Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319876351eeae4f1309d232
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 39 503 300 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022
(n° ,8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/09391 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCBJE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Février 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL RG n° 18/03571
APPELANTS
Monsieur [Z] [T]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [N] [K] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentés par Me Claude EBSTEIN de la SELEURL CABINET EBSTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0043
INTIMEE
SCOP DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 5]
agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
N° SIRET : B42 990 336 2
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, avocat postulant
Ayant pour avocat plaidant Maître RAVET Yves-Marie, substitué par Me Baptiste LECOINTRE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Mme Florence BUTIN,Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Florence BUTIN,Conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY,Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
Selon offre de prêt immobilier émise le 28 mai 2010 et acceptée le 12 juin 2010, la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5] a consenti à [Z] [T] et [N] [K] épouse [T] un prêt immobilier n° 07092331 d'un montant de 395 033 euros destiné à financer l'acquisition d'un appartement sis [Adresse 4] [Localité 8], remboursable en 180 mensualités dont la première de 3 293,67 euros, les 119 suivantes de 2 909,61 euros, et enfin les 60 échéances restantes de 2 772,72 euros, ce au taux nominal fixe de 3,5 % pour la première période de 120 mois et à un taux d'intérêt annuel révisable constitué de L'EURIBOR 12 mois du mois précédent celui de la révision plus une marge de 0,70 point pour la seconde période de 60 mois, ce entre le 5 août 2010 et le 5 juillet 2025.
Les emprunteurs ayant cessé d'honorer leurs échéances à partir du 5 décembre 2016, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5] les a par courrier en date du 14 décembre 2016, chacun avisés de cet impayé qu'il leur a été demandé de régulariser avant d'être à nouveau vainement mis en demeure aux mêmes fins par lettres des 6 et 17 février 2017 les enjoignant d'abord de s'exécuter sous 30 jours, puis dans un délai de 8 jours faute de quoi la déchéance du terme du prêt serait acquise.
La banque a prononcé cette déchéance par courrier recommandé du 26 juin 2017 en réclamant sans succès le paiement de l'intégralité des sommes qu'elle estimait devenues exigibles, avant de solliciter la mise en 'uvre de la garantie fournie par la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 5] qui selon quittance subrogative émise le 2 juillet 2017, s'est acquittée à ce titre de la somme de 257 680,22 euros soit
17 267,52 euros au titre des échéances impayées et 240 412,70 euros au titre du capital restant dû.
C'est dans ce contexte qu'après plusieurs réclamations amiables restées infructueuses, la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 5] a par acte délivré le 16 mars 2018, fait assigner [Z] [T] et [N] [K] épouse [T] devant le tribunal de grande instance de CRETEIL en vue d'obtenir leur condamnation solidaire au règlement de la somme précitée, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2017.
Les débiteurs opposaient en substance à ces demandes les effets de droit attachés à la quittance subrogative et une faute de la banque ayant omis de vérifier leur solvabilité, la demanderesse se prévalant pour sa part du non respect dans les conclusions adverses des mentions prévues à l'article 59 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 7 février 2020, le tribunal judiciaire de CRETEIL a :
-déclaré les conclusions des défendeurs irrecevables à défaut d'indication des mentions prévues à l'article 59 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement [Z] [T] et [N] [K] épouse [T] à payer à la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 5] la somme de 257 680,22 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2017 jusqu'à parfait paiement ;
- condamné in solidum [Z] [T] et [N] [K] épouse [T] à payer à la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 5] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum [Z] [T] et [N] [K] épouse [T] aux entiers dépens de l'instance, avec autorisation donnée à la SELARL RAVET& ASSOCIES de les recouvrer directement sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ce, aux motifs que :
- l'article 59 du code de procédure civile énonce que le défendeur doit à peine d'irrecevabilité faire connaître s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance, il n'est pas justifié du respect de ces dispositions ni d'une régularisation intervenue postérieurement ;
- la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 5] fournit les éléments soit contrat de prêt, décompte et quittance permettant de vérifier le bien fondé de ses demandes.
****
Par déclaration en date du 14 juillet 2020, [Z] [T] et [N] [K] épouse [T] ont formé appel de ce jugement en critiquant chacun de ses chefs.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 11 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens, ils demandent à la cour de :
DIRE leur action recevable, y faire droit et l'y dire bien fondé,
INFIRMER le jugement rendu le 7 février 2020 par le Tribunal judiciaire de Créteil,
Statuant à nouveau,
Vu l'article 1346-5 du code civil,
DIRE ET JUGER que la subrogation n'a jamais été notifiée aux époux [T],
DIRE ET JUGER que la signature apparaissant au bas du document intitulé « quittance subrogative » en date du 2 juillet 2017, ne permet pas d'authentifier son auteur,
DIRE ET JUGER que Monsieur [M] n'était pas habilité à signer le document intitulé « quittance subrogative » en date du 2 juillet 2017,
En conséquence,
DIRE ET JUGER que la subrogation est inopposable aux époux [T],
DEBOUTER la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes,
Vu les articles 1101 et suivants du code civil
Vu les articles 2305 et suivants du code civil
DIRE ET JUGER que la banque n'a pas procédé aux vérifications nécessaires quant à la solvabilité des défendeurs,
DIRE ET JUGER que l'octroi du crédit est abusif,
En conséquence,
DIRE ET JUGER que la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 5] aurait dû refuser de payer la banque,
CONDAMNER la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 5] à payer à Monsieur et Madame [T] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
DEBOUTER la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 5] de ses demandes, fins et conclusions contraires,
A titre subsidiaire,
Vu l'article 1241 du code civil,
JUGER qu'en octroyant un crédit disproportionné à la capacité des emprunteurs, la banque subrogée a failli à son obligation de mise en garde et a fait perdre à ceux-ci une chance de ne pas contracter,
En conséquence,
CONDAMNER la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 5] à supporter 75% des sommes payées à la banque subrogée, soit 193 260,16 euros,
En toute hypothèse,
CONDAMNER la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 5] à payer à Monsieur et Madame [T] la somme de 5 000 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la même aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL CABINET EBSTIEN représentée par Maître Claude EBSTEIN, conformément aux dispositions de l'article 699 de code de procédure civile.
faisant valoir pour l'essentiel que :
- aux termes de l'article 1346-5 du code civil le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu'il en a connaissance mais elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte, or la quittance subrogative invoquée par la partie adverse n'est pas opposable aux époux [T] car elle ne leur a jamais été notifiée, en outre son signataire n'est pas identifiable par sa signature et son habilitation n'est pas démontrée, enfin l'acceptation de l'acte de cautionnement n'a pas été produite malgré sommation ;
- la banque ne rapporte pas la preuve d'une parfaite connaissance de la situation patrimoniale de ses clients ni de leur état d'endettement, de son côté la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 5] aurait dû vérifier si l'octroi de crédit n'était pas abusif avant de régler la dette, les emprunteurs sont fondés à réclamer des dommages et intérêts à ce titre.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens, la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 5] demande à la cour de :
Vu les articles 1134 et suivants anciens du code civil,
Vu l'article 2305 et suivants du code civil,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
DIRE la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 5] bien fondée en ses écritures, fins et conclusions,
En conséquence,
DIRE [Z] [T] et [N] [T] née [K] mal fondés en leurs conclusions, en toutes fins qu'elles comportent et les en débouter,
CONFIRMER le jugement du 7 février 2020, en toutes ses dispositions,
FAIRE en appel une nouvelle application de l'article 700 du code de procédure civile et condamner [Z] [T] et [N] [T] née [K], à payer une somme de 8 000 euros à la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 5],
CONDAMNER en appel, solidairement [Z] [T] et [N] [T] née [K], aux entiers dépens de l'instance dont distraction, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL BDL AVOCATS , avocat aux offres de droit.
faisant valoir pour l'essentiel que :
- aucune disposition légale n'impose de formalisme à la subrogation dont le code civil ne prévoit ni notification, ni signification, elle s'opère par le seul effet du paiement, et en tout état de cause les appelants en ont nécessairement pris connaissance au plus tard le 16 mars 2018 par la signification de l'assignation introduisant la présente instance ;
- la signature est placée sous le nom de M. [M] et au même endroit que le tampon de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5], subrogeant, en outre le conseil des appelants n'a pas hésité à échanger par mail du 14 juin 2017 avec la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5] via l'un des salariés de son département contentieux avec ce même interlocuteur « afin de tenter de trouver une issue amiable » ;
- la réparation de la perte de chance de ne pas souscrire le prêt doit être mesurée à hauteur de la chance perdue sans pouvoir être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, or les époux [T] ne tirent même pas les conséquences de leur argumentation puisqu'ils réclament à titre principal le rejet des demandes adverses augmenté de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, aux termes des dernières conclusions ils réclament que l'intimée soit condamnée à titre subsidiaire à « supporter 75 % des sommes payées à la Banque », cette demande n'est pas explicitée ;
- il n'est fait état d'aucun préjudice, le devoir de mise en garde ne peut exister à l'égard des emprunteurs qu'en cas de risque caractérisé d'endettement né de l'octroi du prêt, or les échéances ont valablement été remboursées jusqu'au 5 décembre 2016 soit pendant plus de six ans, et les époux [T] ont vendu leurs biens immobiliers successivement acquis en réalisant à chaque fois une plus-value qui leur aurait permis de désintéresser la banque.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est rappelé à titre liminaire que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de voir « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
1- sur les effets de la quittance subrogative :
En application de l'article 2305 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais.
Dans le cadre du recours personnel de la caution qui a payé, à la différence du recours subrogatoire fondé sur les dispositions de l'article 2306 du code civil, le débiteur principal ne peut lui opposer les exceptions qu'il aurait pu opposer au créancier.
Bien qu'elle ne l'indique pas expressément, la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 5] a entendu exercer son recours subrogatoire à l'égard des emprunteurs, ce qui se déduit de sa défense consistant à soutenir que la subrogation ne requiert pas de formalisme particulier et qu'il n'existe aucun manquement de la banque à son devoir de mise en garde.
L'article 2306 du même code prévoit que « la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur ».
Les emprunteurs invoquent les dispositions de l'article 1346-5 du code civil dans sa version issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 aux termes desquelles « le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu'il en a connaissance mais elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. La subrogation est opposable aux tiers dès le paiement. Le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il peut également lui opposer les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes », ce en faisant valoir que la quittance subrogative invoquée ne leur a jamais été notifiée.
Ainsi que le fait observer la caution - dont l'engagement est mentionné en page 3 du contrat de prêt, ce qui suffit à démontrer qu'il a bien été souscrit - cet argument est en tout état de cause inopérant dès lors que la quittance subrogative fondant les demandes a été communiquée aux appelants dans le cadre de la procédure initiée à leur encontre.
Par ce document établi le 2 juillet 2017 (pièce BP 12), la banque « représentée par [R] [M], rédacteur juridique, reconnaît avoir reçu de HABITAT RIVES DE [Localité 5] (') la somme de 257 680,22 euros (') en sa qualité de société de caution mutuelle de [Z] [T] et [N] [T] » et « subroge sans garantie HABITAT RIVES DE [Localité 5] dans tous ses droits et cations de créancier ». Le nom du signataire est donc indiqué et la BANQUE POPULAIRE communique également (sa pièce 13) la délégation de pouvoirs consentie à [R] [M] le 27 mars 2015, ce qui s'il en était encore besoin permet une comparaison de signatures avec la quittance objet du litige.
Les contestations émises à ce titre ne peuvent donc qu'être écartées.
2- sur le moyen tiré d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde :
Un établissement de crédit est débiteur, à l'égard d'un emprunteur non averti, d'une obligation de mise en garde à raison des capacités financières de celui-ci et des risques de l'endettement né de l'octroi des prêts. La preuve de ce que sa situation à l'époque de la souscription du crédit justifiait l'accomplissement par la banque d'un tel devoir incombe à l'emprunteur.
Le devoir de mise en garde de l'emprunteur non averti implique d'une part, que les capacités financières du candidat à la dette doivent être préalablement vérifiées, et d'autre part, que les informations recueillies ne révèlent pas l'existence d'un risque résultant de cet endettement. L'emprunteur averti est celui disposant des compétences nécessaires lui permettant de mesurer le contenu, la portée et les risques liés aux concours consentis.
Il est à titre liminaire permis de relever que les appelants, qui supportent la charge de la preuve de ce que le crédit en cause était générateur d'un risque caractérisé d'endettement au regard de leurs capacités financières, ne produisent aucune pièce dans le cadre de la présente instance exception faite de la sommation de communiquer visant à obtenir l'acte d'engagement de caution souscrit au profit de la banque.
Par ailleurs outre que les appelants ne contestent pas avoir remboursé sans incident l'emprunt litigieux durant près de 6 années, il ressort des éléments versés aux débats par la BANQUE POPULAIRE que le bien immobilier acquis pour partie au moyen de ce financement a été revendu au mois de février 2016 dans des conditions qui auraient permis de la désintéresser.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions.
3- dépens et frais irrépétibles :
Les époux [T] qui succombent supporteront in solidum la charge des dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés à payer à la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 5], qui a dû exposer des frais irrépétibles, une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE [Z] [T] et [N] [K] épouse [T] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE [Z] [T] et [N] [K] épouse [T] à payer à la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 5] la somme de
5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,Articles de loi cités
article 1346-5 du code civil dans sa version issue darticle 1346-5 du code civil le débiteur peut invoquarticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 699 du code de procédure civilearticle 59 du code de procédure civilearticle 2305 du code civilarticle 699 du code de procédure civile au profit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
6319876351eeae4f1309d232
Données disponibles
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- Résumé officiel