros et seulement à l'encontre de monsieur [O], madame [G] étant au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Et y ajoutant : Dit que le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION représenté par la société MCS ASSOCIES vient aux droits de la société CREDIT DU NORD en vertu de l'acte de cession de créance en date du 19 avril 2021 ; DÉBOUTE monsieur [R] [O] de sa demande de délai de paiement ; CONDAMNE monsieur [R] [O] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION représenté par la société MCS ASSOCIES la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; DÉBOUTE monsieur [R] [O] de sa demande formulée sur ce même fondement ; DÉBOUTE le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION représenté par la société MCS ASSOCIES de sa demande formée à l'encontre de madame [T] [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 -2° du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; CONDAMNE monsieur [R] [O] et madame [T] [G] aux dépens d'appel, chacun à haureut de la moitié. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 1343-5 du code civilarticle 1240 du code civilarticle L. 313-22 du code monétaire et financier lui imarticle L. 650-1 du code de commerce disposearticle 1195 du code civil ne leur sont pas applicarticle 700 du code de procédure civile à raisonarticle 1240 du code civil.article L. 341-4 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
6319876351eeae4f1309d22e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel